LOI n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques
Rebaptisé "projet de loi portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques", le texte final a été définitivement adopté par chaque assemblée le jeudi 19 décembre 2002. Plusieurs
dispositions ont été ajoutées, en première lecture par l'Assemblée nationale ( le texte adopté le 10 décembre ) et par le Sénat (le texte adopté le 17 décembre). Une commission mixte paritaire (CMP, 7 députés et 7 sénateurs) s'est réunie le 18 décembre pour en arrêter la version
définitive.
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Nouvelles dispositions introduites par l'Assemblée nationale et le Sénat au projet initial :
- suspension de l'article 96 de loi du 17 janvier 2002, dit "amendement Michelin" qui conditionne la présentation du plan de sauvegarde de l'emploi à la conclusion d'un accord sur les 35 heures
- suspension de l'article 100 qui oblige à informer le comité d'entreprise avant toute annonce publique ayant des incidences importantes sur l'emploi ;
- modification de la charge de la preuve dans le domaine du harcèlement moral dans les entreprises (modification des articles 168 à 180 de la loi du 17 janvier 2002)
- modification de la procédure de médiation en cas de harcèlement : la procédure ne peut être utilisée qu'en cas de harcèlement moral et peut être déclenchée par l'une ou l'autre partie, le choix du médiateur devant faire l'objet d'un accord entre elles ;
- l'amélioration de la formation professionnelle des salariés sous contrat à durée déterminée en utilisant une partie des sommes destinées à compenser la précarité de leur situation .
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L'application des dispositions du code de commerce et du code du travail dans leur rédaction issue des articles 96,97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 109 et 116 de la loi n° 2002-73 du 1 janvier 2002 de modernisation sociale est suspendue
pour une période maximale de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi. Cette suspension est maintenue pour une durée d'un an à compter du dépôt d'un projet de loi intervenant au cours de cette période et définissant,
au vu des résultats de la négociation interprofessionnelle engagée entre les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national, les procédures relatives à la prévention des licenciements économiques, aux règles d'information et de consultation des
représentants du personnel et aux règles relatives au plan de sauvegarde de l'emploi. La mention de la date du dépôt du projet de loi maintenant la suspension fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.
Pendant les périodes de suspension les dispositions des articles L. 321-1-1, L. 321-3, L.321-4-1, L.321-9, L. 321-7, L. 432-1, L. 432-1 bis, L. 434-6, L. 435-3 et L. 439-2 du code du travail antérieures à leur modification par la loi de
modernisation sociale sont rétablies.
Les procédures de licenciement pour motif économique en cours à la date de promulgation de la présente loi. restent applicables ( sauf accord d'entreprise ).
Sommaire
Loi Fillon
Les Accords de Méthode
Articles suspendus
Articles continuant à s'appliquer
A titre expérimental et, le cas échéant, par dérogation aux dispositions des livres III et IV du code du travail, des accords d'entreprise peuvent fixer les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise lorsque l'employeur projette de prononcer le licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés sur une même période de trente jours.
Ces accords peuvent fixer :
- les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise est réuni, a la faculté de formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et peut obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions,
- les conditions dans lesquelles l'établissement du plan de sauvegarde l'emploi prévu à l'article L. 321-4-1 du code du travail fait l'objet d'un accord.
Il serait ainsi possible de déroger à toutes les dispositions relatives à la consultation du comité d'entreprise en matière de licenciement économique, soit les délais, l'organisation des réunions et le recours à un expert
comptable.
Objet des Accords de Méthode
Si aucune limitation n'est fixée , les négociations devraient porter prioritairement sur le nombre de réunions du comité d'entreprise, les délais les séparant, les droits du comité
d'entreprise en matière de contre-propositions et le devoir de l'employeur d'y apporter une réponse motivée. Le but des négociations devrait consister à contourner les contraintes excessives mises en place par la loi de modernisation sociale en mettant en place des procédures équilibrées, suscitant l'accord de l'employeur comme des syndicats représentatifs des salariés.
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Objet des accords de Méthode |
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Ces accords peuvent fixer les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise est réuni, a la faculté de formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et peut obtenir une réponse
motivée de l'employeur à ses propositions. Ces accords peuvent aussi déterminer les conditions dans lesquelles l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à l'article L. 321-4-1 du code du travail fait l'objet d'un accord. Ces accords ne peuvent déroger aux
dispositions des onze premiers alinéas de l'article L. 321-4 du code du travail ( information du CE ) et à celles de l'article L. 321-9 du même code ( consultation du CE en cas de redressement judiciaire ).
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Validité des accords
Consultation du CE
La validité des accords est subordonnée à une consultation du comité d'entreprise et à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant recueilli la majorité des
suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections au comité d'entreprise. À défaut de consultation du CE et en d'absence de signature des organisations syndicales majoritaires, l'accord pourra être annulé par le juge.
Durée des Accords
Ces accords peuvent être conclus dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi et pour une durée déterminée n'excédant pas deux ans. Avant l'expiration du délai de dix-huit mois, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur
l'application du présent article après avoir recueilli l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective. Les " derniers accords d'entreprise pourraient continuer à produire leurs effets trois ans et demi après la promulgation de la loi ".
Contenu des accords de Méthode
Les accords peuvent déterminer les conditions dans lesquelles l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à l'article L. 321-4-1 du Code du travail fait l'objet d'un accord .
Deux types d'accords apparaissent possibles:
- sur les modalités de consultation du comité d'entreprise,
- sur l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi.
Bilan des Accords de Méthode
La Commission nationale de la négociation collective est chargée pendant la période de suspension d'établir un bilan de l'ensemble des accords signés.
Le projet de loi vise à suspendre les dispositions suivantes :
1. La séparation des consultations des représentants du personnel sur le projet de restructuration (livre IV) d'une part et le plan de sauvegarde de l'emploi (livre III) d'autre part (article 99).
2. L'impossibilité de présenter un plan social tant que les procédures de consultation prévues au titre du livre IV sur le projet de restructuration ne sont pas achevées.
3. L'allongement de la procédure de consultation sur le projet de restructuration (article 101). En précisant le nombre de réunions avec les représentants du personnel, le délai entre chacune d'entre elles, la possibilité de recourir à un expert (distinct du recours à l'expert prévu
au titre de la consultation sur les mesures du plan social), en instaurant un droit d'opposition du comité d'entreprise, la loi du 17 janvier 2002 enserrait l'organisation de la concertation au sein de l'entreprise dans un formalisme excessif, comportant des risques de blocage, de confusion et
d'insécurité juridique, et encourageait les logiques de confrontation au détriment de la recherche d'un accord.
4. La saisine du médiateur (articles 107 et 206).
5. L'obligation de présenter une étude d'impact social et territorial aux organes de direction et de surveillance des entreprises.
6. Les qualités professionnelles pour l'appréciation des critères légaux les qualités professionnelles.
Pendant les 18 mois de la période de suspension, les parties peuvent négocier un accord dont la durée serait valable d'un an. La période de suspension pourrait donc s'entendre au maximum de 28 mois (18+12).
En effet, la suspension des dispositions est maintenue pour une durée d'un an à compter du dépôt d'un projet de loi intervenant au cours de cette période et définissant, au vu des résultats de la négociation interprofessionnelle engagée entre les organisations professionnelles
et syndicales représentatives au niveau national, les procédures relatives à la prévention des licenciements économiques, aux règles d'information et de consultation des représentants du personnel et aux règles relatives au plan de sauvegarde de l'emploi. "
Les partenaires sociaux sont ainsi invités à négocier un accord national interprofessionnel (ANI) sur la question des procédures du licenciement économique.
ARTICLES SUSPENDUS
( RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI relatif à la négociation collective sur les restructurations ayant des incidences sur l'emploi (n° 375), PAR M. Dominique DORD )
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Articles du volet licenciement de la loi de
modernisation sociale dont
l'application est suspendue
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Art 96 |
Démarches visant à
une réduction du temps de travail préalable à la présentation
de tout plan de sauvegarde de l'emploi
Objet : Avant de présenter un
plan de sauvegarde de l'emploi, il faut avoir mis en place les
trente-cinq heures (ou 1600 heures sur l'année) ou avoir
engagé des négociations dans ce sens. |
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Art 97 |
Décision des
organes de direction avant toute cessation
d'activité
Objet : Dans
les cas de cessations d'activité ayant pour conséquence la
suppression d'au moins cent emplois, est prévue la
transmission aux organes de direction ou de surveillance d'une
fiche d'impact social et territorial. La décision des organes de
direction est prise entre la phase du plan de restructuration
(livre IV du code du travail) et la phase du plan de «licenciement»
«économique»
(livre III).
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Art 98 |
Étude d'impact social et
territorial des projets de développement
stratégique
Objet : Est
prévue la transmission aux organes de direction ou de
surveillance d'une fiche d'impact social et territorial jointe
à tout projet de développement stratégique de nature à
affecter de façon importante les conditions d'emploi et de
travail. |
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Art 99 |
Clarification des étapes de la
consultation du comité d'entreprise en cas de restructuration
et de plan de licenciement
Objet : Une
distinction est faite entre les deux phases de consultation du
comité d'entreprise : la première relative au projet de
restructuration (livre IV) et la deuxième relative au
plan de licenciement (livre III). |
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Art 100 |
Informations du comité
d'entreprise à l'occasion d'une annonce publique faite par
l'employeur
Objet : L'employeur doit
organiser une réunion du comité d'entreprise dans les
quarante-huit heures suivant une annonce publique portant
exclusivement sur la stratégie économique de l'entreprise. Il
doit informer le comité d'entreprise préalablement à l'annonce
publique lorsque celle-ci est de nature à affecter de façon
importante les conditions de travail ou d'emploi. Les règles
applicables en cas d'annonces publiques affectant plusieurs
entreprises d'un groupe sont définies, de même que les
sanctions en cas d'inobservation des nouvelles
dispositions. |
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Art 101 |
Renforcement des pouvoirs du
comité d'entreprise
Objet : Ces dispositions portent sur le rôle du comité
d'entreprise en cas de projet de restructuration (possibilité
pour le comité d'entreprise d'émettre des propositions
alternatives à celles de l'employeur ; droit d'opposition
reconnu au comité d'entreprise dans certains cas ;
possibilité pour le comité d'entreprise de recourir à un
expert-comptable) |
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Art 102 |
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Art 104 |
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Art 106 |
Possibilité de saisir un
médiateur en cas de contestation entre le comité d'entreprise
et l'employeur s'agissant d'un projet de cessation
d'activité
Objet : Est prévue la
possibilité de saisir un médiateur en cas de divergence
importante et persistante entre le chef d'entreprise et le
comité d'entreprise s'agissant d'un projet de cessation
d'activité ayant pour conséquence la suppression d'au moins
cent emplois. Ces dispositions prévoient les modalités de la
saisine, les pouvoirs du médiateur, son rôle, la portée de sa
recommandation que les parties peuvent accepter ou
refuser. |
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Art 109 |
Suppression du critère de
qualités professionnelles pour la détermination de l'ordre des
licenciements pour motif économique
Objet : Le
critère des qualités professionnelles est retiré de la liste
indicative des critères cités par la loi pour fixer l'ordre
des licenciements entre les salariés. |
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Art 116 |
Pouvoirs de l'inspecteur du
travail s'agissant du contenu du plan de sauvegarde de
l'emploi
Objet : Ces dispositions
portent sur les compétences de l'inspecteur du travail qui
peut intervenir tout au long de la procédure d'élaboration du
plan de sauvegarde de l'emploi. Une nouvelle possibilité est
reconnue à l'inspecteur du travail de dresser un constat de
carence sur le plan de sauvegarde de l'emploi définitivement
arrêté, donc issu de la dernière réunion du comité
d'entreprise. Dans le cas où un procès-verbal de carence est
dressé, les représentants du personnel peuvent exiger la tenue
d'une réunion supplémentaire. |
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Articles du volet licenciement de la loi de
modernisation sociale qui
continuent à s'appliquer
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Art 105 |
Impact d'un projet de
restructuration sur les entreprises
sous-traitantes
Objet : L'employeur de
l'entreprise donneuse d'ordre doit informer obligatoirement
l'entreprise sous-traitante sur tout projet de restructuration
pouvant avoir des répercussions sur l'emploi ou l'activité
dans la seconde
entreprise. |
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Art 108 |
Tentatives de reclassement du
salarié avant tout licenciement pour motif
économique
Objet : Deux conditions sont
nécessaires avant de procéder au licenciement d'un
salarié : en amont avoir correctement formé le salarié en
question et une fois le projet de licenciement connu, avoir
recherché toutes les possibilités d'un reclassement
interne. |
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Art 110 |
Caractère irrégulier des
procédures de licenciement pour motif économique en cas de
non-consultation d'institutions représentatives du personnel
inexistantes dans l'entreprise
Objet : Une sanction est
prévue pour les employeurs procédant à des licenciements sans
respecter les dispositions sur la consultation des
institutions représentatives du personnel inexistantes dans
l'entreprise alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été
dressé. |
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Art 111 |
Possibilité pour le juge de
prononcer la poursuite du contrat de travail
Objet : Une possibilité de
réintégration du salarié à sa demande est prévue si le juge
constate que la procédure de son licenciement est nulle et de
nul effet. |
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Art 112 |
Validité du plan social et
droit au reclassement
Objet : Ces dispositions
déterminent les différentes actions pouvant figurer dans un
plan de sauvegarde de l'emploi. Sont posés des critères
d'appréciation de la validité d'un plan de sauvegarde de
l'emploi. |
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Art 114 |
Lutte contre les contournements
de la législation sur la présentation de plan de sauvegarde de
l'emploi
Objet : Ces dispositions ont
trait à la lutte contre les pratiques de certains employeurs
qui procèdent à des licenciements par « paquets » de
neuf salariés plusieurs fois dans l'année (dans le but de
s'exonérer des dispositions sur l'élaboration d'un plan de
sauvegarde de l'emploi). |
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Art 115 |
Modalités de suivi du plan de
sauvegarde de l'emploi
Objet : Ces dispositions
portent sur le suivi par les représentants du personnel et
l'inspecteur du travail des mesures contenues dans le plan de
sauvegarde de l'emploi. |
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Art 117 |
Priorité automatique de
réembauchage des salariés licenciés au cours de l'année qui
suit le licenciement
Objet : Les salariés licenciés
bénéficient pendant un an automatiquement d'une priorité de
réembauchage dans l'entreprise qui les a licenciés pour motif
économique. |
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Art 118 |
Contributions devant être
apportées par les entreprises ayant procédé à des
licenciements à l'origine de sérieux déséquilibres dans les
bassins d'emploi concernés
Objet : Ces dispositions
définissent les actions devant être menées par les entreprises
ayant procédé à des licenciements affectant l'équilibre
économique d'un bassin d'emploi. Les obligations posées
varient selon que l'entreprise en question occupe entre
cinquante et mille salariés ou occupe au moins mille salariés.
Pour les secondes, des conventions sont conclues entre
l'entreprise et le préfet. |
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Art 119 |
Bilan d'évaluation des
compétences
Objet : Ces dispositions
mettent en place un congé de reclassement pouvant bénéficier
aux salariés licenciés dans des entreprises occupant au moins
mille salariés. Sont précisés l'objet du congé de
reclassement, le fait que le congé est effectué pendant le
préavis, les conditions de la rémunération du
salarié. |
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Art 120 |
Extension du PARE aux salariés
licenciés en préavis
Objet : Ces dispositions
permettent la mise en place de mesures d'anticipation du Plan
d'aide au retour à l'emploi : dispositif dit du pré-PARE.
Elles précisent les conditions d'accès aux mesures du
pré-PARE, les obligations du chef d'entreprise pendant la
réalisation de ces mesures et les sanctions à l'encontre du
chef d'entreprise en cas d'inobservation de ces
dispositions. |
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Art 121 |
Financement par
l'UNEDIC
Objet : Mesure de coordination
s'agissant de la possibilité pour l'Unedic de financer ces
nouvelles mesures |
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Art 122 |
Information des maires sur
l'ouverture d'une procédure de redressement
judiciaire
Objet : Il
est nécessaire d'informer le maire en cas de procédure de
redressement judiciaire ouverte vis-à-vis d'une société ayant
son siège dans la
commune. |
Nouvelles dispositions sur le Harcèlement
En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122- 46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de, prouver que ces
agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des. éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Une procédure de médiation peut être engagée par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral. Elle peut être également mise en œuvre par la personne mise en cause. Le choix du médiateur fait l'objet
d'un accord entre les parties.
Nouvelles dispositions sur le CDD
En vue d'améliorer la formation professionnelle des salariés sous contrat de travail à. durée déterminée, une convention ou un accord collectif de branche étendu peut éga1ement prévoir de limiter ce versement à hauteur de 6, %. dès lors que des contreparties sont offertes, dans cette
perspective, à. ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle. Dans ce cas, la convention ou l'accord collectif de branche étendu peut prévoir les conditions dans lesquelles ces salariés peuvent suivre, en dehors du temps de travaiI effectif, une
action de déveIoppement des compétences telle que définie à l'article L. 932-2, ainsi qu'un bilan de compétences: Ces actions sont assimilées à des actions de formation ou de bilan de compétences réalisées dans le cadre du plan de formation au. titre du dixième de l'article L- 951-1 et au
titre de l'article L. 952-1.
Annexe : détail des articles suspendus
Article 96
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 321-4-1 du code du travail, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les entreprises où la durée collective du travail des salariés est fixée à un niveau supérieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou supérieur à 1 600 heures sur l'année, l'employeur, préalablement à l'établissement du plan de
sauvegarde de l'emploi et à sa communication en application de l'article L. 321-4 aux représentants du personnel, doit avoir conclu un accord de réduction du temps de travail portant la durée collective du travail des salariés de l'entreprise à un niveau égal ou inférieur à
trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1 600 heures sur l'année.
« A défaut, il doit avoir engagé des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord. A cet effet, il doit avoir convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions.
Il doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
« Lorsque le projet de plan de sauvegarde de l'emploi est présenté au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, sans qu'aient été respectées les conditions prévues au deuxième ou troisième alinéa du présent article, le comité
d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, peuvent, jusqu'à l'achèvement de la procédure de consultation prévue par l'article L. 321-2, saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de faire prononcer la suspension de la procédure. Lorsque le juge suspend la
procédure, il fixe le délai de la suspension au vu des éléments qui lui sont communiqués. Dès qu'il constate que les conditions fixées par le deuxième ou le troisième alinéa du présent article sont remplies, le juge autorise la poursuite de la procédure. Dans le cas contraire, il
prononce, à l'issue de ce délai, la nullité de la procédure de licenciement.
II. - Dans l'article L. 321-9 du même code, les mots : « L. 321-4-1, à l'exception du deuxième alinéa, » sont remplacés par les mots : « L. 321-4-1, à l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas, .
Article 97
Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Des licenciements
« Art. L. 239-1. - Toute cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement ou d'une entité économique autonome ayant pour conséquence la suppression d'au moins cent emplois doit être précédée, lorsque cette cessation n'est pas
imputable à une liquidation de la société dont relève l'établissement, d'une décision des organes de direction et de surveillance dans les conditions définies ci-après.
« Cette décision est prise après les consultations du comité d'entreprise prévues par le chapitre II du titre III du livre IV du code du travail et avant celles prévues par le chapitre Ier du titre II du livre III du même code.
Les organes de direction et de surveillance de la société statuent sur présentation d'une étude d'impact social et territorial établie par le chef d'entreprise et portant sur les conséquences directes et indirectes qui découlent de la fermeture de l'établissement ou de l'entité économique
autonome et sur les suppressions d'emplois qui en résultent.
« Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de cette étude d'impact social et territorial. »
Article 98
Après l'article L. 239-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 239-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 239-2. - Tout projet de développement stratégique devant être soumis aux organes de direction et de surveillance d'une société et susceptible d'affecter de façon importante les conditions d'emploi et de travail en son sein doit être
accompagné d'une étude d'impact social et territorial établie par le chef d'entreprise et portant sur les conséquences directes et indirectes dudit projet.
« Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de cette étude d'impact social et territorial. »
Section 2
Droit à l'information des représentants du personnel
Article 99
Le deuxième alinéa de l'article L. 321-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et
de consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Ces opérations s'effectuent après l'achèvement des procédures de consultation prévues par les premier et deuxième chapitres du titre III du livre IV du présent code et, le cas échéant, après adoption, par
les organes de direction et de surveillance de la société, de la décision prévue par les articles L. 239-1 et L. 239-2 du code de commerce. »
Article 100
Il est inséré, après l'article L. 431-5 du code du travail, un article L. 431-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-5-1. - Lorsque le chef d'entreprise procède à une annonce publique portant exclusivement sur la stratégie économique de l'entreprise et dont les mesures de mise en _uvre ne sont pas de nature à affecter de façon importante les
conditions de travail ou d'emploi, le comité d'entreprise se réunit de plein droit sur sa demande dans les quarante-huit heures suivant ladite annonce. L'employeur est tenu de lui fournir toute explication utile.
« Le chef d'entreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les mesures de mise en _uvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés, qu'après avoir informé le comité d'entreprise.
« Lorsque l'annonce publique concerne plusieurs entreprises appartenant à un groupe, les membres des comités d'entreprise de chaque entreprise intéressée ainsi que les membres du comité de groupe et, le cas échéant, les membres du comité d'entreprise européen
sont informés.
« L'absence d'information du comité d'entreprise, des membres du comité de groupe et, le cas échéant, des membres du comité d'entreprise européen, en application des dispositions qui précèdent, est passible des peines prévues aux articles L. 483-1,
L. 483-1-1 et L. 483-1-2. »
Article 101
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur tout projet de restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur ledit projet et sur ses modalités d'application et peut formuler des propositions alternatives à ce
projet. Cet avis et les éventuelles propositions alternatives sont transmis à l'autorité administrative compétente.
« Le comité d'entreprise dispose d'un droit d'opposition qui se traduit par la saisine d'un médiateur selon les modalités prévues à l'article L. 432-1-3. Pendant la durée de la mission du médiateur, le projet en question est suspendu.
« Le comité d'entreprise, lors de sa première réunion tenue en application du deuxième alinéa du présent article, peut décider de recourir à l'assistance de l'expert-comptable dans les conditions prévues aux premier, deuxième, troisième et sixième
alinéas de l'article L. 434-6. Dans les entreprises soumises aux dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2, dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissements concernés ou qu'elles visent plusieurs établissements simultanément,
cette désignation est effectuée par le comité central d'entreprise. Dans ce cas, la seconde réunion du ou des comités d'établissement concernés ne peut avoir lieu avant la tenue de la seconde réunion du comité central d'entreprise. Si le comité central d'entreprise n'use pas de son droit
de désigner un expert-comptable, un comité d'établissement peut en user à la condition que la mission de l'expert-comptable ainsi désigné se cantonne aux activités de l'établissement concerné.
« A l'occasion de la consultation prévue au deuxième alinéa du présent article, l'employeur est tenu de fournir au comité d'entreprise une réponse motivée à ses avis et à ses éventuelles propositions alternatives au cours d'une seconde réunion qui se
tient dans un délai minimal de quinze jours à compter de la date de la première réunion. Lorsque le comité d'entreprise a désigné un expert-comptable, la seconde réunion prévue au présent alinéa a lieu vingt et un jours au plus tard après la première réunion. Le rapport de
l'expert-comptable est transmis aux membres du comité d'entreprise et au chef d'entreprise au moins huit jours avant la date prévue pour la seconde réunion.
« L'employeur ne peut présenter un plan de sauvegarde de l'emploi en vertu de l'article L. 321-4-1 tant qu'il n'a pas apporté de réponse motivée aux avis et propositions alternatives formulés par le comité d'entreprise en application des précédentes
dispositions.
« Les dispositions des troisième à sixième alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires. »
II. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 434-6 du même code, les mots : « aux articles L. 432-1 bis et L. 432-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 432-1
(quatrième alinéa), L. 432-1 bis et L. 432-5 ».
Article 102
I. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 435-3 du code du travail, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « neuvième ».
II. - Dans le quatrième alinéa de l'article L. 439-2 du même code, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « neuvième et dixième ».
Article 104
Dans le dernier alinéa de l'article L. 432-1 bis du code du travail, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « neuvième ».
Article 106
Après l'article L. 432-1-1 du code du travail, il est inséré un article L. 432-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-1-3. - En cas de projet de cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement ou d'une entité économique autonome ayant pour conséquence la suppression d'au moins cent emplois, s'il subsiste une divergence importante entre
le projet présenté par l'employeur et la ou les propositions alternatives présentées par le comité d'entreprise, l'une ou l'autre partie peut saisir un médiateur, sur une liste arrêtée par le ministre du travail.
« Cette saisine a lieu au plus tard dans les huit jours suivant l'issue de la procédure d'information et de consultation prévue aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 432-1.
« Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et la majorité des membres du comité d'entreprise. En cas de désaccord, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance saisi par la partie la plus diligente.
Il statue en urgence.
« La durée de la mission du médiateur est fixée par accord des parties. A défaut d'accord, elle ne peut excéder un mois.
« Le médiateur dispose dans le cadre de sa mission des plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation de l'entreprise.
« Après avoir recueilli les projets et propositions des parties, le médiateur est chargé de rapprocher leurs points de vue et de leur faire une recommandation. Les parties disposent d'un délai de cinq jours pour faire connaître par écrit au médiateur leur
acception ou leur refus de sa recommandation.
« En cas d'acceptation par les deux parties, la recommandation du médiateur est transmise par ce dernier à l'autorité administrative compétente. Elle emporte les effets juridiques d'un accord au sens des articles L. 132-1 et suivants.
« En cas de refus de la recommandation, le médiateur la transmet sans délai à l'organe de direction ou de surveillance de l'entreprise en vue de la décision prévue à l'article L. 239-1 du code de commerce. La recommandation doit être jointe à l'étude
d'impact social et territorial présentée à cet organe.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de nomination, de saisine et d'exercice des missions des médiateurs, ainsi que les conditions de rémunération de leurs missions par les entreprises.
« Le comité d'entreprise peut saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de vérifier si les propositions émises pour éviter les licenciements par le comité d'entreprise ou le cas échéant par le médiateur ont été formulées dans les formes
prévues ci-dessus.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises en redressement et en liquidation judiciaires. »
Article 116
Les deux derniers alinéas de l'article L. 321-7 du code du travail sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'autorité administrative compétente peut, tout au long de la procédure et jusqu'à la dernière réunion du comité d'entreprise, présenter toute proposition destinée à compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la
situation économique et des capacités financières de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel l'entreprise appartient.
« La réponse motivée de l'employeur, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, est transmise à l'autorité administrative compétente. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les propositions
de l'autorité administrative compétente sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail ainsi que la réponse motivée de l'employeur à ces propositions.
« La réponse motivée de l'employeur doit parvenir à l'autorité administrative compétente avant la fin du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6 pour l'envoi des lettres de licenciement. Lesdites lettres ne peuvent pas être adressées
aux salariés, une fois ce délai passé, tant que l'employeur n'a pas fait parvenir sa réponse motivée à l'autorité administrative compétente.
« A l'issue de la procédure visée à l'article L. 321-2, le plan de sauvegarde de l'emploi définitivement arrêté est transmis par l'employeur à l'autorité administrative compétente. Cette dernière dispose d'un délai de huit jours à compter de
la réception dudit plan pour en constater la carence éventuelle. Cette carence est notifiée à l'employeur qui doit en informer immédiatement les représentants du personnel. L'employeur est tenu, sur la demande du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, d'organiser une réunion
supplémentaire du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en vue d'un nouvel examen du plan de sauvegarde de l'emploi. Cette demande doit être exprimée dans les deux jours ouvrables suivant la notification du constat de carence par l'autorité administrative compétente.
« Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6 est reporté jusqu'au lendemain de la réunion susmentionnée. Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées aux salariés qu'à compter de cette date. »
Annexe : détail des articles maintenus
Section 1
Prévention des licenciements
Article 93
Dans tous les articles où ils figurent au code du travail, les mots : « plan social » sont remplacés par les mots : « plan de sauvegarde de l'emploi ».
Article 94
L'article L. 933-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La négociation sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle doit porter sur les actions de formation mises en oeuvre pour assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois, le développement de leurs compétences
ainsi que la gestion prévisionnelle des emplois des entreprises de la branche compte tenu de l'évolution prévisible de ses métiers. Elle doit également porter sur les conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier d'un entretien individuel sur leur évolution professionnelle ainsi
que les suites données à celui-ci. »
Article 95
L'article L. 322-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises, dont l'effectif maximal est fixé par décret, qui souhaitent élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences comprenant notamment des actions de formation destinées à assurer l'adaptation des salariés à l'évolution
de leurs emplois peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui à la conception de ce plan. Ce dispositif d'appui permettra la prise en charge par l'Etat d'une partie des frais liés aux études préalables à la conception du plan dans des conditions définies par décret.
Section 3
Plan de sauvegarde de l'emploi et droit au reclassement
Article 107
L'article L. 321-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1. - Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une
modification du contrat de travail, consécutives soit à des difficultés économiques sérieuses n'ayant pu être surmontées par tout autre moyen, soit à des mutations technologiques mettant en cause la pérennité de l'entreprise, soit à des nécessités de réorganisation indispensables à la
sauvegarde de l'activité de l'entreprise.
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des trois causes énoncées à l'alinéa précédent. »
Article 108
L'article L. 321-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe
ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de
reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises. »
Article 110
Après l'article L. 321-2 du code du travail, il est inséré un article L. 321-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-2-1. - Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi et dans les entreprises employant au moins onze salariés
où aucun délégué du personnel n'a été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, tout licenciement pour motif économique s'effectuant sans que, de ce fait, les obligations d'information, de réunion et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du
personnel soient respectées est irrégulier. Le salarié ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont par ailleurs dues. »
Article 111
Le premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1, il prononce la nullité du licenciement et
ordonne, à la demande du salarié, la poursuite du contrat de travail. Cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires
des douze derniers mois. »
Article 112
I. - Les quatrième à septième alinéas de l'article L. 321-4-1 du code du travail sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« - des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
« - des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;
« - des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;
« - des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
« - des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;
« - des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie
sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. »
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe. »
Article 113
Après le mot : « licenciement », la fin de l'article L. 122-9 du code du travail est ainsi rédigée : « . Le taux de cette indemnité, différent suivant que le motif du licenciement est le motif prévu à l'article L. 321-1
ou un motif inhérent à la personne du salarié, et ses modalités de calcul, en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail, sont fixés par voie réglementaire. »
Article 114
L'article L. 321-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit personnes au total sans avoir eu à présenter de plan
de sauvegarde de l'emploi au titre du 2° ou de l'alinéa précédent, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivant la fin de cette année civile est soumis aux dispositions prévues au présent chapitre régissant les projets de licenciement d'au moins dix salariés. »
Article 115
Le dernier alinéa de l'article L. 321-4 du code du travail est ainsi rédigé :
« Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en _uvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 321-4-1. Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et approfondie
du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. L'autorité administrative compétente est associée au suivi de ces mesures. »
Article 117
Après le mot : « priorité », la fin de la première phrase de l'article L. 321-14 du code du travail est ainsi rédigée : « au cours de cette année. »
Article 118
I. - Lorsqu'une entreprise occupant entre cinquante et mille salariés procède à des licenciements économiques susceptibles par leur ampleur d'affecter l'équilibre économique du bassin d'emploi considéré, le représentant de l'Etat dans le département peut réunir
l'employeur, les représentants des organisations syndicales de l'entreprise concernée, les représentants des organismes consulaires ainsi que les élus intéressés. La réunion porte sur les moyens que l'entreprise peut mobiliser pour contribuer à la création d'activités, aux actions de
formation professionnelle et au développement des emplois dans le bassin d'emploi. Cette contribution est proportionnée au volume d'emplois supprimés par l'entreprise et tient compte des capacités de cette dernière.
II. - Les entreprises occupant plus de mille salariés, ainsi que les entreprises visées à l'article L. 439-6 du code du travail, et celles visées à l'article L. 439-1 du même code dès lors qu'elles occupent ensemble plus de mille salariés,
sont tenues de prendre des mesures permettant la création d'activités et le développement des emplois dans le bassin d'emploi affecté par la fermeture partielle ou totale de site.
Ces mesures prennent la forme d'actions propres de l'entreprise ou d'actions réalisées pour le compte de l'entreprise par des organismes, établissements ou sociétés s'engageant à respecter un cahier des charges défini par arrêté.
Une convention signée par l'entreprise et le représentant de l'Etat dans le département précise le contenu des actions de réactivation du bassin d'emploi prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et leurs conditions de mise en _uvre. Les organisations
syndicales de salariés et d'employeurs, les représentants des organismes consulaires ainsi que les élus intéressés sont réunis par le représentant de l'Etat dans le département avant la signature de la convention susvisée. Ils sont également associés au suivi de la mise en _uvre des
mesures prévues par celle-ci.
En l'absence de convention signée par l'entreprise et le représentant de l'Etat dans un délai de six mois courant à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise prévue en application des articles L. 321-2 et L. 321-3 du code du travail,
l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor public un versement égal au montant maximal prévu par le septième alinéa du présent II.
En cas d'inexécution totale ou partielle de la convention aux échéances prévues par celle-ci, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor public un versement égal à la différence constatée entre le montant des actions prévues par la convention et les dépenses
effectivement réalisées.
Ces versements font l'objet d'un titre de perception émis par le représentant de l'Etat et transmis au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement.
L'entreprise tenue de mettre en _uvre les mesures définies au présent II les finance à hauteur d'un montant maximum fixé dans la limite de quatre fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance visé à l'article L. 141-2 du code du travail par
emploi supprimé. Ce montant ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé. Le représentant de l'Etat fixe le montant applicable à l'entreprise en fonction de ses capacités financières, du nombre d'emplois supprimés et de la
situation du bassin d'emploi, appréciée au regard de l'activité économique et du chômage.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de mise en _uvre du présent II.
Article 119
Après l'article L. 321-4-1 du code du travail, il est inséré un article L. 321-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4-3. - Dans les entreprises ou les établissements occupant au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises visées à l'article L. 439-6 et celles visées à l'article L. 439-1 dès lors qu'elles occupent
ensemble au moins mille salariés, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique est tenu de proposer à chaque salarié concerné un congé de reclassement, dont la durée ne peut excéder neuf mois. Lorsque le salarié refuse ce congé, l'employeur est tenu de lui
proposer le bénéfice des mesures prévues à l'article L. 321-4-2.
« Le congé de reclassement a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi. Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan de compétences qui a
vocation à permettre au salarié de définir un projet professionnel et, le cas échéant, de déterminer les actions de formation nécessaires à son reclassement et mises en _uvre pendant la période visée à l'alinéa précédent. L'employeur finance l'ensemble de ces actions.
« Le congé de reclassement est effectué pendant le préavis, dont le salarié est dispensé de l'exécution. Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté d'une durée égale à la durée du
congé de reclassement restant à courir. Pendant cette période, le préavis est suspendu.
« Pendant la période de suspension du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur dont le montant est égal au montant de l'allocation visée au 4° de l'article L. 322-4. Les dispositions des deux
derniers alinéas de l'article précité sont applicables à cette rémunération.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires.
« Les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre d'un accord national interprofessionnel, prévoir une contribution aux actions mentionnées au présent article.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
Article 120
I. - Après l'article L. 321-4-1 du code du travail, il est inséré un article L. 321-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4-2. - 1. Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3 relatif au congé de reclassement, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour
motif économique le bénéfice des mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue de reclassement. Ces mesures, définies par un accord conclu et agréé en application de l'article L. 351-8, sont mises en _uvre pendant la période du préavis par
l'organisme mentionné à l'article L. 311-1. Les résultats de ces mesures sont destinés au salarié ainsi qu'à l'organisme précité. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec l'accord exprès du salarié.
« L'information des salariés intervient lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou lors de la dernière réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l'article L. 321-3
ou de l'article L. 321-7-1.
« La proposition figure dans la lettre de licenciement.
« Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, le salarié doit au moins avoir quatre mois d'ancienneté dans l'entreprise, sauf dispositions plus favorables prévues par l'accord visé au premier alinéa.
« Le délai de réponse du salarié est fixé à huit jours à compter de la réception de la notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« L'absence de réponse dans les délais est assimilée à un refus.
« L'employeur est tenu de respecter les obligations en matière d'exécution du préavis, notamment en matière de rémunération. Il est aussi tenu de mettre le salarié à la disposition de l'organisme mentionné à l'article L. 311-1 lorsqu'il
effectue des actions visées au premier alinéa.
« 2. Tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice du dispositif visé au 1 du présent article doit verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une contribution égale à
un mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés. »
II. - A compter du 1er janvier 2002, les salariés bénéficiaires d'une convention de conversion perçoivent l'allocation visée à l'article L. 351-3 du code du travail dont le montant doit être équivalent au montant de l'allocation visée à
l'article L. 353-1 du même code.
III. - Le premier alinéa de l'article L. 351-8 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'accord peut avoir aussi pour objet les mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue du reclassement mises en _uvre pendant la durée du délai-congé du salarié dans les conditions fixées à l'article L. 321-4-2. »
Article 121
L'article 1er de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces mesures peuvent également bénéficier aux salariés licenciés pour motif économique pendant leur délai-congé. » ;
2° La première phrase du IV est complétée par les mots : « ainsi qu'au profit des salariés licenciés pour motif économique pendant leur délai-congé ».
Article 122
Après le deuxième alinéa de l'article L. 621-8 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'administrateur informe par courrier recommandé avec accusé de réception le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale, s'il existe, du fait qu'une procédure de redressement judiciaire vient d'être
ouverte vis-à-vis d'une société ayant son siège sur le territoire de la commune. »
Article 123
Sont applicables aux procédures de licenciement en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi les dispositions des articles 93 à 96, 100, 103, 104, 108, 111 à 115 et 117 à 121.
Les dispositions des articles 97 à 99, 101, 105 à 107, 109, 110, 116 et 122 de la présente loi ne leur sont pas applicables. Toutefois, elles s'appliquent, le cas échéant, aux procédures reprises à la suite d'une annulation judiciaire.
Tableau comparatif
|
Dispositions du code du
travail en vigueur avant la date d'application des dispositions de
la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation
sociale
___ |
Loi n° 2002-73 du
17 janvier 2002 de modernisation sociale
___ |
Texte du projet de
loi
___ |
Propositions de la
commission
___ |
|
|
|
Projet de
loi
relatif à la négociation
collective sur les restructurations
ayant des incidences sur
l'emploi |
Projet de
loi
relatif à la négociation
collective sur les restructurations
ayant des incidences sur
l'emploi |
|
|
|
Article
1er |
Article
1er |
|
|
Art. 97. - Le titre III du
livre II du code de commerce est complété par un chapitre IX ainsi
rédigé :
« CHAPITRE IX
« Des
licenciements
« Art. L. 239-1. -
Toute cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement ou
d'une entité économique autonome ayant pour conséquence la
suppression d'au moins cent emplois doit être précédée, lorsque
cette cessation n'est pas imputable à une liquidation de la société
dont relève l'établissement, d'une décision des organes de direction
et de surveillance dans les conditions définies
ci-après. |
I. - L'application des dispositions du
code de commerce et du code du travail dans leur rédaction issue des
articles 97, 98, 99, 101, 102, 104, 106, 109 et 116 de la loi
n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est
suspendue pour une période maximale de dix-huit mois à compter
de la promulgation de la présente loi, sous réserve des dispositions
prévues au II ci-dessous. |
Sans
modification |
|
|
« Cette décision est prise après
les consultations du comité d'entreprise prévues par le
chapitre II du titre III du livre IV du code du
travail et avant celles prévues par le chapitre Ier
du titre II du livre III du même code. Les organes de
direction et de surveillance de la société statuent sur présentation
d'une étude d'impact social et territorial établie par le chef
d'entreprise et portant sur les conséquences directes et indirectes
qui découlent de la fermeture de l'établissement ou de l'entité
économique autonome et sur les suppressions d'emplois qui en
résultent. |
|
|
|
|
« Un décret en Conseil d'Etat
définit le contenu de cette étude d'impact social et
territorial. » |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Art. 98. - Après
l'article L. 239-1 du code de commerce, il est inséré un
article L. 239-2 ainsi rédigé : |
|
|
|
|
Art. L. 239-2. - Tout
projet de développement stratégique devant être soumis aux organes
de direction et de surveillance d'une société et susceptible
d'affecter de façon importante les conditions d'emploi et de travail
en son sein doit être accompagné d'une étude d'impact social et
territorial établie par le chef d'entreprise et portant sur les
conséquences directes et indirectes dudit projet. |
|
|
|
|
Un décret en Conseil d'Etat définit le
contenu de cette étude d'impact social et territorial. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Art. L. 321-3. - ......... |
Art. 99. - Le deuxième
alinéa de l'article L. 321-3 du code du travail est ainsi
rédigé : |
|
|
|
Sans préjudice des dispositions de
l'article L. 432-1, dans les entreprises ou professions
mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins
cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un
licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont
tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise.
............................ |
« Dans les entreprises ou
professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au
moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y
effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa
précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité
d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Ces opérations
s'effectuent après l'achèvement des procédures de consultation
prévues par les premier et deuxième chapitres du titre III du
livre IV du présent code et, le cas échéant, après adoption,
par les organes de direction et de surveillance de la société, de la
décision prévue par les articles L. 239-1 et L. 239-2 du
code de commerce. » |
|
|
|
|
|
|
|
|
Art. L. 432-1. - ......... |
Art. 101. -
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 432-1 du code
du travail est remplacé par six alinéas ainsi
rédigés : |
|
|
|
Le comité d'entreprise est
obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression des
effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée et ses
modalités d'application. Cet avis est transmis à l'autorité
administrative compétente.
............................ |
« Le comité d'entreprise est
obligatoirement informé et consulté sur tout projet de
restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur
ledit projet et sur ses modalités d'application et peut formuler des
propositions alternatives à ce projet. Cet avis et les éventuelles
propositions alternatives sont transmis à l'autorité administrative
compétente. |
|
|
|
|
« Le comité d'entreprise dispose
d'un droit d'opposition qui se traduit par la saisine d'un médiateur
selon les modalités prévues à l'article L. 432-1-3. Pendant la
durée de la mission du médiateur, le projet en question est
suspendu. |
|
|
|
|
« Le comité d'entreprise, lors de
sa première réunion tenue en application du deuxième alinéa du
présent article, peut décider de recourir à l'assistance de
l'expert-comptable dans les conditions prévues aux premier,
deuxième, troisième et sixième alinéas de l'article L. 434-6.
Dans les entreprises soumises aux dispositions des articles
L. 435-1 et L. 435-2, dès lors que les mesures envisagées
excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissements concernés ou
qu'elles visent plusieurs établissements simultanément, cette
désignation est effectuée par le comité central d'entreprise. Dans
ce cas, la seconde réunion du ou des comités d'établissement
concernés ne peut avoir lieu avant la tenue de la seconde réunion du
comité central d'entreprise. Si le comité central d'entreprise n'use
pas de son droit de désigner un expert-comptable, un comité
d'établissement peut en user à la condition que la mission de
l'expert-comptable ainsi désigné se cantonne aux activités de
l'établissement concerné. |
|
|
|
|
« A l'occasion de la consultation
prévue au deuxième alinéa du présent article, l'employeur est tenu
de fournir au comité d'entreprise une réponse motivée à ses avis et
à ses éventuelles propositions alternatives au cours d'une seconde
réunion qui se tient dans un délai minimal de quinze jours à compter
de la date de la première réunion. Lorsque le comité d'entreprise a
désigné un expert-comptable, la seconde réunion prévue au présent
alinéa a lieu vingt et un jours au plus tard après la première
réunion. Le rapport de l'expert-comptable est transmis aux membres
du comité d'entreprise et au chef d'entreprise au moins huit jours
avant la date prévue pour la seconde réunion. |
|
|
|
|
« L'employeur ne peut présenter un
plan de sauvegarde de l'emploi en vertu de l'article L. 321-4-1
tant qu'il n'a pas apporté de réponse motivée aux avis et
propositions alternatives formulés par le comité d'entreprise en
application des précédentes dispositions. |
|
|
|
|
« Les dispositions des troisième à
sixième alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en
redressement ou en liquidation judiciaires. » |
|
|
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|
|
|
|
Art. L. 434-6. -
........
Il peut également se faire assister d'un
expert-comptable dans les conditions prévues aux articles L. 432-1
bis et L. 432-5 et lorsque la procédure de consultation prévue
à l'article L. 321-3 pour licenciement « économique »
doit être mise en _uvre. »
............................ |
II. - Dans la deuxième phrase
du premier alinéa de l'article L. 434-6 du même code, les
mots : « aux articles L. 432-1 bis et
L. 432-5 », sont remplacés par les
mots : « aux articles L. 432-1 (quatrième
alinéa), L. 432-1 bis et
L. 432-5 ». |
|
|
|
|
|
|
|
|
Art. L. 435-3. -
.........
Il est obligatoirement informé et
consulté sur tous les projets économiques et financiers importants
concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis au quatrième alinéa de l'article L. 432-1.
............................ |
Art. 102. -
I. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 435-3 du code du travail, le
mot : « quatrième » est remplacé par le mot
« neuvième ». |
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Art. L. 439-2. -
........
En cas d'annonce d'offre publique
d'achat ou d'offre publique d'échange portant sur l'entreprise
dominante d'un groupe, le chef de cette entreprise en informe
immédiatement le comité de groupe. Il est alors fait application au
niveau du comité de groupe des dispositions prévues aux quatrième et
cinquième alinéas de l'article L. 432-1 pour le comité
d'entreprise. |
II. - Dans le quatrième alinéa
de l'article L. 439-2 du même code, les
mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés
par les mots « neuvième et dixième ». |
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Art. L. 432-1
bis. - ....
Les dispositions du premier alinéa sont
réputées satisfaites lorsque le comité d'entreprise se réunit en
application du quatrième alinéa de l'article L. 432-1. |
Art. 104. - Dans le dernier
alinéa de l'article L. 432-1 bis du code du travail,
le mot : « quatrième » est remplacé par le
mot : « neuvième ». |
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Art. 106. - Après l'article
L. 432-1-1 du code du travail, il est inséré un article
L. 432-1-3 ainsi rédigé : |
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|
« En cas de projet de cessation
totale ou partielle d'activité d'un établissement ou d'une entité
économique autonome ayant pour conséquence la suppression d'au moins
cent emplois, s'il subsiste une divergence importante entre le
projet présenté par l'employeur et la ou les propositions
alternatives présentées par le comité d'entreprise, l'une ou l'autre
partie peut saisir un médiateur, sur une liste arrêtée par le
ministre du travail. |
|
|
|
|
« Cette saisine a lieu au plus tard
dans les huit jours suivant l'issue de la procédure
d'information et de consultation prévue aux deuxième à cinquième
alinéas de l'article L. 432-1. |
|
|
|
|
« Le choix du médiateur fait
l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et la majorité des
membres du comité d'entreprise. En cas de désaccord, la décision est
prise par le président du tribunal de grande instance saisi par la
partie la plus diligente. Il statue en urgence. |
|
|
|
|
« La durée de la mission du
médiateur est fixée par accord des parties. A défaut d'accord, elle
ne peut excéder un mois. |
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|
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« Le médiateur dispose dans le
cadre de sa mission des plus larges pouvoirs pour s'informer de la
situation de l'entreprise. |
|
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|
« Après avoir recueilli les projets
et propositions des parties, le médiateur est chargé de rapprocher
leurs points de vue et de leur faire une recommandation. Les parties
disposent d'un délai de cinq jours pour faire connaître par
écrit au médiateur leur acception ou leur refus de sa
recommandation. |
|
|
|
|
« En cas d'acceptation par les deux
parties, la recommandation du médiateur est transmise par ce dernier
à l'autorité administrative compétente. Elle emporte les effets
juridiques d'un accord au sens des articles L. 132-1 et
suivants. |
|
|
|
|
« En cas de refus de la
recommandation, le médiateur la transmet sans délai à l'organe de
direction ou de surveillance de l'entreprise en vue de la décision
prévue à l'article L. 239-1 du code de commerce. La
recommandation doit être jointe à l'étude d'impact social et
territorial présentée à cet organe. |
|
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|
|
« Un décret en Conseil d'Etat
précise les modalités de nomination, de saisine et d'exercice des
missions des médiateurs, ainsi que les conditions de rémunération de
leurs missions par les entreprises. |
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|
|
« Le comité d'entreprise peut
saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de vérifier
si les propositions émises pour éviter les licenciements par le
comité d'entreprise ou le cas échéant par le médiateur ont été
formulées dans les formes prévues ci-dessus. |
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|
« Les dispositions du présent
article ne sont pas applicables aux entreprises en redressement et
en liquidation judiciaires. » |
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Art. L. 321-1-1. - Dans
les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2,
en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de
convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur
définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des
licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges
de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté
de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des
salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur
réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment
des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités
professionnelles appréciées par catégorie.
............................ |
Art. 109. - Après le
mot : « âgés », la fin du premier alinéa de l'article
L. 321-1-1 du code du travail est ainsi rédigée : « .
Les critères retenus s'apprécient par catégorie
professionnelle. » |
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Art. L. 321-7. -
........ |
Art. 116. - Les deux
derniers alinéas de l'article L. 321-7 du code du travail sont
remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : |
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|
|
L'autorité administrative compétente
peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan
social, en tenant compte de la situation économique de
l'entreprise.
Ces propositions sont formulées avant la
dernière réunion du comité d'entreprise ; elles sont
communiquées à l'employeur et au comité d'entreprise ou aux délégués
du personnel. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du
personnel, elles sont portées à la connaissance des salariés par
voie d'affichage sur les lieux de travail ainsi que la réponde
motivée de l'employeur à ces propositions, qu'il adresse à
l'autorité administrative compétente. |
« L'autorité administrative
compétente peut, tout au long de la procédure et jusqu'à la dernière
réunion du comité d'entreprise, présenter toute proposition destinée
à compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant
compte de la situation économique et des capacités financières de
l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel l'entreprise
appartient.
« La réponse motivée de
l'employeur, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou des
délégués du personnel, est transmise à l'autorité administrative
compétente. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du
personnel, les propositions de l'autorité administrative compétente
sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur
les lieux de travail ainsi que la réponse motivée de l'employeur à
ces propositions. |
|
|
|
|
« La réponse motivée de l'employeur
doit parvenir à l'autorité administrative compétente avant la fin du
délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6 pour
l'envoi des lettres de licenciement. Lesdites lettres ne peuvent pas
être adressées aux salariés, une fois ce délai passé, tant que
l'employeur n'a pas fait parvenir sa réponse motivée à l'autorité
administrative compétente. |
|
|
|
|
« A l'issue de la procédure visée à
l'article L. 321-2, le plan de sauvegarde de l'emploi
définitivement arrêté est transmis par l'employeur à l'autorité
administrative compétente. Cette dernière dispose d'un délai de huit
jours à compter de la réception dudit plan pour en constater la
carence éventuelle. Cette carence est notifiée à l'employeur qui
doit en informer immédiatement les représentants du personnel.
L'employeur est tenu, sur la demande du comité d'entreprise ou des
délégués du personnel, d'organiser une réunion supplémentaire du
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en vue
d'un nouvel examen du plan de sauvegarde de l'emploi. Cette demande
doit être exprimée dans les deux jours ouvrables suivant la
notification du constat de carence par l'autorité administrative
compétente. |
|
|
|
|
« Le délai prévu au premier alinéa
de l'article L. 321-6 est reporté jusqu'au lendemain de la
réunion susmentionnée. Les lettres de licenciement ne peuvent être
adressées aux salariés qu'à compter de cette
date. » |
|
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II. - La suspension des
dispositions mentionnées au I est maintenue pour une durée d'un an à
compter du dépôt d'un projet de loi intervenant au cours de cette
période et définissant, au vu des résultats de la négociation
interprofessionnelle engagée entre les organisations
professionnelles et syndicales représentatives au niveau national,
les procédures relatives à la prévention des licenciements
économiques, aux règles d'information et de consultation des
représentants du personnel et aux règles relatives au plan de
sauvegarde de l'emploi. La mention de la date du dépôt du projet de
loi maintenant la suspension fait l'objet d'un avis publié au
Journal officiel de la République française. |
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|
Art. L. 321-1-1. - Dans
les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2,
en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de
convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur
définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des
licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges
de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté
de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des
salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur
réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment
des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités
professionnelles appréciées par catégorie. |
|
III. - Pendant les périodes de
suspension prévues aux I et II ci-dessus, les dispositions des
articles L. 321-1-1, L. 321-3, L. 321-7,
L. 432-1, L. 432-1 bis, L. 434-6,
L. 435-3 et L. 439-2 du code du travail antérieures à leur
modification par la loi du 17 janvier 2002 sont
rétablies. |
|
|
La convention et l'accord collectif de
travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent
comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à
raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un
salarié. |
|
|
|
|
En cas de licenciement individuel pour
motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix
du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du
premier alinéa ci-dessus. |
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|
Art. L. 321-3. - Dans les entreprises ou établissements visés à l'article
L. 321-2, où sont occupés habituellement plus de dix salariés
et moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent de
prononcer un licenciement pour motif économique sont tenus de réunir
et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de
licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même
période de trente jours. |
|
|
|
|
Sans préjudice des dispositions de
l'article L. 432-1, dans les entreprises ou professions
mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins
cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un
licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont
tenus de réunir et de consulter le comité
d'entreprise. |
|
|
|
|
Lorsqu'il n'existe pas de comité
d'entreprise et notamment lorsque l'inspecteur du travail a été
saisi d'un procès-verbal de carence dans les conditions prévues par
l'article L. 433-13 du présent code, le projet de licenciement
collectif est soumis aux délégués du personnel. |
|
|
|
|
Dans les entreprises ou établissements
visés au premier alinéa du présent article, les délégués du
personnel tiennent deux réunions séparées par un délai qui ne peut
être supérieur à quatorze jours. » « Dans les entreprises
ou établissements et dans les professions visées au deuxième alinéa
du présent article, le comité d'entreprise tient deux réunions. Les
deux réunions doivent être séparées par un délai qui ne peut être
supérieur à quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est
inférieur à cent, à vingt et un jours lorsque le nombre des
licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent
cinquante, et à vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements
est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des
dispositions plus favorables prévues par convention ou accords
collectifs de travail. |
|
|
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|
|
Art. L. 321-7. -
L'employeur est tenu de notifier à l'autorité administrative
compétente tout projet de licenciement pour motif économique d'au
moins dix salariés dans une même période de trente jours. |
|
|
|
|
Lorsque le projet de licenciement donne
lieu à la consultation des représentants du personnel prévue à
l'article L. 321-3, sa notification est faite au plut tôt le
lendemain de la date prévue pur la première réunion visée audit
article. Elle est accompagnée de tout renseignement concernant la
convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette
réunion. |
|
|
|
|
En l'absence de plan social au sens de
l'article L. 321-4-1, l'autorité administrative constate cette
carence par notification à l'entreprise dès qu'elle en a eu
connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la
notification prévue à l'alinéa précédent. |
|
|
|
|
L'autorité administrative compétente
s'assure que les représentants du personnel ont été informés, réunis
et consultés conformément aux dispositions légales et
conventionnelles en vigueur, que les règles relatives à
l'élaboration des mesures sociales prévues par les articles
L. 321-4 et L. 321-5 du présent code ou par des conventions ou
accords collectifs de travail ont été respectées et que les mesures
prévues aux articles L. 321-4 et L. 321-5 seront effectivement
mises en _uvre. |
|
|
|
|
L'autorité administrative compétente, à
laquelle la liste des salariés dont il est envisagé de rompre le
contrat de travail est transmise, dispose, pour procéder aux
vérifications prévues à l'alinéa précédent, d'un délai de vingt et
un jours à compter de la date de notification lorsque le nombre des
licenciements est inférieur à cent, de vingt-huit jours lorsque le
nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à
deux cent cinquante, et de trente-cinq jours lorsque ce nombre est
au moins égal à deux cent cinquante. |
|
|
|
|
En toute hypothèse, ce délai ne peut
être inférieur au délai conventionnel prévu au dernier alinéa de
l'article L. 321-3 augmenté de sept jours. |
|
|
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|
Lorsque l'autorité administrative
compétente relève une irrégularité de procédure au cours des
vérifications effectuées en application du troisième (quatrième)
alinéa du présent article, elle adresse à l'employeur, dans les
délais prévus ci-dessus, un avis écrit précisant la nature de
l'irrégularité constatée. Simultanément, l'autorité administrative
compétente envoie copie de ses observations au comité d'entreprise
ou aux délégués du personnel. |
|
|
|
|
L'employeur est tenu de répondre aux
observations de l'autorité administrative compétente et adresse
copie de sa réponse aux représentants du personnel. Si sa réponse
intervient au-delà du délai prévu à l'article L. 321-6,
celui-ci est reporté jusqu'à date d'envoi de l'information à
l'autorité administrative compétente. Les lettres de licenciements
ne pourront être adressées aux salariés qu'à compter de cette
date. |
|
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|
|
L'autorité administrative compétente
peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan
social, en tenant compte de la situation économique de
l'entreprise. |
|
|
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Ces propositions sont formulées avant la
dernière réunion du comité d'entreprise ; elles sont
communiquées à l'employeur et au comité d'entreprise ou aux délégués
du personnel. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du
personnel, elles sont portées à la connaissance des salariés par
voie d'affichage sur les lieux de travail ainsi que la réponde
motivée de l'employeur à ces propositions, qu'il adresse à
l'autorité administrative compétente. |
|
|
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|
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|
|
Art. L. 432-1. - Dans
l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement
informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la
gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les
mesures de nature à affecter le volume ou la structure des
effectifs, « la durée du travail, les conditions d'emploi, de
travail et de formation professionnelle du
personnel ». |
|
|
|
|
Le comité d'entreprise est
obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression des
effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée et ses
modalités d'application. Cet avis est transmis à l'autorité
administrative compétente. |
|
|
|
|
Le comité est informé et consulté sur
les modifications de l'organisation économique ou juridique de
l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de
modification importante des structures de production de l'entreprise
ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession des filiales au
sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du
24 juillet 1966 modifiée. Le chef d'entreprise doit
indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le
comité sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés
lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci.
Il est également tenu de consulter le comité d'entreprise lorsqu'il
prend une participation dans une société et de l'informer lorsqu'il
a connaissance d'une prise de participation dont sont entreprise est
l'objet. |
|
|
|
|
En cas de dépôt d'une offre publique
d'achat ou d'offre publique d'échange portant sur une entreprise, le
chef de cette entreprise réunit immédiatement le comité d'entreprise
pour l'en informer. Au cours de cette réunion, le comité décide s'il
souhaite entendre l'auteur de l'offre et peut se prononcer sur le
caractère amical ou hostile de l'offre. Ce dernier adresse au comité
de l'entreprise qui en fait l'objet, dans les trois jours suivant sa
publication, la note d'information mentionnée au troisième alinéa de
l'article L. 621-8 du code monétaire et financier. L'audition
de l'auteur de l'offre se déroule dans les formes, les conditions,
les délais et sous les sanctions prévus aux alinéas
suivants. |
|
|
|
|
Dans les quinze jours suivant la
publication de la note d'information, le comité d'entreprise est
réuni pour procéder à son examen et, le cas échéant, à l'audition de
l'auteur de l'offre. Si le comité d'entreprise a décidé
d'auditionner l'auteur de l'offre, la date de la réunion est
communiquée à ce dernier au moins trois jours à l'avance. Lors de la
réunion, l'auteur de l'offre, qui peut se faire assister des
personnes de son choix, prend connaissance des observations
éventuellement formulées par le comité d'entreprise. Ce dernier peut
se faire assister préalablement et lors de la réunion d'un expert de
son choix dans les conditions prévues aux huitième et neuvième
alinéas de l'article L. 434-6. |
|
|
|
|
La société ayant déposé une offre et
dont le chef d'entreprise, ou le représentant qu'il désigne parmi
les mandataires sociaux ou les salariés de l'entreprise, ne se rend
pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité
dans les conditions prévues aux deux précédents alinéas ne peut
exercer les droits de vote attachés aux titres de la société faisant
l'objet de l'offre qu'elle détient ou viendrait à détenir. Cette
interdiction s'étend aux sociétés qui la contrôlent ou qu'elle
contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
Une sanction identique s'applique à l'auteur de l'offre, personne
physique, qui ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à
laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux deux
alinéas précédents. |
|
|
|
|
La sanction est levée le lendemain du
jour où l'auteur de l'offre a été entendu par le comité d'entreprise
de la société faisant l'objet de l'offre. La sanction est également
levée si l'auteur de l'offre n'est pas convoqué à une nouvelle
réunion du comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la
réunion à laquelle il avait été préalablement
convoqué. |
|
|
|
|
Il est également informé et consulté
avant toute déclaration de cessation des paiements et lorsque
l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement « ou
de liquidation » judiciaire, avant toute décision relative à la
poursuite de l'activité ainsi que lors de l'élaboration du projet de
plan de redressement de l'entreprise dans les conditions prévues aux
articles 20, 25 et 89 de la loi n° 85-98 du
25 janvier 1985 précitée. La ou les personnes qu'il a
désignées selon les dispositions de l'article 226 de ladite loi sont
entendues par le tribunal compétent dans les conditions fixées aux
articles 6, 23, 36, 61 et 68 de ladite loi. |
|
|
|
|
Le comité d'entreprise est
consulté chaque année sur la politique de recherche et de
développement technologique de l'entreprise. A défaut, les aides
publiques en faveur des activités de recherche et de développement
technologique sont suspendues. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Art. L. 432-1 bis. - Lorsqu'une
entreprise est partie à une opération de concentration telle que
définie à l'article L. 430-1 du code de commerce, le chef
d'entreprise réunit le comité d'entreprise au plus tard dans un
délai de trois jours à compter de la publication prévue au troisième
alinéa de l'article L. 430-3 du même code ou de celle prévue au
paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil
du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de
concentration entre entreprises. |
|
|
|
|
Au cours de cette réunion, le comité
d'entreprise ou, le cas échéant, la commission économique se
prononce sur le recours à un expert dans les conditions prévues à
l'article L. 434-6. Dans ce cas, le comité d'entreprise ou la
commission économique tient une deuxième réunion afin d'entendre les
résultats des travaux de l'expert. |
|
|
|
|
Les dispositions du premier alinéa sont
réputées satisfaites lorsque le comité d'entreprise se réunit en
application du quatrième alinéa de l'article L. 432-1. |
|
|
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|
|
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|
|
Art. L. 434-6. - Le
comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de
son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévus à l'article
L. 432-4, alinéas 9 et 13, et, dans la limite de deux fois par
exercice, en vue de l'examen des documents mentionnés « au
quatorzième alinéa » du même article. Il peut également se
faire assister d'un expert-comptable dans les conditions prévues aux
articles L. 432-1 bis L. 432-5 et lorsque la
procédure de consultation prévue à l'article L. 321-3 pour
licenciement « économique » doit être mise en _uvre. » |
|
|
|
|
La mission de l'expert-comptable porte
sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social
nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la
situation de l'entreprise. |
|
|
|
|
Pour opérer toute vérification ou tout
contrôle qui entre dans l'exercice de ces missions,
l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire
aux comptes. |
|
|
|
|
Dans le cadre de la mission prévue à
l'article L. 432-1 bis, l'expert a accès aux documents de
toutes les sociétés concernées par l'opération. |
|
|
|
|
Le comité d'entreprise, dans les
entreprise d'au moins trois cent salariés, peut, en outre, avoir
recours à un expert à l'occasion de tout projet important dans les
cas énumérés à l'article L. 432-2. Cet expert dispose des
éléments d'information prévus à ce même article. |
|
|
|
|
L'expert-comptable et l'expert visé à
l'alinéa ci-dessus sont rémunérés par l'entreprise. Ils ont libre
accès dans l'entreprise. |
|
|
|
|
Le recours à l'expert visé au quatrième
alinéa du présent article fait l'objet d'un accord entre le chef
d'entreprise et la majorité des membres élus du comité. En cas de
désaccord sur la nécessité d'une expertise, sur le choix de
l'expert, sur l'étendue de la mission qui lui est confiée ou sur
l'une ou l'autre de ces questions, la décision est prise par le
président du tribunal de grande instance statuant en cas d'urgence.
Ce dernier est également compétent en cas de litige sur la
rémunération dudit expert ou de l'expert-comptable visé au premier
alinéa du présent article. |
|
|
|
|
Le comité d'entreprise peut faire appel
à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses
travaux. Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité
d'entreprise. L'expert choisi par le comité dispose des documents
détenus par le comité d'entreprise. Il a accès au local du comité
et, dans des conditions définies par accord entre l'employeur et la
majorité des membres élus du comité, aux autres locaux de
l'entreprise. |
|
|
|
|
Les experts visés ci-dessus sont tenus
aux obligations de secret et de discrétion tels que définis à
l'article L. 432-7. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Art. L. 435-3. - Le comité central d'entreprise exerce les attributions
économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui
excèdent les limites des pouvoirs des chefs
d'établissement. |
|
|
|
|
Il est obligatoirement informé et
consulté sur tous les projets économiques et financiers importants
concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis au quatrième
alinéa de l'article L. 432-1. |
|
|
|
|
Dans le domaine des activités sociales
et culturelles, les comités d'établissement peuvent confier au
comité central d'entreprise la gestion d'activités communes. Un
accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations
syndicales représentatives dans l'entreprise peut définir les
compétences respectives du comité central d'entreprise et des
comités d'établissement. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Art. L. 439-2. - Le
comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la
situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi
annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention
envisagées compte tenu de ces prévisions dans le groupe et dans
chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication,
lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du
rapport du commissaire aux comptes correspondant. |
|
|
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|
Il est informé dans les domaines
indiqués ci-dessus des perspectives économiques du groupe pour
l'année à venir. |
|
|
|
|
Le comité de groupe peut se faire
assister par un expert-comptable ; celui-ci est rémunéré par
l'entreprise dominante. Pour opérer toute vérification ou tout
contrôle qui entre dans l'exercice de ces missions,
l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que les commissaires
aux comptes des entreprises constitutives du groupe. |
|
|
|
|
En cas d'annonce d'offre publique
d'achat ou d'offre publique d'échange portant sur l'entreprise
dominante d'un groupe, le chef de cette entreprise en informe
immédiatement le comité de groupe. Il est alors fait application au
niveau du comité de groupe des dispositions prévues aux quatrième et
cinquième alinéas de l'article L. 432-1 pour le comité
d'entreprise. |
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Le respect des dispositions de l'alinéa
précédent dispense des obligations définies à l'article L. 432-1
pour les comités d'entreprise des sociétés appartenant au groupe. |
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Article 2 |
Article 2 |
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I. - A titre expérimental et, le cas
échéant, par dérogation aux dispositions des livres III et IV
du code du travail, des accords d'entreprise peuvent fixer les
modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise
lorsque l'employeur projette de prononcer le licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés
sur une même période de trente jours. Ces accords peuvent fixer les
conditions dans lesquelles le comité d'entreprise est réuni, a la
faculté de formuler des propositions alternatives au projet
économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences
sur l'emploi et peut obtenir une réponse motivée de l'employeur à
ses propositions. |
Sans
modification |
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Ces accords peuvent aussi déterminer les
conditions dans lesquelles l'établissement du plan de sauvegarde de
l'emploi prévu à l'article L. 321-4-1 du code du travail fait
l'objet d'un accord. |
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II. - Les accords
prévus au I ne peuvent déroger aux dispositions des onze premiers
alinéas de l'article L. 321-4 du code du travail et à celles de
l'article L. 321-9 du même code. |
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III. - La validité des accords
prévus au I est subordonnée à une consultation du comité
d'entreprise et à leur signature par une ou plusieurs organisations
syndicales représentatives dans l'entreprise ayant recueilli la
majorité des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières
élections du comité d'entreprise. |
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IV. - Les accords prévus au I
peuvent être conclus dans un délai de dix-huit mois à compter de la
promulgation de la présente loi et pour une durée déterminée
n'excédant pas deux ans. Avant l'expiration du délai de dix-huit
mois, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur
l'application du présent article après avoir recueilli l'avis motivé
de la commission nationale de la négociation
collective. |
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Article 3 |
Article 3 |
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Les dispositions du code du travail
mentionnées au I de l'article 1er restent applicables aux
procédures de licenciement pour motif économique en cours à la date
de promulgation de la présente loi, sauf accord d'entreprise passé
dans les conditions prévues à l'article 2. |
Sans
modification |
Sources
ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF ( suite )
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