Plan de sauvegarde de l'emploi et droit au
reclassement
| Accès à l'emploi
des travailleurs handicapés |
| Article 132
I. - Le premier alinéa du II de l'article L. 323-4 du code du
travail est complété par les mots : « et des bénéficiaires des
contrats d'insertion en alternance prévus aux articles L. 981-1, L.
981-6 et L. 981-7 ».
II. - L'article L. 323-8 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter
partiellement de l'obligation instituée par cet article en accueillant
en stage des personnes handicapées au titre de la formation
professionnelle visée à l'article L. 961-3 ou des personnes
handicapées bénéficiaires d'une rémunération au titre du deuxième
alinéa de l'article L. 961-1. Le nombre de ces personnes
comptabilisées au titre de l'obligation prévue au premier alinéa de
l'article L. 323-1 ne peut dépasser 2 % de l'effectif total des
salariés de l'entreprise. »
III. - Les premier à cinquième alinéas de l'article L. 323-8-1 du
même code sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter
de l'obligation d'emploi instituée par cet article en faisant
application d'un accord de branche, d'un accord d'entreprise ou
d'établissement qui prévoit la mise en oeuvre d'un programme annuel ou
pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés comportant
obligatoirement un plan d'embauche en milieu ordinaire et deux au moins
des actions suivantes :
« - plan d'insertion et de formation ;
« - plan d'adaptation aux mutations technologiques ;
« - plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement. »
IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du même code est
complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Les accessoires de salaire résultant de dispositions législatives,
réglementaires ou conventionnelles sont déterminés en prenant pour
assiette la garantie de ressources définie dans les articles L. 243-4
et suivants du code de l'action sociale et des familles. La charge liée
à cette rémunération est répartie entre l'atelier protégé et
l'Etat proportionnellement au montant du salaire direct et du
complément de rémunération. La participation de l'Etat est plafonnée
dans des conditions fixées par décret. »
V. - L'article L. 323-33 du même code est abrogé.
VI. - Les personnes ou les organismes qui, à la date de publication de
la présente loi, sont titulaires de labels délivrés en application de
l'article L. 323-33 du code du travail pourront continuer à se
prévaloir, pendant six mois à compter de cette date, de ce que leurs
produits sont fabriqués par des travailleurs handicapés.
VII. - L'article L. 362-2 du code du travail est abrogé.
VIII. - L'article 175 du code de la famille et de l'aide sociale est
abrogé.
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