Article 59
I. - Le livre Ier de la première partie du code de la santé
publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« PREVENTION DES RISQUES LIES A CERTAINES
ACTIVITES DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES
« Chapitre unique
« Art. L. 1141-1. - La pratique des actes, procédés, techniques et
méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique, ainsi que la
prescription de certains dispositifs médicaux susceptibles de
présenter, en l'état des connaissances médicales, des risques
sérieux pour les patients peuvent être soumises à des règles
relatives :
« - à la formation et la qualification des professionnels pouvant les
prescrire ou les mettre en oeuvre conformément au code de déontologie
médicale ;
« - aux conditions techniques de leur réalisation.
« Elles peuvent également être soumises à des règles de bonne
pratique.
« La liste de ces actes, procédés, techniques, méthodes et
prescriptions et les règles qui leur sont applicables sont fixées par
des décrets pris après avis de l'Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation en santé et, lorsque est en cause l'utilisation de
dispositifs médicaux, de l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé. Ces décrets peuvent prévoir la réalisation
d'évaluations périodiques auxquelles les professionnels qui y sont
assujettis sont tenus de coopérer. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 1421-1 du même code, après
les mots : « aux eaux destinées à la consommation humaine, », sont
insérés les mots : « à la prévention des risques liés à certaines
activités diagnostiques ou thérapeutiques, ».
III. - Le premier alinéa de l'article L. 5413-1 du même code est
complété par les mots : « , à l'article L. 1141-1 ainsi qu'aux
mesures réglementaires prises pour son application ».
IV. - Dans le cadre de l'amélioration de la qualité des soins, le
Gouvernement veillera à définir et à préciser le contenu des
spécialités médicales de médecine d'urgence et de gériatrie.
Article 60
I. - L'article L. 632-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 632-2. - Le troisième cycle des études médicales est
ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des
études médicales.
« Pour l'accomplissement de ce cycle d'études, le choix des
disciplines et du centre hospitalier universitaire de rattachement est
subordonné au rang de classement aux épreuves de l'internat. Les
élèves médecins des écoles du service de santé des armées exercent
ce choix au sein d'une liste fixée par arrêté interministériel.
« Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités des
épreuves, l'organisation du troisième cycle des études médicales, la
durée des formations nécessaires durant ce cycle et ultérieurement
pour obtenir, selon les disciplines, une qualification et les modalités
selon lesquelles les internes, quelle que soit la discipline choisie,
peuvent, dans les limites compatibles avec l'évolution des techniques
et de la démographie médicales, changer d'orientation et acquérir une
formation par la recherche. »
II. - L'article L. 632-5 du même code est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et les résidents » sont
supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les internes et les résidents »
sont remplacés par les mots : « Quelle que soit la discipline
d'internat, les internes » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les internes de médecine générale exercent leurs fonctions durant
un semestre dans un centre hospitalier universitaire et pendant un autre
semestre auprès de praticiens généralistes agréés. Les internes
autres que ceux de médecine générale exercent leurs fonctions durant
au moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un centre
hospitalier universitaire, sauf si le nombre de services dûment
accrédités comme services formateurs ne le permet pas. Les modalités
d'application des dispositions du présent article sont fixées par un
décret tenant notamment compte des exigences de formation de chaque
spécialité. »
III. - Les articles L. 632-6, L. 632-7 et L. 632-8 du même code sont
abrogés.
IV. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 632-10 du même code
sont ainsi rédigés :
« Les ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur et
de la santé déterminent chaque année le nombre de postes d'internes
en médecine de telle façon que tous les étudiants ayant validé le
deuxième cycle des études médicales puissent entreprendre un
troisième cycle, et en fixent la répartition selon des modalités
prévues par décret en Conseil d'Etat.
« La liste des services et des départements formateurs et la
répartition des postes d'internes dans les services et départements
sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans la région après
avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont
fixés par décret. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'attribution des postes d'internes aux élèves médecins des écoles
du service de santé des armées. »
V. - L'article L. 632-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 632-12. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
« 1o Les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou
des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres
que la France, titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle des
études médicales ou d'un titre équivalent, peuvent accéder à un
troisième cycle de médecine générale ou spécialisée ;
« 2o Les modalités selon lesquelles les médecins ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté
d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen, ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité
professionnelle, peuvent accéder à une formation de troisième cycle
des études médicales différente de leur formation initiale ; les
compétences acquises sont prises en compte pour la durée et le
déroulement de ces formations ;
« 3o Les règles d'accès aux formations de troisième cycle pour les
médecins autres que les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats
parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 4o Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à
exercer la médecine en France peuvent obtenir la qualification de
spécialiste. »
VI. - Les dispositions des I, II, III et IV sont applicables aux
étudiants accédant à la deuxième année du deuxième cycle des
études médicales à compter de l'année universitaire 2001-2002.
VII. - Les étudiants ne répondant pas aux conditions du VI et qui
n'auront pas épuisé leurs possibilités de candidature aux concours
d'internat prévus par les dispositions antérieures à la présente loi
conservent ces possibilités jusqu'au terme de l'année universitaire
2003-2004, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
VIII. - L'article L. 4131-6 du code de la santé publique est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« 3o Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne,
de la principauté d'Andorre ou d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme obtenu dans
l'un de ces Etats, autre que ceux définis à l'article L. 4131-1
peuvent être autorisés à exercer la médecine en France. »
Article 61
I. - L'article L. 6152-3 du code de la santé publique est abrogé.
II. - Dans l'article L. 6152-6 du même code, la référence : « L.
6152-3, » est supprimée.
Article 62
I. - L'article 60, à l'exception du VIII, est applicable en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. - Le chapitre III du titre VIII du livre VI de la troisième partie
du code de l'éducation est complété par un article L. 683-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 683-3. - Les modalités d'organisation de la formation des
internes dans les services et départements formateurs de la Polynésie
française font l'objet entre l'université de rattachement et le
territoire d'une convention agréée par arrêté des ministres chargés
de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer. »
III. - Le chapitre IV du titre VIII du livre VI de la troisième partie
du même code est complété par un article L. 684-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 684-3. - Les modalités d'organisation de la formation des
internes dans les services et départements formateurs de la
Nouvelle-Calédonie font l'objet entre l'université de rattachement et
le territoire d'une convention agréée par arrêté des ministres
chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer.
»
Article 63
Le deuxième alinéa (1o) de l'article L. 6152-1 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« 1o Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des
pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions
spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur
activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ;
».
Article 64
I. - L'article L. 633-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1o Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les études pharmaceutiques théroriques et pratiques sont
organisées par les unités de formation et de recherche de sciences
pharmaceutiques ou, le cas échéant, par les unités de formation et de
recherche médicales et pharmaceutiques. Elles doivent permettre aux
étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière. »
2o Au premier alinéa, après les mots : « les étudiants en pharmacie
peuvent effectuer des stages », sont insérés les mots : « dans les
pharmacies à usage intérieur et ».
II. - L'article L. 6142-17 du code de la santé publique est complété
par un 5o ainsi rédigé :
« 5o Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent
chapitre peuvent être rendues applicables aux études pharmaceutiques
et aux pharmaciens. »
Article 65
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-1, après les mots : «
enseignement public médical » et après les mots : « recherche
médicale », sont insérés les mots : « et pharmaceutique » ;
2o Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-3, après les mots : «
unité de formation et recherche de médecine », sont insérés les
mots : « et de pharmacie » ;
3o L'article L. 6142-9 est abrogé ;
4o Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-11, après les mots : «
recherches médicales », sont insérés les mots : « ou
pharmaceutiques » ; après les mots : « enseignement médical », sont
insérés les mots : « ou pharmaceutique » ; après les mots : «
santé publique », sont insérés les mots : « ou le pharmacien
inspecteur régional » ;
5o Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-12, après les mots : «
relatives à l'enseignement », sont insérés les mots : « de la
pharmacie et » ; après les mots : « étudiants en pharmacie dans les
» sont insérés les mots : « pharmacies à usage intérieur et » ;
6o Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-12, les mots : « ou à
l'occasion de l'élaboration de la liste des laboratoires de biologie du
centre hospitalier régional susceptibles d'être placés totalement ou
partiellement en dehors du centre hospitalier et universitaire en
application de l'article L. 6142-9 » sont supprimés ;
7o Dans le 1o de l'article L. 6142-16, les mots : « des articles L.
6142-9 et » sont remplacés par les mots : « de l'article » ;
8o Dans le 4o de l'article L. 6142-17, les mots : « peuvent être »
sont remplacés par le mot : « sont » ;
9o Le 5o de l'article L. 6142-17 est complété par les mots : «
notamment les mesures transitoires nécessaires et les modalités du
recrutement commun initial, hospitalier et universitaire, ainsi que les
conditions dans lesquelles les enseignants des unités de formation de
recherche de pharmacie ayant à la fois des fonctions hospitalières et
universitaires peuvent demander à être intégrés dans le nouveau
corps ou à conserver le régime du corps auquel ils appartiennent ».
II. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1o Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 633-5, les mots : «
résident » et « résidents » sont remplacés par les mots : « des
hôpitaux » ;
2o Dans le deuxième alinéa de l'article L. 633-1, les mots : «
certains enseignements de biologie » sont remplacés par les mots : «
les enseignements » ;
3o Dans l'article L. 713-6, après le mot : « médical », est inséré
le mot : « pharmaceutique, » et, après les mots : « la recherche
médicale », sont insérés les mots : « et pharmaceutique ».
Article 66
Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 9 de la loi no
91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé
publique et aux assurances sociales, deux alinéas ainsi rédigés :
« Les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en
médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi
du diplôme, définies par la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982
relative aux études médicales et pharmaceutique, titulaires d'une
compétence ordinale respectivement en chirurgie thoracique ou en
chirurgie pédiatrique ou en chirurgie plastique reconstructrice et
esthétique ou en urologie peuvent solliciter, avant le 1er janvier
2002, leur inscription comme spécialistes respectivement en chirurgie
thoracique et cardio-vasculaire ou en chirurgie infantile ou en
chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ou en chirurgie
urologique.
« De même, les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur
en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités
d'octroi du diplôme, définies par la loi no 82-1098 du 23 décembre
1982 précitée, titulaires de la spécialité en chirurgie générale,
peuvent solliciter avant le 1er janvier 2002 leur inscription comme
spécialistes en chirurgie viscérale et digestive. Dans ce cas,
l'inscription est accordée après avis de commissions particulières de
qualification placées auprès du Conseil national de l'ordre des
médecins dont la composition sera fixée par décret. »
Article 67
Le délai prévu aux sixième et septième alinéas de l'article 9 de
la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 précitée est porté au 1er janvier
2003.
Article 68
I. - La dernière phrase du troisième alinéa du B du III de
l'article 60 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création
d'une couverture maladie universelle est supprimée.
II. - Le même article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Avant le 31 décembre 2003, les candidats à l'autorisation
d'exercice ayant exercé pendant plus de dix ans des fonctions
hospitalières en France et ayant échoué soit aux épreuves de
vérification des connaissances organisées selon le régime antérieur,
soit aux épreuves d'aptitudes prévues au I pourront saisir une
commission de recours dont la composition, le fonctionnement et les
modalités de saisine seront définis par arrêté. »
Article 69
I. - Par dérogation à l'article L. 4111-1 du code de la santé
publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme,
certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4141-3 dudit code,
ou françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou
certificat dont la valeur scientifique est attestée par le ministre
chargé des universités et qui ont exercé, pendant trois ans au moins
avant le 1er janvier 1999, dans des établissements publics de santé,
ou dans des établissements de santé privés participant au service
public hospitalier, des fonctions, déterminées par décret, les
plaçant sous la responsabilité d'un chirurgien-dentiste ou d'un
médecin, peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du
ministre chargé de la santé, à exercer la profession de
chirurgien-dentiste dans ces établissements en qualité de contractuel.
Les périodes consacrées à la préparation des diplômes de
spécialisation ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée
des fonctions.
Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales
d'aptitude organisées avant le 31 décembre 2002 et définies par des
dispositions réglementaires prise en application du quatrième alinéa
de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes ayant la
qualité de réfugié, d'apatride et les bénéficiaires de l'asile
territorial, ainsi que les personnes françaises titulaires d'un
diplôme étranger ayant regagné le territoire national à la demande
des autorités françaises, peuvent faire acte de candidature à ces
épreuves sans remplir la condition d'exercice dans les établissements
de santé visée au premier alinéa.
En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions
dans lesquelles ces chirurgiens-dentistes sont recrutés et exercent
leurs activités sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les chirurgiens-dentistes titulaires d'une des autorisations instituées
par le présent article sont inscrits au tableau de l'ordre des
chirurgiens-dentistes et soumis à la juridiction disciplinaire de
l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Les dispositions du présent article constituent des dispositions
spéciales ou des exceptions au sens du 1o de l'article L. 4161-2 du
code de la santé publique pour l'application dudit article dudit code.
A compter de la publication de la présente loi et sous réserve des
dispositions qui précèdent, les établissements publics de santé ne
peuvent plus recruter de nouveaux chirurgiens-dentistes titulaires de
diplômes, titres ou certificats délivrés dans des pays autres que
ceux faisant partie de la Communauté européenne et que les Etats
parties à l'accord sur l'Espace économique européen et Andorre qu'en
application des dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4111-4 du code
de la santé publique sauf s'ils justifient avoir exercé des fonctions
dans un établissement public de santé avant la publication de la
présente loi.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux
personnes venant préparer un diplôme de spécialité en France, ce
uniquement pour la durée de la formation, et aux personnes ayant la
qualité de réfugié, d'apatride, ou bénéficiaire de l'asile
territorial ainsi qu'aux Français ayant regagné le territoire national
à la demande des autorités françaises.
Les personnes ayant exercé pendant trois années les fonctions de
contractuel prévues au premier alinéa du présent article peuvent
être autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé à
exercer la chirurgie dentaire en France. Elles ne sont pas
comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévu au
quatrième alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.
Peuvent être également autorisées à exercer la chirurgie dentaire
dans les mêmes conditions les personnes ne remplissant pas la condition
de durée des fonctions fixée à l'alinéa précédent, mais ayant à
la fois satisfait aux épreuves mentionnées au troisième alinéa et
exercé des fonctions hospitalières pendant six années. Elles ne sont
pas comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévu au
quatrième alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.
Les praticiens visés au premier alinéa et qui remplissent les
conditions fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-4 du code de la
santé publique peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude à la
fonction de praticien des établissements publics de santé. Les
conditions d'inscription sur cette liste d'aptitude sont fixées par
voie réglementaire.
Les candidats à l'autorisation d'exercice pourront, le cas échéant,
saisir la commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi
no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie
universelle.
II. - La première phrase du troisième alinéa du B du III de l'article
60 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 précitée est complétée par
les mots : « ou de l'année 2002 pour les chirurgiens-dentistes ».
Article 70
I. - L'article L. 4151-7 du code de la santé publique est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« L'admission dans ces écoles en vue de la préparation du diplôme
d'Etat de sage-femme est subordonnée au classement en rang utile à
l'issue des épreuves de l'examen organisé en fin de première année
du premier cycle des études médicales. »
II. - Ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée de
l'année universitaire 2002-2003.