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Document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs,


CIRCULAIRE N° 6 DRT du 18 avril 2002 prise pour l’application du décret n°2001-1016 portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l’article L. 230-2 du code du travail et modifiant le code du travail.
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Ce décret introduit deux dispositions réglementaires dans le code du travail.
La première - article R. 230-1 - précise le contenu de l’obligation pour l’employeur de créer et conserver un document transcrivant les résultats de l’évaluation des risques à laquelle il a procédé. A cette occasion, un chapitre préliminaire, intitulé « Principes de prévention », est inséré dans la partie réglementaire du titre III du livre II du code du travail. La seconde disposition réglementaire est de grande portée puisqu’elle introduit un nouvel article R. 263-1-1, qui porte sur le dispositif de sanctions pénales prévu en cas de non-respect par l’employeur des différentes obligations, auquel celui-ci est dorénavant soumis en matière d’évaluation des risques.

2.1. Forme et contenu du « document unique » (article R. 230-1, premier alinéa)

Dans son premier alinéa, l’article R. 230-1 du code du travail définit les modalités de la transcription des résultats de l’évaluation des risques, tant sur sa forme que sur son contenu.

2.1.1. La forme du « document unique »

Les résultats de l’évaluation des risques devront être transcrits sur un document unique, cela dans le souci de répondre à trois exigences :
• de cohérence, en regroupant, sur un seul support, les données issues de l’analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs ;
• de commodité, afin de réunir sur un même document les résultats des différentes analyses des risques réalisées sous la responsabilité de l’employeur, facilitant ainsi le suivi de la démarche de prévention des risques en entreprise ;
• de traçabilité, la notion de « transcription » signifiant qu’un report systématique des résultats de l’évaluation des risques doit être effectué, afin que l’ensemble des éléments analysés figure sur un support. Celui-ci pourra être écrit ou numérique, laissant à l’employeur le soin de choisir le moyen le plus pratique de matérialiser les résultats de l’évaluation des risques. Dans tous les cas, l’existence de ce support traduit un souci de transparence et de fiabilité, de nature à garantir l’authenticité de l’évaluation. Pour tout support comportant des informations nominatives, l’employeur devra, conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, procéder à une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

 2.1.2. Le contenu du « document unique »

En application des dispositions législatives du code du travail (a) du III de l’article L. 230-2), l’employeur doit : « Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ». Le premier alinéa de l’article R. 230-1 indique que cette opération consiste pour l’employeur à transcrire les résultats de l’évaluation des risques sur un document unique qui comporte un inventaire des risques dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement. Il convient d’y apporter deux précisions. !
Premièrement, la notion d’ «inventaire» conduit à définir l’évaluation des risques, en deux étapes :
1. Identifier les dangers : le danger est la propriété ou capacité intrinsèque d’un équipement, d’une substance, d’une méthode de travail, de causer un dommage pour la santé des travailleurs ;
2. Analyser les risques : c’est le résultat de l’étude des conditions d’exposition des travailleurs à ces dangers. Il convient de préciser que la combinaison de facteurs liés à l’organisation du travail dans l’entreprise est susceptible de porter atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs, bien qu’ils ne puissent être nécessairement identifiés comme étant des dangers. A titre d’exemple, l’association du rythme et de la durée du travail peut constituer un risque psychosocial - comme notamment le stress - pour le travailleur. Ainsi, l’évaluation des risques se définit comme le fait d’appréhender les risques créés pour la santé et la sécurité des travailleurs, dans tous les aspects liés au travail. Par conséquent, elle ne se réduit pas à un relevé brut de données mais constitue un véritable travail d’analyse des modalités d’exposition des salariés à des dangers ou à des facteurs des risques. 
Deuxièmement, la notion d’ « unité de travail » doit être comprise au sens large, afin de recouvrir les situations très diverses d’organisation du travail. Son champ peut s’étendre d’un poste de travail, à plusieurs types de postes occupés par les travailleurs ou à des situations de travail, présentant les mêmes caractéristiques. De même, d’un point de vue géographique, l’unité de travail ne se limite pas forcément à une activité fixe, mais peut aussi bien couvrir des lieux différents (manutention, chantiers, transports, etc.). Le travail d’évaluation mené par l’employeur est facilité, en ce que les regroupements opérés permettent de circonscrire son évaluation des risques professionnels. Néanmoins, ces regroupements ne doivent pas occulter les particularités de certaines expositions individuelles. Ainsi, les documents établis par le médecin du travail – la fiche d’entreprise -, par le CHSCT – l’analyse des risques -, par les fabricants de produits – les fiches de données de sécurité -, par exemple, ne constituent pas en tant que tels l’évaluation des risques. Ils sont néanmoins des sources d’informations utiles à l’analyse des risques réalisée par l’employeur .

2.2. Mise à jour du document

Conformément à la nécessité d’inscrire l’évaluation des risques dans une démarche dynamique et donc, évolutive, le décret prévoit (article R. 230-1, second alinéa) trois modalités d’actualisation du document unique, prenant en compte les éventuelles modifications de la situation du travail dans l’entreprise.
• Le décret assure une garantie de suivi du document, dans la mesure où ce dernier doit faire l’objet d’une mise à jour au moins annuelle.
• Le document doit être actualisé lorsque toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail est prise, au sens du septième alinéa de l’article L. 236-2. Ce dernier prévoit la consultation préalable du CHSCT lorsqu’une telle décision est prise, désignant notamment « toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail (et) toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ».
• Le décret prévoit la mise à jour du « document unique », « lorsqu’une information supplémentaire concernant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie ». Cette disposition, sur laquelle il convient d’insister, permet de tenir compte de l’apparition de risques dont l’existence peut, notamment, être établie par les connaissances scientifiques et techniques (ex.: troubles musculo-squelettiques, risques biologiques, risques chimiques, etc.), par la survenue d’accidents du travail, de maladies à caractère professionnel, ou par l’évolution des règles relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail (risques psychosociaux).

 

2.3. Accessibilité du document

Aux quatrième et cinquième alinéas de l’article R. 230-1, le décret indique que le document ainsi créé et mis à jour par l’employeur doit être tenu à la disposition d’une série d’acteurs qu’il convient de classer en deux catégories.

2.3.1. Les acteurs internes à l’entreprise

Conformément au quatrième alinéa de l’article R.230-1, le document unique relatif à l’évaluation des risques est mis à la disposition :
• des instances représentatives du personnel ;
• des personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé (à défaut d’instances représentatives du personnel) ;
• du médecin du travail. Cela signifie que l’employeur doit veiller à ce que ces personnes puissent accéder directement aux résultats de l’évaluation des risques, après les avoir, le cas échéant, informées des moyens de le faire. Ainsi, l’employeur pourra aussi bien assurer la consultation de ce document par voie numérique que sous la forme d’un support papier.
• Parmi ces acteurs, figurent, en premier lieu, les instances représentatives du personnel (CHSCT, ou instances qui en tiennent lieu, tels que les instances représentatives du personnel des établissements publics, et délégués du personnel). Le document unique constitue une des sources d’information permettant à ces instances d’exercer leurs prérogatives. Il est ainsi rappelé que le CHSCT – et les délégués du personnel – procèdent à l’analyse des risques professionnels, comme le prévoit l’article L. 236-2. Ainsi, la mise à disposition du document d’évaluation des risques s’inscrit bien dans l’exercice par les instances représentatives du personnel de leur droit d’obtenir de l’employeur les informations nécessaires pour l’exercice de leurs missions, en application de l’article L. 236- 3, alinéa 1.
• Le décret prévoit aussi, en ce qui concerne les établissements dépourvus d’instances représentatives du personnel, de rendre le document unique accessible pour les « personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé ». En venant pallier l’absence de représentants du personnel, cette disposition participe tant d’une démarche d’information des travailleurs, que d’une volonté d’associer ces derniers à l’appréciation des résultats de l’évaluation des risques.
• Enfin, le médecin du travail est habilité à prendre connaissance des résultats de l’évaluation des risques pratiquée par l’employeur, puisqu’il participe à la démarche de prévention, dans l’exercice de ses missions et en qualité de conseiller des salariés et de l’employeur.

2.3.2. Les acteurs externes à l’entreprise

Le décret (article R. 230-1, cinquième alinéa) désigne l’inspection du travail, les agents des services de prévention des organismes de Sécurité sociale et les organismes mentionnés au 4° de l’article L. 231-2. Ces agents peuvent accéder au document unique, dès lors qu’ils en ont fait la demande auprès de l’employeur. Les agents de l’inspection du travail Ils exercent là leur droit de consultation, tel qu’il résulte respectivement des articles L. 611-9 et L. 611-12 du code du travail. En effet, il est prévu que les agents de l’inspection du travail peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l’ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le code du travail. Cela correspond à la mission précisée à l’inspection du travail en matière d’évaluation des risques, par la circulaire n°02 DRT du 23 février 2000 relative au programme d’actions coordonnées 2000 pour la prévention des risques professionnels. Cette mission couvre trois moments distincts : - La sensibilisation en amont des acteurs internes à l’entreprise. Il s’agit :
• de l’employeur, en tant que responsable de l’évaluation des risques ;
• des instances représentatives du personnel, qui analysent les risques et participent à la démarche de prévention ;
• des travailleurs qui apportent leurs connaissances de leur situation de travail ;
• du médecin du travail, conseiller de l’entreprise, sensibilisé notamment par l’action des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main d’œuvre. Cette mission de sensibilisation peut suivre plusieurs modalités.
Elle peut consister à rappeler à l’employeur les obligations qu’il doit respecter, conformément au présent décret, à savoir :
• transcrire les résultats de l’évaluation des risques dans un document unique ;
• mettre à jour cette évaluation ;
• tenir ce document à disposition des acteurs internes et externes à l’entreprise ;
• utiliser les résultats de l’évaluation des risques pour la mise en œuvre d’une démarche de prévention. Cette démarche vise à présenter l’intérêt de l’évaluation des risques, par rapport à la démarche générale de prévention. Il s’agit de situer les enjeux d’une approche en amont des risques, dont l’efficacité dépend des actions de prévention que l’employeur mettra en œuvre, suite à son évaluation des risques. Les points de repères méthodologiques exposés dans cette circulaire peuvent aussi être rappelés, le cas échéant, en orientant l’employeur vers les organismes para-publics de prévention, voire les organismes techniques, les cabinets privés, susceptibles de fournir un appui à la réalisation de l’évaluation des risques. Enfin, le Fonds d’amélioration des conditions de travail (FACT) peut être utilisé, dans le cadre d’appui aux projets des branches professionnelles ou des entreprises. - L’accompagnement de la démarche de prévention. Sans pour autant aller jusqu’à une association complète à cette démarche, l’inspection du travail peut tirer parti de sa présence en entreprise (prévue à l’article L. 236-7), notamment lors des réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en apportant ses connaissances sur les modalités de la mise en œuvre du processus de prévention.
Le contrôle de l’évaluation des risques.
Le décret fixe tout d’abord des obligations incombant à l’employeur qui sont susceptibles de faire l’objet de sanctions pénales (contraventions de cinquième classe). Les agents de l’inspection du travail peuvent dresser procès-verbal à l’encontre de l’employeur qui n’aura pas :
• transcrit les résultats de l’évaluation des risques sur un document unique ;
• mis à jour ces résultats, selon les modalités définies au second alinéa de l’article R. 230-1 (voir point 2.5.1). En outre, ils peuvent relever, par procès-verbal, les autres cas d’infractions déjà prévus par le code du travail. Il s’agit, en premier lieu, de l’absence de mise à disposition du document unique aux instances représentatives du personnel et aux agents de l’inspection du travail . En second lieu, l’inspection du travail peut constater, par procès-verbal, la violation par l’employeur des prescriptions spécifiques en matière d’évaluation des risques (voir annexe 1).
L’agent de contrôle peut aussi adresser des observations, relatives à l’absence de mise à disposition du document unique, aux :
• personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé, dans les établissements dépourvus d’instances représentatives du personnel ;
• médecin du travail ;
• organismes mentionnés au 4° de l’article L. 231-2. Naturellement, les agents de l’inspection du travail peuvent toujours constater l’absence d’utilisation des résultats de l’évaluation des risques pour l’établissement des documents – bilan annuel de la santé et de la sécurité au travail et programme annuel de prévention – soumis par l’employeur aux instances représentatives du personnel. ! Les agents des services de prévention des organismes de Sécurité sociale Ils bénéficient aussi du droit d’accès au document unique, dans la mesure où ils jouent un rôle important en matière de prévention, en engageant des moyens, tant d’incitation en matière de prévention que d’injonction à l’égard des employeurs. En ce qui concerne leur mission d’incitation, les ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité des caisses régionales d’assurances – maladie (CRAM) peuvent exploiter les résultats des études (article L. 422-2 du code de la Sécurité sociale) et enquêtes (article L. 422-3 dudit code), pour sensibiliser les employeurs à l’évaluation des risques et à l’intégration de la prévention dans leur gestion et l’organisation des lieux de travail. En outre, les agents des CRAM peuvent par voie d’observations et, le cas échéant, d’injonctions, amener l’employeur à réaliser des mesures d’amélioration (article L. 422-4). Ce droit d’accès au document unique s’applique aussi aux agents des caisses de mutualité sociale agricole (les médecins du travail et les conseillers de prévention), en ce qui concerne les établissements soumis au régime agricole de Sécurité sociale. Cette disposition permettra aux agents de la mutualité sociale agricole de conforter leurs missions de conseil auprès des entreprises. Conformément au décret n°73-892 du 11 septembre 1973 relatif à l’organisation et au financement de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention. ! L’OPPBTP L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) est le seul à entrer dans la catégorie des « organismes mentionnés au 4° de l’article L. 231-2 ». Il exerce une mission de conseil dans les domaines de la sécurité, de la protection de la santé et de l'amélioration des conditions de travail dans les entreprises du bâtiment et de travaux publics, conformément au décret n° 85-682 du 4 juillet 1985 modifié. Il poursuit 4 axes d’actions (diagnostic sécurité entreprise, information, formation et assistance technique), qui permettent aux délégués de l’OPPBTP de recueillir et diffuser les informations nécessaires à l’évaluation des risques et à l’élaboration des différents plans de prévention. ! Les médecins inspecteurs du travail et de la main-d’œuvre Le document unique doit être aussi tenu à disposition des médecins inspecteurs du travail et de la main-d’œuvre, en application de l’article L. 612-2 du code du travail. Celui-ci leur reconnaît en effet un droit de consultation identique à celui des agents de l’inspection du travail. Ce droit de consultation permet aux médecins inspecteurs du travail et de la maind’œuvre d’exercer leur action permanente, en vue de la protection de la santé des travailleurs sur leur lieu de travail.

2.4. Mise en œuvre d’actions de prévention


L’évaluation des risques ne constitue pas une fin en soi. Elle trouve sa raison d’être dans les actions de prévention qu’elle va susciter. Sa finalité n’est donc nullement de justifier l’existence d’un risque, quel qu’il soit, mais, bien au contraire, de mettre en œuvre des mesures effectives, visant à l’élimination des risques, conformément aux principes généraux de prévention.
Dans cet esprit, le décret prévoit d’utiliser la transcription des résultats de l’évaluation des risques pour l’établissement des documents qui doivent faire l’objet, par l’employeur et sous sa responsabilité, d’une consultation du CHSCT (article R. 230-1, troisième alinéa). Cela désigne deux types d’instruments :
• Le document unique doit d’abord contribuer à la présentation du rapport écrit traçant le bilan de la situation générale dans l’entreprise en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail et concernant les actions prises en ce domaine durant l’année écoulée ;
• Mais le document unique doit davantage contribuer à l’élaboration du programme annuel de prévention des risques professionnels. Ce programme est essentiel dans la mise en œuvre des actions de prévention qui font suite à l’évaluation des risques. Conformément à l’article L. 236-4, alinéa 4, l’employeur doit fixer, dans le programme, la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir afin de satisfaire notamment aux prescriptions figurant dans les principes généraux de prévention. En application de l’article L. 236-4, le CHSCT est associé à la préparation du programme annuel de prévention par l’utilisation, d’une part, de l’analyse des risques à laquelle il a procédé et, d'autre part, par l’avis rendu à l’employeur sur le programme que ce dernier lui soumet.
Quant aux délégués du personnel, ils disposent des mêmes prérogatives que les CHSCT, en l’absence de ces derniers dans les établissements de plus de 50 salariés, conformément à la loi n°82-1097 du 23 décembre 1982 modifiée par la loi n°91-1414 du 31 décembre 1991, au décret n°93-449 du 23 mars 1993 et à la circulaire n°93-15 du 25 mars 1993. Par conséquent, l’employeur dispose de deux sources – l’une issue de sa propre évaluation des risques et l’autre résultant de l’analyse des risques effectuée par le CHSCT - lui permettant de concevoir des actions de prévention, dans le cadre du dialogue social entretenu avec les instances représentatives du personnel . Dans les entreprises dépourvues d’instances représentatives du personnel, l’employeur doit tenir compte de son obligation, prévue à l’article L. 230-2.III a), de réaliser des actions de prévention, à la suite de l’évaluation des risques et en tant que de besoin.

2.5. Les sanctions pénales


Le dispositif fixé par le décret

Afin de renforcer l’effectivité de l’obligation pour l’employeur de transcrire les résultats de l’évaluation des risques, le décret prévoit un dispositif de sanctions pénales de nature contraventionnelle. Ce dispositif, inscrit à l’article R. 263-1-1 du code du travail, prévoit des peines de contravention de cinquième classe, conformément aux articles 131-12 et suivants du code pénal. Les peines peuvent être prononcées à l’encontre de l’employeur, selon deux motifs possibles. Il s’agit, en premier lieu, de la violation par l’employeur de son obligation de transcrire et de mettre à jour les résultats de son évaluation des risques. Cela concerne, par conséquent, le non-respect par l’employeur des obligations liées à la forme du document – existence d’un document unique – et au fond – transcription des résultats de l’évaluation par un inventaire des risques dans chaque unité de travail de l’établissement (article R. 230-1, premier alinéa). En second lieu, s’agissant de la mise à jour des résultats de l’évaluation des risques, l’employeur devra aussi veiller au respect des modalités d’actualisation du document unique, mentionnées à l’article R. 230-1, second alinéa. Il convient d’ajouter que le juge judiciaire a la possibilité de doubler la peine de contravention en cas de récidive intervenue dans le délai d’un an, à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, ce, conformément à l’article 131-13 du code pénal. Enfin, le décret indique que ces sanctions ne seront applicables que dans le délai d’un an, à l’issue de sa parution. Cette disposition octroie un délai suffisant permettant aux entreprises de concevoir et de mettre en place le dispositif d’évaluation des risques. De ce fait, le présent décret ayant été publié le 7 novembre 2001, l’article R. 263-1-1 du code du travail entrera en vigueur le 8 novembre 2002. Dans chaque situation concrète, il convient de trouver un juste équilibre entre l’obligation qui pèse désormais sur l’entreprise et les délais indispensables qui lui seront nécessaires pour que l’évaluation des risques, ainsi matérialisée, s’inscrive dans une réelle dynamique de prévention. En effet, il ne serait nullement conforme à l’esprit même de cette importante réforme que les entreprises ne voient dans ce dispositif 11 qu’une obligation purement formelle qu’elles pourraient satisfaire en remplissant des grilles, voire des formulaires pré-établis, sans que cela soit mené dans le cadre d’une démarche effective de prévention propre à l’entreprise.

Les autres cas d’infractions déjà prévus par le code du travail

Le décret ne mentionne pas la violation de l’obligation de mise du document à disposition des instances représentatives du personnel et de l’inspection du travail. Ces deux infractions sont déjà prévues par le code du travail. Une telle violation présente, en ce qui concerne les représentants du personnel, un caractère délictuel prévu par l’article L. 263-2-2 du code du travail, qui porte sur le délit d’entrave, en ce qui concerne les CHSCT (article L. 482-1 pour les délégués du personnel). Un tel manquement porte en effet atteinte au fonctionnement régulier des instances représentatives du personnel. Conformément à l’article L. 236-3, il entre notamment dans les droits du CHSCT (article L. 236-1 pour les délégués du personnel) de recevoir de l’employeur les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions. Parmi celles-ci, figure l’analyse des risques, énoncée plus haut (article L. 236-2). L’employeur peut ainsi se rendre coupable de délit d’entrave. S’agissant de l’inspection du travail, l’article L. 611-9 fonde les conditions de l’infraction par l’employeur à l’encontre de son obligation de tenir le document d’évaluation des risques à sa disposition. L’article R. 631-1 indique, à cet égard, que toute infraction à cette obligation sera passible de l’amende prévue pour les contraventions de 3e classe. Dans le cas où l’élément intentionnel est retenu, cette infraction constitue un délit d’obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur ou d’un contrôleur du travail.

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