Article 181
I. - L'article L. 513-3 du code du travail est ainsi modifié :
1o La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
2o Dans la première phrase du septième alinéa, après le mot : «
assisté », sont insérés les mots : « , au-delà d'un seuil, fixé
par décret, d'électeurs inscrits sur la liste électorale de la
commune lors des dernières élections générales » ;
3o Après la première phrase du septième alinéa, il est inséré
trois phrases ainsi rédigées :
« Les employeurs sont tenus de laisser le temps nécessaire pour
remplir leurs fonctions aux salariés de leur entreprise désignés
membres de la commission électorale. Le temps passé hors de
l'entreprise par ces salariés est assimilé à une durée de travail
effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
L. 514-1. La participation d'un salarié à cette commission ne saurait
être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par
l'employeur. » ;
4o La dernière phrase du septième alinéa est supprimée ;
5o Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée par le maire,
tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le
maire de la commune sur la liste de laquelle il est ou devrait être
inscrit d'une contestation concernant son inscription ou l'inscription
d'un ensemble d'électeurs. Le même droit appartient au mandataire
d'une liste de candidats relevant du conseil de prud'hommes pour lequel
la contestation est formée. Les demandes concernant un autre électeur
ou un ensemble d'électeurs sont formées sans avoir à justifier d'un
mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été
avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer. La décision du maire peut
être contestée par les auteurs du recours gracieux devant le tribunal
d'instance qui statue en dernier ressort. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions. » ;
6o Avant le huitième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Postérieurement à la clôture de la liste électorale, toute
contestation relative à l'inscription, qu'elle concerne un seul
électeur ou un ensemble d'électeurs, est portée devant le tribunal
d'instance qui statue en dernier ressort jusqu'au jour du scrutin.
Ladite contestation peut être portée, dans les conditions fixées par
un décret en Conseil d'Etat, par :
« - le préfet ;
« - le procureur de la République ;
« - tout électeur ;
« - le mandataire d'une liste, sans avoir à justifier d'un mandat du
ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et
n'aient pas déclaré s'y opposer. »
II. - L'article L. 513-4 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, après les mots : « a lieu », sont insérés
les mots : « , au scrutin de liste, » ;
2o Le deuxième alinéa est supprimé ;
3o Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le mandataire de la liste notifie à l'employeur le ou les noms des
salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de
candidats. La notification ne peut intervenir plus de trois mois avant
le début de la période de dépôt de la liste des candidatures à la
préfecture. » ;
4o L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est également tenu de laisser aux salariés de son entreprise
désignés dans le cadre des élections prud'homales, en tant que
mandataires de listes, assesseurs et délégués de listes, le temps
nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une
durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 514-1. L'exercice des fonctions de mandataire de
liste, d'assesseur ou de délégué de liste, par un salarié, ne
saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de
travail par l'employeur. »
III. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 514-2 du
même code est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de
conseiller prud'homme. Cette disposition est applicable dès que
l'employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou
lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de
l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de trois mois
après la publication des candidatures par le préfet. Le bénéfice de
cette protection ne peut être invoqué que par les candidats dont le
nom figure sur la liste déposée. »
IV. - A l'article L. 514-5 du même code, les mots : « pendant un
délai de trois ans » sont remplacés par les mots : « pendant un
délai de cinq ans ».
Article 182
I. - L'article L. 513-7 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 513-7. - Tout membre élu appelé à remplacer un conseiller
dont le siège est devenu vacant en cours de mandat ne demeure en
fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son
prédécesseur. »
II. - L'article L. 513-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 513-8. - Il est procédé à des élections complémentaires,
selon les modalités prévues à la présente section, en cas
d'augmentation de l'effectif d'une section d'un conseil de prud'hommes,
dans les six mois de la parution du décret modifiant la composition du
conseil.
« Il peut également être procédé à des élections
complémentaires, dans les conditions fixées par un décret en Conseil
d'Etat, lorsque les élections générales n'ont pas permis de
constituer la section ou de la compléter ou lorsqu'un ou plusieurs
conseillers ont refusé de se faire installer ou ont cessé leurs
fonctions et qu'il n'a pas été possible de pourvoir aux vacances par
application de l'article L. 513-6.
« Les fonctions des membres élus à la suite d'une élection
complémentaire prennent fin en même temps que celles des autres
membres du conseil de prud'hommes.
« Il n'est pourvu aux vacances qu'à l'occasion du prochain scrutin
général s'il a déjà été procédé à une élection
complémentaire, sauf dans le cas où il a été procédé à une
augmentation des effectifs. La section fonctionne quelle que soit la
qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que
leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des
membres dont elle doit être composée et à condition que la
composition paritaire des différentes formations appelées à
connaître des affaires soit respectée. »
III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 512-13 du même code, les
mots : « des deux premiers alinéas de l'article L. 513-4 » sont
remplacés par les mots : « du premier alinéa de l'article L. 513-4 et
du premier alinéa de l'article L. 513-8 ».
IV. - L'article L. 511-4 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« L'employeur est tenu de laisser aux salariés de son entreprise,
membres du conseil supérieur de la prud'homie, le temps nécessaire
pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de
travail effectif au sens du deuxième alinéa de l'article L. 514-1.
L'exercice des fonctions de membre du conseil supérieur de la
prud'homie par un salarié ne saurait être la cause d'une sanction ou
d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. »
V. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 513-1 du même code,
les mots : « et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux
articles L. 5 et L. 6 du code électoral » sont remplacés par les mots
: « et n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou
incapacité relative à leurs droits civiques ».
VI. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 513-2 du même code,
les mots : « n'avoir encouru aucune des comdamnations prévues aux
articles L. 5 et L. 6 du code électoral » sont remplacés par les mots
: « n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité
relative à leurs droits civiques ».
VII. - A l'article L. 514-14 du même code, les mots : « a été
condamné pour des fait prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code
électoral » sont remplacés par les mots : « a fait l'objet d'une
interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques
».
Article 183
Le dernier alinéa de l'article L. 513-4 du code du travail est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les délégués syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont
autorisés à utiliser à cet effet le crédit d'heures dont ils
disposent au titre de leur mandat. »
Article 184
Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L.
512-2 du code du travail, sont insérées deux phrases ainsi rédigées
:
« Lorsqu'un département comprend plusieurs conseils de prud'hommes
comportant une section agricole, il est possible de réduire le nombre
de sections agricoles dans le département en tenant compte du nombre et
de la variété des affaires traitées. Cette section est rattachée à
l'un de ces conseils par décrets en Conseil d'Etat. »
Article 185
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-2 du code du travail est
ainsi rédigé :
« Chaque section comprend au moins trois conseillers prud'hommes
employeurs et trois conseillers prud'hommes salariés. »