« Art. L. 4253-5. - Les régions peuvent attribuer
des subventions de fonctionnement aux structures locales des
organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées
sont tenues de présenter au conseil général un rapport détaillant
l'utilisation de la subvention. »
Article 217
Le code de commerce est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa de l'article L. 225-23 est ainsi rédigé :
« Lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de
l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit
que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par
le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L.
225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un
ou plusieurs administrateurs doivent être nommés par l'assemblée
générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à
l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret. Ces
administrateurs doivent être nommés parmi les salariés actionnaires
ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de
surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des
actions de la société. Ces administrateurs ne sont pas pris en compte
pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal
d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17. »
2o Le dernier alinéa de l'article L. 225-23 est supprimé.
3o Le premier alinéa de l'article L. 225-71 est ainsi rédigé :
« Lorsque le rapport présenté par le directoire lors de l'assemblée
générale en application de l'article L. 225-102 établit que les
actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le
personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L.
225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un
ou plusieurs membres du conseil de surveillance doivent être nommés
par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des
actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions fixées
par décret. Ces membres doivent être nommés parmi les salariés
actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du
conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise
détenant des actions de la société. Ces membres ne sont pas pris en
compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de
membres du conseil de surveillance prévus à l'article L. 225-69. »
4o Le dernier alinéa de l'article L. 225-71 est supprimé.
Article 218
I. - Dans le second alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail,
les mots : « du conseil d'administration ou du directoire, selon le
cas, » sont supprimés.
II. - Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La décision fixant la date de souscription est prise par le conseil
d'administration ou le directoire, selon le cas, ou par son président
s'il a reçu une délégation en ce sens en application du V de
l'article L. 225-129 du code de commerce. »
Article 219
La loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des
télécommunications est complétée par un article 24 ainsi rédigé :
« Art. 24. - Les personnels non marins embarqués temporairement sur
des navires câbliers pour assurer la maintenance et la pose des
liaisons sous-marines sont soumis aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 de
la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime pendant la
durée de leurs missions temporaires à bord de ces navires.
« Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 de la même
loi, les mesures d'application du présent article sont prises par
décret en Conseil d'Etat. Ces décrets sont pris après consultation
des organisations les plus représentatives des personnels mentionnés
au premier alinéa. »
Article 220
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Aide sociale communale
« Art. L. 511-1. - Les dispositions du présent code ne font pas
obstacle à l'application, dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, des dispositions du présent chapitre.
« Art. L. 511-2. - Toute personne dénuée de ressources et âgée de
plus de seize ans doit recevoir de la commune dans laquelle elle se
trouve un abri, l'entretien indispensable, les soins et prescriptions
nécessaires en cas de maladie ainsi que des funérailles décentes.
L'aide est accordée sans préjudice du droit de réclamer le
remboursement des frais à la commune dans laquelle la personne dénuée
de ressources a son domicile de secours communal.
« Art. L. 511-3. - L'aide prévue à l'article L. 511-2 peut être
notamment octroyée en distribuant à la personne dénuée de ressources
des secours en nature ou en espèces, en assurant son placement dans un
établissement d'accueil approprié, en lui fournissant du travail
adapté à ses capacités ou en lui procurant un accompagnement
socio-éducatif.
« A ces fins, la commune peut créer des structures d'insertion ou
d'hébergement temporaire.
« Art. L. 511-4. - L'aide prévue à l'article L. 511-2 peut être
confiée par le conseil municipal à un établissement public
spécialisé. Elle peut être assurée dans le cadre d'une coopération
intercommunale.
« Art. L. 511-5. - Le domicile de secours communal est déterminé par
application aux communes des départements mentionnés à l'article L.
511-1 des règles prévues au chapitre II du titre II du livre Ier pour
la détermination du domicile de secours départemental.
« Art. L. 511-6. - L'aide prévue à l'article L. 511-2 est à la
charge de la commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a
son domicile de secours communal.
« Art. L. 511-7. - En cas de carence de l'intéressé, le maire de la
commune peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la
fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant à la
commune.
« Art. L. 511-8. - Les dépenses résultant de l'application des
dispositions du présent chapitre sont inscrites au budget communal à
titre de dépenses obligatoires.
« Art. L. 511-9. - Les décisions individuelles d'attribution ou de
refus d'attribution d'une aide, prises en application du présent
chapitre, peuvent faire l'objet de recours contentieux dans les
conditions prévues au chapitre IV du titre III du livre Ier.
« Les contestations relatives à la détermination du domicile de
secours communal sont portées, en premier ressort, devant le tribunal
administratif de Strasbourg.
« Art. L. 511-10. - Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de
besoin, pour les départements mentionnés à l'article L. 511-1, les
mesures d'adaptation des dispositions du présent code rendues
nécessaires pour l'application du présent chapitre. »
II. - L'article L. 512-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 512-1. - Le versement de l'allocation de revenu minimum
d'insertion prévue à l'article L. 262-1 n'est pas subordonné à la
condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations
prévues aux articles L. 511-2 à L. 511-9. »
III. - Sont abrogées les lois locales du 30 mai 1908 sur le domicile de
secours et du 8 novembre 1909 prise pour son exécution.
Article 221
L'ordonnance no 2001-173 du 22 février 2001 relative à la
transposition de la directive 92/85 /CEE du Conseil du 19 octobre 1992
concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir
l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, prise en application
de la loi no 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du
Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives
communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit
communautaire, est ratifiée.
Article 222
I. - Dans l'intitulé du chapitre III du titre III du livre III du
code de la sécurité sociale, les mots : « femmes enceintes
dispensées de travail » sont remplacés par les mots : « femmes
dispensées de travail ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 333-1 du même code est ainsi
modifié :
1o Le mot : « enceintes » est supprimé ;
2o Les mots : « en application de l'article L. 122-25-1-2 » sont
remplacés par les mots : « en application des articles L. 122-25-1-1
et L. 122-25-1-2 ».
III. - Le chapitre IV du titre III du livre III du même code est
abrogé.
Article 223
Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 15 de
la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après les mots : « en
cas », sont insérés les mots : « d'obtention d'un premier emploi,
».
Article 224
Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du
livre II du code du travail sont applicables aux salariés des
établissements compris dans le champ d'application de l'article L.
220-1 du même code.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.