Accueil ] Remonter ] Circulaire n°2002- 3 ] Projet de loi Fillon ] Loi Fillon ] Articles du code maintenus ]

<Taper votre recherche

 

Plan de sauvegarde de l'emploi et droit au reclassement
Aides directes et indirectes
« Art. L. 4253-5. - Les régions peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil général un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. »

Article 217

Le code de commerce est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa de l'article L. 225-23 est ainsi rédigé :
« Lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs administrateurs doivent être nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret. Ces administrateurs doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces administrateurs ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17. »
2o Le dernier alinéa de l'article L. 225-23 est supprimé.
3o Le premier alinéa de l'article L. 225-71 est ainsi rédigé :
« Lorsque le rapport présenté par le directoire lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs membres du conseil de surveillance doivent être nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret. Ces membres doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces membres ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil de surveillance prévus à l'article L. 225-69. »
4o Le dernier alinéa de l'article L. 225-71 est supprimé.

Article 218

I. - Dans le second alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail, les mots : « du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, » sont supprimés.
II. - Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La décision fixant la date de souscription est prise par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, ou par son président s'il a reçu une délégation en ce sens en application du V de l'article L. 225-129 du code de commerce. »

Article 219

La loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications est complétée par un article 24 ainsi rédigé :
« Art. 24. - Les personnels non marins embarqués temporairement sur des navires câbliers pour assurer la maintenance et la pose des liaisons sous-marines sont soumis aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime pendant la durée de leurs missions temporaires à bord de ces navires.
« Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 de la même loi, les mesures d'application du présent article sont prises par décret en Conseil d'Etat. Ces décrets sont pris après consultation des organisations les plus représentatives des personnels mentionnés au premier alinéa. »

Article 220

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier
« Aide sociale communale

« Art. L. 511-1. - Les dispositions du présent code ne font pas obstacle à l'application, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des dispositions du présent chapitre.
« Art. L. 511-2. - Toute personne dénuée de ressources et âgée de plus de seize ans doit recevoir de la commune dans laquelle elle se trouve un abri, l'entretien indispensable, les soins et prescriptions nécessaires en cas de maladie ainsi que des funérailles décentes. L'aide est accordée sans préjudice du droit de réclamer le remboursement des frais à la commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a son domicile de secours communal.
« Art. L. 511-3. - L'aide prévue à l'article L. 511-2 peut être notamment octroyée en distribuant à la personne dénuée de ressources des secours en nature ou en espèces, en assurant son placement dans un établissement d'accueil approprié, en lui fournissant du travail adapté à ses capacités ou en lui procurant un accompagnement socio-éducatif.
« A ces fins, la commune peut créer des structures d'insertion ou d'hébergement temporaire.
« Art. L. 511-4. - L'aide prévue à l'article L. 511-2 peut être confiée par le conseil municipal à un établissement public spécialisé. Elle peut être assurée dans le cadre d'une coopération intercommunale.
« Art. L. 511-5. - Le domicile de secours communal est déterminé par application aux communes des départements mentionnés à l'article L. 511-1 des règles prévues au chapitre II du titre II du livre Ier pour la détermination du domicile de secours départemental.
« Art. L. 511-6. - L'aide prévue à l'article L. 511-2 est à la charge de la commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a son domicile de secours communal.
« Art. L. 511-7. - En cas de carence de l'intéressé, le maire de la commune peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant à la commune.
« Art. L. 511-8. - Les dépenses résultant de l'application des dispositions du présent chapitre sont inscrites au budget communal à titre de dépenses obligatoires.
« Art. L. 511-9. - Les décisions individuelles d'attribution ou de refus d'attribution d'une aide, prises en application du présent chapitre, peuvent faire l'objet de recours contentieux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III du livre Ier.
« Les contestations relatives à la détermination du domicile de secours communal sont portées, en premier ressort, devant le tribunal administratif de Strasbourg.
« Art. L. 511-10. - Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin, pour les départements mentionnés à l'article L. 511-1, les mesures d'adaptation des dispositions du présent code rendues nécessaires pour l'application du présent chapitre. »
II. - L'article L. 512-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 512-1. - Le versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-1 n'est pas subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations prévues aux articles L. 511-2 à L. 511-9. »
III. - Sont abrogées les lois locales du 30 mai 1908 sur le domicile de secours et du 8 novembre 1909 prise pour son exécution.

Article 221

L'ordonnance no 2001-173 du 22 février 2001 relative à la transposition de la directive 92/85 /CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, prise en application de la loi no 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire, est ratifiée.

Article 222

I. - Dans l'intitulé du chapitre III du titre III du livre III du code de la sécurité sociale, les mots : « femmes enceintes dispensées de travail » sont remplacés par les mots : « femmes dispensées de travail ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 333-1 du même code est ainsi modifié :
1o Le mot : « enceintes » est supprimé ;
2o Les mots : « en application de l'article L. 122-25-1-2 » sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 122-25-1-1 et L. 122-25-1-2 ».
III. - Le chapitre IV du titre III du livre III du même code est abrogé.

Article 223

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 15 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après les mots : « en cas », sont insérés les mots : « d'obtention d'un premier emploi, ».

Article 224

Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail sont applicables aux salariés des établissements compris dans le champ d'application de l'article L. 220-1 du même code.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

 
 

Précédente ] Suivante ]



Accueil ] Etablissements de sante ] Protection sociale ] Retraites et personnes agees ] Pratiques et etudes medicales ] Dispositions diverses ] Prévention des licenciements ] Droit à l'information des représentants du personnel ] Plan de sauvegarde de l'emploi et droit au reclassement ] Lutte contre la précarité des emplois ] Accès à l'emploi des travailleurs handicapés ] validation des acquis ] Financement de l'apprentissage ] L'offre de formation professionnelle continue ] Elections des conseillers prud'hommes ] Dispositions diverses ] [ Aides directes et indirectes ] Circulaire : lutte contre la précarité des emplois ] Circulaire sur le travail de nuit ] Circulaire : santé et sécurité ] Montant des indemnités de licenciement ] Le médiateur ]
.