A. Compétence d’attribution
Les conseils de prud’hommes ne sont compétents que pour :
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— les litiges individuels s’élevant à l’occasion d’un contrat de travail;
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— les litiges s’élevant à l’occasion d’un licenciement économique;
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— les litiges entre salariés nés à l’occasion du travail
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— les litiges entre salariés et certains organismes se substituant aux obligations légales de l’employeur.
Les conseils de prud’hommes statuent en dernier ressort (pas d’appel, seule la cassation est possible) lorsque le chiffre de la demande n’excède pas 21 000 F
(1997).
B. Compétence territoriale
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Les règles de compétence des conseils de prud’hommes sont les suivantes
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— si le travail est effectué dans un établissement : conseil de prud’hommes du lieu de l’établissement
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— si le travail est effectué hors de tout établissement : conseil de prud’hommes du domicile du salarié
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— le salarié peut toujours saisir le conseil de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou du lieu où l’employeur est établi
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Toute clause dérogeant à ces dispositions est réputée non écrite.
Procédure
A. Déroulement de la procédure
1.
Le demandeur formule sa demande auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
2.
Le secrétariat-greffe convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception devant le bureau de conciliation.
Le défendeur (comme le demandeur> peut se faire assister ou représenter par un salarié ou un employeur appartenant à la même branche d’activité, un délégué permanent ou non permanent des organisations syndicales, son conjoint (et non son concubin ou un avocat.
Le bureau de conciliation entend les parties et leurs explications et établit un procès-verbal. Il peut ordonner certaines mesures, même si le défendeur ne s’est pas présenté. Il peut demander aussi la délivrance de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute autre pièce que l’employeur est tenu légalement de remettre, le versement de provisions sur salaire, congés payés, commissions, des mesures d’instruction, des mesures nécessaires à la conservation des preuves.
À la différence du bureau de jugement, les séances du bureau de conciliation ne sont pas publiques.
3.
En cas d’échec de la conciliation, les parties sont convoquées devant le bureau de jugement.
4.
Le bureau de jugement prend sa décision à la majorité absolue des voix. En cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de jugement présidé par un juge du tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le conseil de prud’hommes. L’affaire est reprise dans le délai d’un mois.
5.
Le jugement est notifié aux parties par le secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.
B. Voies de recours
1) Appel
L’appel est possible dans le délai d’un mois devant la chambre sociale de la cour d’appel. L’appel est suspensif à l’égard de l’exécution du jugement prononcé par le conseil de prud’hommes.
2) Cassation
Un pourvoi en cassation peut être formé, dans les deux mois, contre les jugements rendus en dernier ressort par le conseil de prud’hommes et contre les arrêts de la cour d’appel. Le pourvoi en cassation n’est pas suspensif.
3) Opposition
Le défendeur qui n’a pas comparu peut demander la révision du jugement rendu en dernier ressort. L’opposition doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Elle ne peut être renouvelée.
