Article 71
La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 145-2 du
code du travail est ainsi rédigée :
« Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu
compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que, le
cas échéant, de la valeur des avantages en nature, après déduction
des cotisations et contributions sociales obligatoires. »
Article 72
Après le I de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale,
il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - La contribution est établie sur l'assiette correspondant
aux cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou
assimilés visées par les arrêtés pris en application des articles L.
241-2 et L. 241-3 du présent code et L. 741-13 du code rural, dans leur
rédaction en vigueur à la date de publication de la dernière loi de
financement de la sécurité sociale. »
Article 73
Le premier alinéa de chacun des articles 72 de la loi no 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat, 95 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et 90 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est
remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en
raison de leur nature ne peut exercer un fonctionnaire placé dans l'une
des situations ou positions statutaires suivantes :
« 1o Cessation définitive de fonctions ;
« 2o Disponibilité ;
« 3o Détachement ;
« 4o Hors cadres ;
« 5o Mise à disposition ;
« 6o Exclusion temporaire de fonctions.
« Il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps.
»
Article 74
L'article 87 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la
prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique
et des procédures publiques est ainsi rédigé :
« Art. 87. - Au sein de chacune des trois fonctions publiques, il est
institué une commission qui est obligatoirement consultée par les
administrations pour l'application des dispositions prévues à
l'article 72 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'article 95
de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et à l'article 90 de la
loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière.
« Les commissions instituées à l'alinéa précédent sont chargées
d'apprécier la compatibilité avec leurs fonctions précédentes des
activités privées que souhaitent exercer des fonctionnaires devant
être placés ou placés dans l'une des situations ou positions
statutaires suivantes :
« 1o Cessation définitive de fonctions ;
« 2o Disponibilité ;
« 3o Détachement ;
« 4o Hors cadres ;
« 5o Mise à disposition ;
« 6o Exclusion temporaire de fonctions.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article . »
Article 75
Le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi no 87-503 du
8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des
événements d'Afrique du Nord peut être de nouveau demandé par les
intéressés dans le délai d'un an suivant la promulgation de la
présente loi.
Article 76
Le dernier alinéa de l'article 9 de la loi no 82-1021 du 3 décembre
1982 relative au règlement de certaines situations résultant des
événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la
Seconde Guerre mondiale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Un décret fixe la composition des commissions administratives de
reclassement prévues par les articles 17 et suivants de l'ordonnance no
45-1283 du 15 juin 1945 précitée. Ces commissions sont composées
paritairement de représentants de l'administration et de représentants
des bénéficiaires nommés sur proposition de la commission
consultative des rapatriés prévue par l'arrêté du 6 février 2001.
« Ce décret précise les conditions et modalités de désignation des
membres des commissions administratives de reclassement et de leur
président, ainsi que leurs conditions de fonctionnement. »
Article 77
Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés
réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret
no 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés
réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés
entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la
date de la promulgation de la présente loi.
Article 78
Restent régis par les stipulations de leur contrat les agents
contractuels de la Bibliothèque nationale de France, en fonction à la
date de publication de la présente loi, qui ont été recrutés avant
le 8 octobre 1998 pour contribuer à l'accomplissement des missions,
d'une part, de construction des bâtiments de Tolbiac et de
Marne-la-Vallée et, d'autre part, d'aménagement, de constitution des
collections, d'organisation et d'ouverture des bâtiments de Tolbiac et
de Marne-la-Vallée.
Article 79
Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi no 69-3 du
3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au
régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni
résidence fixe, les personnes qui sont sans domicile fixe peuvent, si
elles le souhaitent, élire domicile soit auprès d'un organisme agréé
à cet effet par décision de l'autorité administrative, soit auprès
d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, pour
l'application de la législation sur la sécurité sociale et de la
législation sur l'aide aux travailleurs sans emploi.
Article 80
Après le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi no 95-66 du 20
janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la
profession d'exploitant de taxi, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« En cas d'inaptitude définitive, constatée selon les modalités
fixées par décret, entraînant le retrait du permis de conduire les
véhicules de toutes les catégories, les titulaires d'autorisation de
stationnement acquises à titre onéreux peuvent présenter un
successeur sans condition de durée d'exploitation effective et
continue.
« Les bénéficiaires de cette faculté ne pourront plus conduire de
taxis, ni solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de
stationnement qu'à l'issue d'une durée de cinq ans à compter de la
date de présentation du successeur. »
Article 81
Le troisième aliéna de l'article L. 211-3 du code de l'éducation
est ainsi rédigé :
« L'Etat fait l'avance des frais de construction des établissements
publics qu'il crée en application du présent article . Le
remboursement de cette avance constitue, pour la collectivité, une
dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du code général
des collectivités territoriales. Le montant des crédits affectés par
l'Etat à ces dépenses est déterminé chaque année par la loi de
finances. »
Article 82
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose
jugée, sont validés :
1o En tant qu'ils sont intervenus en vertu des dispositions
rétroactives des articles 40 à 42 du décret no 96-113 du 13 février
1996 portant statut particulier du corps des directeurs
d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no
88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et
emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à
l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, qui ont été annulées le 13 mars 1998 par le Conseil d'Etat
:
a) Les reclassements intervenus depuis le 1er août 1995 dans la 2e
classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux,
des directeurs de 4e classe régis par le décret du 19 février 1988
précité ;
b) Les nominations dans la 3e classe de leur corps, des directeurs de 4e
classe régis par le décret no 88-163 du 19 février 1988 précité et
admis aux concours professionnels des sessions 1996 et 1997 ;
2o En tant qu'elles sont intervenues en vertu des dispositions de
l'article 4 du décret no 96-113 du 13 février 1996 précité,
annulées par le Conseil d'Etat le 13 mars 1998, les nominations en
qualité de directeur stagiaire des candidats admis aux concours
externes et internes à la 2e classe du corps des directeurs
d'établissements sanitaires et sociaux des sessions 1996 et 1997 ;
3o En tant qu'elles sont intervenues à la suite du concours national de
praticien hospitalier de type III dans la spécialité psychiatrie
polyvalente organisé au titre de l'année 1994 et annulé par décision
du Conseil d'Etat en date du 9 juin 1999, les nominations prononcées en
vertu de l'arrêté du 23 janvier 1995 fixant les listes d'aptitude
établies à l'issue du concours national de praticien hospitalier 1994
;
4o En tant qu'ils ont admis un nombre d'étudiants supérieur à celui
autorisé par l'arrêté du 31 mars 1999 du préfet de la région d'Ile-de-France
fixant le nombre d'étudiants admis en première année d'étude
préparatoire au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute dans les
écoles ou instituts de formation en masso-kinésithérapie de la
région d'Ile-de-France, les actes pris au plus tard le 15 novembre 1999
par les directeurs d'écoles de masso-kinésithérapie de la région d'Ile-de-France
;
5o En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de
l'illégalité de l'arrêté ministériel du 9 mars 1989 et de
l'arrêté modificatif du 26 avril 1991 pris pour l'application de
l'article 235 du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les
dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des
établissements publics scientifiques et technologiques, qui désignent
des catégories de personnels pour figurer sur la liste des experts
appelés à participer aux jurys des concours de recrutement
correspondants, les nominations dans les corps de personnels ingénieurs
et de personnels techniques et d'administation du Centre national de la
recherche scientifique prononcées au titre de l'année 1999 et des
années précédentes ;
6o En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de
l'illégalité de la composition des jurys d'admissibilité ne
comprenant pas au moins trois chargés de recherche de cet
établissement, les nominations de directeurs de recherche et de
chargés de recherche du Centre national de la recherche scientifique
intervenues au titre des concours organisés de 1991 à 1998 ;
7o En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de
l'illégalité de l'arrêté ministériel du 29 avril 1992, les
nominations des personnels inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux
I et II de l'article 10 du décret no 88-163 du 19 février 1988
précité, au titre de l'année 1992, en qualité de personnels de
direction de 1re et de 2e classe des établissements mentionnés à
l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
;
8o En tant qu'elles sont intervenues à la suite du concours de
l'internat en médecine organisé au titre de l'année 1995 et annulé
par décision du Conseil d'Etat en date du 29 mai 2000, les affectations
prononcées en vertu de l'arrêté du 5 mai 1988 relatif à
l'organisation des concours d'internat donnant accès au troisème cycle
spécialisé des études médicales à compter de l'année universitaire
1988-1989 ;
9o Les appels de cotisations, techniques et complémentaires,
d'assurance maladie, maternité, invalidité, d'assurance vieillesse, de
prestations familiales et de solidarité, dues au régime de protection
sociale des personnes non salariées des professions agricoles, ainsi
que de cotisations complémentaires d'assurances sociales agricoles,
effectués par la caisse de mutualité sociale agricole et le groupement
des assureurs maladie des exploitants agricoles pour les années 1991,
1992, 1993, 1994 et 1995 dans le département du Gard en tant que leur
régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité des
arrêtés préfectoraux des 1er octobre 1991, 30 octobre 1992, 2
décembre 1993, 15 novembre 1994 et 20 octobre 1995 fixant l'assiette et
le taux desdites cotisations ;
10o En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de
l'illégalité de l'élection des représentants des étudiants dont les
résultats ont été proclamés le 17 juillet 1998 ou de leur absence
aux délibérations du conseil en raison du rejet par la cour
administrative d'appel de Paris des appels du jugement annulant leur
élection, les décisions et actes réglementaires pris après
consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche ;
11o En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement des
dispositions rétroactives du décret no 99-20 du 13 janvier 1999
modifiant le décret no 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts
particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques
régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale, les actes de
gestion, arrêtés et décisions concernant les inspecteurs d'académie-inspecteurs
pédagogiques régionaux ;
12o En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de
l'illégalité de délibérations de jurys intervenues alors que
certains candidats ont été empêchés de concourir, les nominations
comme professeurs certifiés, professeurs d'éducation physique et
sportive, professeurs de lycée professionnel du deuxième grade,
conseillers principaux d'éducation, conseillers d'orientation
psychologues des candidats admis aux concours réservés à certains
agents non titulaires au titre du ministère de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche, en application de
l'article 1er de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à
l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre
statutaire ouverts en 1997 ;
13o En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de
l'illégalité des décrets des 29 avril 1999, 12 juillet 1999, 26
novembre 1999 et 28 décembre 1999 portant nomination et promotion dans
l'armée active, qui comportent des nominations conditionnelles, les
décisions individuelles d'admission à la retraite, avec le bénéfice
des dispositions de l'article 5 de la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975
modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des
militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de
carrière ou servant en vertu d'un contrat, et les décisions
individuelles d'admission dans la réserve prises au profit des
officiers de l'armée de terre promus au grade de commandant.
Article 83
Les fonctionnaires des départements titulaires d'un emploi
spécifique de secrétaire médico-social à la date du 30 août 1992 et
ne remplissant pas les conditions de rémunération prévues pour
l'intégration dans un cadre d'emplois comportant l'exercice des
fonctions de secrétaire médico-social territorial sont réputés
satisfaire auxdites conditions.
Article 84
I. - Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de
la guerre est ainsi modifié :
1o Les deux derniers alinéas de l'article L. 79 sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions peuvent
être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
» ;
2o Les articles L. 95 à L. 103 sont abrogés ;
3o L'article L. 104 est ainsi rédigé :
« Art. L. 104. - Les décisions ainsi que les extraits, copies, copies
exécutoires ou expéditions qui en sont délivrés, et généralement
tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application des
livres Ier et II du présent code, sont dispensés des formalités de
timbre et d'enregistrement. Ils portent la mention expresse qu'ils sont
faits en exécution du présent code. »
II. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter du
premier jour du troisième mois suivant l'entrée en vigueur de la
présente loi. Les affaires pendantes à cette date devant la commission
spéciale de cassation des pensions sont transférées au Conseil
d'Etat.
Article 85
Le premier alinéa de l'article L. 541-1 du code de l'éducation est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« A l'occasion de cette visite, un dépistage des troubles spécifiques
du langage est organisé. Les médecins de l'éducation nationale
travaillent en lien avec l'équipe éducative et les professionnels de
santé afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi
adaptés soient réalisés. »
Article 86
I. - Le dernier alinéa (3o) de l'article L. 2213-2 du code général
des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« 3o Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de
stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement
aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la
carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de
l'action sociale et des familles. Il peut délivrer des autorisations de
stationnement, donnant droit à l'usage de ces emplacements sur le
territoire communal, aux personnes titulaires de la carte « Station
debout pénible » prévue à l'article L. 241-3-1 du même code. Le
stationnement sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements
réservés est considéré comme gênant et constitue une infraction au
sens de l'article R. 417-10 du code de la route.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article . »
II. - Après l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des
familles, sont insérés deux articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 ainsi
rédigés :
« Art. L. 241-3-1. - Toute personne atteinte d'une incapacité
inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une
durée déterminée, une carte portant la mention : "Station debout
pénible". Cette carte est délivrée sur demande par le préfet
après expertise médicale faisant notamment état de la réduction
importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied.
« Art. L. 241-3-2. - Une carte de stationnement pour personnes
handicapées est accordée par le préfet, sur sa demande, à toute
personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à
l'article L. 241-3, ainsi qu'aux personnes relevant de l'article L. 18
du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre et aux titulaires d'une pension attribuée au titre de ce code,
soit pour une invalidité d'au moins 85 %, soit pour une invalidité de
60 % et plus si la pension comporte le droit aux allocations attribuées
aux grands mutilés de guerre définis à l'article L. 36 et aux grands
invalides définis à l'article L. 37 dudit code, dont la déficience
physique réduit de manière importante sa capacité et son autonomie de
déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale
impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses
déplacements.
« La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son
titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les
lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et
aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de
bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur
des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière
de circulation et de stationnement. »
Article 87
I. - Le livre VI de la troisième partie du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1o A la fin du premier alinéa de l'article L. 3621-1, le mot : «
agréent » est remplacé par le mot : « autorisent » ;
2o A l'article L. 3622-2, le mot : « agréées » est remplacé par le
mot : « autorisées » ;
3o Dans le premier alinéa de l'article L. 3622-3, le mot : « agréées
» est remplacé par le mot : « autorisées » ;
4o Dans le premier alinéa de l'article L. 3631-1, le mot : « agréées
» est remplacé par le mot : « autorisées » ;
5o Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3632-4,
le mot : « agréée » est remplacé par le mot : « autorisée » ;
6o Dans le troisième alinéa de l'article L. 3634-1, les mots : «
trois mois » sont remplacés par les mots : « dix semaines » ;
7o A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3634-1, les mots
: « relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives » sont remplacés par le mot : « précitée »
;
8o Dans le premier alinéa de l'article L. 3634-2 après le mot : «
sanction », sont insérés les mots : « , éventuellement assorti du
bénéfice d'un sursis qui ne peut être supérieur à trois années, »
;
9o Dans le deuxième alinéa (1o) de l'article L. 3634-2, le mot : «
agréées » est remplacé par le mot : « autorisées » ;
10o Dans la dernière phrase du quatrième alinéa (3o) de l'article L.
3634-2, les mots : « de huit jours » sont remplacés par les mots : «
d'un mois » ;
11o A l'article L. 3817-1, les mots : « L'article L. 3621-1 est
applicable » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du
livre VI de la présente partie sont applicables à Mayotte ».
II. - Le paragraphe II de l'article 4 de l'ordonnance no 2000-548 du 15
juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé
publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - les articles 58, 59 et 60 de la loi no 2000-627 du 6 juillet 2000
modifiant la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation
et à la promotion des activités physiques et sportives. »
Article 88
I. - L'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses de fonctionnement des appartements de coordination
thérapeutique mentionnés au 9o du I de l'article L. 312-1 sont prises
en charge par les régimes d'assurance maladie, sans préjudice d'une
participation des collectivités locales. »
II. - Les gestionnaires d'appartements de coordination thérapeutique
bénéficiaires d'un agrément sur le fondement de l'article L. 162-31
du code de la sécurité sociale à la date de la publication de la
présente loi disposent, à compter de cette même date, d'un délai
d'un an pour solliciter l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1
du code de l'action sociale et des familles et selon la procédure
fixée par l'article L. 313-2 dudit code. L'agrément devient caduc si
cette autorisation n'a pas été sollicitée à l'expiration de ce
délai.
Article 89
I. - L'article 226-14 du code pénal est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du
signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans
les conditions prévues au présent article . »
II. - L'article L. 4124-6 du code de la santé publique est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement, à la
suite d'un tel signalement, de poursuites pénales pour violation du
secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion de
ce signalement, elle sursoit à statuer jusqu'à la décision
définitive de la juridiction pénale. »
Article 90
L'article L. 4441-10 du code de la santé publique est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du
signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans
les conditions prévues à l'article 226-14 du code pénal.
« Lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement, à la
suite d'un tel signalement, de poursuites pénales pour violation du
secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion de
ce signalement, elle sursoit à statuer jusqu'à la décision
définitive de la juridiction pénale. »
Article 91
A compter du 1er janvier 2002 :
1o A l'article L. 165-5 du code de la sécurité sociale, le montant de
5 millions de francs est remplacé par le montant de 760 000 Euros ;
2o A l'article L. 245-4 du même code, le montant de 50 millions de
francs est remplacé par le montant de 15 millions d'euros ;
3o A l'article 4 de la loi no 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à
la zone franche de Corse, le montant de 1 500 F est remplacé par le
montant de 230 Euros ;
4o Les montants en francs et en euros à l'article L. 243-14 du code de
la sécurité sociale mentionnés à l'annexe II de l'ordonnance no
2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros
de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs
sont supprimés.
Article 92
I. - L'article 126 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée
est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Les agents non titulaires, affectés dans un service de l'Etat
avant le 27 janvier 1984, ayant la qualité d'agent public sans
interruption depuis leur recrutement dans ledit service et qui occupent,
à la date de la publication de la présente loi, un emploi permanent
dans les collectivités territoriales, ou bénéficient à cette date
d'un congé en application des dispositions relatives à la protection
sociale des agents non titulaires des collectivités territoriales, ont
vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de
même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes
délibérants, correspondant à des fonctions d'un niveau équivalent à
celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil, sous
réserve :
« 1o De justifier, au plus tard à la date de la proposition de
nomination dans le cadre d'emplois, d'une durée de services publics
effectifs dans la collectivité territoriale au moins égale à cinq ans
d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années, sur des
fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts dudit
cadre ;
« 2o D'avoir accompli dans un service de l'Etat une durée de services
publics effectifs au moins égale à deux ans d'équivalent temps plein,
sur un emploi permanent ;
« 3o De justifier des titres ou diplômes requis des candidats au
concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ;
« 4o De remplir les conditions prévues à l'article 5 du titre Ier du
statut général des fonctionnaires. »
II. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux
agents mentionnés aux articles 47, 53 et 110 de la loi no 84-53 du 26
janvier 1984 précitée.
Les agents concernés par les dispositions du présent article disposent
d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi
pour faire acte de candidature auprès de leur collectivité.