Articles du code du travail rétablis ( version antérieure aux articles suspendus de la loi de modernisation sociale )
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Pendant une période maximale de dix-huit mois, les articles L. 321-1-1, L. 321-3, L. 321-4-1, L. 321-7, L. 321-9, L.
432-1, L. 432-1 bis, L. 434-6, L. 435-3 et L. 439-2 du code du travail s'appliquent dans leur état antérieur .
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 | Art. L. 321-1-1. Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement
collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail
applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent
notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté
de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent
des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile,
notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées
par catégorie.
La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent
comporter des dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages
à caractère viager dont bénéficie un salarié.
En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans
le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
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 | Art. L. 321-3. Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2 où sont occupés
habituellement plus de dix salariés et moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent
de prononcer un licenciement pour motif économique sont tenus de réunir et de consulter les
délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix
dans une même période de trente jours.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 432-1, dans les entreprises ou professions mentionnées
ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs
qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont
tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et notamment lorsque l'inspecteur du travail a été
saisi d'un procès-verbal de carence dans les conditions prévues par l'article L. 433-13 du présent
code, le projet de licenciement collectif est soumis aux délégués du personnel.
Dans les entreprises ou établissements visés au premier alinéa du présent article, les délégués
du personnel tiennent deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze
jours. Dans les entreprises ou établissements et dans les professions visées au deuxième
alinéa du présent article, le comité d'entreprise tient deux réunions. Les deux réunions doivent
être séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours lorsque le nombre des
licenciements est inférieur à cent, à vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au
moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à vingt-huit jours lorsque le nombre des
licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables
prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
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 | Art. L. 321-4-1. Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre
de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur
doit établir et mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements
ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne
pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales
ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de
salariés s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux
représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés.
Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de
conversion visées à l'article L. 321-5, telles que par exemple :
- des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la
même catégorie d'emplois ou équivalant à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord
exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
- des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;
- des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la
réactivation du bassin d'emploi ;
- des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes
par les salariés ;
- des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature
à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;
- des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de
réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière lorsque ce
volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée
collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures
par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression
est envisagée.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations
visées à l'article L. 321-4 doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente
lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article
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 | L. 321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les
lieux de travail.
La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose
l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe.
Art. L. 321-7. L'employeur est tenu de notifier à l'autorité administrative compétente tout projet
de licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de
trente jours.
Lorsque le projet de licenciement donne lieu à la consultation des représentants du personnel
prévue à l'article L. 321-3, sa notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour
la première réunion visée audit article. Elle est accompagnée de tout renseignement concernant
la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion.
En l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 321-4-1, l'autorité administrative
constate cette carence par notification à l'entreprise dès qu'elle en a eu connaissance
et au plus tard dans les huit jours suivant la notification prévue à l'alinéa précédent.
L'autorité administrative compétente s'assure que les représentants du personnel ont été informés,
réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, que les
règles relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par les articles L. 321-4 et L. 321-5 du
présent code ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées et que les
mesures prévues aux articles L. 321-4 et L. 321-5 seront effectivement mises en œuvre.
L'autorité administrative compétente, à laquelle la liste des salariés dont il est envisagé de rompre
le contrat de travail est transmise, dispose, pour procéder aux vérifications prévues à l'alinéa précédent,
d'un délai de vingt et un jours à compter de la date de notification lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, de vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements
est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et de trente-cinq jours lorsque ce
nombre est au moins égal à deux cent cinquante.
En toute hypothèse, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel prévu au dernier alinéa
de l'article L. 321-3 augmenté de sept jours.
Lorsque l'autorité administrative compétente relève une irrégularité de procédure au cours des
vérifications effectuées en application du troisième alinéa du présent article, elle adresse à l'employeur,
dans les délais prévus ci-dessus, un avis écrit précisant la nature de l'irrégularité constatée.
Simultanément, l'autorité administrative compétente envoie copie de ses observations au
comité d'entreprise ou aux délégués du personnel.
L'employeur est tenu de répondre aux observations de l'autorité administrative compétente et
adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel. Si sa réponse intervient au-delà
du délai prévu à l'article L. 321-6, celui-ci est reporté jusqu'à la date d'envoi de l'information à
l'autorité administrative compétente. Les lettres de licenciement ne pourront être adressées aux
salariés qu'à compter de cette date.
L'autorité administrative compétente peut présenter toute proposition pour compléter ou
modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique de
l'entreprise.
Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise ; elles sont
communiquées à l'employeur et au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel. En l'absence
de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, elles sont portées à la connaissance
des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail ainsi que la réponse motivée de l'employeur
à ces propositions, qu'il adresse à l'autorité administrative compétente.
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 | Art. L. 321-9. En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut,
l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit
réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions
prévues aux premier, deuxième, et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles
L. 321-4, L. 321-4-1, à l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas, L. 422-1, cinquième
et sixième alinéas, et L. 432-1, deuxième alinéa.
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 | Art. L. 432-1. Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et
consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise
et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée
du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel.
Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression des
effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application. Cet avis est
transmis à l'autorité administrative compétente.
Le comité est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique
de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures
de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de
l'article L. 233-1 du code de commerce. Le chef d'entreprise doit indiquer les motifs des modifications
projetées et consulter le comité sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés
lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci. Il est également tenu de
consulter le comité d'entreprise lorsqu'il prend une participation dans une société et de l'informer
lorsqu'il a connaissance d'une prise de participation dont son entreprise est l'objet.
En cas de dépôt d'une offre publique d'achat ou d'offre publique d'échange portant sur une
entreprise, le chef de cette entreprise réunit immédiatement le comité d'entreprise pour l'en
informer. Au cours de cette réunion, le comité décide s'il souhaite entendre l'auteur de l'offre
et peut se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l'offre. Ce dernier adresse au comité
de l'entreprise qui en fait l'objet, dans les trois jours suivant sa publication, la note d'information
mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier. L'audition
de l'auteur de l'offre se déroule dans les formes, les conditions, les délais et sous les sanctions
prévus aux alinéas suivants.Dans les quinze jours suivant la publication de la note d'information, le comité d'entreprise est
réuni pour procéder à son examen et, le cas échéant, à l'audition de l'auteur de l'offre. Si le comité
d'entreprise a décidé d'auditionner l'auteur de l'offre, la date de la réunion est communiquée
à ce dernier au moins trois jours à l'avance. Lors de la réunion, l'auteur de l'offre, qui peut se
faire assister des personnes de son choix, prend connaissance des observations éventuellement
formulées par le comité d'entreprise. Ce dernier peut se faire assister préalablement et lors de
la réunion d'un expert de son choix dans les conditions prévues aux huitième et neuvième alinéas
de l'article L. 434-6.
La société ayant déposé une offre et dont le chef d'entreprise, ou le représentant qu'il
désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de l'entreprise, ne se rend pas à la
réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux deux
précédents alinéas ne peut exercer les droits de vote attachés aux titres de la société faisant
l'objet de l'offre qu'elle détient ou viendrait à détenir. Cette interdiction s'étend aux sociétés
qui la contrôlent ou qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
Une sanction identique s'applique à l'auteur de l'offre, personne physique, qui ne se rend pas
à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux
deux alinéas précédents.
La sanction est levée le lendemain du jour où l'auteur de l'offre a été entendu par le comité d'entreprise
de la société faisant l'objet de l'offre. La sanction est également levée si l'auteur de l'offre
n'est pas convoqué à une nouvelle réunion du comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent
la réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué.
Il est également informé et consulté avant toute déclaration de cessation des paiements et
lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires,
avant toute décision relative à la poursuite de l'activité ainsi que lors de l'élaboration du projet
de plan de redressement de l'entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 621-
56, L. 621-61 et L. 621-91 du code de commerce (précité). La ou les personnes qu'il a désignées
selon les dispositions de l'article L. 623-10 dudit code sont entendues par le tribunal
compétent dans les conditions fixées aux articles L. 621-4, L. 621-59, L. 621-27, L. 621-62 et
L. 621-69 dudit code.
Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur la politique de recherche et de développement
technologique de l'entreprise. À défaut, les aides publiques en faveur des activités de
recherche et de développement technologique sont suspendues.
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 | Art. L. 432-1 bis. Lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration telle que
définie à l'article L. 430-1 du code de commerce, le chef d'entreprise réunit le comité d'entreprise
au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication prévue au troisième
alinéa de l'article L. 430-3 du même code ou de celle prévue au paragraphe 3 de l'article 4 du
règlement (CEE) 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations
de concentration entre entreprises.
Au cours de cette réunion, le comité d'entreprise ou, le cas échéant, la commission économique
se prononce sur le recours à un expert dans les conditions prévues à l'article L. 434-6. Dans ce
cas, le comité d'entreprise ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d'entendre
les résultats des travaux de l'expert.
Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité d'entreprise se
réunit en application du quatrième alinéa de l'article L. 432-1.
Art. L. 432-1-3 (réputé non écrit pendant la durée de la suspension)
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 | Art. L. 434-6. Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix
en vue de l'examen annuel des comptes prévu à l'article L. 432-4, alinéas 9 et 13, et, dans la limite
de deux fois par exercice, en vue de l'examen des documents mentionnés au quatorzième alinéa
du même article. Il peut également se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions
prévues aux articles L. 432-1 bis et L. 432-5 et lorsque la procédure de consultation prévue
à l'article L. 321-3 pour licenciement économique doit être mise en œuvre.
La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou
social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de ces missions, l'expert-
comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.
Dans le cadre de la mission prévue à l'article L. 432-1 bis, l'expert a accès aux documents de
toutes les sociétés concernées par l'opération.
Le comité d'entreprise, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, peut, en outre, avoir
recours à un expert à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés à l'article L. 432-2.
Cet expert dispose des éléments d'information prévus à ce même article.
L'expert-comptable et l'expert visé à l'alinéa ci-dessus sont rémunérés par l'entreprise. Ils ont
libre accès dans l'entreprise.
Le recours à l'expert visé au quatrième alinéa du présent article fait l'objet d'un accord entre le
chef d'entreprise et la majorité des membres élus du comité. En cas de désaccord sur la nécessité
d'une expertise, sur le choix de l'expert, sur l'étendue de la mission qui lui est confiée ou
sur l'une ou l'autre de ces questions, la décision est prise par le président du tribunal de grande
instance statuant en urgence. Ce dernier est également compétent en cas de litige sur la rémunération
dudit expert ou de l'expert-comptable visé au premier alinéa du présent article.
Le comité d'entreprise peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation
de ses travaux. Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité d'entreprise.
L'expert choisi par le comité dispose des documents détenus par le comité d'entreprise. Il a
accès au local du comité et, dans des conditions définies par accord entre l'employeur et la majorité
des membres élus du comité, aux autres locaux de l'entreprise.
Les experts visés ci-dessus sont tenus aux obligations de secret et de discrétion tels que définis
à l'article L. 432-7.
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 | Art. L. 435-3. Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent
la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.
Il est obligatoirement informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants
concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis au quatrième alinéa de l'article L. 432-1.
Dans le domaine des activités sociales et culturelles, les comités d'établissement peuvent confier
au comité central d'entreprise la gestion d'activités communes. Un accord entre le chef d'entreprise
et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peut définir les
compétences respectives du comité central d'entreprise et des comités d'établissement.
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 | Art. L. 439-2. Le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière,
l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de
prévention envisagées compte tenu de ces prévisions dans le groupe et dans chacune des entreprises
qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan
consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant.
Il est informé dans les domaines indiqués ci-dessus des perspectives économiques du groupe
pour l'année à venir.
Le comité de groupe peut se faire assister par un expert-comptable ; celui-ci est rémunéré par
l'entreprise dominante. Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice
de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que les commissaires
aux comptes des entreprises constitutives du groupe.
En cas d'annonce d'offre publique d'achat ou d'offre publique d'échange portant sur l'entreprise
dominante d'un groupe, le chef de cette entreprise en informe immédiatement le comité de
groupe. Il est alors fait application au niveau du comité de groupe des dispositions prévues aux
quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 432-1 pour le comité d'entreprise.
Le respect des dispositions de l'alinéa précédent dispense des obligations définies à l'article
L. 432-1 pour les comités d'entreprise des sociétés appartenant au groupe. |
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