Article 186
Le premier alinéa de l'article 8 de la loi no 89-905 du 19 décembre
1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion
professionnelle est ainsi rédigé :
« Il est institué, auprès du Premier ministre, un Conseil national
des missions locales réunissant les représentants des ministres
compétents en matière d'insertion professionnelle et sociale des
jeunes, des représentants de régions, de départements et de communes
et des présidents de missions locales. »
Article 187
L'article L. 122-17 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-17. - Lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est
délivré et signé par le salarié à l'employeur à l'occasion de la
résiliation ou de l'expiration de son contrat, il n'a que la valeur
d'un simple reçu des sommes qui y figurent. »
Article 188
L'article L. 231-12 du code du travail et ainsi rédigé :
« Art. L. 231-12. - I. - Lorsqu'il constate sur un chantier du
bâtiment et des travaux publics qu'un salarié ne s'est pas retiré de
la situation de travail définie à l'article L. 231-8, alors qu'il
existe une cause de danger grave et imminent résultant, soit d'un
défaut de protection contre les chutes de hauteur, soit de l'absence de
dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement, soit de
l'absence de dispositifs de protection de nature à éviter les riques
liés aux opérations de confinement et de retrait de l'amiante
constituant une infraction aux obligations des décrets pris en
application de l'article L. 231-2, l'inspecteur du travail ou le
contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont
il relève et sous son autorité, peut prendre toutes mesures utiles
visant à soustraire immédiatement le salarié de cette situation,
notament en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux en
cause.
« II. - Lorsqu'à l'issue d'un contrôle réalisé par un organisme
agréé, à la demande de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du
travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et
sous son autorité, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail
constate que les salariés se trouvent dans une situation dangereuse
résultant d'une exposition à une substance chimique cancérigène,
mutagène ou toxique pour la reproduction, à un niveau supérieur à
une valeur limite de concentration fixée par le décret pris en
application de l'article L. 231-7, il met en demeure l'employeur de
remédier à cette situation. La mise en demeure est effectuée selon
les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-4.
« Si, à l'issue du délai fixé dans la mise en demeure et après
vérification par un organisme agréé, le dépassement persiste,
l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail par délégation de
l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut
ordonner l'arrêt temporaire de l'activité concernée.
« III. - Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser
la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse,
l'employeur ou son représentant avise l'inspecteur du travail ou le
contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont
il relève et sous son autorité. Après vérification, l'inspecteur du
travail ou le contrôleur du travail autorise la reprise des travaux ou
de l'activité concernée.
« En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou
de la façon de le faire cesser, notamment par l'arrêt des travaux,
celui-ci saisit le président du tribunal de grande instance qui statue
en référé.
« IV. - Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent
lorsqu'il est constaté, sur un chantier d'exploitation de bois, qu'un
salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à
l'article L. 231-8, alors qu'il existe une cause de danger grave et
imminent résultant d'un défaut de protection contre les chutes de
hauteur, constituant une infraction à l'article L. 231-2.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article . »
Article 189
A titre exceptionnel, les personnes titulaires d'un diplôme
français d'Etat de docteur en médecine ou d'un certificat ou autre
titre mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique,
exerçant, à la date de promulgation de la présente loi, dans les
services médicaux du travail régis par le titre IV du livre II du code
du travail ou dans les services de médecine de prévention des
administrations et établissements publics de l'Etat visés à l'article
2 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat, ou dans les services de
médecine préventive des collectivités et établissements employant
des agents régis par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
et qui ne possèdent pas les titres ou diplômes mentionnés à
l'article R. 241-29 du code du travail, sont autorisées à poursuivre
leur exercice en tant que respectivement médecin du travail ou médecin
de prévention, à condition de :
1o Suivre un enseignement théorique conforme au programme de
l'enseignement dispensé au titre du diplôme d'études spécialisées
de médecine du travail ;
2o Satisfaire à des épreuves de contrôle de connaissances au plus
tard avant la fin de l'année universitaire 2003-2004.
Les médecins autorisés, dans le cadre du premier alinéa, à exercer
en qualité de médecins de médecine préventive ou de médecine
professionnelle et préventive, ne peuvent être admis à exercer en
qualité de médecin du travail qu'à l'issue d'une durée minimale de
trois ans après avoir satisfait aux épreuves de contrôle de
connaissances mentionnées au 2o.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article .
Article 190
L'article L. 200-6 du code du travail est ainsi modifié :
1o Le cinquième alinéa est inséré après le premier alinéa ;
2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« D'appuyer les démarches d'entreprise en matière d'évaluation et de
prévention des risques professionnels, en lien avec la médecine du
travail et les autres organismes concernés, d'apporter un appui
méthodologique en vue de favoriser une diminution de l'exposition des
salariés aux risques, par une approche organisationnelle et de
faciliter l'implication de l'ensemble des acteurs concernés dans cette
démarche ; ».
Article 191
L'article L. 612-1 du code du travail est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : «
santé », sont insérés les mots : « physique et mentale » ;
2o La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots :
« et participent à la veille sanitaire au bénéfice des travailleurs
». Au début de la seconde phrase du même alinéa, le mot : « Cette
» est remplacé par le mot : « Leur » ;
3o A la fin du second alinéa, les mots : « relative à l'hygiène du
travail » sont remplacés par les mots : « relative à la santé au
travail ».
Article 192
I. - Au premier alinéa de l'alinéa L. 117 bis 3 du code du travail,
le nombre : « huit » est remplacé par le nombre : « sept ».
II. - Au quatrième alinéa de l'article L. 115-2 du même code, les
mots : « par accord des deux parties » sont remplacés par les mots :
« à l'initiative du salarié ».
Article 193
I. - L'intitulé du titre IV du livre II du code du travail est ainsi
rédigé : « Services de santé au travail », et dans ledit titre, les
mots : « services de médecine du travail » et les mots : « services
médicaux du travail » sont remplacés par les mots : « services de
santé au travail », et les mots : « service médical du travail »
sont remplacés par les mots : « service de santé au travail ».
II. - L'article L. 241-2 du même code est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Afin d'assurer la mise en oeuvre des compétences médicales,
techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des
risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail,
les services de santé au travail font appel, en liaison avec les
entreprises concernées, soit aux compétences des caisses régionales
d'assurance maladie, de l'organisme professionnel de prévention du
bâtiment et des travaux publics ou des associations régionales du
réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de
travail, soit à des personnes ou à des organismes dont les
compétences dans ces domaines sont reconnues par les caisses
régionales d'assurance maladie ou par ces associations régionales.
« L'appel aux compétences visé au précédent alinéa s'effectue dans
des conditions garantissant les règles d'indépendance des professions
médicales et l'indépendance des personnes ou organismes associés et
déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 194
Après l'article L. 241-6 du code du travail, il est inséré un
article L. 241-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-6-1. - I. - Les personnes titulaires d'un diplôme en
médecine, d'un certificat ou d'un autre titre mentionné à l'article
L. 4131-1 du code de la santé publique et ayant exercé au moins
pendant cinq ans, peuvent, pour une durée de cinq ans à compter de la
date de promulgation de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de
modernisation sociale, exercer la médecine du travail ou la médecine
de prévention, à condition d'avoir obtenu un titre en médecine de
santé au travail et de prévention des risques professionnels, à
l'issue d'une formation spécifique, d'une durée de deux ans,
comprenant une partie théorique et une partie pratique en milieu de
travail.
« II. - Au titre de cette formation, chaque médecin peut bénéficier
d'une indemnité liée à l'abandon de son activité antérieure, d'une
garantie de rémunération pendant la période de formation et d'une
prise en charge du coût de celle-ci. Le financement de ces dispositions
est assuré par des concours des organismes de sécurité sociale et une
participation des services médicaux.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités
d'application du présent article . »
Article 195
I. - L'article L. 124-2-3 du code du travail est complété par un 3o
ainsi rédigé :
« 3o Pour remplacer un médecin du travail. »
II. - Après l'article L. 241-6 du même code, il est inséré un
article L. 241-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-6-2. - Tout licenciement, envisagé par l'employeur, d'un
médecin du travail est obligatoirement soumis soit au comité
d'entreprise ou au comité d'établissement, soit au comité
interentreprises ou à la commission de contrôle du service
interentreprises, qui donne un avis sur le projet de licenciement.
« Dans les services interentreprises administrés paritairement, le
projet de licenciement du médecin du travail est soumis au conseil
d'administration.
« Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de
l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail,
après avis du médecin inspecteur régional du travail.
« Toutefois, en cas de faute grave, l'employeur a la faculté de
prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la
décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied
est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
« L'annulation sur recours hiérarchique ou contentieux d'une décision
de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un médecin du
travail emporte les conséquences définies à l'article L. 425-3. »
Article 196
I. - L'article L. 117-5-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 117-5-1. - En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé
ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'autorité
administrative chargée du contrôle de l'application de la législation
du travail propose la suspension du contrat d'apprentissage, après
avoir, si les circonstances le permettent, procédé à une enquête
contradictoire. Cette suspension s'accompagne du maintien par
l'employeur de la rémunération de l'apprenti. L'autorité
administrative compétente en informe sans délai l'employeur et le
directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ou le chef de service assimilé.
« Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de
contrôle, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle ou le chef de service assimilé se prononce
sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage.
« Le refus par le directeur départemental du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé
d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage
entraîne la rupture dudit contrat à la date de notification de ce
refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à
l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat
s'était poursuivi jusqu'à son terme.
« La décision de refus du directeur départemental du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service
assimilé s'accompagne, le cas échéant, de l'interdiction faite à
l'employeur concerné de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des
jeunes sous contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle
détermine.
« Le centre de formation d'apprentis où est inscrit l'apprenti prend
les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre
provisoirement la formation dispensée par le centre et de trouver un
nouvel employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de sa
formation. »
II. - L'article L. 117-18 du même code est ainsi modifié :
« 1o Après les mots : « En cas d'opposition à l'engagement
d'apprentis », sont insérés les mots : « dans le cas prévu à
l'article L. 117-5 » ;
« 2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le préfet décide que les contrats en cours ne peuvent être
exécutés jusqu'à leur terme, la décision entraîne la rupture des
contrats à la date de notification de ce refus aux parties en cause.
Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser aux apprentis les sommes
dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à
son terme. »
Article 197
I. - Au premier alinéa de l'article L. 952-1 du code du travail, les
mots : « aux chapitres Ier et III » sont remplacés par les mots : «
au chapitre III ».
II. - Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 3 de la loi no
46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès
à la profession de coiffeur sont supprimés.
A l'article 3-2 de la même loi, les mots : « - soit justifier d'une
expérience professionnelle d'au moins cinq ans à temps complet ou
d'une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières
années, validée par la commission nationale prévue à l'article 3 »
et le mot : « - soit » sont supprimés.
Article 198
Le neuvième alinéa d de l'article L. 951-3 du code du travail est
ainsi rédigé :
« d) Les frais de gestion et d'information des organismes paritaires
agréés, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de
la formation professionnelle. »
Article 199
L'article L. 711-3 du code du travail applicable à Mayotte est ainsi
rédigé :
« Art. L. 711-3. - Une délibération du conseil d'administration de
l'organisme collecteur mentionné à l'article L. 711-1, agréé par
arrêté du représentant du Gouvernement, définit chaque année la
répartition des ressources entre :
« 1o Les actions de formation professionnelle en cours d'emploi ;
« 2o Les actions de formation en alternance ;
« 3o Les actions d'insertion et de formation pour les demandeurs
d'emploi.
« A défaut d'un tel agrément, cette répartition est fixée par un
arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte. »
Article 200
I. - Le III de l'article 33 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000
relative à la réduction négociée du temps de travail est ainsi
rédigé :
« III. - Les dispositions du II de l'article 1er sont applicables aux
entreprises et exploitations agricoles. »
II. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 713-5 du code rural est
ainsi rédigé :
« Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des
dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses
conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et
que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans
l'entreprise ou le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations
d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous
la forme de repos, soit financières, devant être déterminées par
convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de
travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de
branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des
stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et
de déshabillage à du temps de travail effectif. »
III. - A l'article L. 713-19 du même code, après la référence : «
à L. 212-15-4 », sont insérés les mots : « ainsi que celles de la
section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II ».
Article 201
Au c du 2o de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale,
les mots : « l'article L. 932-1 » sont remplacés par les mots : «
les articles L. 932-1 et L. 932-2 ».
Article 202
L'accord du 19 février 1999 portant aménagement et réduction du
temps de travail à La Poste et l'accord du 2 février 2000 portant
aménagement et réduction du temps de travail à France Télécom ainsi
que les accords locaux conclus pour leur application sont validés, y
compris les dispositions ayant pour effet de modifier des règles
statutaires applicables aux personnels concernés. Sont également
validées les procédures aux termes desquelles les accords ont été
conclus.
Article 203
I. - A l'article 24-1 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du
travail maritime, les mots : « à L. 212-4-7 » sont remplacés par les
mots : « à L. 212-4-16 ».
II. - L'article 24-2 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 24-2. - Les dispositions des articles L. 212-1, L. 212-3, des
quatre premiers alinéas de l'article L. 212-7-1, de l'article L. 212-8,
du I et des premier et troisième alinéas du II de l'article L. 212-9
ainsi que les dispositions de l'article L. 212-10 du code du travail
sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement
maritime.
« La période d'astreinte mentionnée à l'article L. 212-4 bis du
même code est applicable aux marins salariés des entreprises
d'armement maritime dans des conditions fixées par décret.
« Le deuxième alinéa du II de l'article L. 212-9 du même code est
applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime dans
des conditions fixées par décret. »
III. - Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 26 de la même
loi sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions des I, II et des trois premiers alinéas du III de
l'article L. 212-5 du code du travail sont applicables aux marins
salariés des entreprises d'armement maritime.
« Les dispositions du V de l'article 5 de la loi no 2000-37 du 19
janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail
sont applicables aux entreprises d'armement maritime. »
IV. - Les trois derniers alinéas de l'article 114 de la même loi sont
remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de
dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application
en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du
déroulement de leur scolarité, ne peuvent accomplir le service de
quart de nuit de 20 heures à 4 heures, ni un travail effectif excédant
sept heures par jour, ni une durée de travail par semaine embarquée
supérieure à la durée légale hebdomadaire du travail effectif fixée
par l'article 24. Ils doivent obligatoirement jouir du repos
hebdomadaire d'une durée minimale de trente-six heures consécutives,
tant à la mer qu'au port, à date normale.
« A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa
précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par
semaine, par l'inspecteur du travail maritime, après avis conforme du
médecin des gens de mer.
« La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être
supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail
des adultes employés à bord.
« Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de
dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application
en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du
déroulement de leur scolarité dans le service de la machine, ne
peuvent être compris dans les bordées de quart.
« La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés aux
alinéas précédents ne peut être inférieure à douze heures
consécutives. Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut
excéder une durée maximale de quatre heures et demie ; les pauses
entre deux périodes de travail effectif ininterrompu de cette durée ne
peuvent être inférieures à trente minutes. »
V. - Après le deuxième alinéa de l'article 115 de la même loi, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés au
deuxième alinéa ne peut être inférieure à quatorze heures
consécutives s'ils ont moins de seize ans. »
Article 204
Après l'article 25, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1. - Pour la pêche maritime, et indépendamment des
dispositions de l'article 92-1 relatives aux congés payés, la durée
du travail peut être fixée en nombre de jours de mer par accord
national professionnel ou accord de branche étendus. Cette durée du
travail est calculée sur une base annuelle, dans la limite de 225 jours
par an, y compris les heures de travail effectuées à terre.
« L'accord doit prévoir les modalités de prise en compte des heures
de travail effectuées à terre.
« Cette durée peut être calculée sur la moyenne de deux années
consécutives pour certaines activités de pêche définies par décret.
« Il pourra être dérogé à cette limite de 225 jours dans le respect
d'un plafond de 250 jours, dans des conditions fixées par décret
compte tenu des modes d'exploitation des navires de pêche concernés.
»
Article 205
L'article 34 de la loi du 13 décembre 1926 précitée est ainsi
rédigé :
« Art. 34. - Un accord national professionnel ou des accords de branche
étendus fixent, indépendamment de la durée de travail effectif, la ou
les périodes de travail retenues pour le calcul du salaire minimum de
croissance des marins rémunérés à la part. Ces périodes ne peuvent
être supérieures à douze mois consécutifs calculées sur une année
civile.
« Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus
fixent les modalités de lissage, sur tout ou partie de l'année, de la
rémunération à la part. »
Article 206
Dans le dernier alinéa de l'article 53 de la loi du 13 décembre
1926 précitée, les mots : « Les règlements prévus à l'article 34
» sont remplacés par les mots : « Des décrets ».
Article 207
Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 58 de la loi du 13
décembre 1926 précitée, les mots : « Les règlements prévus à
l'article 34 » sont remplacés par les mots : « Des décrets ».
Article 208
Le dernier alinéa de l'article 39 et le premier alinéa de l'article
59 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande sont
supprimés.
Article 209
L'article 92-1 de la loi du 13 décembre 1926 précitée est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour ce qui est des marins rémunérés à la part, une
convention ou un accord de branche étendu peut, par dérogation,
décider d'imputer la charge qui résulte des congés payés sur les
frais communs du navire à la pêche. »
Article 210
Les dispositions de l'article L. 981-6 du code du travail relatives
au contrat d'adaptation et les dispositions de l'article L. 981-7 du
même code relatives au contrat d'orientation sont applicables aux
personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 211
La loi no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation
interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à
l'organisation de la conchyliculture est ainsi modifiée :
1o Au deuxième alinéa a de l'article 3, après les mots : « des chefs
de ces entreprises », sont insérés les mots : « ou de leurs
conjoints » ;
2o Au deuxième alinéa a de l'article 9, après les mots : « Des
exploitants des diverses activités conchylicoles », sont insérés les
mots : « ou leurs conjoints » ;
3o Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10, après les mots
: « les exploitants des diverses activités conchylicoles », sont
insérés les mots : « ou leurs conjoints ».
Article 212
Les personnels recrutés avant le 31 décembre 1999 et gérés par
l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et
aquacole sous contrats de droit privé à durée indéterminée ou à
durée déterminée, à l'exception de ceux conclus en vertu des
articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-8-1 et L. 322-4-20 du code du
travail et occupant, à la date de publication de la présente loi, des
postes permanents de formation initiale ou de fonctionnement des
établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole,
bénéficient dans les mêmes conditions et dans la limite des emplois
budgétaires disponibles à cet effet, des dispositions de l'article 133
de la loi de finances pour 2000 (no 99-1172 du 30 décembre 1999).
Les agents recrutés par l'Association pour la gérance des écoles de
formation maritime et aquacole entre le 1er janvier 2000 et le 31
décembre 2000 sur contrat de droit privé à durée déterminée ou
indéterminée, à l'exception de ceux conclus en vertu des articles du
code du travail visés à l'alinéa précédent, et qui occupent, à la
date de publication de la présente loi, un poste de même nature que
les postes permanents visés à l'alinéa précédent, bénéficient,
dès l'origine de ce contrat, d'un contrat de droit public relevant des
ministères chargés de la mer ou de l'équipement, selon les vacances
disponibles. Si le contrat d'origine est à durée déterminée, le
contrat ainsi requalifié est régi par l'article 4 de la loi no 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat.
Article 213
Il est inséré, après l'article 26 de la loi no 82-610 du 15
juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le
développement technologique de la France, un article 26-1 ainsi
rédigé :
« Art. 26-1. - Les personnels de droit privé non marins des
établissements publics de recherche à caractère industriel ou
commercial ou des groupements dans lesquels les établissements publics
de recherche détiennent des participations majoritaires, s'il s'agit de
personnels chargés d'assurer la maintenance et le fonctionnement des
équipements de recherche, sont soumis aux articles 24, 25, 28, 29 et 30
du code du travail maritime pendant la durée de leurs missions
temporaires à bord d'un navire de recherche océanographique ou
halieutique.
« Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du code du
travail maritime, les mesures d'application du présent article sont
prises par décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets sont pris après
consultation des établissement publics et groupements ainsi que des
organisations les plus représentatives des personnels mentionnés au
premier alinéa. »
Article 214
I. - Après l'article L. 122-9 du code du travail, il est inséré un
article L. 122-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-9-1. - Le salarié dont le contrat de travail à durée
indéterminée est rompu pour cas de force majeure en raison d'un
sinistre a droit à une indemnité compensatrice dont le montant est
égal à celui qui aurait résulté de l'application des articles L.
122-8 et L. 122-9. »
II. - Après l'article L. 122-3-4 du même code, il est inséré un
article L. 122-3-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3-4-1. - Le salarié dont le contrat de travail à durée
déterminée est rompu avant l'échéance en raison d'un sinistre
relevant d'un cas de force majeure a droit à une indemnité
compensatrice dont le montant est égal à celui qui aurait résulté de
l'application de l'article L. 122-3-8. »
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 143-11-1 du même code,
après les mots : « des sommes qui leur sont dues », sont insérés
les mots : « et contre le risque de rupture du contrat de travail pour
cause de force majeure consécutive à un sinistre ».
IV. - L'article L. 143-11-1 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« L'assurance couvre les sommes dues aux salariés en application des
articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1. »
V. - Après l'article L. 143-11-7 du même code, il est inséré un
article L. 143-11-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-11-7-1. - L'employeur des salariés entrant dans le cadre
des prévisions des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 transmet le
justificatif des créances prévues aux articles L. 122-9-1 et L.
122-3-4 aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4.
Celles-ci versent auxdits salariés le montant des indemnités prévues
aux articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 dans les cinq jours suivant la
réception de la demande.
« Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4
refusent pour quelque cause que ce soit de régler la créance
résultant de l'application des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1,
elles font connaître leur refus au salarié. Celui-ci peut saisir du
litige le conseil de prud'hommes. »
VI. - L'article L. 143-11-8 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les sommes versées au salarié en application des articles L.
122-9-1 et L. 122-3-4-1 sont le cas échéant prises en compte pour la
détermination du ou des montants prévus à l'alinéa précédent. »
Article 215
I. - Le I de l'article L. 129-1 du code du travail est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations intermédiaires sont dispensées de la condition
d'activité exclusive mentionnée au premier alinéa. »
II. - Le dernier alinéa du III du même article est ainsi rédigé :
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles les associations
intermédiaries sont agréées dans ce domaine. »
III. - Le b du 2 de l'article L. 322-4-16-3 du même code est abrogé.
Article 216
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié
:
1o Après l'article L. 2251-3, il est inséré un article L. 2251-3-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 2251-3-1. - Les communes ainsi que leurs groupements peuvent
attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des
organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées
sont tenues de présenter au conseil municipal un rapport détaillant
l'utilisation de la subvention. » ;
2o Après l'article L. 3231-3, il est inséré un article L. 3231-3-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 3231-3-1. - Les départements peuvent attribuer des
subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations
syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de
présenter au conseil général un rapport détaillant l'utilisation de
la subvention. » ;
3o Le chapitre III du titre V du livre II de la quatrième partie est
complété par une section 3 ainsi rédigée :