Traditionnellement le juge des référés est décrit comme le juge de l’urgence, du provisoire ou encore de l’évidence. Autrement dit, c’est un juge qui a le pouvoir de prendre une décision provisoire qui ne préjuge en rien de la solution qui interviendra plus tard sur le fond du litige. L’urgence n’est pas une nécessité. L’urgence n’est pas une condition d’intervention lorsque l’obligation non respectée n’est pas sérieusement contestable ou lorsqu’il s’agit de remédier à un trouble manifestement illicite (cass. soc. 26 octobre 1993, n0 3272 D, Chenot c/ Quéniart). Le juge des référés peut, par exemple, ordonner une provision sur indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque la lettre de licenciement n’est pas motivée (cass. soc. 17 février 1998, BC V n0 87).
En matière de droit du travail, le juge pouvant être saisi est selon la nature du litige individuel ou collectif: la formation de référé du conseil de prud’hommes dont la compétence est limitée aux litiges relatifs au contrat de travail, ou le président du tribunal de grande instance compétent pour juger du contentieux mettant en cause les droits des institutions représentatives du personnel ou d’interprétation des accords collectifs ou des grèves (expulsions, lock-out).
Le juge des référés peut intervenir dans trois types de situations :
1.
lorsqu’il existe un différend, pour ordonner une mesure d’urgence qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse;
2.
lorsqu’il existe un trouble manifestement illicite; en ce cas il peut même en présence d’une contestation sérieuse prescrire toute mesure de remise en état ou conservatoire;
3.
lorsqu’il existe une obligation qui n’est pas sérieusement contestable; il peut alors accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation.
Pouvoirs généraux du juge des référés.
Le juge des référés peut :
1.
ordonner une mesure d’urgence qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend; Il y a urgence lorsque le droit du demandeur doit être respecté sans attendre, au risque de ne plus pouvoir être satisfait (si ce n’est par des dommages-intérêts) malgré l’intervention ultérieure du juge.
2.
faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent même en présence d’une contestation sérieuse . L’existence d’une contestation sérieuse est l’argument habituellement utilisé par le défendeur pour démontrer que le juge des référés ne peut intervenir à cet effet, lui est reconnu le pouvoir de prescrire toute mesure de remise en état ou toute mesure conservatoire;
3.
peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’éventualité d’une contestation sérieuse n’a pas à être appréciée par le juge lorsque, en cas de succession de deux prestataires de services sur un même marché (un restaurant d’entreprise), l’employeur refuse de reprendre les salariés qui travaillaient avec le premier prestataire alors que la convention collective applicable prévoit le maintien des contrats de travail. Le juge des référés peut alors ordonner la poursuite des contrats de travail avec le nouvel employeur, tant que celui-ci n’a pas procédé à des licenciements (cass. soc. 17 mars 1998, BC V n0 153). Les sanctions prononcées contre des salariés grévistes, qui ont commis des voies de fait, rendent l’obligation de l’employeur au paiement des salaires sérieusement contestable. Le juge des référés ne peut donc rendre une ordonnance (cass.
soc. 1er juillet 1998, n0 3330 P, Sigler et a. c/ SNC Sicup). En revanche, un délai d’examen trop court pour un comité d’entreprise consulté sur la réorganisation du groupe d’entreprise auquel appartient son entreprise justifie la suspension de la procédure pour permettre au CE de mener a bien sa mission (cass. soc. I 6 avril 1996, BC V n0 165). Les provisions, que le juge des référés peut accorder au demandeur, ne sont pas limitées dans leur montant. Autrement dit, rien n’interdit à ce juge d’accorder une provision égale au montant de la créance non satisfaite (cass. soc. 9 décembre 1997, Dr. Ouvr. 1988, p. 529). Avant d’allouer une provision, il appartient à la formation de référé de vérifier si la créance est ou non sérieusement contestable
Pouvoirs spécifiques
Plans sociaux
L’annulation d’une procédure de licenciement collectif à la demande d’un comité d’entreprise pour défaut ou insuffisance du plan social peut être ordonnée par le président du tribunal de grande instance saisi en référé. La Cour de cassation considère qu’il vaut mieux interrompre une procédure nulle avant que les licenciements soient prononcés" sur la base d’un trouble manifestement illicite (Ph. Waquet, Lefebvre RJS 5/96, p. 3 10).Lorsqu’un plan social a été annulé, le salarié peut demander au juge de constater la nullité de son licenciement (cass. soc. 13février 1997, BC V n0 63). En ce cas, rien ne s’oppose à ce qu’il en fasse a demande au juge des référés
La grève
La grève avec occupation des lieux de travail constitue une voie de fait qui porte atteinte à la liberté du travail et au droit de propriété. Les juges des référés saisis par l’employeur se reconnaissent généralement compétents pour ordonner l’expulsion avec, au besoin, le concours de la force publique. Toutefois, nombre d’entre eux, avant d’ordonner l’expulsion des grévistes, préfèrent nommer un expert en vue de recueillir tous renseignements sur l’ampleur et l’origine de la grève ainsi que sur les moyens d’y mettre fin.
Le licenciement d’un gréviste ne peut être prononcé que si celui-ci a commis une faute lourde. À défaut, le licenciement est nul de plein droit (c. trav. art. L. 521-1). En ce cas, le juge des référés saisi par le salarié peut, pour faire cesser le trouble manifestement illicite, ordonner la poursuite du contrat de travail et condamner l’employeur, en l'absence de contestation sérieuse, à verser les salaires indûment retenus depuis la date du licenciement nul (cass. soc 10 octobre 1990, BC V n0 434).
Maladie
Lorsque le licenciement d’un salarié apparaît essentiellement motivé par sa maladie (la lettre de licenciement en fait, par exemple, référence ) le juge des référés saisi par le salarié peut ordonner une remise en état (nullité de la rupture) pour faire cesser un trouble manifestement illicite (CA Paris, j 8e ch., 15 novembre 1995, Dr Ouvr. 1996, p. 173).
Autres référés
Référé d’heure à heure.
Si la procédure normale du référé est considérée comme une procédure rapide, il faut néanmoins très souvent attendre un délai d’un mois pour que le juge statue sur la demande, Une procédure encore plus rapide, dite du référé d’heure à heure, peut aussi être mise en oeuvre. Celle-ci permet on pratique de raccourcir à quelques jours le délai séparant l’assignation de l’audience. Toutefois, pour être mise en oeuvre, cette procédure suppose une situation sur laquelle il est nécessaire d’intervenir avec "célérité" (art. 485 NCPC). C’est donc une procédure exceptionnelle où le moindre retard est susceptible d’entraîner des conséquences dommageables.
Le référé au fond.
Par cette expression nous visons les hypothèses prévues par la loi où le juge du fond statue en "la forme des référés". Autrement dît, le juge statue sur le fond du litige mais selon une procédure rapide. Cette procédure est prévue par exemple en cas de contestation relative à la rémunération de l’expert comptable du comité d'entreprise ou pour certains congés. mesure conservatoire. La jurisprudence exige simplement que le demandeur fasse la preuve de l’apparence d’un trouble manifestement illicite.
L’assignation à jour fixe
Autre procédure d’urgence moins connue du public mais utilisée par les avocats: l’assignation à jour fixe selon laquelle le président du tribunal peut autoriser le demandeur en cas d’urgence et sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. La requête doit exposer les motifs de l’urgence (art. 788 et 789 NCPC). Dans le cadre de cette procédure, le jugement porte sur le fond du litige.
