Article 133
L'article L. 900-1 du code du travail est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire
valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue
de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle
ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par
la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche
professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des
certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de
l'éducation. Lorsque la personne en cause est salariée, elle peut
bénéficier d'un congé pour validation des acquis de l'expérience
dans les conditions de durée prévues à l'article L. 931-22 et selon
les modalités fixées aux articles L. 931-23, L. 931-25 et L. 931-26
ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 931-24. Les
conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
Article 134
I. - Les articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation sont
ainsi rédigés :
« Art. L. 335-5. - I. - Les diplômes ou les titres à finalité
professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire,
par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en
tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.
« La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres
modes de contrôle des connaissances et aptitudes.
« Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble
des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une
activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec
le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité
requise ne peut être inférieure à trois ans.
« La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit
une présence significative de représentants qualifiés des professions
concernées.
« Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A
défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de
validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes
devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
« Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à
l'issue d'un entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat
et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou
reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui
délivre la certification.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application
des dispositions des troisième et quatrième alinéas, notamment les
règles selon lesquelles le jury est constitué. Cette composition
concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les
hommes. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut
être dérogé aux dispositions du premier alinéa, pour des raisons
tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions
d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder. Le jury
fixe les contrôles complémentaires prévus au cinquième alinéa.
« II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité
professionnelle délivré au nom de l'Etat ou par des établissements
publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat
désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer.
Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles
acquises par le candidat.
« Art. L. 335-6. - I. - Les diplômes et titres à finalité
professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et
organisés par arrêté des ministres compétents, après avis
d'instances consultatives associant les organisations représentatives
d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des
dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L.
641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural.
« II. - II est créé un répertoire national des certifications
professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité
professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau.
« Les diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi que les
certificats de qualification figurant sur une liste établie par la
commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche
professionnelle, peuvent y être enregistrés, par arrêté du Premier
ministre, à la demande des organismes les ayant créés et après avis
de la Commission nationale de la certification professionnelle.
« Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis
d'instances consultatives associant les organisations représentatives
d'employeurs et de salariés sont enregistrés de droit dans ce
répertoire.
« La Commission nationale de la certification professionnelle, placée
auprès du Premier ministre, établit et actualise le répertoire
national des certifications professionnelles. Elle veille au
renouvellement et à l'adaptation des diplômes et titres à
l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail.
« Elle émet des recommandations à l'attention des institutions
délivrant des diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des
certificats de qualification figurant sur une liste établie par la
commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle
; en vue d'assurer l'information des particuliers et des entreprises,
elle leur signale notamment les éventuelles correspondances totales ou
partielles entre les certifications enregistrées dans le répertoire
national, ainsi qu'entre ces dernières et d'autres certifications,
notamment européennes.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire national
ainsi que la composition et les attributions de la commission. »
II. - Les titres ou diplômes inscrits sur la liste d'homologation
prévue par la réglementation en vigueur à la date de promulgation de
la présente loi sont enregistrés de droit dans le répertoire national
des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code
de l'éducation pour leur durée restante de validité au titre de
ladite réglementation.
Article 135
L'aide aux familles, l'accompagnement social des parents,
l'intervention éducative relèvent du secteur des services à domicile
et s'appuient en priorité sur les associations. Celles-ci bénéficient
d'un soutien dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Article 136
Le titre III du livre IX du code du travail est complété par un
chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« De la validation des acquis de l'expérience
« Art. L. 934-1. - La validation des acquis de l'expérience
mentionnée à l'article L. 900-1 est régie par les articles L. 335-5,
L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation, ci-après
reproduits : ».
Article 137
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa de l'article L. 611-4, les mots : « les
articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-5 » sont remplacés par les
mots : « les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 » ;
2o Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 613-1,
les mots : « Ils ne peuvent être délivrés » sont remplacés par les
mots : « Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et L.
613-4, ils ne peuvent être délivrés » ;
3o L'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI
est ainsi rédigé : « Validation des acquis de l'expérience pour la
délivrance des diplômes » ;
4o L'article L. 613-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 613-3. - Toute personne qui a exercé pendant au moins trois
ans une activité professionnelle, salariée, non salariée ou
bénévole, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la
validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie
des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un
diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement
d'enseignement supérieur.
« Toute personne peut également demander la validation des études
supérieures qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger. » ;
5o L'article L. 613-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 613-4. - La validation prévue à l'article L. 613-3 est
prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le
président de l'université ou le chef de l'établissement
d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation
demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury
comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la
majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des
acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée.
Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation
équilibrée entre les femmes et les hommes.
« Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à
l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise
en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette
procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. Il
se prononce également sur l'étendue de la validation et, en cas de
validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes
devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
« La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve
ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle
remplace.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de
l'article L. 613-3 et du présent article . » ;
6o Le deuxième alinéa de l'article L. 613-5 est supprimé ;
7o Au premier alinéa de l'article L. 613-6, les mots : « par l'article
L. 613-5 » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 613-3
à L. 613-5 » ;
8o L'article L. 641-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-2. - Les dispositions des deux premiers alinéas du I de
l'article L. 335-5 et celles de l'article L. 335-6 sont applicables aux
formations technologiques supérieures. »
Article 138
Dans l'article L. 124-21 du code du travail, après les mots : «
stages de formation, », sont insérés les mots : « en bilan de
compétences ou en action de validation d'acquis de l'expérience, ».
Article 139
Après l'article L. 124-21 du code du travail, il est inséré un
article L. 124-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-21-1. - Sans remettre en cause le principe de
l'exclusivité affirmé par l'article L. 124-1, sont également
assimilées à des missions au sens du présent chapitre les périodes
passées par les salariés temporaires des entreprises de travail
temporaire pour des actions en lien avec leur activité professionnelle
dans les conditions prévues par voie de convention ou d'accord
collectif étendu. »
Article 140
L'article L. 900-2 du code du travail est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Il en est de même des actions permettant aux travailleurs de faire
valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un
diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de
qualification figurant sur une liste établie par la commission
paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle,
enregistrés dans le répertoire national des certifications
professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. »
Article 141
Après l'article L. 900-4-1 du code du travail, il est inséré un
article L. 900-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 900-4-2. - La validation des acquis de l'expérience ne peut
être réalisée qu'avec le consentement du travailleur. Les
informations demandées au bénéficiaire d'une action de validation des
acquis de l'expérience doivent présenter un lien direct et nécessaire
avec l'objet de la validation tel qu'il est défini au dernier alinéa
de l'article L. 900-2. Les personnes dépositaires d'informations
communiquées par le candidat dans le cadre de sa demande de validation
sont tenues aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code
pénal. Le refus d'un salarié de consentir à une action de validation
des acquis de l'expérience ne constitue ni une faute ni un motif de
licenciement. »
Article 142
Le quatrième alinéa (2o) de l'article L. 933-2 du code du travail
est complété par les mots : « ou de la validation des acquis de
l'expérience ».
Article 143
Dans le dixième alinéa (1o) de l'article L. 951-1 du code du
travail, après le mot : « compétences », sont insérés les mots :
« ou de validation des acquis de l'expérience ».
Article 144
I. - Le troisième alinéa (2o) de l'article L. 991-1 du code du
travail est ainsi rédigé :
« 2o Les activités conduites en matière de formation professionnelle
continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes
habilités à percevoir la contribution de financement visée aux
articles L. 953-1, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation
et leurs sous-traitants, par les organismes chargés de réaliser les
bilans de compétences et par les organismes qui assistent des candidats
dans leur demande de validation des acquis de l'expérience ; ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 920-10 du même code est ainsi
rédigé :
« Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour
l'exécution de conventions de formation ou de contrats de
sous-traitance de formation ne sont pas admises parce qu'elles ne
peuvent, par leur nature ou par défaut de justification, être
rattachées à l'exécution de ces conventions ou contrats, ou que le
prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu,
solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au
Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses. »
Article 145
Dans le premier alinéa de l'article L. 992-8 du code du travail,
après les mots : « à un jury d'examen », sont insérés les mots :
« ou de validation des acquis de l'expérience ».
Article 146
Avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en
vigueur du dispositif de validation des acquis de l'expérience, tel que
défini par la présente section, un rapport d'évaluation sera adressé
par le Gouvernement au Parlement.
Au vu des conclusions de ce rapport, le Gouvernement déposera, le cas
échéant, un projet de loi visant à procéder aux adaptations qui lui
paraîtraient nécessaires.