Article 152
I. - L'article L. 910-I du code du travail est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La politique de formation professionnelle et de promotion sociale de
l'Etat fait l'objet d'une coordination entre les départements
ministériels, et d'une concertation avec les organisations
représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi que
des travailleurs indépendants, d'une part, et avec les conseils
régionaux, d'autre part. » ;
2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité
interministériel, dont le ministre de l'éducation nationale est le
vice-président, et un groupe permanent de hauts fonctionnaires, dont le
président est désigné par le Premier ministre. Ces organismes
s'appuient, pour l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de
formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de l'Etat,
sur les avis d'un Conseil national de la formation professionnelle, de
la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des
représentants des pouvoirs publics et des organisations
professionnelles et syndicats intéressés. » ;
3o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Sont institués des comités de coordination régionaux de l'emploi
et de la formation professionnelle et des comités départementaux de
l'emploi. » ;
4o Les mots : « comités régionaux de la formation professionnelle, de
la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par les mots : «
comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation
professionnelle » ;
5o Les mots : « comités départementaux de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont
remplacés par les mots : « comités départementaux de l'emploi » ;
6o Après le quatrième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi
rédigés :
« Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la
concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure
coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il
est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et
d'évaluation de ces politiques.
« Il est composé de représentants :
« - de l'Etat dans la région ;
« - des assemblées régionales ;
« - des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que
des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de
métiers.
« Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement,
notamment en matière d'information, d'orientation, de validation des
acquis de l'expérience, de formation des demandeurs d'emploi et de
formation en alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent.
« Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle est présidé conjointement par le préfet de région et
le président du conseil régional.
« Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont
établies par le préfet de région et le président du conseil
régional qui fixent conjointement l'ordre du jour de ses réunions.
« Le comité de coordination régional est informé chaque année, par
les services compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au
titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement
des formations professionnelles en alternance, auprès des entreprises
de la région, ainsi que de leurs affectations. Les organismes
habilités à collecter dans la région des versements donnant lieu à
exonération de la taxe d'apprentissage en application de l'article L.
118-2-4 présentent chaque année au comité un rapport sur
l'affectation des sommes ainsi collectées. » ;
7o Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent
» sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa ».
II. - Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur, les mots : « comités régionaux de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont
remplacés par les mots : « comités de coordination régionaux de
l'emploi et de la formation professionnelle » et les mots : « comités
départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale
et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « comités
départementaux de l'emploi ».
III. - L'article L. 910-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 910-2. - Le comité interministériel de la formation
professionnelle et de l'emploi détermine, en fonction des exigences du
développement culturel, économique et social, les orientations
prioritaires de la politique de l'Etat, en vue de :
« - provoquer des actions de formation professionnelle ;
« - soutenir par un concours financier ou technique les diverses
initiatives prises en ces matières.
« Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi bien porter sur
la formation proprement dite, sur l'innovation, l'ingénierie
pédagogique et les techniques de communication, l'accès à
l'information que sur la formation des formateurs certification. »
Article 153
Après le quatrième alinéa de l'article L. 910-1 du code du
travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la collectivité locale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le comité
de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle exerce
l'ensemble des attributions dévolues au comité de coordination
régional de l'emploi et de la formation professionnelle et au comité
départemental de l'emploi et de la formation professionnelle. »
Article 154
L'article L. 910-3 du code du travail est abrogé.
Article 155
I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 920-1 du code du
travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de formation, en particulier lorsqu'il s'agit de
formations réalisées en tout ou en partie à distance ; ».
II. - Dans le quatrième alinéa (3o) de l'article L. 920-13 du même
code, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « les
modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout
ou en partie à distance, ».
Article 156
Les quatre premiers alinéas de l'article L. 920-4 du code du travail
sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1. Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de
formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 doit
déposer, auprès de l'autorité administrative de l'Etat chargée de la
formation professionnelle, une déclaration d'activité, dès la
conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du
premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en
application des articles L. 920-1 et L. 920-13.
« 2. Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou
d'administration dans un organisme de formation au sens du présent
livre s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits
constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à
l'honneur.
« 3. La déclaration d'activité comprend les informations
administratives d'identification de la personne physique ou morale,
ainsi que les éléments descriptifs de son activité. L'autorité
administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle
procède à l'enregistrement des déclarations au vu des pièces
produites. L'enregistrement est annulé par décision de la même
autorité administrative lorsqu'il apparaît que les prestations
réalisées ne correspondent pas aux actions visées à l'article L.
900-2. Les décisions d'annulation de l'enregistrement sont motivées et
notifiées aux intéressés dans les conditions prévues à l'article L.
991-8. La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques
et financiers prévus à l'article L. 920-5 ne font apparaître aucune
activité de formation au titre de deux années consécutives, ou
lorsque, pendant cette même période, ces bilans n'ont pas été
adressés à l'autorité administrative de l'Etat chargée de la
formation professionnelle. Une déclaration rectificative est souscrite
en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration
initiale. La cessation d'activité doit également faire l'objet d'une
déclaration. Le conseil régional a communication des éléments de la
déclaration et de ses éventuelles modifications. Le conseil régional
a communication du bilan pédagogique et financier de l'activité, du
bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos
par les organismes dont les actions de formation au sens de l'article L.
900-2 bénéficient de son concours financier.
« 4. Les personnes physiques ou morales mentionnées au 1 doivent
justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et
d'encadrement qu'elles emploient, et de la relation entre ces titres et
qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation
professionnelle.
« 5. Les modalités de ces déclarations ainsi que l'usage que peut en
faire son auteur sont réglés par décret en Conseil d'Etat. »
Article 157
Les cinquième, sixième, septième, huitième et dernier alinéas de
l'article L. 920-4 du code du travail sont supprimés.
Chapitre III
Lutte contre les discriminations
dans la location des logements
Article 158
Après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi no 89-462 du 6
juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en
raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe,
sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses moeurs,
son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités
syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée
à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
« En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent,
la personne s'étant vu refuser la location d'un logement présente des
éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination
directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie
défenderesse de prouver que sa décision est justifiée. Le juge forme
sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les
mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
Article 159
I. - Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de la
construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1o Le quatrième alinéa de l'article L. 442-8 est supprimé ;
2o Après l'article L. 442-8-3, il est inséré un article L. 442-8-3-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 442-8-3-1. - En cas de location ou de sous-location meublée,
le loyer peut être majoré du prix de location des meubles.
« Le prix de location des meubles est fixé par arrêté du ministre
chargé du logement, en tenant compte du prix des meubles et de la
durée de leur amortissement et ne peut dépasser le montant du loyer.
« Le prix de location des meubles peut être révisé dans les
conditions fixées par arrêté du ministre chargé du logement. »
II. - Dans l'article L. 353-20 du même code, il est inséré, après le
quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de sous-location meublée, le loyer peut être majoré du prix
de location des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans
les conditions de l'article L. 442-8-3-1. »
Article 160
Avant le premier alinéa de l'article L. 1331-29 du code de la santé
publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si, à l'expiration du délai imparti par le préfet pour le départ
des occupants, les locaux ne sont pas libérés, et à défaut pour le
propriétaire, l'usufruitier ou l'exploitant d'avoir, en exécution de
l'arrêté du préfet, engagé une action aux fins d'expulsion des
occupants de l'immeuble, le préfet est recevable à exercer cette
action aux frais du propriétaire ou de l'usufruitier. »
Article 161
Il est inséré, au début de l'article 22-1 de la loi no 89-462 du 6
juillet 1989 précitée, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait
débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application
du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser
la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité
française. »
Article 162
Il est inséré, après l'article 22-1 de la loi no 89-462 du 6
juillet 1989 précitée, un article 22-2 ainsi rédigé :
« Art. 22-2. - En préalable à l'établissement du contrat de
location, le bailleur ne peut demander au candidat à la location de
produire les documents suivants :
« - photographie d'identité ;
« - carte d'assuré social ;
« - copie de relevé de compte bancaire ou postal ;
« - attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal. »
Article 163
I. - Dans le premier alinéa de l'article 24-1 de la loi no 89-462 du
6 juillet 1989 précitée, après les mots : « Lorsqu'un », sont
insérés les mots : « locataire a avec son bailleur un litige locatif
».
II. - Dans le même alinéa, après le mot : « ou », est inséré le
mot : « lorsque ».
Article 164
Dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail,
avant l'article L. 122-45, sont insérés une division et un intitulé
ainsi rédigés : « Section 7. Discriminations ».
Article 165
I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 442-5
du code de la construction et de l'habitation est remplacée par deux
phrases ainsi rédigées :
« A défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme
d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 Euros, majorée
de 7,62 Euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des
difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre.
Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en oeuvre
les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette
obligation. »
II. - Le même article L. 442-5 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux logements
conventionnés appartenant aux organismes mentionnés à l'article L.
365-1 et, en application de l'article L. 351-2, à ceux qui sont
détenus par les bailleurs mentionnés aux quatrième et cinquième
alinéas de l'article 41 ter de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986
tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la
propriété de logements sociaux et le développement de l'offre
foncière. »
Article 166
Le cinquième alinéa de l'article L. 411-3 du code de la
construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« - aux lots acquis en vue de leur revente et situés dans les
copropriétés qui font l'objet d'un plan de sauvegarde en application
de l'article L. 615-1, tels que précisés aux articles L. 421-1, L.
422-2 et L. 422-3. »
Article 167
Après l'article L. 271-2 du code de la construction et de
l'habitation, il est inséré un article L. 271-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 271-3. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas
applicables aux ventes par adjudication réalisées en la forme
authentique. »