Document relatif
à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs,
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CIRCULAIRE N° 6 DRT du 18 avril 2002 prise pour l’application du décret
n°2001-1016 portant création d’un document relatif à l’évaluation
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue
par l’article L. 230-2 du code du travail et modifiant le code du
travail. Téléchargement
de la circulaire |
Ce décret introduit deux dispositions réglementaires dans le code
du travail.
La première - article R. 230-1 - précise
le contenu de l’obligation pour l’employeur de créer et conserver
un document transcrivant les résultats de l’évaluation des risques
à laquelle il a procédé. A cette occasion, un chapitre
préliminaire, intitulé « Principes de prévention », est
inséré dans la partie réglementaire du titre III du livre II du code
du travail. La seconde disposition réglementaire est de grande portée
puisqu’elle introduit un nouvel article R. 263-1-1, qui porte
sur le dispositif de sanctions pénales prévu en cas de non-respect
par l’employeur des différentes obligations, auquel celui-ci est
dorénavant soumis en matière d’évaluation des risques. |
2.1. Forme et contenu du « document unique » (article R. 230-1,
premier alinéa)
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Dans son premier alinéa, l’article R. 230-1 du
code du travail définit les modalités de la transcription des
résultats de l’évaluation des risques, tant sur sa forme que sur son
contenu.
2.1.1. La forme du « document unique »
Les résultats de l’évaluation des risques devront être
transcrits sur un document unique, cela dans le souci de répondre à
trois exigences :
• de cohérence, en regroupant, sur un seul support, les données
issues de l’analyse des risques professionnels auxquels sont exposés
les travailleurs ;
• de commodité, afin de réunir sur un même document les résultats
des différentes analyses des risques réalisées sous la
responsabilité de l’employeur, facilitant ainsi le suivi de la
démarche de prévention des risques en entreprise ;
• de traçabilité, la notion de « transcription » signifiant qu’un
report systématique des résultats de l’évaluation des risques doit
être effectué, afin que l’ensemble des éléments analysés figure
sur un support. Celui-ci pourra être écrit ou numérique, laissant à
l’employeur le soin de choisir le moyen le plus pratique de
matérialiser les résultats de l’évaluation des risques. Dans tous
les cas, l’existence de ce support traduit un souci de transparence et
de fiabilité, de nature à garantir l’authenticité de l’évaluation.
Pour tout support comportant des informations nominatives, l’employeur
devra, conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, procéder à une déclaration auprès de
la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
2.1.2. Le contenu du « document unique »
En application des dispositions législatives du code du travail (a)
du III de l’article L. 230-2), l’employeur doit : « Evaluer les
risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans
le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des
substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le
réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la
définition des postes de travail ». Le premier alinéa de l’article
R. 230-1 indique que cette opération consiste pour l’employeur à
transcrire les résultats de l’évaluation des risques sur un document
unique qui comporte un inventaire des risques dans chaque unité de
travail de l’entreprise ou de l’établissement. Il convient d’y
apporter deux précisions. !
Premièrement, la notion d’ «inventaire» conduit à définir
l’évaluation des risques, en deux étapes :
1. Identifier les dangers : le danger est la propriété ou capacité
intrinsèque d’un équipement, d’une substance, d’une méthode de
travail, de causer un dommage pour la santé des travailleurs ;
2. Analyser les risques : c’est le résultat de l’étude des
conditions d’exposition des travailleurs à ces dangers. Il convient
de préciser que la combinaison de facteurs liés à l’organisation du
travail dans l’entreprise est susceptible de porter atteinte à la
santé et à la sécurité des travailleurs, bien qu’ils ne puissent
être nécessairement identifiés comme étant des dangers. A titre d’exemple,
l’association du rythme et de la durée du travail peut constituer un
risque psychosocial - comme notamment le stress - pour le travailleur.
Ainsi, l’évaluation des risques se définit comme le fait d’appréhender
les risques créés pour la santé et la sécurité des travailleurs,
dans tous les aspects liés au travail. Par conséquent, elle ne se
réduit pas à un relevé brut de données mais constitue un véritable
travail d’analyse des modalités d’exposition des salariés à des
dangers ou à des facteurs des risques.
Deuxièmement, la notion d’ « unité de travail » doit être
comprise au sens large, afin de recouvrir les situations très diverses
d’organisation du travail. Son champ peut s’étendre d’un poste de
travail, à plusieurs types de postes occupés par les travailleurs ou
à des situations de travail, présentant les mêmes caractéristiques.
De même, d’un point de vue géographique, l’unité de travail ne se
limite pas forcément à une activité fixe, mais peut aussi bien
couvrir des lieux différents (manutention, chantiers, transports,
etc.). Le travail d’évaluation mené par l’employeur est facilité,
en ce que les regroupements opérés permettent de circonscrire son
évaluation des risques professionnels. Néanmoins, ces regroupements ne
doivent pas occulter les particularités de certaines expositions
individuelles. Ainsi, les documents établis par le médecin du travail
– la fiche d’entreprise -, par le CHSCT – l’analyse des risques
-, par les fabricants de produits – les fiches de données de
sécurité -, par exemple, ne constituent pas en tant que tels l’évaluation
des risques. Ils sont néanmoins des sources d’informations utiles à
l’analyse des risques réalisée par l’employeur . |
2.2. Mise à jour du document
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Conformément à la nécessité d’inscrire l’évaluation
des risques dans une démarche dynamique et donc, évolutive, le décret
prévoit (article R. 230-1, second alinéa) trois modalités d’actualisation
du document unique, prenant en compte les éventuelles modifications de
la situation du travail dans l’entreprise.
• Le décret assure une garantie de suivi du document, dans la mesure
où ce dernier doit faire l’objet d’une mise à jour au moins
annuelle.
• Le document doit être actualisé lorsque toute décision d’aménagement
important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les
conditions de travail est prise, au sens du septième alinéa de l’article
L. 236-2. Ce dernier prévoit la consultation préalable du CHSCT lorsqu’une
telle décision est prise, désignant notamment « toute transformation
importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage,
d’un changement de produit ou de l’organisation du travail (et)
toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou
non à la rémunération du travail ».
• Le décret prévoit la mise à jour du « document unique », «
lorsqu’une information supplémentaire concernant l’évaluation d’un
risque dans une unité de travail est recueillie ». Cette disposition,
sur laquelle il convient d’insister, permet de tenir compte de l’apparition
de risques dont l’existence peut, notamment, être établie par les
connaissances scientifiques et techniques (ex.: troubles
musculo-squelettiques, risques biologiques, risques chimiques, etc.),
par la survenue d’accidents du travail, de maladies à caractère
professionnel, ou par l’évolution des règles relatives à la santé,
à la sécurité et aux conditions de travail (risques psychosociaux).
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2.3. Accessibilité du document
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Aux quatrième et cinquième alinéas de l’article
R. 230-1, le décret indique que le document ainsi créé et mis à jour
par l’employeur doit être tenu à la disposition d’une série d’acteurs
qu’il convient de classer en deux catégories.
2.3.1. Les acteurs internes à l’entreprise
Conformément au quatrième alinéa de l’article R.230-1, le
document unique relatif à l’évaluation des risques est mis à la
disposition :
• des instances représentatives du personnel ;
• des personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur
santé (à défaut d’instances représentatives du personnel) ;
• du médecin du travail. Cela signifie que l’employeur doit veiller
à ce que ces personnes puissent accéder directement aux résultats de
l’évaluation des risques, après les avoir, le cas échéant,
informées des moyens de le faire. Ainsi, l’employeur pourra aussi
bien assurer la consultation de ce document par voie numérique que sous
la forme d’un support papier.
• Parmi ces acteurs, figurent, en premier lieu, les instances
représentatives du personnel (CHSCT, ou instances qui en tiennent lieu,
tels que les instances représentatives du personnel des établissements
publics, et délégués du personnel). Le document unique constitue une
des sources d’information permettant à ces instances d’exercer
leurs prérogatives. Il est ainsi rappelé que le CHSCT – et les
délégués du personnel – procèdent à l’analyse des risques
professionnels, comme le prévoit l’article L. 236-2. Ainsi, la mise
à disposition du document d’évaluation des risques s’inscrit bien
dans l’exercice par les instances représentatives du personnel de
leur droit d’obtenir de l’employeur les informations nécessaires
pour l’exercice de leurs missions, en application de l’article L.
236- 3, alinéa 1.
• Le décret prévoit aussi, en ce qui concerne les établissements
dépourvus d’instances représentatives du personnel, de rendre le
document unique accessible pour les « personnes soumises à un risque
pour leur sécurité ou leur santé ». En venant pallier l’absence de
représentants du personnel, cette disposition participe tant d’une
démarche d’information des travailleurs, que d’une volonté d’associer
ces derniers à l’appréciation des résultats de l’évaluation des
risques.
• Enfin, le médecin du travail est habilité à prendre connaissance
des résultats de l’évaluation des risques pratiquée par l’employeur,
puisqu’il participe à la démarche de prévention, dans l’exercice
de ses missions et en qualité de conseiller des salariés et de l’employeur.
2.3.2. Les acteurs externes à l’entreprise
Le décret (article R. 230-1, cinquième alinéa) désigne l’inspection
du travail, les agents des services de prévention des organismes de
Sécurité sociale et les organismes mentionnés au 4° de l’article
L. 231-2. Ces agents peuvent accéder au document unique, dès lors qu’ils
en ont fait la demande auprès de l’employeur. Les agents de l’inspection
du travail Ils exercent là leur droit de consultation, tel qu’il
résulte respectivement des articles L. 611-9 et L. 611-12 du code du
travail. En effet, il est prévu que les agents de l’inspection du
travail peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l’ensemble
des livres, registres et documents rendus obligatoires par le code du
travail. Cela correspond à la mission précisée à l’inspection du
travail en matière d’évaluation des risques, par la circulaire n°02
DRT du 23 février 2000 relative au programme d’actions coordonnées
2000 pour la prévention des risques professionnels. Cette mission
couvre trois moments distincts : - La sensibilisation en amont des
acteurs internes à l’entreprise. Il s’agit :
• de l’employeur, en tant que responsable de l’évaluation des
risques ;
• des instances représentatives du personnel, qui analysent les
risques et participent à la démarche de prévention ;
• des travailleurs qui apportent leurs connaissances de leur situation
de travail ;
• du médecin du travail, conseiller de l’entreprise, sensibilisé
notamment par l’action des médecins inspecteurs régionaux du travail
et de la main d’œuvre. Cette mission de sensibilisation peut suivre
plusieurs modalités.
Elle peut consister à rappeler à l’employeur les obligations qu’il
doit respecter, conformément au présent décret, à savoir :
• transcrire les résultats de l’évaluation des risques dans un
document unique ;
• mettre à jour cette évaluation ;
• tenir ce document à disposition des acteurs internes et externes à
l’entreprise ;
• utiliser les résultats de l’évaluation des risques pour la mise
en œuvre d’une démarche de prévention. Cette démarche vise à
présenter l’intérêt de l’évaluation des risques, par rapport à
la démarche générale de prévention. Il s’agit de situer les enjeux
d’une approche en amont des risques, dont l’efficacité dépend des
actions de prévention que l’employeur mettra en œuvre, suite à son
évaluation des risques. Les points de repères méthodologiques
exposés dans cette circulaire peuvent aussi être rappelés, le cas
échéant, en orientant l’employeur vers les organismes para-publics
de prévention, voire les organismes techniques, les cabinets privés,
susceptibles de fournir un appui à la réalisation de l’évaluation
des risques. Enfin, le Fonds d’amélioration des conditions de travail
(FACT) peut être utilisé, dans le cadre d’appui aux projets des
branches professionnelles ou des entreprises. - L’accompagnement de la
démarche de prévention. Sans pour autant aller jusqu’à une
association complète à cette démarche, l’inspection du travail peut
tirer parti de sa présence en entreprise (prévue à l’article L.
236-7), notamment lors des réunions du comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail, en apportant ses connaissances
sur les modalités de la mise en œuvre du processus de prévention.
Le contrôle de l’évaluation des risques.
Le décret fixe tout d’abord des obligations incombant à l’employeur
qui sont susceptibles de faire l’objet de sanctions pénales
(contraventions de cinquième classe). Les agents de l’inspection du
travail peuvent dresser procès-verbal à l’encontre de l’employeur
qui n’aura pas :
• transcrit les résultats de l’évaluation des risques sur un
document unique ;
• mis à jour ces résultats, selon les modalités définies au second
alinéa de l’article R. 230-1 (voir point 2.5.1). En outre, ils
peuvent relever, par procès-verbal, les autres cas d’infractions
déjà prévus par le code du travail. Il s’agit, en premier lieu, de
l’absence de mise à disposition du document unique aux instances
représentatives du personnel et aux agents de l’inspection du travail
. En second lieu, l’inspection du travail peut constater, par
procès-verbal, la violation par l’employeur des prescriptions
spécifiques en matière d’évaluation des risques (voir annexe 1).
L’agent de contrôle peut aussi adresser des observations, relatives
à l’absence de mise à disposition du document unique, aux :
• personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé,
dans les établissements dépourvus d’instances représentatives du
personnel ;
• médecin du travail ;
• organismes mentionnés au 4° de l’article L. 231-2.
Naturellement, les agents de l’inspection du travail peuvent toujours
constater l’absence d’utilisation des résultats de l’évaluation
des risques pour l’établissement des documents – bilan annuel de la
santé et de la sécurité au travail et programme annuel de prévention
– soumis par l’employeur aux instances représentatives du
personnel. ! Les agents des services de prévention des organismes de
Sécurité sociale Ils bénéficient aussi du droit d’accès au
document unique, dans la mesure où ils jouent un rôle important en
matière de prévention, en engageant des moyens, tant d’incitation en
matière de prévention que d’injonction à l’égard des employeurs.
En ce qui concerne leur mission d’incitation, les ingénieurs-conseils
et contrôleurs de sécurité des caisses régionales d’assurances –
maladie (CRAM) peuvent exploiter les résultats des études (article L.
422-2 du code de la Sécurité sociale) et enquêtes (article L. 422-3
dudit code), pour sensibiliser les employeurs à l’évaluation des
risques et à l’intégration de la prévention dans leur gestion et l’organisation
des lieux de travail. En outre, les agents des CRAM peuvent par voie d’observations
et, le cas échéant, d’injonctions, amener l’employeur à réaliser
des mesures d’amélioration (article L. 422-4). Ce droit d’accès au
document unique s’applique aussi aux agents des caisses de mutualité
sociale agricole (les médecins du travail et les conseillers de
prévention), en ce qui concerne les établissements soumis au régime
agricole de Sécurité sociale. Cette disposition permettra aux agents
de la mutualité sociale agricole de conforter leurs missions de conseil
auprès des entreprises. Conformément au décret n°73-892 du 11
septembre 1973 relatif à l’organisation et au financement de la
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
des salariés agricoles, les caisses de mutualité sociale agricole
peuvent inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de
prévention. ! L’OPPBTP L'Organisme professionnel de prévention du
bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) est le seul à entrer dans la
catégorie des « organismes mentionnés au 4° de l’article L. 231-2
». Il exerce une mission de conseil dans les domaines de la sécurité,
de la protection de la santé et de l'amélioration des conditions de
travail dans les entreprises du bâtiment et de travaux publics,
conformément au décret n° 85-682 du 4 juillet 1985 modifié. Il
poursuit 4 axes d’actions (diagnostic sécurité entreprise,
information, formation et assistance technique), qui permettent aux
délégués de l’OPPBTP de recueillir et diffuser les informations
nécessaires à l’évaluation des risques et à l’élaboration des
différents plans de prévention. ! Les médecins inspecteurs du travail
et de la main-d’œuvre Le document unique doit être aussi tenu à
disposition des médecins inspecteurs du travail et de la main-d’œuvre,
en application de l’article L. 612-2 du code du travail. Celui-ci leur
reconnaît en effet un droit de consultation identique à celui des
agents de l’inspection du travail. Ce droit de consultation permet aux
médecins inspecteurs du travail et de la maind’œuvre d’exercer
leur action permanente, en vue de la protection de la santé des
travailleurs sur leur lieu de travail.
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2.4. Mise en œuvre d’actions de prévention
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L’évaluation des risques ne constitue pas une fin en soi. Elle trouve
sa raison d’être dans les actions de prévention qu’elle va
susciter. Sa finalité n’est donc nullement de justifier l’existence
d’un risque, quel qu’il soit, mais, bien au contraire, de mettre en
œuvre des mesures effectives, visant à l’élimination des risques,
conformément aux principes généraux de prévention.
Dans cet esprit, le décret prévoit d’utiliser la transcription des
résultats de l’évaluation des risques pour l’établissement des
documents qui doivent faire l’objet, par l’employeur et sous sa
responsabilité, d’une consultation du CHSCT (article R. 230-1,
troisième alinéa). Cela désigne deux types d’instruments :
• Le document unique doit d’abord contribuer à la présentation du
rapport écrit traçant le bilan de la situation générale dans l’entreprise
en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail et
concernant les actions prises en ce domaine durant l’année écoulée
;
• Mais le document unique doit davantage contribuer à l’élaboration
du programme annuel de prévention des risques professionnels. Ce
programme est essentiel dans la mise en œuvre des actions de prévention
qui font suite à l’évaluation des risques. Conformément à l’article
L. 236-4, alinéa 4, l’employeur doit fixer, dans le programme, la
liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année
à venir afin de satisfaire notamment aux prescriptions figurant dans
les principes généraux de prévention. En application de l’article
L. 236-4, le CHSCT est associé à la préparation du programme annuel
de prévention par l’utilisation, d’une part, de l’analyse des
risques à laquelle il a procédé et, d'autre part, par l’avis rendu
à l’employeur sur le programme que ce dernier lui soumet.
Quant aux délégués du personnel, ils disposent des mêmes
prérogatives que les CHSCT, en l’absence de ces derniers dans les
établissements de plus de 50 salariés, conformément à la loi
n°82-1097 du 23 décembre 1982 modifiée par la loi n°91-1414 du 31
décembre 1991, au décret n°93-449 du 23 mars 1993 et à la circulaire
n°93-15 du 25 mars 1993. Par conséquent, l’employeur dispose de deux
sources – l’une issue de sa propre évaluation des risques et l’autre
résultant de l’analyse des risques effectuée par le CHSCT - lui
permettant de concevoir des actions de prévention, dans le cadre du
dialogue social entretenu avec les instances représentatives du
personnel . Dans les entreprises dépourvues d’instances
représentatives du personnel, l’employeur doit tenir compte de son
obligation, prévue à l’article L. 230-2.III a), de réaliser des
actions de prévention, à la suite de l’évaluation des risques et en
tant que de besoin. |
2.5. Les sanctions pénales
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Le dispositif fixé par le décret
Afin de renforcer l’effectivité de l’obligation pour l’employeur
de transcrire les résultats de l’évaluation des risques, le décret
prévoit un dispositif de sanctions pénales de nature
contraventionnelle. Ce dispositif, inscrit à l’article R. 263-1-1 du
code du travail, prévoit des peines de contravention de cinquième
classe, conformément aux articles 131-12 et suivants du code pénal.
Les peines peuvent être prononcées à l’encontre de l’employeur,
selon deux motifs possibles. Il s’agit, en premier lieu, de la
violation par l’employeur de son obligation de transcrire et de mettre
à jour les résultats de son évaluation des risques. Cela concerne,
par conséquent, le non-respect par l’employeur des obligations liées
à la forme du document – existence d’un document unique – et au
fond – transcription des résultats de l’évaluation par un
inventaire des risques dans chaque unité de travail de l’établissement
(article R. 230-1, premier alinéa). En second lieu, s’agissant de la
mise à jour des résultats de l’évaluation des risques, l’employeur
devra aussi veiller au respect des modalités d’actualisation du
document unique, mentionnées à l’article R. 230-1, second alinéa.
Il convient d’ajouter que le juge judiciaire a la possibilité de
doubler la peine de contravention en cas de récidive intervenue dans le
délai d’un an, à compter de l’expiration ou de la prescription de
la précédente peine, ce, conformément à l’article 131-13 du code
pénal. Enfin, le décret indique que ces sanctions ne seront
applicables que dans le délai d’un an, à l’issue de sa parution.
Cette disposition octroie un délai suffisant permettant aux entreprises
de concevoir et de mettre en place le dispositif d’évaluation des
risques. De ce fait, le présent décret ayant été publié le 7
novembre 2001, l’article R. 263-1-1 du code du travail entrera en
vigueur le 8 novembre 2002. Dans chaque situation concrète, il convient
de trouver un juste équilibre entre l’obligation qui pèse désormais
sur l’entreprise et les délais indispensables qui lui seront
nécessaires pour que l’évaluation des risques, ainsi matérialisée,
s’inscrive dans une réelle dynamique de prévention. En effet, il ne
serait nullement conforme à l’esprit même de cette importante
réforme que les entreprises ne voient dans ce dispositif 11 qu’une
obligation purement formelle qu’elles pourraient satisfaire en
remplissant des grilles, voire des formulaires pré-établis, sans que
cela soit mené dans le cadre d’une démarche effective de prévention
propre à l’entreprise.
Les autres cas d’infractions déjà prévus par le code du travail
Le décret ne mentionne pas la violation de l’obligation de mise du
document à disposition des instances représentatives du personnel et
de l’inspection du travail. Ces deux infractions sont déjà prévues
par le code du travail. Une telle violation présente, en ce qui
concerne les représentants du personnel, un caractère délictuel
prévu par l’article L. 263-2-2 du code du travail, qui porte sur le
délit d’entrave, en ce qui concerne les CHSCT (article L. 482-1 pour
les délégués du personnel). Un tel manquement porte en effet atteinte
au fonctionnement régulier des instances représentatives du personnel.
Conformément à l’article L. 236-3, il entre notamment dans les
droits du CHSCT (article L. 236-1 pour les délégués du personnel) de
recevoir de l’employeur les informations nécessaires à l’exercice
de leurs missions. Parmi celles-ci, figure l’analyse des risques,
énoncée plus haut (article L. 236-2). L’employeur peut ainsi se
rendre coupable de délit d’entrave. S’agissant de l’inspection du
travail, l’article L. 611-9 fonde les conditions de l’infraction par
l’employeur à l’encontre de son obligation de tenir le document d’évaluation
des risques à sa disposition. L’article R. 631-1 indique, à cet
égard, que toute infraction à cette obligation sera passible de l’amende
prévue pour les contraventions de 3e classe. Dans le cas où l’élément
intentionnel est retenu, cette infraction constitue un délit d’obstacle
à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur ou d’un
contrôleur du travail. |
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