Article 19
I. - Le chapitre Ier du titre VI du livre VII du code de la
sécurité sociale est complété par deux sections 5 et 6 ainsi
rédigées :
« Section 5
« Prestations
« Art. L. 761-7. - Sous réserve des dispositions des règlements
européens et des conventions bilatérales concernant les travailleurs
mentionnés à l'article 761-1, les soins dispensés à l'étranger aux
bénéficiaires du présent chapitre ouvrent droit à des prestations
servies sur la base des dépenses réellement exposées, dans la limite
des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues
reçus en France. Des tarifs de responsabilité particuliers peuvent
être fixés par arrêté ministériel.
« Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V du
titre VI du livre Ier, les dispositions relatives aux transports
sanitaires du livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du
titre III du livre IV.
« Les autorités consulaires françaises communiquent à la caisse
compétente toutes informations nécessaires à l'exercice de son
contrôle.
« Section 6
« Dispositions d'application
« Art. L. 761-8. - Sauf disposition contraire, les mesures
nécessaires à l'application du présent chapitre sont prises par
décret en Conseil d'Etat. »
II. - Les chapitres II à VI du titre VI du livre VII du même code sont
ainsi modifiés :
1o Dans l'intitulé du chapitre II, les mots : « (Dispositions propres
et dispositions communes avec les travailleurs salariés détachés) »
sont supprimés ;
2o Le dernier alinéa de l'article L. 762-7 est ainsi rédigé :
« Lorsque les pensions de substitution prévues aux deuxième et
troisième alinéas du présent article ne peuvent être liquidées, la
pension d'invalidité ou la pension de veuve ou de veuf invalide est
remplacée par une allocation calculée sur la base de cette pension au
prorata de la durée de cotisation à l'assurance volontaire
maladie-maternité-invalidité et de perception de la pension
d'invalidité sur la durée limite d'assurance prévue au troisième
alinéa de l'article L. 351-1. Cette allocation, dont le montant ne peut
être inférieur à celui de l'allocation aux vieux travailleurs
salariés, est servie sans possibilité de cumul avec un éventuel
avantage de base au titre d'un régime français d'assurance vieillesse.
» ;
3o Au deuxième alinéa de l'article L. 763-4, les mots : « de leurs
revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de la
totalité de leurs ressources dont leurs revenus professionnels » ;
4o Au deuxième alinéa de chacun des articles L. 765-7 et L. 765-8, les
mots : « en fonction des revenus des assurés volontaires, dans des
conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « en
prenant en compte, dans des conditions fixées par décret, si les deux
membres du couple ont vocation à être couverts par l'assurance
volontaire, la totalité des ressources du ménage ou, si un des membres
du couple n'a pas vocation à être couvert par l'assurance volontaire,
la moitié des ressources du ménage, le cas échéant majorée dans des
conditions fixées par décret en fonction du nombre d'ayants droit de
l'assuré » ;
5o L'intitulé du chapitre VI est ainsi rédigé : « Dispositions
communes aux expatriés visés aux chapitres II à V ». Au sein de ce
chapitre :
- la section 2 devient la section 4 ;
- la sous-section 3 de la section 1 devient la section 3 et ses
paragraphes 1 à 6 deviennent les sous-sections 1 à 6 ;
- il est créé une section 2 intitulée : « Prise en charge des
cotisations dues au titre des chapitres II, III et V » ;
- la section 1 est intitulée : « Dispositions communes relatives à
l'adhésion, aux prestations et cotisations » et les intitulés de ses
sous-sections 1 et 2 sont supprimés ;
6o Les articles L. 762-5, L. 763-2, L. 764-2, L. 765-4 et L. 766-3 sont
abrogés ;
7o L'article L. 766-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 766-1. - La demande d'adhésion à l'une des assurances
volontaires maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité
prévues par les chapitres II à V du présent titre doit être
formulée dans un délai déterminé. Ce délai est calculé, selon le
cas :
« - soit à compter de la date à laquelle l'intéressé pouvait
adhérer à l'une de ces assurances volontaires ;
« - soit, pour les personnes qui, résidant dans un pays étranger,
deviennent titulaires d'une pension de retraite servie par un régime
français d'assurance vieillesse, à la date de liquidation de cette
pension ;
« - soit, pour les personnes qui, après avoir résidé dans un Etat
membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, s'installent dans un pays tiers, à compter de la
date à laquelle elles cessent de relever du régime de sécurité
sociale de cet Etat.
« Toutefois, les demandes présentées après l'expiration de ce délai
peuvent être satisfaites compte tenu de l'âge de l'intéressé, ou
sous réserve du paiement des cotisations afférentes à la période
écoulée depuis cette date dans la limite d'un plafond.
« L'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à
l'issue de délais fixés en fonction du risque couvert et de l'âge de
l'affilié. Ces délais doivent permettre d'assurer, le cas échéant,
la continuité de la couverture des risques au regard de la législation
française au moment du départ et du retour en France de l'assuré. »
;
8o Après l'article L. 766-1, sont insérés deux articles L. 766-1-1 et
L. 766-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 766-1-1. - Sont considérées comme membres de la famille de
l'assuré au titre de l'assurance volontaire
maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévue par les
chapitres II à V les personnes énumérées ci-après :
« 1o Le conjoint de l'assuré, la personne qui vit maritalement avec
lui ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité,
s'il est à la charge effective, totale et permanente de l'assuré, à
la condition d'en apporter la preuve et de ne pouvoir bénéficier de la
qualité d'assuré social à un autre titre ;
« 2o Jusqu'à un âge limite, les enfants n'exerçant pas d'activité
professionnelle, à la charge de l'assuré ou de la personne visée au
1o ;
« 3o Jusqu'à un âge limite et lorsqu'ils ne peuvent bénéficier de
la qualité d'assuré social à un autre titre, les enfants placés en
apprentissage, les enfants poursuivant des études et les enfants qui,
par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans
l'impossibilité permanente de se livrer à une activité
professionnelle ;
« 4o L'ascendant de l'assuré qui vit sous le toit de celui-ci, est à
sa charge effective, totale et permanente, et se consacre exclusivement
aux soins du ménage et à l'éducation d'enfants de l'assuré, cette
dernière condition n'étant remplie que lorsque les parents sont tenus
hors du foyer par l'exercice d'une activité professionnelle ou lorsque
le foyer ne comporte qu'un seul parent exerçant lui-même une activité
professionnelle ; le nombre et la limite d'âge des enfants sont fixés
par décret ;
« 5o Toute autre personne qui avait la qualité d'ayant droit de
l'assuré dans le régime obligatoire français dont celui-ci relevait
immédiatement avant son adhésion, tant que les conditions qui
fondaient cette qualité d'ayant droit restent remplies.
« Art. L. 766-1-2. - Les soins dispensés à l'étranger aux personnes
visées aux chapitres II à V du présent titre ouvrent droit à des
prestations servies sur la base des dépenses réellement exposées dans
la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins
analogues reçus en France. Des tarifs de responsabilité particuliers
peuvent être fixés par arrêté ministériel.
« Toutefois, lorsque les dépenses exposées sont manifestement
excessives au regard du coût moyen de soins analogues dans le pays de
résidence, tel qu'établi à partir des demandes de remboursement
présentées à la Caisse des Français de l'étranger, celle-ci peut,
après avoir sollicité les explications de l'assuré, ajuster les
prestations servies sur la base de ce coût moyen, sans que ces
prestations puissent excéder celles qui auraient été dues par la
caisse en application de l'alinéa précédent.
« Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V du
titre VI du livre Ier, les dispositions relatives aux transports
sanitaires du livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du
titre III du livre IV.
« Les autorités consulaires françaises communiquent à la Caisse des
Français de l'étranger toutes informations nécessaires à l'exercice
de son contrôle. » ;
9o Après l'article L. 766-1, il est inséré un article L. 766-1-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 766-1-3. - La Caisse des Français de l'étranger peut
procéder à la radiation définitive d'un assuré, après l'avoir mis
en demeure de produire ses observations, lorsque cet assuré ou l'un de
ses ayants droit s'est rendu coupable de fraude ou de fausse
déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir
des prestations qui ne sont pas dues. » ;
10o Après l'article L. 766-1, il est inséré un article L. 766-1-4
ainsi rédigé :
« Art. L. 766-1-4. - Lorsque l'importance des dépenses présentées au
remboursement le justifie, la Caisse des Français de l'étranger peut
faire procéder à l'examen médical de l'assuré par un praticien en
France ou à l'étranger. L'examen peut être effectué dans un
établissement hospitalier. Il vise à définir un traitement adapté à
l'état du bénéficiaire qui sert de base aux remboursements. Le
praticien est choisi par la Caisse des Français de l'étranger après
avis du service du contrôle médical. Les frais nécessités par
l'examen sont à la charge de la caisse. » ;
11o La section 1 du chapitre VI est complétée par deux articles L.
766-2-1 et L. 766-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 766-2-1. - Sous réserve de l'application des dispositions du
dernier alinéa de l'article L. 766-1, les prestations des assurances
volontaires instituées aux chapitres II à V du présent titre ne sont
dues que si les cotisations exigibles ont été versées par l'adhérent
avant la survenance du risque.
« Art. L. 766-2-2. - En cas de fausse déclaration des rémunérations
ou ressources mentionnées aux articles L. 762-3, L. 763-4, L. 765-7 et
L. 765-8, la caisse, après avoir mis en demeure l'intéressé de
produire ses observations, le rétablit dans la catégorie de cotisation
appropriée. En outre, l'adhérent est assujetti à une pénalité
égale à la différence entre les cotisations des deux catégories
considérées, calculée sur trois ans. Elle doit être acquittée dans
un délai fixé par décret. A défaut, la caisse procède à la
résiliation de l'adhésion. Les cotisations versées demeurent acquises
à la caisse.
« Les autorités consulaires françaises communiquent à la caisse
compétente toutes informations nécessaires à l'application du
présent article . » ;
12o La section 2 du chapitre VI est complétée par un article L.
766-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 766-2-3. - Lorsque les Français de l'étranger, résidant
dans un Etat situé hors de l'Espace économique européen, ne disposent
pas de la totalité des ressources nécessaires pour acquitter, à titre
d'adhérent individuel, la cotisation correspondant à la catégorie de
cotisation la plus faible visée au 1o de l'article L. 762-3 et au
deuxième alinéa de chacun des articles L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8,
une partie de cette cotisation, dont le montant est fixé par arrêté
interministériel, est prise en charge, à leur demande, par le budget
de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de
l'étranger.
« Les autorités consulaires françaises effectuent le contrôle
initial et périodique des ressources des intéressés.
« Les conditions de la prise en charge prévue ci-dessus, ainsi que les
modalités d'application du présent article , sont fixées par décret.
» ;
13o La dernière phrase du sixième alinéa de l'article L. 762-3 est
supprimée ;
14o La section 2 du chapitre VI est complétée par un article L.
766-2-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 766-2-4. - La Caisse des Français de l'étranger peut
accorder aux adhérents dont l'âge est inférieur à une limite fixée
par décret, et à l'exclusion de ceux visés à l'article L. 765-2-1,
une ristourne sur leur cotisation d'assurance volontaire
maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévue par les
chapitres II, III et V du présent titre. Le montant de cette ristourne,
qui peut varier selon l'âge de l'adhérent, est fixé par décret.
Cette ristourne ne peut être accordée aux adhérents bénéficiant de
la prise en charge des cotisations prévues par l'article L. 766-2-3. »
;
15o Le deuxième alinéa de l'article L. 766-4 est supprimé ;
16o Après l'article L. 766-4, il est inséré un article L. 766-4-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 766-4-1. - La Caisse des Français de l'étranger met en
oeuvre une action sanitaire et sociale en faveur :
« 1o Des personnes visées à l'article L. 766-2-3, prenant en charge
selon des modalités fixées par décret :
« a) La partie de leurs cotisations qui n'est pas mise à leur charge
par cet article ;
« b) S'agissant des seuls nouveaux adhérents à l'assurance volontaire
maladie, la différence existant le cas échéant entre la moyenne des
dépenses de soins de santé de la catégorie de cotisants à laquelle
ils appartiennent multipliée par le nombre de personnes concernées et
la totalité de leurs cotisations - part prise en charge et part versée
par l'intéressé ;
« c) Le montant des frais de gestion de la caisse concernant les
personnes visées au b ;
« 2o De l'ensemble de ses affiliés, dans le cadre d'un programme fixé
par arrêté ministériel. » ;
17o A la sous-section 5 de la section 3 du chapitre VI, il est inséré
un article L. 766-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 766-8-1. - Pour la garantie des prestations qu'elle sert, la
Caisse des Français de l'étranger, d'une part, constitue des
provisions correspondant aux engagements qu'elle prend au regard de ses
adhérents et, d'autre part, dispose d'une réserve de sécurité
suffisante pour faire face aux aléas de ses gestions techniques.
« En outre, afin de limiter les conséquences financières des
événements exceptionnels auxquels elle peut être exposée au titre de
l'assurance volontaire accidents du travail et maladies
professionnelles, la Caisse des Français de l'étranger peut constituer
une réserve spéciale ou souscrire tous traités de réassurance. » ;
18o L'article L. 766-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 766-9. - Pour le financement de l'action sanitaire et sociale
visée au 1o de l'article L. 766-4-1, la Caisse des Français de
l'étranger reçoit un concours de l'Etat.
« Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour
l'action visée au 2o du même article , par une fraction du produit des
cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail
et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par
arrêté ministériel. » ;
19o L'article L. 766-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 766-13. - Sauf disposition contraire, les mesures
nécessaires à l'application des chapitres II à VI du présent titre
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
III. - L'article L. 764-4 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 764-4. - Les dispositions de l'article L. 761-7 du code de la
sécurité sociale s'appliquent aux bénéficiaires de la section 1 du
présent chapitre et à leurs ayants droit. »
IV. - Les dispositions des I, II et III du présent article entrent en
vigueur à compter du 1er janvier 2002. Toutefois :
« - les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 762-7 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du 2o du II
ci-dessus, ne s'appliquent pas aux assurés volontaires de la Caisse des
Français de l'étranger et à leurs ayants droit titulaires d'une
pension d'invalidité ou d'une pension de veuve ou de veuf invalide dont
l'âge, au 1er janvier 2002, est égal ou supérieur à l'âge minimum
auquel s'ouvre le droit à une pension de vieillesse ou à une pension
de réversion ;
« - les cotisations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
766-1 du même code, dans sa rédaction issue du 7o du II, ne sont pas
dues par les personnes qui formulent leur demande d'adhésion avant le
1er janvier 2004 et remplissent, lors de leur demande, les conditions
pour bénéficier des dispositions de l'article L. 766-2-3 ;
« - les dispositions de l'article L. 766-2-2 du même code ne
s'appliquent pas aux déclarations de rémunérations ou ressources
régularisées à l'initiative des assurés avant le 1er juillet 2002 ;
« - à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'à l'épuisement de cette
somme, le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des
Français de l'étranger est financé, pour l'action visée au 1o de
l'article L. 766-4-1 du même code, par un versement exceptionnel et
unique de 7 600 000 Euros prélevés sur les résultats cumulés de la
caisse à la clôture de l'exercice 2000.
V. - Le II de l'article 49 de la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant
diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est abrogé.
Une cotisation forfaitaire réduite est applicable aux personnes ayant
adhéré à l'assurance volontaire prévue à l'article L. 764-1 du code
de la sécurité sociale avant l'entrée en vigueur de l'article L.
764-5 du même code. Elle est progressivement portée au montant de
droit commun prévu audit article , avant le 1er janvier 2007, selon des
modalités fixées par décret.
Article 20
I. - La loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi
modifiée :
1o Au premier alinéa de l'article 46, après les mots : « sauf dans le
cas où le détachement a été prononcé », sont insérés les mots :
« dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire
d'un Etat étranger ou » ;
2o Il est inséré un article 46 bis ainsi rédigé :
« Art. 46 bis. - Sauf accord international contraire, le détachement
d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le
territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international
n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de
détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet
agent. » ;
3o Il est inséré un article 46 ter ainsi rédigé :
« Art. 46 ter. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou
un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès
d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au
régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser
au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans
ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté
au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services
accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il
aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du code des
pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant,
réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce
détachement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application
du présent article . »
II. - La loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi
modifiée :
1o Au premier alinéa de l'article 65, après les mots : « sauf dans le
cas où le détachement a été prononcé », sont insérés les mots :
« dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire
d'un Etat étranger ou » ;
2o Il est inséré un article 65-1 ainsi rédigé :
« Art. 65-1. - Sauf accord international contraire, le détachement
d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le
territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international
n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de
détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet
agent. » ;
3o Il est inséré un article 65-2 ainsi rédigé :
« Art. 65-2. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un
organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès
d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au
régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser
au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au
titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement
acquise au titre des services accomplis durant cette période de
détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait
acquise en l'absence de détachement et la pension de la Caisse
nationale de retraite des agents des collectivités locales est, le cas
échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors
de ce détachement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application
du présent article . »
III. - La loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi
modifiée :
1o Au premier alinéa de l'article 53, après les mots : « sauf dans le
cas où le détachement a été prononcé », sont insérés les mots :
« dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire
d'un Etat étranger ou » ;
2o Il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :
« Art. 53-1. - Sauf accord international contraire, le détachement
d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le
territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international
n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de
détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet
agent. » ;
3o Il est inséré un article 53-2 ainsi rédigé :
« Art. 53-2. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un
organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès
d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au
régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser
au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au
titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement
acquise au titre des services accomplis durant cette période de
détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait
acquise en l'absence de détachement et la pension de la Caisse
nationale de retraite des agents des collectivités locales est, le cas
échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors
de ce détachement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application
du présent article . »
IV. - La loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des
militaires est ainsi modifiée :
1o A l'article 56, après les mots : « sauf dans le cas où la mise en
service détaché a été prononcée », sont insérés les mots : «
pour exercer une fonction dans une administration ou un organisme
implanté sur le territoire d'un Etat étranger, ou auprès d'organismes
internationaux ou » ;
2o Il est inséré un article 56-1 ainsi rédigé :
« Art. 56-1. - Sauf accord international contraire, le détachement
d'un militaire dans une administration ou un organisme implanté sur le
territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international
n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de
détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet
agent. » ;
3o Il est inséré un article 56-2 ainsi rédigé :
« Art. 56-2. - Le militaire détaché dans une administration ou un
organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès
d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au
régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser
au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans
ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté
au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services
accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il
aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du code des
pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant,
réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce
détachement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application
du présent article . »
V. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi
modifié :
1o Après le premier alinéa de l'article L. 15, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnels radiés des cadres à l'issue d'une période de
détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté
sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme
international, les émoluments de base sont constitués par les derniers
émoluments afférents à l'indice correspondant aux grades, classes et
échelons détenus depuis six mois au moins à la date de la radiation
des cadres, qu'ils aient donné lieu ou non à retenue pour pension. »
;
2o L'article L. 87 est ainsi rédigé :
« Art. L. 87. - En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation
d'une pension acquise au titre du présent code ou de l'un des régimes
de retraite des collectivités visées à l'article L. 84 ne peut
intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des
services accomplis à l'Etat.
« Dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire détaché dans une
administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat
étranger ou auprès d'un organisme international au cours de sa
carrière a opté pour la poursuite de la retenue prévue à l'article
L. 61, le montant de la pension acquise au titre de ce code, ajouté au
montant de la pension éventuellement servie au titre des services
accomplis en position de détachement, ne peut être supérieur à la
pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension
du présent code est, le cas échéant, réduite à concurrence du
montant de la pension acquise lors de ce détachement.
« Le pensionné visé à l'alinéa précédent a l'obligation de
communiquer annuellement au service liquidateur du ministère chargé du
budget les éléments de nature à apprécier le montant de sa pension
étrangère. A défaut, ce service liquidateur opère une réduction du
montant de la pension à concurrence du temps passé dans cette position
de détachement.
« Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services
rendus dans des emplois successifs est autorisé. »
VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux agents en
cours de détachement.
Par dérogation aux dispositions de la première phrase de l'article L.
64 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les agents
qui ont effectué une période de détachement auprès d'une
administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat
étranger ou auprès d'un organisme international avant la date
d'entrée en vigueur de la présente loi et non radiés des cadres à
cette date peuvent demander le remboursement du montant des cotisations
versées durant ces périodes au titre du régime spécial français
dont ils relevaient, en contrepartie d'un abattement sur leur pension
française à concurrence du montant de la pension acquise lors du
détachement susvisé. A défaut d'une telle demande, leur pension
française ne fera l'objet d'aucun abattement. Les éléments de nature
à apprécier le montant de la pension étrangère devront être
communiqués selon les conditions prévues au troisième alinéa de
l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les fonctionnaires ou les militaires ayant effectué une période de
détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté
sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme
international et radiés des cadres avant la date d'entrée en vigueur
de la présente loi peuvent obtenir, sur leur demande, la restitution
des montants de leur pension dont le versement avait été suspendu ou
réduit au titre soit des dispositions de l'article 46 de la loi no
84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 65 de la loi no 84-53
du 26 janvier 1984 précitée, de l'article 53 de la loi no 86-33 du 9
janvier 1986 précitée ou de l'article 56 de la loi no 72-662 du 13
juillet 1972 précitée, soit de celles de l'article L. 87 du code des
pensions civiles et militaires de retraite. Les suspensions ou
réductions cesseront à compter de l'entrée en vigueur de la présente
loi.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre
du présent VI.
La date d'application du présent article est fixée au 1er janvier
2002.
Article 21
Au dernier alinéa de l'article L. 231-12 du code de la sécurité
sociale, les mots : « A l'exclusion des représentants des employeurs,
» sont supprimés.
Article 22
I. - Le code rural est ainsi modifié :
1o L'article L. 723-15 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les personnes qui, du fait d'une activité agricole exercée
précédemment, continuent d'avoir droit aux prestations d'assurance
maladie sont rattachées au collège dont elles relevaient avant de
cesser leur activité. » ;
2o L'article L. 723-16 est abrogé ;
3o Les deux derniers alinéas de l'article L. 723-17 sont supprimés ;
4o Le premier alinéa de l'article L. 723-17 est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque canton, les électeurs des premier et troisième
collèges élisent six délégués cantonaux et six suppléants, à
raison de quatre délégués et quatre suppléants pour le premier
collège et de deux délégués et deux suppléants pour le troisième.
« Si, dans chaque collège, le nombre des électeurs d'un ou plusieurs
cantons est inférieur à cent, le représentant de l'Etat dans le
département réunit, après consultation du conseil d'administration de
la caisse de mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons
limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au
moins cent électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du
département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription
électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de
délégués éligibles dans un seul canton majoré d'une unité par
canton supplémentaire regroupé. » ;
5o Dans le premier alinéa de l'article L. 723-18, le chiffre : « trois
» est remplacé par le chiffre : « quatre » ;
6o Le deuxième alinéa de l'article L. 723-18 est ainsi rédigé :
« Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est
inférieur à cent, le représentant de l'Etat dans le département
réunit, après consultation du conseil d'administration de la caisse de
mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour
former des circonscriptions électorales groupant au moins cent
électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce
cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de
délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans
un seul canton, majoré d'une unité par canton supplémentaire
regroupé. » ;
7o Après l'article L. 723-18, il est inséré un article L. 723-18-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 723-18-1. - Par dérogation aux dispositions des articles L.
723-17 et L. 723-18 :
« a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et
du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le
nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre
de droit commun pour chaque canton groupant au moins cent électeurs,
majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil ;
« b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une
circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus
directement y est égal au nombre de droit commun de délégués
éligibles dans un canton pour chaque arrondissement groupant au moins
cent électeurs, majoré d'une unité par arrondissement n'atteignant
pas ce seuil ;
« c) Lorsqu'une commune autre que celles citées à l'alinéa
précédent est divisée en cantons, la circonscription électorale est
composée par l'ensemble des cantons auxquels elle est rattachée ; le
nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre
de droit commun pour chaque canton groupant au moins cent électeurs,
majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil. » ;
8o Dans l'article L. 723-28, le chiffre : « deux » est remplacé par
le chiffre : « trois » ;
9o Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les caisses visées à l'article L. 723-30, le
nombre de délégués par collège est multiplié par deux. » ;
10o Le début de l'article L. 723-29 est ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration d'une caisse départementale de
mutualité sociale agricole est ainsi composé :
« 1o Vingt-sept membres élus en son sein par l'assemblée générale
départementale pour cinq ans, à raison de :
« a) Neuf membres élus par les délégués cantonaux du premier
collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour
et à la majorité relative au second tour ;
« b) Douze membres élus par les délégués cantonaux du deuxième
collège au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au
plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant
l'ordre de présentation ;
« c) Six membres élus par les délégués cantonaux du troisième
collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour
et à la majorité relative au second tour... (le reste sans changement)
» ;
11o Les 1o et 2o de l'article L. 723-30 sont ainsi rédigés :
« 1o Vingt-sept membres élus par les délégués cantonaux de chaque
collège réunis en assemblée générale de la caisse
pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article L.
723-29, pour cinq ans, à raison de : neuf représentants du premier
collège, douze représentants du deuxième collège et six
représentants du troisième ;
« 2o Deux représentants des familles, soit un salarié et un
non-salarié, désignés conjointement par les unions départementales
des associations familiales concernées sur proposition des associations
familiales rurales. » ;
12o Le dernier alinéa de l'article L. 723-30 est supprimé ;
13o Les cinq premiers alinéas de l'article L. 723-32 sont ainsi
rédigés :
« Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole
est ainsi composé :
« 1o Vingt-sept membres élus en son sein par l'assemblée générale
centrale de la mutualité sociale agricole pour cinq ans, à raison de :
« a) Neuf administrateurs élus par les délégués du premier collège
à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la
majorité relative au second tour ;
« b) Douze administrateurs élus par les délégués du second
collège, au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle
au plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et
suivant l'ordre de présentation ;
« c) Six administrateurs élus par les délégués du troisième
collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour
et à la majorité relative au second tour ; »
14o Au 4o de l'article L. 723-35, le mot « cinquante » est remplacé
par le mot : « cent » ;
15o L'article L. 723-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être électeur dans plus d'un des collèges définis à
l'article L. 723-15. » ;
16o L'article L. 723-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 723-21. - Les membres des conseils d'administration ne
doivent pas avoir fait l'objet, au cours des cinq années précédant la
date de leur élection, d'une condamnation à une peine correctionnelle
ou contraventionnelle prononcée pour une infraction aux dispositions du
livre VII du présent code.
« Ne peuvent être élus comme membres du conseil d'administration d'un
organisme de mutualité sociale agricole ou perdent le bénéfice de
leur mandat :
« 1o Les personnes appartenant aux premier et troisième collèges qui
n'ont pas satisfait à leurs obligations en matière de déclarations et
de paiements obligatoires à l'égard des organismes de mutualité
sociale agricole dont elles relèvent ;
« 2o Les membres du personnel des organismes de mutualité sociale
agricole, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité
depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction
dans l'organisme pour lequel ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait
l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif
disciplinaire ;
« 3o Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions
d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise,
institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un
concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale
agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures
ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution de
contrats d'assurance, de bail ou de location.
« Perdent également le bénéfice de leur mandat les personnes qui
cessent de relever d'un régime de protection sociale agricole. » ;
17o L'article L. 723-23 est ainsi rédigé :
« Art. L. 723-23. - Les scrutins pour l'élection des délégués
cantonaux des trois collèges ont lieu le même jour à une date fixée
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Le vote a lieu dans les mairies des chefs-lieux de canton, sous la
présidence du maire ou de son délégué.
« L'électeur peut voter par correspondance dans les conditions fixées
par le décret prévu à l'article L. 723-40. » ;
18o Après l'article L. 723-36, il est inséré un article L. 723-36-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 723-36-1. - Lorsque le président du conseil d'administration
d'une caisse de mutualité sociale agricole est membre du premier ou du
troisième collège, le premier vice-président est élu au sein des
administrateurs du deuxième collège.
« Lorsque le président est membre du deuxième collège, le premier
vice-président est élu au sein des administrateurs des premier et
troisième collèges. »
19o Le dernier alinéa de l'article L. 723-3 est complété par les mots
: « et confier aux délégués cantonaux élus directement des trois
collèges qu'elles désignent toutes missions, qu'ils effectuent à
titre gratuit ».
II. - Les mandats des délégués cantonaux arrivant à expiration le 27
octobre 2004 et les mandats des membres des conseils d'administration
des caisses de mutualité sociale agricole élus par ces délégués
sont prorogés jusqu'au 31 mars 2005.
Les mandats des membres du conseil central d'administration de la
Mutualité sociale agricole arrivant à expiration le 4 février 2005
sont prorogés jusqu'au 31 mai 2005.
III. - Les dispositions des 3o à 7o et 10o à 14o du I, ainsi que le 3o
de l'article L. 723-21 du code rural n'entrent en vigueur qu'à
l'expiration du mandat des administrateurs mentionnés au II.
Article 23
Après le premier alinéa de l'article L. 442-3 du code de
l'organisation judiciaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de vote peut également être exercé par correspondance
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 24
Le 2o de l'article L. 723-11 du code rural est complété par un d
ainsi rédigé :
« d) En passant des conventions dans les matières et avec les
organismes définis aux articles L. 723-7, L. 723-8 et L. 723-9 qui,
lorsqu'elles ont été approuvées par le ministre chargé de
l'agriculture, sont applicables de droit dans l'ensemble des organismes
de Mutualité sociale agricole. »
Article 25
L'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de
retard est également garanti, à compter du 1er janvier 1956, par une
hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en
matière de publicité foncière. »
Article 26
Le 6o de l'article L. 722-20 du code rural est complété par les
mots : « , de même que les personnels non titulaires de
l'établissement "Domaine de Pompadour" dont les contrats ont
été transférés à l'Etablissement public Les Haras nationaux ».
Article 27
L'article L. 741-23 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 741-23. - Les cotisations d'assurances sociales des salariés
agricoles sont obligatoirement versées par les employeurs à la caisse
de mutualité sociale agricole compétente dans des conditions
déterminées par décret. »
Article 28
A la fin du deuxième alinéa (1o) de l'article L. 722-1 du code
rural, les mots : « ou structures d'accueil touristique qui ont pour
support l'exploitation » sont remplacés par les mots : « ou
structures d'accueil touristique, précisées en tant que de besoin par
décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci,
notamment d'hébergement et de restauration ».
Article 29
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 722-5 du code rural, la
référence : « L. 312-5 » est remplacée par la référence : « L.
312-6 ».
II. - La division et l'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du
titre VI du livre VII du même code sont insérés avant l'article L.
761-11.
III. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L.
761-21 du même code, la référence : « L. 761-18 » est remplacée
par la référence : « L. 761-19 ».
Article 30
La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 724-11 du
code rural est supprimée.
Article 31
L'article L. 731-15 du code rural est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Au titre des revenus professionnels servant à calculer les
cotisations sociales des personnes non salariées agricoles, la
différence entre l'indemnité attribuée en compensation de l'abattage
d'un troupeau réalisé dans le cadre de la lutte contre
l'encéphalopathie spongiforme bovine et la valeur en stock ou en compte
d'achats des animaux abattus peut être prise en compte, sur leur
demande, pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont
opté pour les dispositions de l'article 75-0D du code général des
impôts, dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article
et selon les mêmes modalités d'application. »
Article 32
Dans l'article L. 732-55 du code rural, les mots : « de nombre
d'enfants à charge ou élevés » sont supprimés.
Article 33
I. - L'article L. 751-24 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 751-24. - La part des cotisations affectée aux dépenses de
prévention ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et
d'action sanitaire et sociale est fixée par arrêté prévu à
l'article L. 751-15. »
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2002.
Article 34
I. - L'article L. 761-15 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 761-15. - En aucun cas, les avantages accordés aux
bénéficiaires de la présente sous-section ne peuvent être
inférieurs à ceux dont bénéficient les salariés des professions non
agricoles. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 761-17 du même code, la
référence : « L. 761-15 » est remplacée par la référence : « L.
761-13 ».
Article 35
I. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du
livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1o Dans l'article L. 143-3, les mots : « Sous réserve des dispositions
du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, » sont supprimés et les
mots : « de magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre
administratif ou judiciaire, de fonctionnaires, en activité ou
honoraires, de travailleurs salariés, d'employeurs ou de travailleurs
indépendants et de médecins » sont remplacés par les mots : « d'un
président, magistrat du siège de la cour d'appel dans le ressort de
laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de
l'assurance des accidents du travail a son siège, désigné pour trois
ans dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du
siège, de présidents de section, magistrats du siège de ladite cour
d'appel désignés pour trois ans par ordonnance du premier président
prise avec leur consentement et après avis de l'assemblée générale
des magistrats du siège et d'assesseurs représentant les travailleurs
salariés, d'une part, et les employeurs ou travailleurs indépendants,
d'autre part » ;
2o Après l'article L. 143-4, sont insérés les articles L. 143-5 et L.
143-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 143-5. - I. - Les assesseurs représentant les salariés et
les assesseurs représentant les employeurs ou travailleurs
indépendants sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du
garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste dressée par le
premier président de la Cour de cassation sur proposition des
organisations professionnelles les plus représentatives intéressées.
« Un nombre égal d'assesseurs suppléants est désigné concomitamment
et dans les mêmes formes.
« II. - Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur
entreprise, membres assesseurs de la Cour nationale de l'incapacité et
de la tarification de l'assurance des accidents du travail, le temps
nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions.
« Art. L. 143-6. - La Cour nationale de l'incapacité et de la
tarification de l'assurance des accidents du travail comprend des
sections dont le nombre et les attributions sont déterminés par
décret en Conseil d'Etat. Chaque section se compose de son président
et de deux assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés,
l'autre les employeurs ou travailleurs indépendants.
« Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le
litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions
non agricoles dans le cas contraire.
« Le siège de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification
de l'assurance des accidents du travail est fixé par décret en Conseil
d'Etat. »
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 143-3 du code de
la sécurité sociale, le premier président de la cour d'appel dans le
ressort duquel la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification
de l'assurance des accidents du travail a son siège peut désigner,
jusqu'au 1er janvier 2003, des magistrats de l'ordre judiciaire
honoraires pour exercer les fonctions de président de section prévues
à cet article .
III. - 1. La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV
du livre Ier du même code comprend trois articles L. 143-2, L. 143-2-1
et L. 143-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 143-2. - Les contestations mentionnées aux 1o, 2o et 3o de
l'article L. 143-1 sont soumises à des tribunaux du contentieux de
l'incapacité.
« Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent cinq
membres. Ils se composent d'un président, magistrat honoraire de
l'ordre administratif ou judiciaire, de deux assesseurs représentant
les travailleurs salariés et de deux assesseurs représentant les
employeurs ou travailleurs indépendants.
« Si un magistrat honoraire ne peut être désigné en qualité de
président, la présidence est assurée par une personnalité
présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité, et que sa
compétence et son expérience dans les domaines juridiques qualifient
pour l'exercice de ces fonctions.
« Le président est désigné pour trois ans renouvelables par arrêté
du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste de quatre
noms dressée par le premier président de la cour d'appel dans le
ressort de laquelle le tribunal a son siège.
« Un président suppléant est désigné concomitamment dans les mêmes
formes et sous les mêmes conditions.
« La présidence d'une formation de jugement peut être assurée par un
magistrat honoraire ou une personnalité qualifiée autre que le
président du tribunal, désigné dans les mêmes formes.
« Le remplacement d'un président de formation de jugement peut être
assuré, en cas d'empêchement, par le président du tribunal ou l'un
quelconque des présidents de formation de jugement, désigné par
ordonnance du président du tribunal.
« Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le
litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions
non agricoles dans le cas contraire.
« Ils sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par le
premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le
tribunal a son siège sur des listes dressées sur proposition des
organisations professionnelles les plus représentatives intéressées,
selon le cas, par le chef du service régional de l'inspection du
travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par le
directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
« Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les
mêmes formes.
« Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice
de leurs fonctions.
« Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur
entreprise, assesseurs d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, le
temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application
du présent article .
« Art. L. 143-2-1. - Les assesseurs titulaires et suppléants des
tribunaux du contentieux de l'incapacité doivent être de nationalité
française, âgés de vingt-trois ans au moins, avoir la capacité
d'être juré de cour d'assises et n'avoir fait l'objet d'aucune
condamnation prévue et réprimée par le code de la sécurité sociale.
« Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment
devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et
intégrité et de garder le secret des délibérations. Leurs fonctions
sont incompatibles avec celles de membre des conseils d'administration
des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
« La récusation d'un assesseur d'un tribunal du contentieux de
l'incapacité peut être demandée dans les conditions fixées à
l'article L. 143-8.
« L'assesseur titulaire ou suppléant qui, sans motif légitime et
après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être
déclaré démissionnaire. Le président du tribunal du contentieux de
l'incapacité constate le refus de service par procès-verbal,
l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du
procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal
a son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé
l'intéressé.
« Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la probité, à la
dignité ou aux devoirs de sa charge constitue une faute.
« Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme, la
suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la
déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du
garde des sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée
par décret.
« L'assesseur est appelé par le président du tribunal auquel il
appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Dans
le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la
séance de comparution est adressé par le président du tribunal au
premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le
tribunal a son siège et au procureur général près ladite cour
d'appel, qui le transmettent sans délai au garde des sceaux, ministre
de la justice.
« L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa
capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction prévue et
réprimée par le code de la sécurité sociale est déchu de plein
droit.
« Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le
ressort de laquelle le tribunal du contentieux de l'incapacité a son
siège, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte
ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales
contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne
peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue
au septième alinéa.
« Art. L. 143-2-2. - Les dispositions de l'article L. 143-2-1, à
l'exception de son quatrième alinéa, sont applicables aux présidents
des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des
magistrats honoraires.
« Pour l'application du septième alinéa de cet article , les
fonctions confiées au président du tribunal sont exercées par le
premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le
tribunal a son siège, qui transmet le procès-verbal de la séance de
comparution au garde des sceaux, ministre de la justice. »
2. A l'article L. 144-1 du même code, les mots : « et par les
tribunaux du contentieux de l'incapacité » sont supprimés.
IV. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du
livre Ier du même code est complétée par les articles L. 143-7 à L.
143-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 143-7. - Les assesseurs titulaires et suppléants de la Cour
nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des
accidents du travail doivent être de nationalité française, âgés de
vingt-trois ans au moins, avoir la capacité d'être juré de cour
d'assises et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation prévue et
réprimée par le présent code.
« Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment
devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et
intégrité et de garder le secret des délibérations. Leurs fonctions
sont incompatibles avec celles de membre des conseils d'administration
des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
« Art. L. 143-8. - La récusation d'un assesseur peut être demandée :
« 1o Si lui ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation
;
« 2o Si lui ou son conjoint est parent ou allié d'une des parties
jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
« 3o S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une
des parties ou son conjoint ;
« 4o S'il a précédemment connu de l'affaire comme assesseur ;
« 5o S'il existe un lien de subordination entre l'assesseur ou son
conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
« 6o S'il y a amitié ou inimitié notoire entre l'assesseur et l'une
des parties.
« Art. L. 143-9. - L'assesseur titulaire ou suppléant qui, sans motif
légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une
audience peut être déclaré démissionnaire. Le président de la Cour
nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des
accidents du travail constate le refus de service par procès-verbal,
l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du
procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour a
son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé
l'intéressé.
« Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la probité, à la
dignité ou aux devoirs de sa charge constitue une faute.
« Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme, la
suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la
déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du
garde des sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée
par décret.
« L'assesseur est appelé par le président de la Cour nationale de
l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du
travail devant la section à laquelle il appartient pour s'expliquer sur
les faits qui lui sont reprochés. Dans le délai d'un mois à dater de
la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est
adressé par le président de la juridiction au premier président de la
cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour nationale a son siège
et au procureur général près ladite cour d'appel, qui le transmettent
sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice.
« L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa
capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction prévue et
réprimée par le présent code est déchu de plein droit.
« Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le
ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la
tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, le
garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou
informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre
un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut
excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue au
quatrième alinéa. »
Article 36
I. - Le dernier alinéa (2o) du I de l'article L. 242-13 du code de
la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 2o Une cotisation à la charge des assurés mentionnés aux 5o à 11o
et à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 325-1, assise sur
les avantages de vieillesse d'un régime de base, d'un régime
complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur, que ces
avantages soient servis au titre d'une législation française ou d'une
législation d'un autre Etat, et sur les allocations et revenus de
remplacement mentionnés à l'article L. 131-2. Les modalités de prise
en compte des avantages de vieillesse acquis au titre de la législation
d'un autre Etat pour le calcul de la cotisation prélevée sur les
avantages servis par un régime français sont déterminées par
décret. La cotisation est précomptée par les organismes débiteurs
français au bénéfice du régime local lors de chaque versement de ces
avantages ou allocations et versée directement à ce régime. »
II. - Le premier alinéa du II de l'article L. 242-13 du même code est
complété par les mots : « et par le premier alinéa de l'article L.
380-2 ».
III. - Le 9o du II de l'article L. 325-1 du même code est ainsi
rédigé :
« 9o Titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur lieu de
résidence en France métropolitaine ou dans les départements
d'outre-mer, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie soit
pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur
cessation d'activité, soit pendant dix années durant les quinze
précédant ce départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous
réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au
régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2o de
l'article L. 181-1 ; ».
IV. - Le 10o du II de l'article L. 325-1 du même code est ainsi
rédigé :
« 10o Titulaires d'un avantage de vieillesse ne remplissant pas les
conditions fixées à l'alinéa précédent, quel que soit leur lieu de
résidence en France métropolitaine ou dans les départements
d'outre-mer, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie
pendant au moins soixante trimestres d'assurance au sens de la
législation applicable au régime général d'assurance vieillesse et
qui en demandent le bénéfice dans un délai et selon des modalités
déterminés par décret, sous réserve qu'ils justifient de la plus
longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse
ou au régime défini au 2o de l'article L. 181-1 ; ».
V. - Après le 10o du II de l'article L. 325-1 du même code, il est
inséré un 11o ainsi rédigé :
« 11o Titulaires d'un avantage de vieillesse au titre d'une
législation française ou au titre d'une législation française et
d'une législation d'un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union
européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen,
quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans
les départements d'outre-mer, qui ont bénéficié, en qualité de
travailleur frontalier selon le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 précité, de prestations équivalentes à celles
servies par le régime général et le régime local d'assurance maladie
soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou
leur cessation d'activité, soit pendant dix années durant les quinze
précédant ce départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous
réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation à un
régime obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en
tenant compte des périodes d'assurance au titre des législations des
autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur
l'Espace économique européen. »
VI. - Après l'article L. 325-2 du même code, il est inséré un
article L. 325-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 325-3. - L'instance de gestion du régime local exerce une
action sanitaire et sociale, destinée en priorité aux populations
exposées au risque de précarité, sous réserve de ne pas compromettre
son équilibre financier. »
VII. - Les titulaires d'un avantage de vieillesse mentionnés aux 9o,
10o et 11o du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale,
ne bénéficiant pas du régime local d'assurance maladie à la date de
publication de la présente loi, ne peuvent en bénéficier que s'ils en
font la demande dans un délai et selon des modalités déterminés par
décret.
Les titulaires d'un avantage de vieillesse à compter de la date de
publication de la présente loi bénéficient du régime local dans les
conditions fixées par les 9o, 10o et 11o du II de l'article L. 325-1 du
même code.
Article 37
I. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 761-3 du code rural,
les mots : « au douzième alinéa » sont remplacés par les mots : «
à l'avant-dernier alinéa ».
II. - Le troisième alinéa (2o) de l'article L. 761-5 du même code est
ainsi rédigé :
« 2o Une cotisation à la charge des assurés relevant du présent
chapitre et entrant dans les catégories visées aux 5o à 11o du II de
l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, assise sur les
avantages de vieillesse d'un régime de base, d'un régime
complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur, que ces
avantages soient servis au titre d'une législation française ou d'une
législation d'un autre Etat, et sur les allocations et revenus de
remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du même code. Les
modalités de prise en compte des avantages de vieillesse acquis au
titre de la législation d'un autre Etat pour le calcul de la cotisation
prélevée sur les avantages servis par un régime français sont
déterminées par décret. La cotisation est précomptée par les
organismes débiteurs français au bénéfice du régime local lors de
chaque versement de ces avantages ou allocations et versée directement
à ce régime. »
III. - Dans la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L.
761-10 du même code, après la référence : « L. 136-2 », sont
insérés les mots : « et au premier alinéa de l'article L. 380-2 ».
IV. - Après l'article L. 761-10 du même code, il est inséré un
article L. 761-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 761-10-1. - Le conseil d'administration de l'instance de
gestion spécifique du régime local fixe les principes généraux et
les moyens de la politique d'action sanitaire et sociale destinée aux
bénéficiaires du régime local agricole, notamment à ceux exposés au
risque de précarité ou d'exclusion. Il attribue des aides à
caractère individuel ou collectif, sous réserve de ne pas compromettre
l'équilibre financier du régime. »
V. - Les titulaires d'un avantage de vieillesse relevant du régime de
protection sociale des salariés agricoles et entrant dans les
catégories mentionnées aux 9o, 10o et 11o du II de l'article L. 325-1
du code de la sécurité sociale, ne bénéficiant pas du régime local
d'assurance maladie à la date de publication de la présente loi, ne
peuvent en bénéficier que s'ils en font la demande et dans un délai
et selon les modalités déterminés par décret.
Les personnes relevant du régime de protection sociale des salariés
agricoles devenues titulaires d'un avantage de vieillesse à compter de
la date de publication de la présente loi bénéficient du régime
local dans les conditions fixées par les 9o, 10o et 11o du II de
l'article L. 325-1 du même code.
Article 38
L'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de financement de la protection complémentaire peut
employer des agents de droit privé régis par les conventions
collectives applicables aux personnels de sécurité sociale. »
Article 39
La section 1 du chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Section 1
« Centre des liaisons européennes
et internationales de sécurité sociale
« Art. L. 767-1. - Le Centre des liaisons européennes et
internationales de sécurité sociale est un établissement public
national à caractère administratif doté de la personnalité morale et
de l'autonomie financière, qui assure notamment le rôle d'organisme de
liaison entre les institutions de sécurité sociale françaises et les
institutions de sécurité sociale étrangères pour l'application des
règlements de la Communauté européenne et des accords internationaux
de sécurité sociale. Le centre assure également ce rôle à l'égard
des institutions des territoires et collectivités territoriales
françaises ayant une autonomie en matière de sécurité sociale.
« Les missions du centre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Pour l'exercice de ces missions, le Centre des liaisons européennes
et internationales de sécurité sociale peut employer des agents non
titulaires avec lesquels il conclut des contrats à durée déterminée
ou indéterminée. Ce centre peut également recruter des agents de
droit privé régis par les conventions collectives applicables au
personnel des organismes de sécurité sociale. Sont préservés les
droits à titularisation des agents acquis au titre de la loi no 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat et de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001
relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation
du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail
dans la fonction publique territoriale.
« Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité
sociale est notamment financé par des contributions des régimes de
sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 40
Le Gouvernement organisera, dès la publication de la présente loi,
une concertation avec les organisations syndicales en ce qui concerne
l'élection des représentants des salariés au sein des conseils
d'administration des organismes du régime général de sécurité
sociale et avec les organisations patronales en ce qui concerne
l'élection des représentants des employeurs.
Article 41
Le total de la pension de retraite et de la pension militaire
d'invalidité attribuables au conjoint et aux orphelins du militaire de
la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de marins-pompiers
de Marseille et du commandement des formations militaires de sécurité
civile, décédé au cours d'une opération de secours ou des suites de
blessures reçues au cours d'une opération de secours et promu ou
nommé à titre posthume au grade supérieur ou au corps supérieur, est
porté au montant de la solde correspondant à l'indice retenu pour le
calcul de la pension de retraite.
Ces dispositions sont applicables aux pensions des ayants cause du
militaire mentionné au présent article décédé à compter de la date
d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 42
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 145-7 du code
de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des
médecins est présidée par un conseiller d'Etat, nommé en même temps
qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants par le garde des
sceaux, ministre de la justice. »
Article 43
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1o
L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II est
ainsi rédigé : « Caisse maritime d'allocations familiales » ;
2o L'article L. 212-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article L.
212-2, le conseil d'administration de la caisse maritime d'allocations
familiales est composé de trente-cinq membres dont quinze
représentants des armateurs et travailleurs indépendants, quinze
représentants des salariés, quatre représentants des associations
familiales et une personne qualifiée. » ;
3o L'article L. 212-4 est abrogé.
II. - Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du 1er
janvier 2002. A partir de cette date est créée la caisse maritime
d'allocations familiales et il est mis fin aux activités de la Caisse
nationale des allocations familiales de la pêche maritime et de la
Caisse nationale des allocations familiales des marins du commerce. Les
biens et obligations de la Caisse nationale des allocations familiales
de la pêche maritime et de la Caisse nationale des allocations
familiales des marins du commerce sont transférés à la caisse
maritime d'allocations familiales.
Article 44
Après l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un article L. 932-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 932-24-1. - Pour la mise en oeuvre des régimes
professionnels mutualisés relevant du premier alinéa de l'article L.
912-1, il est tenu une comptabilité distincte des autres opérations de
l'institution ou de l'union et établi, en fin d'exercice, un compte
spécial de résultats. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale détermine les modalités d'application du présent article . »
Article 45
Est ratifiée l'ordonnance no 2001-377 du 2 mai 2001 prise pour
l'application du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971
relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent
à l'intérieur de la Communauté et modifiant les règles
d'assujettissement des revenus d'activité et de remplacement à la
contribution sociale généralisée et à la contribution pour le
remboursement de la dette sociale, prise en application de la loi no
2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à
transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre
en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire.
Article 46
I. - Le conjoint d'un professionnel libéral peut apporter une
collaboration à l'entreprise, à condition :
- de ne pas percevoir de rémunération à ce titre ;
- de ne pas exercer, par ailleurs, une activité excédant un mi-temps ;
- d'en avoir fait préalablement la déclaration personnelle et
volontaire auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales.
Il est alors réputé conjoint collaborateur d'un professionnel
libéral.
II. - Le conjoint collaborateur d'un professionnel libéral peut
recevoir du chef d'entreprise des mandats exprès et limitativement
définis pour des actes relatifs à la gestion et au fonctionnement
courants de l'entreprise. Il est alors soumis à l'obligation du secret
professionnel, sous peine de voir mise en jeu sa responsabilité civile
en cas de manquement. Le chef d'entreprise peut mettre fin au mandat
exprès par déclaration faite, à peine de nullité, devant notaire,
son conjoint présent ou dûment appelé.
III. - Le 6o de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé :
« 6o Les conjoints collaborateurs définis à l'article 46 de la loi no
2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. L'adhésion
volontaire à l'assurance vieillesse ouvre droit, pour les conjoints
collaborateurs des personnes exerçant l'une des activités
professionnelles visées à l'article L. 622-5, aux prestations
définies au 1o de l'article L. 642-1 et au premier alinéa de l'article
L. 644-1, et, pour les conjoints collaborateurs des personnes visées à
l'article L. 723-1, au régime de base visé au premier alinéa de
l'article L. 723-3 et au régime complémentaire visé au premier
alinéa de l'article L. 723-14. Les modalités d'application des
présentes dispositions sont définies par décret. Ce décret fixe les
conditions et délais dans lesquels le conjoint collaborateur peut
procéder au rachat des cotisations correspondant aux années de
collaboration précédant la date d'affiliation aux régimes susvisés.
»
IV. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par
décret.
Article 47
I. - L'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérées du paiement du quart de la cotisation forfaitaire
mentionnée à l'article L. 642-1 les femmes ayant accouché durant
l'année au titre de laquelle ladite cotisation est appelée. La
période ouvrant droit à exonération est le trimestre civil au cours
duquel survient l'accouchement. Les dispositions de l'article L. 131-7
ne sont pas applicables à cette exonération. »
II. - Après l'article L. 723-5 du même code, il est inséré un
article L. 723-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-5-1. - Sont exonérées du paiement du quart de la
cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article L.
723-5 les femmes ayant accouché durant l'année au titre de laquelle
ladite cotisation est appelée. La période ouvrant droit à
exonération est le trimestre civil au cours duquel survient
l'accouchement. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas
applicables à cette exonération. »