Article 147
Le deuxième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail est
ainsi rédigé :
« L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but
de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation
scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de
l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un
diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au
répertoire national des certifications professionnelles, dans les
conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. »
Article 148
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 118-2 du
code du travail est ainsi rédigée :
« Le montant de ce concours est au moins égal, dans la limite de la
fraction de la taxe réservée à l'apprentissage, au coût par apprenti
fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis
ou de la section d'apprentissage, tel que défini au troisième alinéa
de l'article L. 118-2-2. »
Article 149
Les deuxième à sixième alinéas de l'article L. 118-2-2 du code du
travail sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les sommes reversées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de
la formation professionnelle continue au titre des premier et cinquième
alinéas du présent article sont affectés au financement des centre de
formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la
région considérée a passé convention et des centres de formation
d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat en
application de l'article L. 116-2. Elles sont destinées en priorité à
ceux qui n'atteignent pas un montant minimum de ressources par apprenti,
par domaine et par niveau de formation déterminé par arrêté après
avis du comité de coordination des programmmes régionaux
d'apprentissage et de formation professionnelle continue et qui assurent
en majorité des formations d'apprentis conduisant au certificat
d'aptitude professionnelle, au brevet d'études professionnelles ou à
un diplôme ou titre homologué de niveau équivalent, ou qui dispensent
des formations à des apprentis sans considération d'origine
régionale. La région présente chaque année un rapport précisant
l'affectation de ces sommes au comité de coordination régional de
l'emploi et de la formation professionnelle mentionné à l'article L.
910-1.
« Les conventions visées à l'article L. 116-2 fixent, pour la durée
de celles-ci, les coûts de formation pratiqués par chaque centre de
formation d'apprentis et par chaque section d'apprentissage. Ces coûts
incluent, en les identifiant, les charges d'amortissement des immeubles
et des équipements. Les coûts ainsi fixés peuvent être révisés
chaque année, contractuellement, par avenant auxdites conventions.
« Les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis ou
d'une section d'apprentissage ne peuvent être supérieures à un
maximum correspondant au produit du nombre d'apprentis inscrits par
leurs coûts de formation définis dans la convention prévue à
l'article L. 116-2.
« Lorsque les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis
sont supérieures au montant maximum défini à l'alinéa précédent,
les sommes excédentaires sont reversées au fonds régional de
l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. »
Article 150
I. - Après l'article L. 118-2-3 du code du travail, il est inséré
un article L. 118-2-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 118-2-4. - Après avis du comité de coordination des
programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle
continue, peuvent être habilités à collecter, sur le territoire
national, les versements des entreprises pouvant donner lieu à
exonération de la taxe d'apprentissage, les syndicats, groupements
professionnels ou associations à compétence nationale :
« 1o Soit ayant conclu une convention-cadre de coopération avec le
ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de
l'enseignement supérieur, le ministre chargé de l'agriculture ou le
ministre chargé de la jeunesse et des sports définissant les
conditions de leur participation à l'amélioration des premières
formations technologiques et professionnelles, et notamment
l'apprentissage, pour les reverser aux établissements autorisés à les
recevoir et financer des actions de promotion en faveur de la formation
initiale technologique et professionnelle ;
« 2o Soit agréés par arrêté du ministre chargé de la formation
professionnelle, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du
ministre compétent pour le secteur d'activité considéré, pour les
reverser aux établissements autorisés à les recevoir.
« Sont habilités à collecter des versements, donnant lieu à
exonération de la taxe d'apprentissage, auprès des entreprises ayant
leur siège social ou un établissement dans la région et à les
reverser aux établissements autorisés à la recevoir :
« 1o Les chambres consulaires régionales ainsi que leurs groupements
régionaux ;
« 2o Les syndicats, groupements professionnels ou associations, à
vocation régionale, agréés par arrêté du préfet de région.
« Un organisme collecteur ne peut être habilité ou agréé que s'il
s'engage à inscrire de façon distincte dans ses comptes les
opérations relatives à la fraction de la taxe d'apprentissage
mentionnée à l'article L. 118-3.
« Un collecteur qui a fait l'objet d'une habilitation ou d'un agrément
délivré au niveau national, en vertu du présent article , ne peut
être habilité ou agréé au niveau régional.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par
décret en Conseil d'Etat. »
II. - L'article L. 119-1-1 du même code est ainsi modifié :
1o A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « en ce
qui concerne », sont insérés les mots : « les procédures de
collecte et » ;
2o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Il est interdit de recourir à un tiers pour collecter ou répartir
des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage. Toutefois, la
collecte peut être déléguée dans le cadre d'une convention conclue
après avis du service chargé du contrôle de la formation
professionnelle. La liste des conventions est transmise chaque année au
comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle concerné. » ;
3o Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa ci-dessus » sont
remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
4o Au dernier alinéa, après le mot : « indûment », il est inséré
le mot : « collectées ».
Article 151
Le deuxième alinéa de l'article 12-3 de la loi no 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale est ainsi rédigé :
« Le président du Centre national de la fonction publique territoriale
peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté,
délégation de signature au directeur général, aux directeurs
généraux adjoints du Centre national de la fonction publique
territoriale, aux directeurs des écoles ainsi qu'aux délégués
régionaux et interdépartementaux mentionnés à l'article 14 de la loi
no 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la
fonction publique territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces
derniers, aux directeurs de délégation. »