Article 48
I. - la loi no 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne
retraite est abrogée.
II. - Le 1o ter de l'article 83, le b ter du 5 de l'article 158, le 11
de l'article 206, la dernière phrase du 3 de l'article 209 bis et le
dernier alinéa de l'article 219 quater du code général des impôts
ainsi que, au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale, les mots : « , y compris les abondements des
employeurs aux plans d'épargne retraite » sont abrogés.
III. - Le I bis de l'article 235 ter Y du code général des impôts est
abrogé.
Article 49
I. - Le fonds visé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité
sociale verse chaque année aux organismes visés à l'article L. 921-4
du même code les sommes dues en application d'une convention conclue
entre l'Etat et ces organismes qui sont nécessaires à la couverture :
a) Des cotisations dues à compter du 1er janvier 1999 au titre des
périodes de perception des allocations spéciales du Fonds national
pour l'emploi visées au 2o de l'article L. 322-4 du code du travail,
des allocations de préretraite progressive visées au 3o du même
article , des allocations de solidarité spécifique visées à
l'article L. 351-10 du même code ;
b) Du remboursement des sommes dues antérieurement au 1er janvier 1999
pour la validation des périodes de perception des allocations visées
au a.
II. - Les montants dus annuellement en application de la convention
mentionnée au I et les dates de versement sont fixées par arrêté
conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
chargé du budget.
III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées, le
cas échéant, par décret en Conseil d'Etat.
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 135-3 du code de la sécurité
sociale, après les mots : « mentionnées à l'article L. 135-2 »,
sont insérés les mots : « et à l'article 49 de la loi no 2002-73 du
17 janvier 2002 de modernisation sociale ».
V. - Les présentes dispositions sont applicables au 1er janvier 2001.
Article 50
I. - La dernière phrase du second alinéa du VII de l'article 15 de
la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer
est supprimée.
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Le 4o de l'article L. 135-2 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Des périodes de versement de l'allocation de congé solidarité
prévue à l'article 15 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000
d'orientation pour l'outre-mer. » ;
2o A l'avant-dernier alinéa du même article , les mots : « aux a, b
et d » sont remplacés par les mots : « aux a, b, d, et e » ;
3o A la fin du 2o de l'article L. 351-3, après les mots : «
mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail
», sont insérés les mots : « ou de l'allocation de
congé-solidarité mentionnée à l'article 15 de la loi no 2000-1207 du
13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ».
Article 51
I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1o L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Accueillants
familiaux et modalités d'agrément » ;
2o L'article L. 441-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-1. - Pour accueillir habituellement à son domicile, à
titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes
n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et,
s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des
dispositions de l'article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au
préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le
président du conseil général de son département de résidence qui en
instruit la demande.
« La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial.
« La décision d'agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de
personnes pouvant être accueillies.
« L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil
garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la
sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies,
si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et
continue et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être
assuré. Tout refus d'agrément est motivé.
« En cas de changement de résidence, l'agrément demeure valable sous
réserve d'une déclaration préalable auprès du président du conseil
général du nouveau lieu de résidence qui s'assure que les conditions
mentionnées au quatrième alinéa sont remplies.
« L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir
des bénéficiaires de l'aide sociale au titre des articles L. 113-1 et
L. 241-1. » ;
3o L'article L. 441-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2. - Le président du conseil général organise le
contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi
social et médico-social des personnes accueillies.
« Si les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L.
441-1 cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant familial d'y
remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même
article . S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément
est retiré après avis de la commission consultative. L'agrément peut
également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du
même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à
l'article L. 442-1, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions
mentionnées au même article , en cas de non souscription d'un contrat
d'assurance par l'accueillant, ou si le montant de l'indemnité
représentative mentionnée au 4o de l'article L. 442-1 est
manifestement abusif. En cas d'urgence, l'agrément peut être retiré
sans injonction préalable ni consultation de la commission
précédemment mentionnée. » ;
4o L'article L. 442-3 devient l'article L. 441-3 ;
5o Il est inséré un article L. 441-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-4. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et
le délai d'instruction de la demande d'agrément, la procédure de
retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la
durée pour laquelle ledit agrément est accordé et renouvelé ainsi
que le délai pour représenter une nouvelle demande après décision de
refus ou retrait. » ;
6o L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Contrat entre la
personne accueillie et l'accueillant familial » ;
7o L'article L. 442-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 442-1. - Toute personne accueillie au domicile d'un
accueillant familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal passe
avec ledit accueillant un contrat écrit.
« Ce contrat est conforme aux stipulations d'un contrat type établi
par voie réglementaire après avis des représentants des présidents
de conseil général. Ce contrat type précise la durée de la période
d'essai et, passé cette période, les conditions dans lesquelles les
parties peuvent modifier ou dénoncer ledit contrat, le délai de
prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois ainsi que les
indemnités éventuellement dues.
« Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles
et financières de l'accueil. Il prévoit notamment :
« 1o Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une
indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de
l'article L. 223-11 du code du travail ;
« 2o Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions
particulières ;
« 3o Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la
personne accueillie ;
« 4o Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des
pièces réservées à la personne accueillie.
« La rémunération ainsi que les indemnités visées aux 1o et 2o
obéissent au même régime fiscal et de cotisations sociales
obligatoires que celui des salaires. Cette rémunération, qui ne peut
être inférieure à un minimum fixé par décret et évolue comme le
salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 du code du
travail, donne lieu au versement d'un minimum de cotisations permettant
la validation des périodes considérées pour la détermination du
droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de
l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. Les indemnités
mentionnées respectivement aux 2o et 3o sont comprises entre un minimum
et un maximum fixés par décret. Les montants minimaux sont
revalorisés conformément à l'évolution des prix à la consommation,
hors les prix du tabac, qui est prévue, pour l'année civile
considérée, dans le rapport économique et financier annexé à la loi
de finances.
« Ce contrat prévoit également les droits et obligations des parties
ainsi que les droits en matière de congés annuels des accueillants
familiaux et les modalités de remplacement de ceux-ci. » ;
8o L'article L. 442-2 est abrogé ;
9o L'article L. 443-1 est abrogé ;
10o A l'article L. 443-2, les mots : « des articles L. 441-1 et L.
442-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 441-1 » ;
11o L'article L. 443-3 est abrogé ;
12o Le deuxième alinéa de l'article L. 443-4 est supprimé ;
13o Le début de la première phrase de l'article L. 443-6 est ainsi
rédigé : « Le couple ou la personne accueillant familial et, s'il y a
lieu, son conjoint, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte
civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants ou descendants en
ligne directe... (le reste sans changement). » ;
14o A l'article L. 443-7, les mots : « aux articles L. 441-2 et L.
442-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 442-1 » ;
15o A l'article L. 443-9, les mots : « aux articles L. 441-1, L. 442-1
et L. 442-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 441-1
et L. 441-3 » ;
16o Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 443-10,
les mots : « aux articles L. 441-1 et L. 442-1 » sont remplacés par
les mots : « à l'article L. 441-1 » et, dans la seconde phrase dudit
alinéa, les mots : « l'article L. 441-1 » sont remplacés par les
mots : « l'article L. 441-2 » ;
17o Après le premier alinéa de l'article L. 443-10, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque personne accueillie, l'établissement ou service de soins
passe avec l'accueillant familial un contrat écrit. » ;
18o Au troisième alinéa (1o) de l'article L. 443-10, la référence :
« L. 443-1 » est remplacée par la référence : « L. 442-1 » ;
19o Il est inséré un article L. 443-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-12. - Les personnes morales de droit public ou de droit
privé qui gèrent des établissements et services mentionnés aux 5o à
7o de l'article L. 312-1 peuvent, avec l'accord du président du conseil
général, être employeurs des accueillants familiaux.
« Dans ce cas, il est conclu entre l'accueillant familial et son
employeur pour chaque personne accueillie à titre permanent un contrat
de travail distinct du contrat d'accueil. » ;
20o L'article L. 313-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou
aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou
permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre
onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes. »
II. - Le dix-neuvième alinéa (17o) de l'article L. 311-3 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 17o Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou
handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un
contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de
l'action sociale et des familles ; ».
Article 52
L'article 53 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut
général des militaires est complété par un 6o ainsi rédigé :
« 6o Un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie lorsqu'un
ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait
l'objet de soins palliatifs. Ce congé non remunéré est accordé pour
une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du militaire. Le
congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à
l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui
suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date
antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de
service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée des
permissions annuelles. »
Article 53
L'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles est
ainsi rédigé :
« Art. L. 114-1. - La prévention et le dépistage du handicap et
l'accès du mineur ou de l'adulte handicapé physique, sensoriel ou
mental aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, notamment
aux soins, à l'éducation, à la formation et à l'orientation
professionnelle, à l'emploi, à la garantie d'un minimum de ressources
adapté, à l'intégration sociale, à la liberté de déplacement et de
circulation, à une protection juridique, aux sports, aux loisirs, au
tourisme et à la culture constituent une obligation nationale.
« La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences
de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa
déficience, son âge ou son mode de vie, et à la garantie d'un minimum
de ressources lui permettant de couvrir la totalité des besoins
essentiels de la vie courante. »
Article 54
L'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne font
pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque
celui-ci est revenu à meilleure fortune. »
Article 55
Après le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de l'action
sociale et des familles, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Consultation des personnes handicapées
« Art. L. 146-1. - Le Conseil national consultatif des personnes
handicapées assure la participation des personnes handicapées à
l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques les concernant. Il
veille aux bonnes conditions nécessaires à l'exercice de la fonction
de coordination dévolue par l'article L. 146-2 aux conseils
départementaux consultatifs.
« Il peut être consulté par les ministres compétents sur tout
projet, programme ou étude intéressant les personnes handicapées.
« Il peut se saisir de toute question relative à la politique
concernant les personnes handicapées.
« Le conseil comprend notamment des représentants des assemblées
parlementaires, des départements, des associations ou organismes
regroupant des personnes handicapées, développant des actions de
recherche dans le domaine du handicap ou finançant leur protection
sociale, ainsi que des organisations syndicales et patronales
représentatives.
« La composition, les modalités de désignation des membres du conseil
et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
« Art. L. 146-2. - Le conseil départemental consultatif des personnes
handicapées donne un avis et formule des propositions sur les
orientations de la politique du handicap dans tous les domaines de la
vie sociale et sur les mesures à mettre en oeuvre au plan local pour
assurer la coordination des interventions de tous les partenaires
institutionnels ou associatifs, notamment en matière de scolarisation,
d'intégration sociale et professionnelle, d'accessibilité, de
logement, de transport, d'accès aux aides humaines ou techniques et
d'accès au sport, aux loisirs, au tourisme et à la culture.
« Il est informé de l'activité de la commission départementale de
l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel.
« Il est également informé du contenu et de l'application du
programme départemental d'insertion professionnelle des travailleurs
handicapés et des schémas d'équipement et d'accompagnement des
personnes handicapées dans le département.
« La composition, les conditions de nomination des membres du conseil
ainsi que ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
« Chaque conseil départemental consultatif des personnes handicapées
est chargé de réaliser, dans un délai de deux ans à compter de la
date d'entrée en vigueur de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de
modernisation sociale, un recensement du nombre de personnes
handicapées résidant dans le département et de la nature de leur
handicap.
« Il bénéficie pour cela d'un accès aux documents et données des
commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel,
des commissions départementales de l'éducation spéciale, des
hôpitaux, des centres d'accueil et d'hébergement des personnes
handicapées et de tout autre institution susceptible de lui fournir des
indications précises à ce sujet.
« Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées est
tenu de respecter les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur en visant à protéger le droit au respect de la vie privée et
à la confidentialité des informations médicales. »
Article 56
Après l'article L. 5232-2 du code de la santé publique, il est
inséré un article L. 5232-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5232-3. - La délivrance de matériels de maintien à
domicile, d'orthèses, de matériels orthopédiques et de certaines
prestations associées, inscrits sur une liste fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé, est soumise à une obligation de
formation ou d'expérience professionnelle de leurs distributeurs. Les
conditions d'application du présent article sont déterminées par
décret. »
Article 57
Le cinquième alinéa (2o) de l'article L. 381-1 du code de la
sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent
alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale
mentionné à l'article L. 143-1 du présent code. »
Article 58
I. - Dans la section 5 du chapitre III du titre II du livre VI du
code de la sécurité sociale, sont insérés les articles L. 623-7, L.
623-8 et L. 623-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 623-7. - Les régimes d'assurance vieillesse complémentaire
obligatoires ou facultatifs relevant du présent livre, gérés par les
organisations autonomes mentionnées aux 1o, 2o et 3o de l'article L.
621-3, ne peuvent prévoir, en cas de radiation des affiliés, des
conditions différentes de maintien des droits à retraite, selon que
les assurés ou leurs ayants droit restent sur le territoire français
ou vont résider dans un autre Etat membre de la Communauté européenne
ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Art. L. 623-8. - Les organismes gestionnaires des régimes
d'assurance vieillesse obligatoires ou facultatifs mentionnés à
l'article L. 623-7 assurent le versement des prestations ou avantages de
retraite aux assurés et à leurs ayants droit résidant dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen, nets de taxes et de frais.
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables au versement,
par ces mêmes organismes, des prestations d'invalidité ou de décès
des régimes relevant du présent livre.
« Art. L. 623-9. - Les organismes gestionnaires des régimes
d'assurance vieillesse obligatoires ou facultatifs mentionnés à
l'article L. 623-7 sont tenus d'adresser à leurs ressortissants qui
cessent d'être affiliés avant d'avoir fait liquider leurs droits, au
plus tard trois mois après la date d'effet de leur radiation, une note
d'information sur leurs droits à retraite, mentionnant notamment les
modalités et les conditions selon lesquelles ils pourront obtenir la
liquidation de leurs droits. »
II. - Dans la section 5 du chapitre III du titre II du livre VII du
même code, il est inséré un article L. 723-25 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-25. - Les dispositions de l'article 623-7, du premier
alinéa de l'article L. 623-8 et de l'article L. 623-9, sont applicables
aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse obligatoires ou
facultatifs des avocats gérés par la Caisse nationale des barreaux
français.
« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 623-8 sont
applicables au régime d'invalidité-décès visé à l'article L.
723-6. »
III. - Dans le chapitre III du titre Ier du livre IX du même code, il
est inséré un article L. 913-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 913-3. - Toute clause d'une convention, d'un accord ou d'une
décision unilatérale de l'employeur relative à un régime de retraite
s'ajoutant aux droits mis en oeuvre par les régimes de retraite
complémentaire obligatoires relevant du titre II du présent livre et
assurant différemment le maintien des droits à la retraite des
salariés, anciens salariés et ayants droit selon que ceux-ci restent
sur le territoire français ou vont résider dans un autre Etat membre
de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen est nulle et de nul effet. »
IV. - L'article L. 914-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 914-2. - Les institutions relevant du titre III ou du titre
IV du présent livre, les organismes mentionnés aux a, c et d de
l'article 1er de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les
garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et
les entreprises qui, dans le cadre de l'article 911-1, constituent au
profit des personnes qu'ils assurent ou de leurs salariés des droits à
retraite s'ajoutant à ceux mis en oeuvre par les régimes de retraite
complémentaire obligatoires relevant du titre II du présent livre sont
tenus de notifier à ceux-ci avant le 30 septembre de chaque année les
droits qu'ils ont acquis à ce titre au cours de l'année précédente.
« Lorsque le salarié quitte l'entreprise avant d'avoir fait liquider
ses droits à la retraite, lesdits organismes, institutions ou
entreprises lui adressent, dans un délai de trois mois à compter de la
date à laquelle les cotisations ne sont plus versées, une note
d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et
conditions selon lesquelles il en obtiendra la liquidation et, lorsque
le contrat ou le règlement du régime le prévoit, les conditions et
délais de leur transfert à un autre régime. »
V. - Dans le chapitre IV du titre Ier du livre IX du même code, sont
insérés deux articles L. 914-3 et L. 914-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 914-3. - Le versement par une institution relevant du titre
III ou du titre IV du présent livre, un des organismes mentionnés aux
a, c et d de l'article 1er de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989
précitée ou par toute entreprise, aux salariés, anciens salariés et
ayants droit résidant dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, de prestations ou avantages d'invalidité, de retraite ou en
cas de décès, est effectué net de taxes et d'éventuels frais de
transaction.
« Art. L. 914-4. - Les salariés détachés temporairement par leur
employeur dans un Etat membre de la communauté européenne ou dans un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y
exercer une activité salariée ou assimilée en application des
dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971
relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de
leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté doivent
pouvoir demeurer soumis pendant la période de détachement aux
dispositions des régimes d'invalidité, de retraite ou en cas de
décès institués conformément à l'article L. 911-1, applicables à
l'entreprise.
« Les salariés d'un autre Etat membre de la communauté européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
détachés temporairement, par leur employeur, sur le territoire
français, pour y exercer une activité salariée ou assimilée en
application des dispositions du règlement mentionné au premier alinéa
et qui continuent à verser des cotisations à un régime
complémentaire dans cet Etat sont exemptés, ainsi que leur employeur,
de cotiser aux régimes d'invalidité, de retraite ou en cas de décès
institués conformément aux dispositions de l'article L. 911-1,
applicables à l'entreprise de détachement. »
VI. - Les dispositions des articles L. 623-9 et L. 914-2 du code de la
sécurité sociale prennent effet trois mois après la date de
publication de la présente loi.
VII. - Les dispositions du second alinéa de l'article L. 914-4 du code
de la sécurité sociale s'appliquent, au plus tard, aux détachements
des travailleurs salariés qui commencent à compter du 25 juillet 2001.
Chapitre IV
Pratiques et études médicales
Article 59
I. - Le livre Ier de la première partie du code de la santé
publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :