Dispositions relatives à la lutte contre la
précarité des emplois
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Dossier en
ligne : loi de modernisation sociale
CIRCULAIRE DRT 2002/08 DU 2 MAI 2002 RELATIVE A LA
MISE EN ŒUVRE DE LA LOI DE MODERNISATION SOCIALE
Le volume du travail temporaire correspond à environ 600
000 équivalents emplois à temps plein tandis que deux tiers des
embauches sont aujourd’hui réalisées sous forme de contrats à durée
déterminée. Le recours à des emplois précaires est justifié pour
faire face aux situations définies par l’Accord interprofessionnel du
24 Mars 1990 et par le code du travail, comme le surcroît temporaire
d'activité ou le remplacement d'un salarié absent. Cependant , il est
avéré que certaines entreprises utilisent les contrats de travail
précaires comme un mode permanent de gestion des effectifs, au détriment
des salariés concernés, qui subissent cette précarité, et de la
collectivité qui en assume le coût à travers l'indemnisation du
chômage et qui doit , plus généralement, faire face à ses
conséquences sur l’endettement, les conditions de logement ou l’état
de santé des travailleurs concernés. C’est pourquoi la loi de
modernisation sociale vise à renforcer l’encadrement du recours au
travail précaire, à prévenir ces abus et à accorder aux salariés en
situation précaire de nouveaux droits.
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LE RENFORCEMENT DE L’ENCADREMENT DU RECOURS AU TRAVAIL
PRECAIRE
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La loi réaffirme l’interdiction de pourvoir des postes
permanents par le biais des contrats à durée déterminée.
A l’initiative de la commission de l’Assemblée Nationale, le
Parlement a adopté un article modifiant les articles L.122-1 et L.124-2
et précisant que « quel que soit son motif », un contrat précaire
(contrat à durée déterminée ou contrat de mission) ne peut avoir pour
objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité
normale de l’entreprise. Il ressort clairement des débats
parlementaires que cette disposition rappelle et précise le droit en
vigueur depuis la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990. Il s’agit de
réaffirmer le caractère exceptionnel du recours au travail temporaire et
aux contrats à durée déterminée. L’ajout issu de la loi de
modernisation sociale, ne modifie pas la portée des dispositions de l’article
L.122-1 relatif aux contrats se rattachant à la mise en œuvre de la
politique de l’emploi. Ces dispositions, telles qu’interprétées par
la Cour de cassation, autorisent le recours à ces contrats pour pourvoir
temporairement des postes liés à l’activité permanente de l’entreprise.
Dans la mesure où il s’agit de favoriser l’insertion durable de
travailleurs sur le marché de l’emploi, l’occupation d’un
véritable poste de travail apparaît être la solution la plus efficace.
Ces contrats obéissent à une logique différente de celle des contrats
à durée déterminée de droit commun et font l’objet d’une
réglementation particulière qui assure leur caractère temporaire. Le
législateur ayant simplement voulu réaffirmer l’interdiction de
pourvoir un poste permanent de l’entreprise par des contrats
temporaires, l’usage des contrats de la politique de l’emploi n’est
pas modifié par la loi de modernisation sociale.
La loi introduit une nouvelle interdiction de recours
au travail temporaire
Dans le cadre des dispositions réformant la médecine du travail, l’article
195 de la loi de modernisation sociale ajoute aux deux cas de l’article
L.124-2-3 (remplacement d’un salarié gréviste et réalisation de
travaux particulièrement dangereux) une nouvelle interdiction de recours
au travail temporaire pour remplacer un médecin du travail absent. Cette
disposition qui se rattache à la volonté du législateur de mieux
garantir l’indépendance des médecins du travail conduit à utiliser
obligatoirement le contrat à durée déterminée pour remplacer un
médecin du travail.
La loi modifie les modalités de calcul du délai de
carence entre deux contrats précaires
L’article 126 de la loi de modernisation sociale, qui modifie les
modalités de décompte du délai de carence entre deux contrats à durée
déterminée ou deux contrats de travail temporaire, se rattache à la
volonté du législateur de mettre fin aux abus constatés en matière de
succession de contrats précaires. Ainsi il a été fréquemment constaté
le recours à des 3 contrats de courte durée qui permettent de faire
coïncider le délai de carence avec une période de fermeture de l’entreprise.
Pour éviter cette situation, l’article 126 de la loi de modernisation
sociale modifie les articles L.122-3-11 et L.124-7 pour d’une part,
allonger le délai pour les contrats de courte durée et, d’autre part,
calculer le délai en jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement
et non plus en jours calendaires.
L’allongement du délai pour les contrats de courte durée
Pour rendre moins attractifs les contrats de courte durée, la loi de
modernisation sociale allonge le délai de carence pour les contrats
dont la durée, renouvellement inclus, n’excède pas quatorze jours.
Dans une telle situation, le délai est
désormais de la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus au
lieu d’un tiers. Le délai de carence pour un contrat dont la
durée est d’au moins quatorze jours reste d’un tiers de la durée
totale renouvellement inclus.
Le calcul du délai en jours d’ouverture de l’entreprise
ou de l’établissement
Pour éviter que le délai de carence ne coïncide avec une période de
fermeture de l’entreprise, la loi modifie les modalités de calcul du
délai de carence. Ce délai précédemment calculé en jours calendaires
est désormais décompté « par référence aux jours d’ouverture de
l’entreprise ou de l’établissement concerné », quelle que soit
la durée des contrats. La notion de "jours
d'ouverture" s’entend comme jours d’activité. Elle
ne se confond pas avec les jours d’ouverture aux clients ou aux
fournisseurs. Son décompte ne pose pas de difficultés lorsque
les jours d’ouverture de l’établissement correspondent au temps de
travail du salarié. Dans l'hypothèse où une partie de l'établissement
(atelier, bureau) présenterait un nombre de jours d'activité supérieur
à celui du salarié, on retiendra cette durée comme référence, dans le
silence de la loi. Mais des activités annexes telles que les périodes
de gardiennage ne peuvent être considérées comme des périodes d’ouverture
de l’établissement. S’il s'agit d'une
entreprise à établissements multiples, seront pris en référence les
jours d'ouverture de l'établissement où est affecté le salarié. Le
décompte des jours d'ouverture de l'établissement s’apprécie sur la
période au cours de laquelle se situe le délai de carence.
Exemple:
Un contrat débuté le 4 février 2002, prolongé à compter du 4
mars, est arrivé à terme le 22 mars. Sa durée a donc atteint
(de date à date) sept semaines, soit 47 jours calendaires, le
salarié étant employé du lundi au vendredi. L'un des ateliers
de l'établissement fonctionne du lundi au samedi, sauf jours
fériés. Le délai de carence est ici égal à un tiers de 47 =
15,66 arrondis à 16 jours. Décompté à partir du samedi 23
mars, il s'étend jusqu'au jeudi 11 avril, le lundi de Pâques
étant déduit. Un nouveau contrat pourra donc être conclu à
effet du 12 avril. |
Les modalités de détermination de la durée du contrat
Le principe de décompte du délai en jours d’ouverture
de l’entreprise s’applique au seul décompte du délai de carence. Il
ressort en effet clairement des débats parlementaires que la
détermination de la durée du contrat en jours calendaires n’est
aucunement modifiée par la loi de modernisation sociale. L’Assemblée
nationale a en effet rejeté un amendement parlementaire prévoyant un
décompte dans les mêmes conditions que le décompte du délai de
carence. La durée du contrat servant de base au
calcul du délai de carence s’apprécie donc toujours en jours
calendaires.
L’application des nouvelles modalités de décompte
à un délai en cours
La circulaire DRT/DGEFP n° 2002-3 relative à l’entrée en vigueur
de la loi de modernisation sociale indique que la disposition relative au
délai de carence s’applique aux seuls contrats conclus après l’entrée
en vigueur de la loi. Les modalités de décompte du délai s’apprécient
donc par référence aux dispositions en vigueur au moment de la signature
du contrat dont la durée sert de base au calcul du délai de carence. Dans
ces conditions, dans le cas où un délai de carence était en cours au
moment de l’entrée en vigueur de la loi, il n’y
a pas lieu d’appliquer le nouveau délai de carence prévu par l’article
126 de la loi de modernisation sociale.
La loi renforce le régime juridique des sanctions
pénales applicable aux infractions à la réglementation sur le travail
précaire
Pour plus d’efficacité, le régime juridique des sanctions
applicables aux infractions pénales (articles L.152-1-4 et L.152-2), tant
pour les contrats à durée déterminée que pour le travail temporaire (principe
de parité de rémunération entre salariés précaires et salariés
permanents, absence de contrat écrit et de transmission dans les deux
jours) a été harmonisé en ce qui concerne les infractions
constitutives d’un délit. Un décret en Conseil d’Etat est en
préparation afin d’instituer des contraventions pour les infractions
aux mentions obligatoires des contrats à durée déterminée et des
contrats de travail temporaire.
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LA LUTTE CONTRE LE RECOURS ABUSIF AU TRAVAIL PRECAIRE
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Le rôle du comité d’entreprise dans le contrôle de l’utilisation
par l’entreprise des contrats précaires est renforcé. La loi de
modernisation sociale a complété, par son article 128, l'article
L.432-4-1 pour permettre au comité d'entreprise d'avertir l'inspecteur du
travail dans deux cas: - lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de
caractériser un recours abusif aux contrats à durée déterminée ou aux
contrats de travail temporaire - lorsqu'il constate un accroissement
important du nombre de salariés occupés dans l'entreprise sous contrats
à durée déterminée ou contrats de travail temporaire.
La notion de recours abusif au travail précaire
S’agissant de la notion de recours abusif, le législateur a voulu
retenir une notion plus large que celle d’infraction ou de recours
illégal ou illicite aux contrats à durée déterminée ou aux contrats
de travail temporaire. Il ne s’agit pas pour le comité d'entreprise
de caractériser nécessairement une infraction mais bien de disposer d’une
procédure d’alerte de l’inspecteur du travail dans de nouveaux cas. Cette
notion de recours abusif au travail précaire est à rapprocher des termes
des articles L122-1 et L124-2 du code du travail, complétés par la loi
de modernisation sociale, qui interdisent la conclusion de contrats
précaires afin de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité
normale et permanente de l’entreprise. En effet, la critique principale
en matière de développement de la précarité porte sur l’existence d’un
pourcentage important et stable de travailleurs précaires dans certaines
entreprises , au point que la contradiction entre cette pratique de
gestion des effectifs et la notion de surcroît temporaire d’activité ,
qui est censée fonder le recours aux contrats précaires , incite à
penser que l’entreprise a décidé de recourir de façon structurelle à
ce mode de flexibilité externe. C’est dans ce type de cas de figure que
le nouveau droit confié au comité d’entreprise prend tout son sens,
en complétant utilement les dispositions répressives et préventives (
article L 432-4-1 notamment) déjà prévues et renforcées par la loi de
modernisation sociale. Car c’est au niveau même de l’entreprise ,
voire de l’établissement , que les représentants du personnel pourront
apprécier le plus justement les conditions réelles d’utilisation de ce
type de contrats. Le constat d’une utilisation importante et récurrente
des contrats à durée déterminée et des missions d’intérim pourra
ainsi conduire le comité d’entreprise à demander à l’Inspecteur du
travail d’enquêter dans l’entreprise sur le recours au travail
précaire.
La notion d’accroissement important du nombre de salariés
précaires
La notion d’accroissement important est appréciée par
référence au nombre de contrats conclus au cours
des mois précédents, au cours de la même période durant les années
précédentes, ou par rapport à tout autre critère que le comité
d'entreprise jugera pertinent, au regard par exemple du niveau d'activité
de l'entreprise, ou du caractère saisonnier de celle-ci.
Les modalités d’exercice du droit d’alerte
La décision de saisir l'inspecteur du travail résulte d'une
résolution prise à la majorité des membres présents du comité, dans
les conditions prévues par l'article L.434-3. La loi de modernisation
sociale a prévu que les délégués du personnel peuvent exercer les
attributions du comité d'entreprise, à défaut de comité d'entreprise.
Sont visés ici les situations de carence de cette institution prévues
par l'article L.431-3. 2.4. Les pouvoirs de l’inspecteur du travail La
loi nouvelle étend les compétences de l'inspecteur du travail. Il
pourra effectuer une enquête sur place, demander des précisions au chef
d'entreprise ou apprécier les conditions de recours au travail précaire
au vu notamment des relevés mensuels établis par les entreprises de
travail temporaire ou du registre d’entrée et sortie du personnel ,
sans se limiter au strict constat d’éventuelles infractions pénales. Si
l’inspecteur du travail considère , au vu de son enquête, que le
recours aux contrats précaires n’est pas conforme aux articles L 122-1
et L 124-2 du code du travail, il adresse à l’employeur le rapport qui
établit ce constat et il lui demande d’élaborer un plan de résorption
de la précarité dans son entreprise. La loi n’a pas fixé les délais
dans lesquels l’employeur devra établir ce plan , ni sa durée d’exécution
car ces éléments dépendent naturellement de la situation particulière
de chaque entreprise. 6 En tout état de cause, l’employeur devra
transmettre le rapport de l’inspecteur du travail au comité d’entreprise
ou aux délégués du personnel avec ses éventuelles remarques et lui
présenter le plan de résorption de la précarité qu'il aura élaboré.
On observera qu’au terme du débat qui se déroulera avec les
représentants du personnel , l’employeur restera maître du contenu du
plan qu’il mettra en œuvre . Néanmoins , le défaut d’élaboration
de plan, voire son insuffisance au regard des constatations de l’inspecteur
du travail seraient susceptibles de fonder une action du comité d’entreprise
devant le juge. Comme le rappelle la loi, l’inspecteur du travail, ou le
contrôleur du travail par application de l’article L.611-10, pourra
toujours et à tout moment relever contre l’employeur les infractions qu’il
constatera par procès-verbal transmis au Parquet. La nouvelle procédure
instituée par l’article 128 de la loi de modernisation sociale ne
saurait en effet constituer un préalable au constat d’éventuelles
infractions . Elle complète le dispositif de contrôle actuel mais ne s’y
substitue pas.
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L’OCTROI DE NOUVEAUX DROITS AUX SALARIES PRECAIRES
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La possibilité de rupture anticipée du contrat en cas d’embauche
à durée indéterminée
La rupture avant son terme d’un contrat à durée déterminée ou d’un
contrat de travail temporaire était réservée, jusqu’à la loi de
modernisation sociale, aux cas de faute grave ou de force majeure, à l’initiative
de l’employeur. Afin de favoriser l’accès des salariés précaires
à des emplois pérennes, le nouvel article L.122-3-8 du code du travail
crée un cas de rupture à l’initiative du salarié en contrat à durée
déterminée. Une disposition identique résulte du nouvel article
L.124-5 relatif aux contrats de travail temporaire. La rupture n’est
possible que lorsque le salarié justifie d’une embauche pour une durée
indéterminée.
Situations visées
Sont visées les situations où le salarié
envisage son embauche dans une autre entreprise ou dans un autre
établissement de la même entreprise. Celui-ci devra
pouvoir fournir à son employeur tout justificatif de nature à établir
la réalité de l’embauche prévue. Une lettre
d’engagement comportant une date d’embauche ou un contrat de travail
peuvent constituer ces justificatifs, si le caractère indéterminé du
contrat y figure. Une simple déclaration d’intention, dépourvue de
date d’embauche, et ne comportant aucun engagement du futur employeur
pourrait par contre ne pas être considérée comme un justificatif
suffisant. La réalité de l’intention d’embauche
s’apprécie au moment où le salarié décide de rompre le contrat. S’il
s’avérait ensuite que l’embauche n’a pu se concrétiser, l’employeur
qui a du faire face aux conséquences de la rupture du contrat ou de la
mission ne pourrait invoquer un préjudice, sauf à démontrer que son ex
salarié a délibérément usé de manœuvres dolosives destinées à
provoquer la rupture du contrat.
Notification de la rupture et préavis
Afin d’éviter toute difficulté, le salarié notifie par écrit
la rupture du contrat. L’intérimaire notifie la rupture à l’entreprise
de travail temporaire, qui aura la charge d’en aviser l’entreprise
utilisatrice en lui précisant la date de fin du préavis. Sauf
accord entre les parties, la rupture est assortie d’un préavis qui
court à compter de cette notification. Dans le cas où le
contrat comporte un terme précis, la loi prévoit que le salarié doit
exécuter un préavis dont la durée est fixée
à un jour par semaine, compte tenu de la durée totale du contrat,
renouvellement inclus. Il semble qu’il
faille considérer, dans le silence de la loi, que la durée du
renouvellement soit comprise dans le décompte de la durée totale du
contrat : - lorsque l’exécution de la période de
renouvellement a été entamée. - lorsqu’elle
n’a pas encore été entamée, mais que sa durée effective figure
explicitement au contrat. A l’inverse, si cette durée n’est pas
indiquée au contrat, elle ne se présume pas. Elle ne peut
être prise en compte pour calculer le préavis. Si le contrat ne
comporte pas de terme précis (remplacement d’un salarié) la loi de
modernisation sociale prévoit que la durée du contrat à prendre en
compte est celle relative à la période de travail déjà effectuée.
La durée du préavis ainsi calculée ne pourra excéder deux semaines, en
cas de contrat à durée déterminée comme en cas de travail temporaire.
Les dispositions relatives au décompte de la durée du préavis des
intérimaires sont en effet identiques à celles relatives à la rupture
des contrats à durée déterminée. Le préavis d’un intérimaire ne
peut cependant jamais être inférieur à un jour. Il s’agit ici
nécessairement d’un jour ouvré. Par ailleurs, la durée exprimée en
jours doit s'entendre comme étant déterminée en jours ouvrés,
c'est-à-dire en jours travaillés, le préavis ne présentant d'utilité
que si un travail est effectué.
Incidence de la rupture sur l’indemnité de fin de contrat ou de fin
de mission
Il ressort de l’exposé des motifs du projet de loi ainsi que des
débats parlementaires, que la loi de modernisation sociale a entendu
créer un dispositif équilibré répondant à la fois aux demandes des
salariés précaires souhaitant accéder à un emploi pérenne et à la
nécessité de maintenir la stabilité contractuelle. La nécessité pour
le salarié de prouver l’embauche à durée indéterminée et de
respecter un préavis participent de cet équilibre. Il en est de même de
l’absence de versement de la prime de précarité. En effet, la
disposition de l’article L.122-3-4, d) prévoyant l’absence de
versement de l’indemnité lorsque la rupture a lieu à l’initiative du
salarié n’est pas modifiée par la loi de modernisation sociale. L’exposé
des motifs, comme les différents rapports de la Commission de l’Assemblée
nationale, précisent ainsi qu’il est normal de ne pas verser la
prime de précarité dans la mesure où la rupture du contrat a lieu à l’initiative
du salarié.
L’information des salariés précaires sur les
postes permanents disponibles
La Directive 1999/70/ CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord
cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée prévoit
que « les employeurs informent les travailleurs à durée déterminée
des postes vacants dans l’entreprise ou l’établissement pour leur
assurer la même opportunité qu’aux autres travailleurs d’obtenir des
postes permanents. Une telle information peut être fournie au moyen d’une
annonce générale placée à un endroit approprié dans l’entreprise ou
l’établissement. » L’article L.122-3-17 créé par l’article
130 de la loi de modernisation sociale transpose en droit national cette
disposition en précisant, afin de respecter le principe d’égalité de
traitement, que la disposition ne s’applique que si un dispositif d’information
existe pour les salariés permanents de l’entreprise. L’entreprise
où aucun dispositif d’information des salariés permanents n’existe n’est
donc pas tenue de mettre en place un système d’information des seuls
salariés sous contrats à durée déterminée de l’entreprise. Au-delà
de la transposition de la directive précitée, l’article L.124-23 issu
de l’article 131 de la loi introduit la même obligation d’information
des travailleurs temporaires en mission dans l’entreprise utilisatrice.
Là encore la disposition ne s’applique que si un dispositif existe pour
les salariés permanents. La loi de modernisation sociale ne donne par
ailleurs aucune précision quant aux modalités pratiques d’information
des salariés. Dans le silence de la loi, il faut considérer que cette
information peut être fournie par tout moyen garantissant à chaque
salarié, permanent ou précaire, l’accès à l’information dans des
conditions identiques.
La majoration de l’indemnité de précarité pour
les contrats à durée déterminée
L'indemnité versée par application des articles L.122-3-4 et
L.124-4-4 était, jusqu'à la loi de modernisation sociale, définie par
l'accord national interprofessionnel étendu du 24 mars 1990, et fixée à
6 % pour les contrats à durée déterminée, et à 10% pour les contrats
de travail temporaire. Le taux applicable dans l'un et l'autre cas
résulte désormais d'un acte législatif. L'article 125 de la loi modifie
en effet les articles L.122-3-4 et L.124-4-4 en fixant uniformément à 10%
l'indemnité applicable aux deux types de contrats. Le nouveau taux
s'applique aux contrats conclus après l’entrée en vigueur de la loi du
17 janvier 2002, soit le 19 janvier 2002. Les situations donnant lieu à
versement, ainsi que la base de calcul de l'indemnité sont inchangées.
L’indemnisation du salarié en cas de rupture du contrat due à la
force majeure
L’article 214 de la loi du 17 janvier 2002 a introduit dans le code
du travail un dispositif d’indemnisation des salariés dont le contrat
de travail est rompu par un cas de force majeure. Outre les dispositions
prévues par l’article L.122-9-1 nouveau pour les salariés sous contrat
à durée indéterminée, sont concernés les salariés sous contrat à
durée déterminée (article L.122-3-4-1 nouveau). Le montant de l’indemnité
compensatrice due à ceux-ci en cas de rupture du contrat avant son terme
est égal à celui qui aurait résulté de l’application de l’article
L.122-3-8, c’est à dire au moins égal aux rémunérations qu’il
aurait perçues jusqu’au terme du contrat. En ce qui concerne l’indemnité
de fin de contrat, l’article L.122-3-8 renvoie à l’article L.122-3-4
pour déterminer son versement. Or, le d) de cet article exclut
explicitement le versement de cette indemnité en cas de rupture pour
force majeure. La loi de modernisation sociale n’ayant pas modifié
cette disposition, le salarié dont le contrat est rompu du fait d’un
sinistre relevant de la force majeure n’a donc pas droit au versement de
l’indemnité de précarité. La loi de modernisation a par ailleurs
complété l’article L.143-11-1 afin que sa prise en charge soit
assurée par le système d’assurance visé à cet article, à savoir l’association
pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS).
Cette indemnisation, qui ne se limite pas aux situations de redressement
ou de liquidation judiciaire, n’est due qu’en cas de force majeure et
si celle-ci résulte d’un sinistre. Selon le droit des assurances, le
sinistre est défini comme étant la réalisation du risque prévu au
contrat de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Il est
donc possible de considérer que les dispositions de l’article
L.122-3-4-1 auront vocation à s’appliquer pour tout événement
relevant de la force majeure. Pour être considéré comme un cas de
force majeure, un événement doit être imprévisible, inévitable et
insurmontable et créer une impossibilité absolue et durable d’exécuter
le contrat de travail. La rupture pour force majeure d’un contrat de
travail à durée indéterminée ou déterminée n’est en conséquence
qu’exceptionnellement admise par la jurisprudence. |
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