Article 124
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 122-1 du code du
travail, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots :
« , quel que soit son motif, ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 124-2 du même code,
après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « , quel
que soit son motif, ».
Article 125
Le deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 et le deuxième alinéa
de l'article L. 124-4-4 du code du travail sont ainsi rédigés :
« Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute
due au salarié. Une convention ou un accord collectif de travail peut
déterminer un taux plus élevé. »
Article 126
I. - Le premier alinéa de l'article L. 122-3-11 du code du travail
est complété par les mots : « si la durée de ce contrat,
renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant
l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du
contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat,
renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours ».
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 124-7 du même code est
complété par les mots : « si la durée de ce contrat, renouvellement
inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration
d'une période égale à la moitié de la durée du contrat,
renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement
inclus, est inférieure à quatorze jours ».
III. - Le premier alinéa de l'article L. 122-3-11 et le troisième
alinéa de l'article L. 124-7 du même code sont complétés par une
phrase ainsi rédigée :
« Pour l'appréciation du délai devant séparer les deux contrats, il
est fait référence aux jours d'ouverture de l'entreprise ou de
l'établissement concernés. »
Article 127
I. - A l'article L. 152-1-4 du code du travail, les mots : « L.
122-3-11 et L. 122-3-17 » sont remplacés par les mots : « , des
premier et dernier alinéas de l'article L. 122-3-1, du deuxième
alinéa de l'article L. 122-3-3 et des articles L. 122-3-11 et L.
122-3-17 ».
II. - L'article L. 152-2 du même code est ainsi modifié :
1o Le b du 2o est ainsi rédigé :
« b) Recouru à un salarié temporaire sans avoir conclu avec un
entrepreneur de travail temporaire, dans le délai prévu à l'article
L. 124-3, un contrat écrit de mise à disposition ou ayant omis de
communiquer, dans le contrat de mise à disposition, l'ensemble des
éléments de rémunération conformément aux dispositions du 6o de
l'article L. 124-3. » ;
2o Le 1o est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Méconnu en connaissance de cause les dispositions du premier
alinéa de l'article L. 124-4-2 ; ».
Article 128
L'article L. 432-4-1 du code du travail est complété par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits susceptibles
de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée
déterminée et aux contrats de travail temporaire, ou lorsqu'il
constate un accroissement important du nombre de salariés occupés dans
l'entreprise sous contrat de travail à durée déterminée et sous
contrat de travail temporaire, il peut décider de saisir l'inspecteur
du travail afin que celui-ci effectue les constatations qu'il estime
utiles.
« Sans préjudice des compétences qu'il détient en vertu des articles
L. 611-1 et L. 611-10, l'inspecteur du travail adresse à l'employeur le
rapport de ses constatations. L'employeur communique ce rapport au
comité d'entreprise en même temps que sa réponse motivée aux
constatations de l'inspecteur du travail dans laquelle il précise, en
tant que de besoin, les moyens qu'il met en oeuvre dans le cadre d'un
plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à
ces formes de contrats de travail.
« A défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel
peuvent exercer les attributions conférées au comité d'entreprise
pour l'application de l'alinéa précédent. »
Article 129
I. - L'article L. 122-3-8 du code du travail est ainsi modifié :
1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent
alinéa, être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci
justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des
parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de
préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine
compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si
celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque
le contrat ne comporte pas un terme précis et, dans les deux cas, dans
une limite maximale de deux semaines. » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont
remplacés par les mots : « à l'alinéa premier » ;
3o Au dernier alinéa, les mots : « de ces dispositions » sont
remplacés par les mots : « des dispositions prévues aux premier et
deuxième alinéas ».
II. - L'article L. 124-5 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables
lorsque le contrat est rompu par le salarié qui justifie d'une embauche
pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est
alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est
calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée
totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme
précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas
un terme précis, sans que cette période puisse être inférieure à un
jour ni supérieure à deux semaines dans les deux cas. »
III. - Dans le 2o de l'article L. 341-6-1 du même code, le mot : «
deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
Article 130
La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du
travail est complétée par un article L. 122-3-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3-17-1. - L'employeur doit porter à la connaissance des
salariés liés par un contrat à durée déterminée la liste des
postes à pourvoir dans l'entreprise sous contrat à durée
indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà dans
l'entreprise pour les salariés liés par un contrat de travail à
durée indéterminée. »
Article 131
La section 4 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code du
travail est complétée par un article L. 124-23 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-23. - L'entreprise utilisatrice doit porter à la
connaissance des salariés liés par un contrat de mise à disposition
la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise sous contrat à durée
indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà dans
l'entreprise pour les salariés liés par un contrat de travail à
durée indéterminée. »