Article 99
Le deuxième alinéa de l'article L. 321-3 du code du travail est
ainsi rédigé :
« Dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où
sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les
employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les
conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de
consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du
personnel. Ces opérations s'effectuent après
l'achèvement des procédures de consultation prévues par les premier
et deuxième chapitres du titre III du livre IV du présent code et, le
cas échéant, après adoption, par les organes de direction et de
surveillance de la société, de la décision prévue par les articles
L. 239-1 et L. 239-2 du code de commerce. »
Article 100
Il est inséré, après l'article L. 431-5 du code du travail, un
article L. 431-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-5-1. - Lorsque le chef d'entreprise procède à une annonce
publique portant exclusivement sur la stratégie économique de
l'entreprise et dont les mesures de mise en oeuvre ne sont pas de nature
à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi,
le comité d'entreprise se réunit de plein droit sur sa demande dans
les quarante-huit heures suivant ladite annonce. L'employeur
est tenu de lui fournir toute explication utile.
« Le chef d'entreprise ne peut procéder à une annonce publique dont
les mesures de mise en oeuvre sont de nature à affecter de façon
importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés qu'après
avoir informé le comité d'entreprise.
« Lorsque l'annonce publique affecte plusieurs entreprises appartenant
à un groupe, les membres des comités d'entreprise de chaque entreprise
intéressée ainsi que les membres du comité de groupe et, le cas
échéant, les membres du comité d'entreprise européen sont informés.
« L'absence d'information du comité d'entreprise, des membres du
comité de groupe et, le cas échéant, des membres du comité
d'entreprise européen en application des dispositions qui précèdent
est passible des peines prévues aux articles L. 483-1, L. 483-1-1 et L.
483-1-2. »
Article 101
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail
est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté
sur tout projet de restructuration et de compression des effectifs. Il
émet un avis sur ledit projet et sur ses modalités d'application et
peut formuler des propositions alternatives à ce projet. Cet avis et
les éventuelles propositions alternatives sont transmis à l'autorité
administrative compétente.
« Le comité d'entreprise dispose d'un droit
d'opposition qui se traduit par la saisine d'un médiateur selon
les modalités prévues à l'article L. 432-1-3. Pendant la durée de la
mission du médiateur, le projet en question est suspendu.
« Le comité d'entreprise, lors de sa première réunion tenue en
application du deuxième alinéa du présent article , peut décider de
recourir à l'assistance de l'expert-comptable dans les conditions
prévues aux premier, deuxième, troisième et sixième alinéas de
l'article L. 434-6. Dans les entreprises soumises aux dispositions des
articles L. 435-1 et L. 435-2, dès lors que les mesures envisagées
excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissements concernés ou
qu'elles visent plusieurs établissements simultanément, cette
désignation est effectuée par le comité central d'entreprise. Dans ce
cas, la seconde réunion du ou des comités d'établissement concernés
ne peut avoir lieu avant la tenue de la seconde réunion du comité
central d'entreprise. Si le comité central d'entreprise n'use pas de
son droit de désigner un expert-comptable, un comité d'établissement
peut en user à la condition que la mission de l'expert-comptable ainsi
désigné se cantonne aux activités de l'établissement concerné.
« A l'occasion de la consultation prévue au deuxième alinéa du
présent article , l'employeur est tenu de fournir au comité
d'entreprise une réponse motivée à ses avis et à ses éventuelles
propositions alternatives au cours d'une seconde réunion qui se tient
dans un délai minimal de quinze jours à compter de la date de la
première réunion. Lorsque le comité d'entreprise a désigné un
expert-comptable, la seconde réunion prévue au présent alinéa a lieu
vingt et un jours au plus tard après la première réunion. Le rapport
de l'expert-comptable est transmis aux membres du comité d'entreprise
et au chef d'entreprise au moins huit jours avant la date prévue pour
la seconde réunion.
« L'employeur ne peut présenter un plan de
sauvegarde de l'emploi en vertu de l'article L. 321-4-1 tant qu'il n'a
pas apporté de réponse motivée aux avis et propositions alternatives
formulés par le comité d'entreprise en application des précédentes
dispositions.
« Les dispositions des troisième à sixième alinéas ne sont pas
applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation
judiciaires. »
II. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 434-6
du même code, les mots : « aux articles L. 432-1 bis et L. 432-5 »
sont remplacés par les mots : « aux articles L. 432-1 (quatrième
alinéa), L. 432-1 bis et L. 432-5 ».
Article 102
I. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 435-3 du code du
travail, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : «
neuvième ».
II. - Dans le quatrième alinéa de l'article L. 439-2 du même code,
les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots :
« neuvième et dixième ».
Article 103
A la fin de l'article L. 321-9 du code du travail, les mots : « L.
432-1, troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « L. 432-1,
deuxième alinéa ».
Article 104
Dans le dernier alinéa de l'article L. 432-1 bis du code du travail,
le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « neuvième ».
Article 105
Après l'article L. 432-1-1 du code du travail, il est inséré un
article L. 432-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-1-2. - Lorsque le projet de restructuration et de
compression des effectifs soumis au comité d'entreprise en vertu de
l'article L. 432-1 est de nature à affecter le volume d'activité ou
d'emploi d'une entreprise sous-traitante, l'entreprise donneuse d'ordre
doit immédiatement en informer l'entreprise sous-traitante. Le comité
d'entreprise de cette dernière, ou à défaut les délégués du
personnel, en sont immédiatement informés et reçoivent toute
explication utile sur l'évolution probable de l'activité et de
l'emploi. »
Article 106
Après l'article L. 432-1-1 du code du travail, il est inséré un
article L. 432-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-1-3. - En cas de projet de cessation totale ou
partielle d'activité d'un établissement ou d'une entité économique
autonome ayant pour conséquence la suppression d'au moins cent emplois,
s'il subsiste une divergence importante entre le projet présenté par
l'employeur et la ou les propositions alternatives présentées par le
comité d'entreprise, l'une ou l'autre partie peut saisir un médiateur,
sur une liste arrêtée par le ministre du travail.
« Cette saisine a lieu au plus tard dans les huit
jours suivant l'issue de la procédure d'information et de consultation prévue
aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 432-1.
« Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre le chef
d'entreprise et la majorité des membres du comité d'entreprise. En cas
de désaccord, la décision est prise par le président du tribunal de
grande instance saisi par la partie la plus diligente. Il statue en
urgence.
« La durée de la mission du médiateur est fixée par accord des
parties. A défaut d'accord, elle ne peut excéder un mois.
« Le médiateur dispose dans le cadre de sa mission des plus larges
pouvoirs pour s'informer de la situation de l'entreprise.
« Après avoir recueilli les projets et propositions des parties, le
médiateur est chargé de rapprocher leurs points de vue et de leur
faire une recommandation. Les parties disposent d'un délai de cinq
jours pour faire connaître par écrit au médiateur leur acception ou
leur refus de sa recommandation.
« En cas d'acceptation par les deux parties, la recommandation du
médiateur est transmise par ce dernier à l'autorité administrative
compétente. Elle emporte les effets juridiques d'un accord au sens des
articles L. 132-1 et suivants.
« En cas de refus de la recommandation, le médiateur la transmet sans
délai à l'organe de direction ou de surveillance de l'entreprise en
vue de la décision prévue à l'article L. 239-1 du code de commerce.
La recommandation doit être jointe à l'étude d'impact social et
territorial présentée à cet organe.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de nomination,
de saisine et d'exercice des missions des médiateurs, ainsi que les
conditions de rémunération de leurs missions par les entreprises.
« Le comité d'entreprise peut saisir le juge statuant en la forme des
référés en vue de vérifier si les propositions émises pour éviter
les licenciements par le comité d'entreprise ou le cas échéant par le
médiateur ont été formulées dans les formes prévues ci-dessus.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
entreprises en redressement et en liquidation judiciaires. »