Article 93
Dans tous les articles où ils figurent au code du travail, les mots
: « plan social » sont remplacés par les mots : « plan de sauvegarde
de l'emploi ».
Article 94
L'article L. 933-2 du code du travail est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La négociation sur les priorités, les objectifs et les moyens de
la formation professionnelle doit porter sur les actions de formation
mises en oeuvre pour assurer l'adaptation des salariés à l'évolution
de leurs emplois, le développement de leurs compétences ainsi que la
gestion prévisionnelle des emplois des entreprises de la branche compte
tenu de l'évolution prévisible de ses métiers. Elle doit également
porter sur les conditions dans lesquelles les salariés peuvent
bénéficier d'un entretien individuel sur leur évolution
professionnelle ainsi que les suites données à celui-ci. »
Article 95
L'article L. 322-7 du code du travail est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les entreprises, dont l'effectif maximal est fixé par décret, qui
souhaitent élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences comprenant notamment des actions de formation
destinées à assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de
leurs emplois peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui à la
conception de ce plan. Ce dispositif d'appui permettra la prise en
charge par l'Etat d'une partie des frais liés aux études préalables
à la conception du plan dans des conditions définies par décret. »
Article 96
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 321-4-1 du code du
travail, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les entreprises où la durée collective du travail des
salariés est fixée à un niveau supérieur à trente-cinq heures
hebdomadaires ou supérieur à 1 600 heures sur l'année, l'employeur,
préalablement à l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi et
à sa communication en application de l'article L. 321-4 aux
représentants du personnel, doit avoir conclu un accord de réduction
du temps de travail portant la durée collective du travail des
salariés de l'entreprise à un niveau égal ou inférieur à
trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1 600 heures sur l'année.
« A défaut, il doit avoir engagé des négociations tendant à la
conclusion d'un tel accord. A cet effet, il doit avoir convoqué à la
négociation les organisations syndicales représentatives dans
l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit
également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour
leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir
répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
« Lorsque le projet de plan de sauvegarde de l'emploi est présenté au
comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, sans
qu'aient été respectées les conditions prévues au deuxième ou
troisième alinéa du présent article , le comité d'entreprise ou, à
défaut, les délégués du personnel peuvent, jusqu'à l'achèvement de
la procédure de consultation prévue par l'article L. 321-2, saisir le
juge statuant en la forme des référés en vue de faire prononcer la
suspension de la procédure. Lorsque le juge suspend la procédure, il
fixe le délai de la suspension au vu des éléments qui lui sont
communiqués. Dès qu'il constate que les conditions fixées par le
deuxième ou le troisième alinéa du présent article sont remplies, le
juge autorise la poursuite de la procédure. Dans le cas contraire, il
prononce, à l'issue de ce délai, la nullité de la procédure de
licenciement. »
II. - Dans l'article L. 321-9 du même code, les mots : « L. 321-4-1,
à l'exception du deuxième alinéa, » sont remplacés par les mots :
« L. 321-4-1, à l'exception des deuxième, troisième et quatrième
alinéas, ».
Article 97
Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un
chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Des licenciements
« Art. L. 239-1. - Toute cessation totale ou partielle
d'activité d'un établissement ou d'une entité économique autonome
concernant au moins cent salariés doit être précédée, lorsque cette
cessation n'est pas imputable à une liquidation de la société dont
relève l'établissement, d'une décision des organes de direction et de
surveillance dans les conditions définies ci-après.
« Cette décision est prise après les consultations du comité
d'entreprise prévues par le chapitre II du titre III du livre IV du
code du travail et avant celles prévues par le chapitre Ier du titre II
du livre III du même code. Les organes de
direction et de surveillance de la société statuent sur présentation
d'une étude d'impact social et territorial
établie par le chef d'entreprise et portant sur les conséquences
directes et indirectes qui découlent de la fermeture de
l'établissement ou de l'entité économique autonome et sur les
suppressions d'emplois qui en résultent.
« Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de cette étude
d'impact social et territorial. »
Article 98
Après l'article L. 239-1 du code de commerce, il est inséré un
article L. 239-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 239-2. - Tout projet de développement stratégique devant
être soumis aux organes de direction et de surveillance d'une société
et susceptible d'affecter de façon importante les conditions d'emploi
et de travail en son sein doit être accompagné d'une étude
d'impact social et territorial établie par le chef d'entreprise
et portant sur les conséquences directes et indirectes dudit projet.
« Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de cette étude
d'impact social et territorial. »