Art. 1er. - Sont insérés au chapitre Ier du titre II du livre III du
code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), après
l'article R. 321-9, les articles R. 321-10 à R. 321-16 ainsi rédigés
:
« Art. R. 321-10. - Dans les entreprises visées au
premier alinéa de l'article L. 321-4-3, l'employeur est tenu d'informer
et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel
sur les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement lors des
réunions prévues aux 1o et 2o de l'article L. 321-2. Lorsque
l'employeur est tenu, en application de l'article L. 321-4-1, d'établir
un plan de sauvegarde de l'emploi, les conditions de mise en oeuvre du
congé de reclassement sont fixées dans ce plan. Lorsqu'il n'est pas
tenu d'établir ce plan, l'employeur adresse aux représentants du
personnel, avec les renseignements prévus à l'article L. 321-4, un
document précisant les conditions de mise en oeuvre du congé de
reclassement.
« Lorsque l'employeur est tenu de convoquer le
salarié à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14,
l'employeur l'informe au cours de cet entretien des conditions de mise
en oeuvre du congé de reclassement. Lorsque l'employeur n'est pas tenu
de convoquer les salariés à cet entretien, il les informe, à l'issue
de la dernière réunion du comité d'entreprise ou des délégués du
personnel, des conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement.
« L'employeur est tenu de proposer au salarié
dans la lettre de licenciement prévue à l'article L. 122-14-1 le bénéfice
du congé de reclassement. Il doit dans cette lettre également
indiquer au salarié que, en cas de refus de sa part du bénéfice du
congé de reclassement, il peut bénéficier des mesures d'évaluation
des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue du
reclassement, prévues à l'article L. 321-4-2, et lui proposer, dans
cette éventualité, le bénéfice de ces mesures. Le salarié dispose
d'un délai de huit jours à compter de la date de notification de la
lettre de licenciement pour faire connaître à l'employeur son accord.
L'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un refus des deux
propositions faites par l'employeur.
« En cas d'acceptation par le salarié du bénéfice du congé de
reclassement, celui-ci débute à l'expiration du délai de réponse prévu
à l'alinéa précédent.
« Art. R. 321-11. - Le congé
de reclassement permet au salarié de bénéficier des prestations d'une
cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi et
d'actions de formation destinées à favoriser son reclassement
professionnel. Le salarié peut également pendant ce congé faire
valider les acquis de son expérience ou engager les démarches en vue
d'obtenir cette validation.
« La cellule d'accompagnement assure une fonction d'accueil,
d'information et d'appui au salarié dans ses démarches de recherche
d'emploi. Elle assure également un suivi individualisé et régulier du
salarié ainsi que les opérations de prospection et de placement de
nature à assurer son reclassement.
« Les prestations proposées par la cellule d'accompagnement sont réalisées
soit par un prestataire choisi par l'employeur, soit par des salariés
de l'entreprise désignés par l'employeur.
« La cellule d'accompagnement doit disposer des moyens nécessaires
pour lui permettre de remplir sa mission. Après accord de l'employeur,
un ou plusieurs salariés peuvent lui apporter leur concours.
« Art. R. 321-12. - Lorsque
le salarié accepte de bénéficier du congé de reclassement, un
entretien d'évaluation et d'orientation est réalisé par la cellule
d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi. Cet entretien a
pour objet de déterminer le projet professionnel de reclassement du
salarié ainsi que ses modalités de mise en oeuvre.
« A l'issue de cet entretien, la cellule d'accompagnement remet à
l'employeur et au salarié un document précisant le contenu et la durée
des actions nécessaires en vue de favoriser le reclassement.
« Lorsque l'entretien d'évaluation et d'orientation n'a pas permis de
définir un projet professionnel de reclassement, la cellule
d'accompagnement informe le salarié qu'il a la possibilité de bénéficier
du bilan de compétences prévu par l'article L. 321-4-3 et réalisé
selon les modalités prévues par les articles R. 900-1 et R. 900-3-1.
Ce bilan a pour objet d'aider le salarié à déterminer et approfondir
son projet professionnel de reclassement et prévoit, en tant que de
besoin, les actions de formation nécessaires à la réalisation de ce
projet ainsi que celles permettant au salarié de faire valider les
acquis de son expérience. Lorsque sont proposées de telles actions,
l'organisme chargé de réaliser le bilan de compétences communique à
la cellule d'accompagnement les informations relatives à leur nature,
à leur durée et à leur mise en oeuvre. Au vu de ces informations, la
cellule établit le document prévu à l'alinéa précédent.
« Art. R. 321-13. - Au vu du
document prévu à l'article R. 321-12, l'employeur précise dans un
document remis au salarié les éléments suivants du congé de
reclassement :
« - le terme du congé de reclassement ;
« - les prestations de la cellule d'accompagnement des démarches de
recherche d'emploi dont il peut bénéficier ;
« - selon les cas, la nature précise des actions de formation ou de
validation des acquis de son expérience, ainsi que le nom des
organismes prestataires de ces actions.
« Ce document rappelle par ailleurs au salarié les éléments suivants
:
« - l'obligation de donner suite aux convocations qui lui sont adressées
par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi ;
« - la rémunération versée pendant la période du congé de
reclassement excédant la durée du préavis ;
« - les engagements du salarié pendant le congé de reclassement et
les conditions de rupture de ce congé définies à l'article R. 321-16.
« Ce document est établi en double exemplaire dont l'un est remis au
salarié. Chacun des exemplaires est revêtu de la signature du salarié
et de l'employeur préalablement à la réalisation des actions prévues
dans le cadre du congé de reclassement.
« Le salarié dispose d'un délai de huit jours pour signer le document
à compter de la date de sa présentation. Si, à l'issue de ce délai,
le document n'a pas été signé, l'employeur notifie au salarié la fin
du congé de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Si le préavis est suspendu, la date de présentation de
cette lettre fixe le terme de la suspension du préavis.
« Art. R. 321-14. - L'employeur
fixe la durée du congé de reclassement entre quatre et neuf mois. La
durée fixée peut être inférieure à quatre mois sous réserve de
l'accord exprès du salarié. « Lorsque le salarié effectue une
action de formation ou de validation des acquis de l'expérience, la durée
du congé de reclassement ne peut être inférieure à la durée de ces
actions dans la limite de neuf mois.
« Art. R. 321-15. - Pendant
la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis,
le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de
l'employeur, dont le montant est au moins égal à 65 % de sa rémunération
mensuelle brute moyenne soumise aux contributions prévues à l'article
L. 351-3-1 au titre des douze derniers mois précédant la notification
du licenciement. Ce montant ne peut être inférieur à un salaire
mensuel égal à 85 % du produit du salaire minimum de croissance visé
à l'article L. 141-2 par le nombre d'heures correspondant à la durée
collective de travail fixée dans l'entreprise. Il ne peut non plus être
inférieur à 85 % du montant de la garantie de rémunération versée
par l'employeur en application des dispositions de l'article 32 de la
loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée
du temps de travail.
« L'employeur doit remettre chaque mois au salarié un bulletin précisant
le montant et les modalités de calcul de cette rémunération.
« Art. R. 321-16. - Pendant
la durée du congé de reclassement, le salarié est tenu de suivre les
actions définies dans le document prévu à l'article R. 321-13 ainsi
que de participer aux actions organisées par la cellule
d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.
« Lorsque le salarié s'abstient, en l'absence de motif légitime, de
suivre ces actions ou de se présenter aux entretiens auxquels il a été
convoqué par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche
d'emploi, l'employeur lui notifie, sous la forme d'une lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou d'une lettre remise en main propre
contre décharge, une mise en demeure de suivre les actions prévues ou
de donner suite aux convocations qui lui ont été adressées.
L'employeur doit préciser dans ce courrier que si le salarié ne donne
pas suite à la mise en demeure dans un délai fixé par celle-ci, le
congé de reclassement sera rompu. Si, à l'issue de ce délai, le
salarié n'a pas donné suite à la mise en demeure, l'employeur lui
notifie la fin du congé de reclassement par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Si le préavis est suspendu, la date de présentation
de cette lettre fixe le terme de la suspension du préavis.
« Si le salarié retrouve un emploi pendant son congé de reclassement,
il en informe l'employeur sous la forme d'une lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre
décharge précisant la date à laquelle prend effet son embauche. Cette
lettre doit être adressée à l'employeur avant l'embauche. La date de
présentation de cette lettre fixe la fin du congé de reclassement et,
si le préavis est suspendu, le terme de sa suspension. »
Art. 2 . - Il est créé, au titre préliminaire du livre IX du code du
travail, après l'article R. 900-3, un article R. 900-3-1 ainsi rédigé
:
« Art. R. 900-3-1. - Le bilan de
compétences prévu par l'article L. 321-4-3 est réalisé après la
signature d'une convention tripartite entre le salarié bénéficiaire,
l'employeur et l'organisme prestataire de bilans de compétences. Cette
convention est établie selon un modèle défini par un arrêté du
ministre chargé de l'emploi. »
Art. 3 . - La ministre de l'emploi et de la solidarité est chargée de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou