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La loi n° 2001-397, relative à l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes, du 9 mai 2001 permet de mettre le droit
national en conformité avec la législation européenne tout en
encadrant strictement par des dispositions protectrices le recours au
travail de nuit. En effet, l’article L.213-1 du code du travail
affirme le principe général selon lequel le recours au travail de nuit
doit être exceptionnel. Il ne sera donc
désormais possible de recourir exceptionnellement ou durablement à
cette forme de travail que si cela est justifié par la nécessité d’assurer
la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité
sociale. Le caractère exceptionnel peut être regardé par
rapport à un secteur particulier (par exemple, les discothèques, les
casinos, les hôpitaux…) pour lequel le travail de nuit est inhérent
à l’activité. Pour les autres secteurs, le recours au travail de
nuit doit être lié à l’examen préalable des autres possibilités d’aménagement
du temps de travail. De plus, les impératifs de protection de la santé
et de la sécurité des travailleurs devront être pris en compte.
Ainsi, les critères de rentabilité des investissements ne sauraient
être les seuls qui seront retenus. Tous les secteurs sont
concernés par cette nouvelle législation, à l’exception, toutefois,
du personnel roulant et navigant du secteur des transports, exclu de la
législation sur le travail de nuit par la loi de modernisation sociale.
Le personnel sédentaire de ce secteur est, quant à lui, visé par le
champ de la loi du 9 mai 2001. La mise en place structurelle du travail
de nuit dans une entreprise ou un établissement ou son extension à de
nouvelles catégories de salariés sont désormais subordonnées à la
conclusion préalable d’une convention ou d’un accord collectif. Il
peut s’agir soit d’un accord de branche étendu, soit d’un accord
d’entreprise ou d’établissement. La nouvelle législation permet
de définir le travailleur de nuit et prévoit une série de
dispositions relatives aux contreparties et garanties qui encadrent le
recours au travail de nuit.
Le décret n° 2002-792 du 3 mai 2002 publié au
Journal Officiel du 5 mai 2002 a permis de préciser 4 points :
- la définition du travailleur de nuit (sur une période de douze mois
consécutifs) ;
- les conditions de dérogation à la durée maximale quotidienne de 8
heures ;
- les conditions d’affectation de travailleurs à des postes de nuit
par l’inspecteur du travail.
- les modalités de la surveillance médicale instaurée en faveur de
tous les travailleurs de nuit.
L’ensemble de ces nouvelles dispositions est codifié aux articles L
213-1 à L 213-5 et R 213-1 à R 213-8 du code du travail. Les
anciens articles R 213-1 à R 213-3 qui portaient sur le travail de nuit
des femmes sont abrogés implicitement par ces nouvelles dispositions,
aucune distinction n’étant désormais opérée dans ce domaine selon
le sexe.
La présente circulaire a pour objet de préciser les nouvelles
définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit (I), ainsi que
les nouvelles garanties et contreparties dont bénéficient les
travailleurs de nuit (II). Elle détaille également les dérogations d’ordre
conventionnel ou administratif à certaines dispositions (III) et
établit enfin l’état des nouveaux pouvoirs de l’inspecteur du
travail en matière de travail de nuit.
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Le code du travail définit désormais les notions de travail de
nuit et de travailleur de nuit.
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L’article 17 de la loi du 9 mai 2001 modifie les dispositions de la
section I du chapitre III du titre premier du livre II du code du
travail, intitulée désormais « dispositions générales ».
Le travail de nuit est défini
comme tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
Néanmoins, une autre période de neuf heures consécutives comprises
entre 21 heures et 7 heures mais intégrant en tout état de cause l’intervalle
24 heures – 5 heures peut être prévue par accord de branche étendu,
par accord d’entreprise ou d’établissement.
Le travailleur de nuit est :
- soit le ou la salarié(e) qui accomplit selon son horaire
habituel, c’est - à dire selon un horaire qui se répète d’une
façon régulière d’une semaine à l’autre, au minimum trois
heures, au moins deux fois par semaine, pendant la période de nuit
définie précédemment ;
- soit le ou la salarié(e) qui accomplit pendant la même plage
horaire, un nombre minimal d’heures pendant une période de
référence donnée.
Le nombre minimal d’heures de nuit et la période de référence
sont fixés par accord collectif de branche étendu. A
défaut d’accord, l’article R 213-1 prévoit au moins deux cent
soixante dix heures de travail sur une période quelconque de douze mois
consécutifs. La qualification de travailleur de nuit
devrait pouvoir être établie, dans la majorité des cas, au regard de
la planification des horaires des salariés, a priori. Lorsqu’il n’est
pas possible de la prévoir a priori, une régularisation doit avoir
lieu dès lors qu’il est constaté que le salarié remplit les
conditions pour être qualifié de travailleur de nuit, et en tout état
de cause cette régularisation doit avoir lieu à la fin de la période
de référence.
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Le code du travail contient désormais des garanties et des
contreparties pour les travailleurs de nuit
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Des durées maximales du travail spécifiques
La durée maximale quotidienne du travail est fixée à huit
heures. Elle s’entend comme 8 heures consécutives sur la
période de travail effectuée par le travailleur de nuit, qui peut
être comprise pour tout ou partie sur la période de référence du
travail de nuit. Le repos quotidien de 11 heures doit être pris
immédiatement à l’issue de la période de travail. Ainsi, un
salarié qui travaillerait de 18 h à 2 h du matin ne pourrait pas
reprendre son poste avant 13 h. La durée
maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines consécutives est
abaissée à 40 heures pour les travailleurs de nuit.
Des contreparties, notamment une compensation
obligatoire sous forme de repos
Le principe de contreparties, sous forme de repos compensateur et, le
cas échéant, sous forme de compensation salariale est fixé à l’article
L.213-4. Il en résulte qu’une contrepartie en repos doit exister
dans tous les cas. Ces contreparties concernent tous les salariés
qui ont la qualité de travailleurs de nuit, quelle que soit la date de
mise en place du travail de nuit dans l’entreprise ou l’établissement.
Dans les entreprises dans lesquelles les salariés ne bénéficient pas
d’ores et déjà d’une contrepartie sous forme de repos
compensateur, l’employeur dispose d’un délai
d’un an, jusqu’au 12 mai 2002, pour accorder cette contrepartie,
soit par convention ou accord collectif de branche étendu ou accord d’entreprise
ou d’établissement ou, à défaut, après consultation des
délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise ou à défaut
des délégués du personnel. Il appartient à l’accord
collectif ou, à défaut, à l’employeur dans les conditions
susvisées, de fixer les modalités de prise et de paiement de ce repos
qui est intégralement rémunéré.
Un recours obligatoire à la négociation collective
S’agissant du recours obligatoire à la
négociation collective, la loi évoque la mise en place du travail de
nuit, au sens de l’article L 213-2, c’est-à-dire au sens où des
salariés seront qualifiés de travailleurs de nuit. Elle vise donc,
dans ce cas, un recours structurel au travail de nuit.
Dès lors, la mise en place du travail de nuit au sens où des
travailleurs de nuit seront structurellement employés dans une
entreprise ou un établissement ou son extension à des nouvelles
catégories de salariés, après l’entrée en vigueur de la loi du 9
mai 2001, est subordonnée à la conclusion préalable d’une
convention ou d’un accord collectif. La
mise en place du travail de nuit dans l’établissement doit s’entendre,
dans un établissement qui ne comporte aucun travailleur de nuit, comme
l’embauche de salariés qui deviennent travailleurs de nuit ou le
passage de salariés affectés le jour à des postes de travailleurs de
nuit. Elle comprend également le cas de la création d’une
entreprise qui souhaiterait mettre en place directement le travail de
nuit.
L’extension du travail de nuit à de nouvelles catégories de
salariés doit s’entendre comme l’affectation de salariés, dans un
établissement employant déjà des travailleurs de nuit, à des emplois
dont les fonctions ou les tâches sont dorénavant remplies par des
travailleurs de nuit.
A titre d’exemple, dans un restaurant comportant un
cuisinier, travailleur de nuit, le service
étant assuré par l’employeur, l’embauche d’un serveur
travailleur de nuit constituera une extension du travail de nuit
à une nouvelle catégorie de 5 salariés.
Dans une entreprise industrielle pratiquant
une organisation du travail en équipes successives, la
création d’une nouvelle équipe s’analysera comme une
extension du travail de nuit à de nouvelles catégories de
salariés seulement si les tâches effectuées par cette
nouvelle équipe sont nouvelles ou/et sont désormais
effectuées par des travailleurs de nuit. |
L’accord collectif définira quels types d’emplois seront
susceptibles de faire l’objet d’un travail de nuit et devra
comporter les justifications du recours au travail de nuit, celles-ci
devant correspondre à l’un des deux cas prévus au premier alinéa de
l’article L.213-1. Il sera soumis aux dispositions de l’article
L.132-26 du code du travail relatif au droit d’opposition.
L’accord doit prévoir :
• les justifications du recours au travail de nuit, telles que visées
au 1er alinéa de l’article L. 213-1,
• une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas
échéant, sous forme de compensation salariale.
• des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des
travailleurs,
• des mesures destinées à faciliter l’articulation de leur
activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et
sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport,
• des mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la
formation.
• l’organisation des temps de pause, étant entendu que la pause
prévue à l’article L.220-2 du code du travail peut être incluse
dans ces temps.
Certaines dispositions peuvent être négociées soit par accord de
branche étendu, soit par accord d’entreprise ou d’établissement.
Dans le cadre de la procédure d’extension, si l'accord de branche
prévoit le recours au travail de nuit au sens de l'article L.213-2, il
doit comprendre l'ensemble de ces clauses obligatoires s’il entend
être d’application directe dans une entreprise voulant mettre en
place le travail de nuit.
La loi dispose clairement que ces clauses doivent être comprises dans l’accord
collectif mettant en place le recours au travail de nuit.
Si la branche ne définit pas toutes les clauses, l’accord ne sera d’application
directe que dans les entreprises ayant déjà recours au travail de
nuit, mais il ne permettra pas la mise en place du travail de nuit dans
une entreprise ou son extension à de nouvelles catégories de
salariés. Une réserve en ce sens sera faite dans l’arrêté d’extension
de l’accord. La mise en conformité des accords conclus
antérieurement à la nouvelle législation peut se faire dans les
conditions suivantes. Les conventions et les accords peuvent comporter
des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois en
vigueur mais ne peuvent déroger aux dispositions d’ordre public de
ces lois. Ainsi, les accords collectifs, conclus antérieurement à la
loi du 9 mai 2001 et prévoyant une activité de nuit, doivent être
renégociés en ce qui concerne les dispositions non conformes à la loi
susvisée. Les nouvelles dispositions s’appliqueront dès la
signature de l’accord aux signataires et aux autres entreprises
relevant de la branche à compter de la publication de l’arrêté d’extension.
Certains accords prévoyaient déjà une contrepartie au travail de
nuit sous forme de repos sans indication précise sur la plage horaire.
Cette contrepartie doit être étendue aux plages horaires 21 heures-22
heures et 7 heures-6 heures. Elle doit, en outre, être bien spécifique
aux travailleurs de nuit. D’autres accords ne prévoyaient, quant à
eux, qu’une majoration salariale. Dans ce cas, une contrepartie
spécifique pour les salariés qualifiés de travailleurs de nuit, sous
forme de repos compensateur, doit être négociée. Par ailleurs, la
majoration sous forme de salaire des heures de nuit, a fortiori pour les
salariés ne revêtant pas la qualité de travailleur de nuit, relève
du domaine conventionnel et partant, les organisations syndicales
conservent la faculté de les maintenir dans les conventions
collectives, même en les conditionnant à la fourniture d’un travail
durant la période allant de 22 heures à 5 heures. En revanche, si la
convention collective fait seulement référence pour ces majorations au
« travail de nuit », alors la nouvelle définition légale de la
période de nuit s’applique. Enfin, lorsque l’horaire de travail d’un
travailleur de nuit est inférieur à l’horaire collectif, l’écart
ne peut être considéré comme une compensation en repos que si cette
mesure s’applique uniquement aux travailleurs de nuit et représente
un repos rémunéré.
Des garanties sur le passage entre un poste de jour
et un poste de nuit
Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un
poste de jour ou les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent
occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou,
à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l’attribution
d’un emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle ou d’un
emploi équivalent. De plus, lorsque le
travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales
impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en
charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son
affectation sur un poste de jour, s’il est travailleur de nuit, ou
refuser d’être affecté sur un poste de nuit, s’il travaille sur un
poste de jour, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de
licenciement.
Des garanties en matière de surveillance médicale
des travailleurs de nuit
Tout travailleur de nuit bénéficie avant son affectation sur un
poste de nuit, et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant
excéder 6 mois, d’une surveillance médicale particulière.
Parmi les travailleurs de nuit, seuls les salariés en équipes
alternantes de nuit, en tout ou partie, étaient jusqu’à présent
concernés par une surveillance médicale spéciale. L’article
L.213-5 comporte des dispositions concernant les salariés inaptes au
travail de nuit. Lorsque l’état de santé du
travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l’exige, il
doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de
jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible
à l’emploi précédemment occupé. L’employeur
ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de
nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit à
moins qu’il ne justifie par écrit de l’impossibilité dans laquelle
il se trouve de proposer un poste de jour correspondant à sa
qualification et aussi comparable que possible à l’emploi
précédemment occupé ou du refus du salarié d’accepter un tel poste
qui lui a été proposé. Le médecin du travail est
consulté avant toute décision importante relative à la mise en place
ou la modification de l’organisation du travail de nuit.
Des dispositions spécifiques pour les femmes
enceintes.
Une femme enceinte ou venant d’accoucher doit, sur sa demande ou
sur celle du médecin du travail, être affectée sur un poste de jour
si le poste de nuit est incompatible avec son état. Ce changement d’affectation
ne doit entraîner aucune diminution de rémunération et l’affectation
dans un autre établissement est subordonnée à l’accord de la
salariée. Si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer
un autre emploi, il doit faire connaître, par écrit, à la salariée
ou au médecin du travail les motifs qui s’opposent au reclassement.
Une suspension du contrat de travail est alors prévue, assortie d’une
garantie de rémunération.
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Le code du travail prévoit des dérogations d’ordre conventionnel
ou administratif à certaines dispositions.
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Définition d’une autre période de référence pour
définir le travail de nuit
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme
travail de nuit (L 213-1-1). Cependant, ce même article prévoit qu’une
autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7
heures et comprenant l’intervalle 24 heures-5 heures peut y être
substituée par accord collectif étendu, ou par un accord d’entreprise
ou d’établissement. Les conditions
posées par cet article n’ouvrent de fait qu’une seule autre
possibilité pour établir cette période de référence : il s’agit
de la période 22 heures- 7 heures. En l’absence d’accord
collectif, cette substitution peut être autorisée par l’inspecteur
du travail
Les dérogations à la durée maximale quotidienne
de 8 heures
La loi a prévu la possibilité de déroger à la durée maximale
quotidienne de 8h. Cette dérogation à la durée quotidienne du travail
peut être prévue par accord de branche étendu ou après autorisation
de l’inspecteur du travail. Elle peut porter la durée maximale
quotidienne à 12 heures.
a) Les dérogations « structurelles » à la durée maximale
quotidienne de 8 heures ( R 213-2 et R. 213-4):
Cette dérogation peut se faire par accord de branche étendu dans
les conditions cumulatives suivantes, précisées par les articles R.
213-2 et R.213-4. La directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 relative à
certains aspects de l’aménagement du temps de travail prévoit en son
article 17 une liste d’activités pour lesquelles la dérogation à la
durée maximale quotidienne de 8 heures est de droit. Les Etats membres
ne peuvent prévoir la dérogation que dans ces cas, mais il n’est pas
obligatoire pour eux de reprendre la totalité de la liste des
activités prévue par la directive. Le décret a retenu trois types d’activités
parmi celles-ci. Il reprend, par ailleurs, seulement les grandes
catégories d’activités définies dans la directive, sans procéder
à l’élaboration d’une liste exhaustive des secteurs concernés
pour chacune d’entre elles.
• En premier lieu, l’activité doit correspondre à l’un des
cas suivants :
1° Les activités caractérisées par
l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou
par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié. Ce
1er cas vise notamment les salariés qui travaillent sur des chantiers,
ou par exemple pour les activités off-shore, ou les salariés qui sont
amenés à se déplacer fréquemment au cours d’une même nuit,
notamment dans le cadre de l’aide à domicile.
2° Les activités de garde, de surveillance et de
permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection
des biens et des personnes. Sont visés les salariés relevant
par exemple des entreprises de surveillance.
3° Les activités caractérisées par la
nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production,
notamment pour les activités de manutention ou d'exploitation qui
concourent à l'exécution des prestations de transport. Cette
catégorie vise notamment les salariés du secteur sanitaire et social,
ceux travaillant dans les ports et aéroports, les services de presse,
de radio, télévision, postes et télécommunications, les services d’ambulance,
de sapeurs pompiers ou de protection civile, les services de production
et de distribution de gaz d’eau ou d’électricité, les industries
dans lesquelles le processus de travail ne peut être interrompu pour
des raisons techniques, l’agriculture. Par ailleurs, les salariés des
entreprises de transport sont intégrés dans le champ des dérogations
possibles ouvertes par la directive 2000/34/CE du 22 juin 2000 qui
modifie la directive 93/104/CE du 24 juin 1993 en en élargissant le
champ, à l’exception toutefois des personnels roulants et navigants
depuis la loi de modernisation sociale.
• Il s’agit ensuite de conditions liées aux contreparties
:
L’article R 213-4 dispose que des périodes de repos d’une durée au
moins équivalente au nombre d’heures effectuées en application de la
dérogation doivent être accordées aux salariés concernés par une
dérogation à la durée de 8 heures. La période
« au moins équivalente » s’entend comme celle qui va au-delà des 8
heures consécutives. Ainsi, un salarié qui travaillera 10
heures aura droit à 2 heures de repos au minimum. Ce repos peut être
assimilé à celui qui est prévu à l’article D 220-7 s’agissant de
la réduction du repos quotidien de 11 heures à 9 heures. Si ce temps
de repos n’est pas obligatoirement payé, il ne doit cependant pas
modifier la rémunération du salarié. En effet, par exemple, si sa
prise conduit à réduire la durée du travail effectuée une semaine
par un salarié en deçà de la durée légale, cette réduction
uniquement imputable à la prise du repos ne peut conduire l’employeur
à opérer une retenue sur le salaire de l’intéressé. Par ailleurs,
ce repos doit être accordé le plus près possible de la période
travaillée, afin de permettre l’octroi d’un repos effectif. Enfin,
à titre exceptionnel, lorsque ce repos ne peut pas être octroyé, une
contrepartie différente mais permettant d’assurer une protection
appropriée au salarié doit être prévue par l’accord collectif.
L’octroi de périodes de repos ou exceptionnellement de contreparties
différentes doivent permettre d’éviter une fatigue excessive qui
pourrait notamment amener le salarié à se blesser ou à blesser une
tierce personne, et pour éviter en tout état de cause de nuire à la
santé des travailleurs, à court ou à plus long terme, par suite de la
fatigue ou de rythmes de travail irréguliers. A titre d’exemple, la
protection appropriée pourrait se traduire par des temps de pause
réguliers, notamment aux heures où le risque 11 d’endormissement est
le plus important, qualifiés de temps de travail effectif, un
aménagement du poste de travail, ou encore l’aménagement de locaux
adéquats pour que les salariés puissent se reposer pendant leur
travail de nuit.
b) Les dérogations exceptionnelles (R 213-3 et R. 213-4)
Il s’agit, en cas de circonstances exceptionnelles, de pouvoir
déroger à la durée maximale de 8 heures. Ces circonstances sont
définies comme étant étrangères à l’employeur, anormales et
imprévisibles ou dues à des événements exceptionnels. Deux cas
sont prévus par l’article R 213-3 I :
1°/ La demande de dérogation doit être
adressée par l’employeur à l’inspecteur du travail qui instruit le
dossier ;
2°/ En cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est
nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des
accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux
installations ou aux bâtiments, l’employeur peut déroger sous sa
propre responsabilité aux dispositions de l’article L.213-3 . L’article
R 213-4 vise aussi le cas des dérogations exceptionnelles. En
conséquence, un repos d’une durée au moins équivalente doit être
accordé au salarié le plus près possible de la période travaillée,
sauf si exceptionnellement l’octroi de ce repos n’est pas possible,
auquel cas, une contrepartie équivalente sous une autre forme doit lui
être accordée sous réserve que cette modalité ait été prévue par
accord collectif. En l’absence d’accord d’entreprise, et si
l’entreprise n’est pas couverte par une convention de branche qui
prévoit la contrepartie différente du repos équivalent, alors la
contrepartie est obligatoirement du repos.
Les dérogations à la durée hebdomadaire maximale
de 40 heures sur 12 semaines consécutives :
L’article L 213-3 du code du travail fixe à 40 heures la durée
hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, sur une période
quelconque de 12 semaines consécutives. Cependant,
lorsque les caractéristiques du secteur le justifient, il peut être
dérogé à cette durée maximale par accord ou convention de branche
étendus, dans la limite de 44 heures sur 12 semaines consécutives. Un
parallèle peut être tracé avec les secteurs qui, structurellement,
entrent dans le champ des dérogations à la durée maximale
quotidienne. Le contrôle effectué dans le cadre de l’extension de
tels accords permettra de vérifier que les caractéristiques du secteur
correspondent bien aux conditions posées par la loi. 12 Par ailleurs,
la loi a ouvert la possibilité d’établir par décret une liste de
ces secteurs. Le décret n’a volontairement pas encore été pris afin
de laisser le temps de la négociation aux partenaires sociaux et d’analyser
la nécessité éventuelle d’une telle inscription dans un texte
réglementaire, secteur par secteur. Un certain nombre de branches,
dans le cadre des 35 heures, ont prévu de porter la durée maximale sur
12 semaines de 44 à 46 heures. Néanmoins,
pour les travailleurs de nuit, la limite de 44 heures s’impose.
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Les pouvoirs de l’inspecteur du travail
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L’inspecteur du travail, et le cas échéant le directeur régional,
bénéficient de nouveaux pouvoirs en application des nouveaux articles
du code du travail.
Autorisation relative à la substitution d’une autre période de
référence pour la période de travail de nuit.
En l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise,
l’employeur peut demander à substituer une autre période de
référence à celle prévue par la loi, à savoir 21 heures – 6
heures. Cette nouvelle période de
référence est encadrée : elle doit être de 9 heures consécutives,
comprise entre 21 heures et 7 heures et doit comprendre l’intervalle
24 heures – 5 heures.
Cela ne laisse qu’une seule autre possibilité : la
période comprise entre 22 heures et 7 heures. L’employeur peut alors
demander l’autorisation à l’inspecteur du travail de substituer
cette nouvelle période, à condition que cette demande soit justifiée
par les caractéristiques particulières de l’activité de l’entreprise,
et ce, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité
d’entreprise ou des délégués du personnel s’ils existent.
Dérogation à la durée quotidienne maximale de 8
heures en cas de circonstances exceptionnelles :
En cas de circonstances exceptionnelles, il appartient à l’employeur
de demander l’autorisation à l’inspecteur du travail de déroger à
la durée quotidienne maximale de 8 heures .
Cette demande doit être accompagnée:
- des justifications utiles,
- de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel, s'ils existent,
- du procès verbal de consultation des délégués syndicaux, s’ils
existent,
- en l’absence de délégué syndical, de comité d’entreprise et de
délégué du personnel, d’un document attestant une information
préalable des salariés. Dans un délai maximum de quinze jours suivant
la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait
connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux
représentants du personnel. L’absence de réponse de l’inspecteur
du travail dans le délai de 15 jours vaut décision implicite de rejet.
En cas de travaux urgents :
S’il n’a pas encore adressé de demande de dérogation, il doit
présenter immédiatement à l’inspecteur du travail une demande de
régularisation accompagnée :
- des justifications,
- de l’avis du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du
personnel, s'ils existent,
- du procès verbal de consultation des délégués syndicaux, s’ils
existent,
- et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant
nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans
autorisation préalable.
Par ailleurs, si l’employeur se trouve dans l'attente d'une
réponse à une demande de dérogation, il doit informer immédiatement
l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper
la décision attendue et en donner les raisons. L'inspecteur du travail
fait connaître sa décision dans un délai maximum de quinze jours
suivant la date de réception de la demande.
Recours hiérarchiques :
Les recours hiérarchiques dirigés contre ces décisions relatives
à la dérogation à la durée de 8 heures doivent être portés devant
le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, le directeur régional du travail des transports ou le
chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et
de la politique sociale agricoles le cas échéant, et être formés, à
peine de forclusion, dans le délai d’un mois suivant la date à
laquelle les intéressés en ont reçu notification.
L’affectation par l’inspecteur du travail de
salariés à des postes de nuit (L 213-5 et R 213-5).
Cette possibilité réservée à l’inspecteur du travail, sous
certaines conditions, s’entend comme une autorisation d’affecter des
salariés sur des postes où ils seront employés dans des conditions
les amenant à être qualifiés de travailleur de nuit.
Deux conditions cumulatives préalables :
Cette possibilité est encadrée et n’est
possible que si 2 conditions cumulatives sont remplies :
1° / Il n’existe pas d’accord collectif. Soit l’entreprise n’est
pas couverte par une convention ou un accord collectif de branche
étendu, soit elle n’a pas elle-même conclu un accord collectif d’entreprise
ou d’établissement ;
2° / L’employeur doit au moins avoir engagé sérieusement et
loyalement les négociations dans le délai maximum d’un an avant de
faire la demande. Cela s’entend à condition qu’il y ait dans l’entreprise
des délégués syndicaux.
L’engagement sérieux et loyal des négociations L’employeur doit
apporter la preuve de l’engagement sérieux et loyal des négociations
en vue de conclure un accord d’entreprise sur le travail de nuit. Cet
engagement est rempli lorsque l’employeur a :
- convoqué à la négociation des organisations syndicales
représentatives dans l’entreprise ; - fixé le lieu et le calendrier
des réunions ;
- communiqué les informations nécessaires aux organisations syndicales
pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause ;
- répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
La demande dérogatoire d’autorisation doit comporter un certain
nombre d’éléments justificatifs :
- la preuve de l’engagement loyal et sérieux des négociations ;
- une justification circonstanciée de la nécessité de recourir au
travail de nuit, notamment, les contraintes propres à la nature de
l'activité ou au fonctionnement de l'entreprise qui rendent nécessaire
le travail de nuit eu égard aux exigences de continuité de l'activité
économique ou des services d'utilité sociale ;
- la prévision de contreparties,
- la prévision de temps de pause,
- la prise en compte des impératifs de protection de la sécurité et
de la santé des travailleurs.
- l’avis des délégués syndicaux et du comité d’entreprise, ou
des délégués du personnel, s’il en existe doit être joint à la
demande. En l’absence de délégué syndical, de comité d’entreprise
et de délégué du personnel, un document attestant une information
préalable des salariés doit être joint.
L’instruction de la demande par l’inspecteur du travail :
Le code du travail (articles L 213-4 et R 213- 5) prévoit un
certain nombre de vérifications obligatoires :
- les contreparties qui seront accordés aux salariés, en particulier
sous forme de repos ;
- l’existence de temps de pause. Dans le délai de trente jours à
compter de la date de réception de la demande, l’inspecteur du
travail fait connaître sa décision à l’employeur et, s’il y a
lieu, aux représentants du personnel.
Les recours hiérarchiques :
Les recours hiérarchiques dirigés contre la décision doivent être
portés devant le directeur régional du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle, le directeur régional du travail des
transports ou le chef du service régional de l’inspection du travail,
de l’emploi et de la politique sociale agricoles le cas échéant, et
être formés, à peine de forclusion, dans un délai de 30 jours
suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de
la décision contestée.
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