Art. 1er. - Il est inséré au chapitre II du titre III du livre IV du
code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) une
section VIII ainsi rédigée :
« Section VIII « Médiateur
« Art. R. 432-20. - Les
personnes figurant sur la liste des médiateurs mentionnée à l'article
L. 432-1-3 sont nommées par arrêté du ministre chargé du travail
publié au Journal officiel.
« Les médiateurs sont désignés en fonction de leur autorité
morale, de leurs compétences dans le domaine de la gestion des
entreprises et de leur expérience des relations professionnelles.
« Art. R. 432-21. - Lorsque
les conditions prévues à l'article L. 432-1-3 sont réunies et que le
comité d'entreprise décide, à la majorité de ses membres élus du
personnel, de recourir à un médiateur, il fait connaître au chef
d'entreprise le nom de celui-ci et la durée souhaitée de sa mission
soit lors de sa dernière réunion tenue en application des deuxième à
cinquième alinéas de l'article L. 432-1, soit dans un délai de deux
jours ouvrés courant à compter de la date de celle-ci. Dans
ce dernier cas, le chef d'entreprise ou son représentant est informé
par lettre remise en main propre contre décharge. Le
chef d'entreprise dispose d'un délai de trois jours ouvrés à
compter de cette proposition pour faire connaître sa réponse.
« De la même manière, le chef d'entreprise qui
décide de recourir à un médiateur fait connaître au comité
d'entreprise le nom de celui-ci et la durée souhaitée de sa mission
dans les mêmes formes et selon les mêmes modalités que celles qui
sont prévues à l'alinéa précédent. Le comité d'entreprise dispose
d'un délai de réponse identique.
« A défaut de réponse de l'autre partie dans
les mêmes formes dans un délai maximal de trois jours ouvrés,
celle-ci est réputée avoir refusé son accord sur le nom et la durée
de la mission du médiateur.
« En cas d'accord, la partie qui
a décidé de recourir au médiateur saisit ce dernier dans un délai
maximal de huit jours ouvrés courant à compter de la date de la dernière
réunion du comité d'entreprise prévue en application des dispositions
des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 432-1.
A défaut d'accord entre les parties,
le président du tribunal de grande instance du siège de
l'entreprise, saisi comme en matière de référé par la partie la plus
diligente dans le même délai, statue par ordonnance non susceptible de
recours sur le nom du médiateur.
« Lorsque les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des
chefs d'établissement ou visent plusieurs établissements simultanément,
seul le comité central d'entreprise est compétent pour prendre la décision
de recourir à un médiateur.
« Le médiateur est choisi sur la liste prévue
à l'article R. 432-20. Ne peut être choisi comme médiateur une
personne qui a exercé une activité dans l'entreprise concernée au
cours des dix dernières années.
« Art. R. 432-22. - Après
accord des parties sur le nom du médiateur, ou après sa désignation
par le président du tribunal de grande instance, la partie qui
a décidé de recourir au médiateur saisit ce dernier par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
« Cette lettre, qui est adressée en copie à l'autre partie,
est accompagnée :
« 1o Des documents transmis au comité d'entreprise en
application des articles L. 431-5, L. 432-1 et L. 432-2 ;
« 2o Le cas échéant, du rapport de l'expert-comptable désigné
par le comité d'entreprise ;
« 3o De la ou des propositions alternatives formulées par le
comité d'entreprise et des réponses que l'employeur y a apportées.
« La lettre précise la durée de la mission du médiateur
lorsque celle-ci a fait l'objet d'un accord entre les parties. |
« Le cas échéant, le médiateur fait connaître par écrit aux
deux parties, dans un délai de quarante-huit heures, son indisponibilité
pour exécuter la mission qui lui est proposée. La procédure de
saisine du médiateur est alors renouvelée selon les mêmes modalités.
« Art. R. 432-23. - Au plus tard
le dernier jour de sa mission, le médiateur réunit les parties et leur
présente le contenu de sa recommandation avant de la leur remettre.
« Les parties font connaître par écrit au médiateur leur acceptation
ou leur refus de sa recommandation dans un délai de cinq jours ouvrés
courant à compter de la date de cette réunion.
« A défaut de réponse dans ce délai, les parties sont réputées
avoir refusé la recommandation du médiateur.
« Art. R. 432-24. - Le
médiateur a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique
de l'entreprise. Il peut requérir des parties la production de tout
document existant d'ordre économique, comptable, financier, statistique
ou administratif susceptible de lui être utile pour l'accomplissement
de sa mission.
« Il peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles.
« Il est tenu au respect de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa
de l'article L. 432-7.
« Art. R. 432-25. - La rémunération
journalière du médiateur, à la charge de l'entreprise, est fixée par
arrêté du ministre chargé du travail. »
Art. 2. - La ministre de l'emploi et de la solidarité est chargée de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
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