| Etablissements et
institutions de santé |
Article 1er
I. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 6143-2 du
code de la santé publique est ainsi rédigée :
« Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet
médical, les objectifs généraux de l'établissement dans le domaine
médical et des soins infirmiers, de la recherche biomédicale, de la
gestion et du système d'information. Il comprend un projet social. »
II. - Après l'article L. 6143-2 du même code, il est inséré un
article L. 6143-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6143-2-1. - Le projet social définit les objectifs
généraux de la politique sociale de l'établissement ainsi que les
mesures permettant la réalisation de ces objectifs. Il porte notamment
sur la formation, l'amélioration des conditions de travail, la gestion
prévisionnelle et prospective des emplois et des qualifications et la
valorisation des acquis professionnels.
« Le projet social est négocié par le directeur et les organisations
syndicales représentatives au sein de l'établissement au sens de
l'article L. 6144-4.
« Le comité technique d'établissement est chargé de suivre, chaque
année, l'application du projet social et en établit le bilan à son
terme. »
III. - Au 1o de l'article L. 6143-1 du même code, après les mots : «
le projet médical », sont insérés les mots : « et le projet social
».
IV. - Au 9o de l'article L. 6144-1 du même code, après les mots : «
émet un avis sur », sont insérés les mots : « le projet social, ».
V. - Au 1o de l'article L. 6144-3 du même code, après les mots : « le
projet d'établissement, », sont insérés les mots : « le projet
social, ».
VI. - L'article L. 6114-2 du même code est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils comprennent un volet social. » ;
2o Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils précisent, dans le volet social, les actions arrêtées par
l'établissement en accord avec l'agence régionale de
l'hospitalisation, sur la base du projet social de l'établissement. »
VII. - Dans la première phrase de l'article L. 6161-8 du même code,
après les mots : « L. 6143-2 », sont insérés les mots : « , L.
6143-2-1 ».
Article 2
Le 6o de l'article 41 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
est ainsi modifié :
1o Après les mots : « la prise en charge de ce congé », sont
insérés les mots : « et des dépenses relatives au bilan de
compétences effectué à l'initiative de l'agent » ;
2o Après les mots : « est assurée par une cotisation annuelle d'un
montant de », le pourcentage : « 0,15 % » est remplacé par le
pourcentage : « 0,20 % ».
Article 3
I. - A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 6112 du
code de la santé publique, après les mots : « en milieu hospitalier
», sont insérés les mots : « ainsi qu'aux personnes retenues en
application de l'article 35 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre
1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en
France ».
II. - L'article L. 6112-8 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« L'Etat prend en charge les dépenses exposées par les
établissements de santé à l'occasion de leurs missions de service
public prévues au dernier alinéa de l'article L. 6112-1 en faveur des
personnes retenues en application de l'article 35 bis de l'ordonnance no
45-2658 du 2 novembre 1945 précitée. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5126-9 du même code est
ainsi rédigé :
« Les personnes détenues dans les autres établissements
pénitentiaires et les personnes retenues en application de l'article 35
bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France
bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur des
établissements de santé qui assurent les missions de service public
mentionnées à l'article L. 6112-1. »
Article 4
I. - Les ressources de l'Agence technique de l'information sur
l'hospitalisation sont constituées notamment par :
1o Des subventions de l'Etat, ainsi que, le cas échéant, des
subventions d'établissements publics de l'Etat, d'autres collectivités
publiques ou de leurs établissements publics, des organismes de
sécurité sociale, de l'Union européenne ou des organisations
internationales ;
2o Une dotation globale versée dans les conditions prévues par
l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ; un décret en
Conseil d'Etat détermine notamment les modalités de fixation et de
révision de cette dotation globale par l'autorité compétente de l'Etat
;
3o Le produit des redevances de services rendus ;
4o Les produits divers, dons et legs.
II. - L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation
mentionnée au I est autorisée à conclure des contrats à durée
indéterminée avec les agents contractuels de droit public qu'elle
emploie.
Article 5
L'article L. 5126-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Le deuxième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi
rédigée : « ainsi que par d'autres catégories de personnels
spécialisés qui sont attachés à la pharmacie à usage intérieur à
raison de leurs compétences, pour remplir les missions décrites au
présent chapitre. Ces personnes sont placées sous l'autorité
technique du pharmacien chargé de la gérance. » ;
2o Après le deuxième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Les pharmaciens libéraux exerçant au sein d'une pharmacie à usage
intérieur peuvent être rémunérés sous forme de vacation. »
Article 6
Le troisième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« La pharmacie à usage intérieur est chargée de répondre aux
besoins pharmaceutiques de l'établissement où elle est créée et
notamment : ».
Article 7
Dans le quatrième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé
publique, après les mots : « dispositifs médicaux stériles », sont
insérés les mots : « et d'en assurer la qualité ».
Article 8
L'article L. 5126-5 du code de la santé publique est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements de santé, une commission du médicament et
des dispositifs médicaux stériles participe, par ses avis, à la
définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux
stériles ainsi qu'à la lutte contre les affections iatrogènes à
l'intérieur de l'établissement. La commission élit son président et
son vice-président parmi ses membres médecins et pharmaciens. La
composition de cette commission, son organisation et ses règles de
fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. »
Article 9
Le cinquième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé
publique est complété par les mots : « et à toute action de
sécurisation du circuit du médicament et des dispositifs médicaux
stériles ».
Article 10
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1o L'article L. 6132-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils d'administration d'établissements publics de santé
membres d'un syndicat interhospitalier peuvent décider de lui
transférer, en même temps que les activités entrant dans ses
missions, les emplois occupés par des agents régis par le titre IV du
statut général des fonctionnaires et afférents audites activités.
Dans ce cas, le syndicat devient employeur des agents susmentionnés qui
assuraient jusque-là les activités considérées dans lesdits
établissements. » ;
2o Dans le second alinéa de l'article L. 6113-4, après les mots : «
à l'article L. 6121-5 », sont insérés les mots : « , les syndicats
interhospitaliers autorisés à assurer les missions d'un établissement
de santé en vertu de l'article L. 6132-2 » ;
3o Après le premier alinéa de l'article L. 6132-3, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du chapitre IV du titre V du présent livre sont
applicables aux syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les
missions d'un établissement de santé » ;
4o A l'article L. 6154-1, après les mots : « établissements publics
de santé », sont insérés les mots : « et les syndicats
interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement
de santé » ;
5o Après l'article L. 6141-7, il est inséré un article L. 6141-7-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 6141-7-1. - La transformation d'un ou de plusieurs
établissements publics de santé autres que nationaux résultant soit
de son ou leur rattachement à une ou plusieurs collectivités
territoriales différentes de la ou des collectivités territoriales
d'origine, soit de leur fusion ainsi que la création d'un
établissement public de santé interhospitalier, interviennent dans les
conditions définies par le présent article .
« Les structures régulièrement créées en vertu des articles L.
6146-1 à L. 6146-6 et L. 6146-10 dans le ou les établissements
concernés, avant la transformation ou la création mentionnées au
premier alinéa, sont transférées dans l'établissement qui en est
issu. Il en va de même des emplois afférents aux structures
considérées, créés avant l'intervention de la transformation. Le
nouvel établissement devient l'employeur des personnels mentionnés à
l'article L. 6152-1 exerçant dans les structures ainsi transférées.
« Les procédures de recrutement et d'avancement, en cours avant la
transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé ou
la création d'un établissement public de santé interhospitalier,
peuvent être valablement poursuivies dans le nouvel établissement.
« Le conseil d'administration de l'établissement public de santé
devant faire l'objet d'un changement de rattachement territorial au sens
du premier alinéa prend toutes délibérations nécessaires à la mise
en place de l'établissement qui en résultera, notamment celles
prévues au 3o de l'article L. 6143-1. Lorsque la transformation
concerne plusieurs établissements ou en cas de création d'un
établissement public de santé interhospitalier, ces mesures sont
adoptées par délibérations concordantes des conseils d'administration
concernés.
« La décision prévue à l'article L. 6141-1, par laquelle le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation crée
l'établissement résultant des mesures prévues au premier alinéa du
présent article , précise les conditions dans lesquelles les
autorisations prévues aux articles L. 5126-7 et L. 6122-1, détenues
par le ou les établissements transformés ou fondateurs de
l'établissement public de santé interhospitalier, ainsi que les biens
meubles et immeubles de leur domaine public et privé sont transférés
au nouvel établissement. Ces transferts de biens, droits et obligations
ne donnent lieu à aucune indemnité, taxe, salaire ou honoraire. La
décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
authentifie les transferts de propriété immobilière en vue de leur
publication au bureau des hypothèques. Elle détermine la date de la
transformation ou de la création de l'établissement public de santé
interhospitalier et en complète, en tant que de besoin, les modalités.
»
Article 11
I. - Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre est ainsi modifié :
1o Le 2o de l'article L. 529 est ainsi rédigé :
« 2o De dispenser dans un centre médico-chirurgical des soins en
hospitalisation ou en consultation en vue de la réadaptation
fonctionnelle, professionnelle et sociale des patients ; les personnes
accueillies sont en premier lieu les pensionnaires de l'établissement
ainsi que les autres bénéficiaires du présent code : en outre, elle
participe au service public hospitalier. » ;
2o L'article L. 530 est ainsi rédigé :
« Art. L. 530. - Le conseil d'administration de l'Institution nationale
des invalides est présidé par une personnalité nommée par le
Président de la République.
« Il comprend, en outre :
« 1o Cinq représentants de l'Etat dont le gouverneur des Invalides ;
« 2o Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant
;
« 3o Deux représentants du personnel ;
« 4o Deux représentants des usagers, dont un du centre des
pensionnaires. » ;
3o L'article L. 531 est ainsi rédigé :
« Art. L. 531. - Le conseil d'administration définit la politique
générale de l'établissement. Il délibère sur le projet
d'établissement, les programmes d'investissement, le budget et les
décisions modificatives, y compris les propositions de dotation globale
et de tarifs de prestation, les comptes et l'affectation des résultats
d'exploitation, la création, la suppression et la transformation des
structures de l'établissement, le tableau des emplois permanents et le
règlement intérieur. Il donne son avis sur la nomination des chefs de
service.
« Il autorise les acquisitions, les aliénations et les emprunts,
l'exercice des actions en justice, les conventions engageant
l'établissement ainsi que sa participation à des réseaux de soins
mentionnés à l'article L. 6121-5 du code de la santé publique.
« Il fixe le montant de la participation due par les pensionnaires,
laquelle est plafonnée à un pourcentage de leurs revenus, pensions
d'invalidité et allocations complémentaires comprises, déterminé par
le décret visé à l'article L. 537. Ce décret précise les conditions
dans lesquelles les revenus peuvent faire l'objet d'abattements, en
raison de la situation des intéressés.
« Il a seul qualité pour accepter les libéralités. » ;
4o Les 3o et 4o de l'article L. 533 deviennent respectivement les 4o et
5o ; les 2o et 3o du même article sont ainsi rédigés :
« 2o La participation des personnes admises en qualité de
pensionnaires ;
« 3o La dotation globale de financement définie par l'article L.
174-15 du code de la sécurité sociale et les produits de l'activité
hospitalière ; »
5o L'article L. 535 est abrogé ;
6o La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 536 est ainsi
rédigée :
« Son activité est contrôlée par l'inspection générale des
affaires sociales, l'inspection générale des finances et le contrôle
général des armées. » ;
7o Après l'article L. 536, il est inséré un article L. 536-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 536-1. - A l'exception des articles L. 6113-4, L. 6113-5 et
L. 6113-10, les chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier de la
première partie, le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la
sixième partie, les conditions techniques de fonctionnement prévues
par le 3o de l'article L. 6122-2 ainsi que le titre III du livre Ier de
la sixième partie du code de la santé publique sont applicables à
l'Institution nationale des invalides. »
II. - Après le 2o de l'article L. 6112-2 du code de la santé publique,
il est inséré un 3o ainsi rédigé :
« 3o Par l'Institution nationale des invalides pour ses missions
définies au 2o de l'article L. 529 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre. »
III. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Le chapitre VII du titre IV du livre Ier de la sixième partie est
complété par les articles L. 6147-7 à L. 6147-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 6147-7. - Les hôpitaux des armées, placés sous l'autorité
du ministre de la défense, outre leur mission prioritaire de soutien
sanitaire des forces armées assurée avec les autres éléments du
service de santé des armées, concourent au service public hospitalier.
Ils dispensent des soins remboursables aux assurés sociaux dans les
conditions fixées à l'article L. 174-15 du code de la sécurité
sociale.
« Le ministre de la défense et le ministre chargé de la santé
arrêtent conjointement, tous les deux ans, la liste des hôpitaux des
armées qui peuvent, à ce titre, dispenser les soins définis au 1o de
l'article L. 6111-2 à toute personne requérant leurs services.
« Cette liste précise, pour chacun de ces hôpitaux, les
installations, y compris les équipements matériels lourds et les
structures de soins alternatives à l'hospitalisation, ainsi que les
activités de soins, correspondant à celles visées à l'article L.
6121-2 qu'il met en oeuvre.
« Ces hôpitaux doivent répondre aux conditions techniques de
fonctionnement mentionnées à l'article L. 6122-2.
« Art. L. 6147-8. - Il est tenu compte des installations des hôpitaux
des armées, y compris les équipements matériels lourds et les
structures de soins alternatives à l'hospitalisation, ainsi que des
activités de soins, mentionnées à la liste prévue à l'article L.
6147-7, lors de l'établissement du schéma d'organisation sanitaire
prévu à l'article L. 6121-3.
« Art. L. 6147-9. - Les hôpitaux des armées figurant sur la liste
mentionnée à l'article L. 6147-7 peuvent faire l'objet de
l'accréditation prévue à l'article L. 6113-3, à l'initiative du
ministre de la défense.
« Ils peuvent participer aux réseaux de soins prévus à l'article L.
6121-5 et aux communautés d'établissements de santé prévues à
l'article L. 6121-6. » ;
2o Il est inséré, dans le chapitre V du titre III du livre II de la
première partie, un article L. 1235-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-4. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux
hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces
hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux
établissements de santé. » ;
3o Il est inséré, dans le chapitre V du titre IV du livre II de la
première partie, un article L. 1245-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1245-6. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux
hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces
hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux
établissements de santé. » ;
4o Il est inséré, au chapitre Ier du titre VI du livre II de la
première partie, un article L. 1261-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1261-6. - Les dispositions du présent chapitre et du
chapitre II du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un
décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être
apportées, en ce qui concerne les hôpitaux, aux procédures
d'autorisation applicables aux établissements de santé. »
Article 12
I. - 1o Le groupement d'intérêt public dénommé Laboratoire français
du fractionnement et des biotechnologies mentionné à l'article L.
5124-14 du code de la santé publique est transformé en un
établissement public industriel et commercial portant le même nom.
La transformation mentionnée à l'alinéa précédent n'entraîne ni la
création d'une personne morale nouvelle ni une cessation d'entreprise.
2o Les droits et obligations du groupement d'intérêt public sont
transférés de plein droit et en pleine propriété à l'établissement
public industriel et commercial. Les biens du groupement d'intérêt
public et ceux de l'Etablissement français du sang affectés au
groupement d'intérêt public sont transférés de plein droit et en
pleine propriété à l'établissement public industriel et commercial.
Les transferts mentionnés à l'alinéa précédent sont effectués à
titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception
d'impôts, de droits ou taxes, ni au versement de salaires ou
honoraires.
II. - Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la cinquième partie du
code de la santé publique est ainsi modifié :
1o L'article L. 5124-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5124-14. - Pour la réalisation de son objet, le Laboratoire
français du fractionnement et des biotechnologies peut créer des
filiales et prendre des participations dans des groupements ou personnes
morales, quel que soit leur statut juridique.
« Seuls l'établissement public industriel et commercial dénommé
Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies ainsi que
les groupements ou personnes morales mentionnés à l'alinéa
précédent peuvent préparer les médicaments mentionnés à l'article
L. 5121-3 à partir du sang ou de ses composants collectés par les
établissements de transfusion sanguine. Ils exercent également des
activités de recherche et de production concernant les médicaments
susceptibles de se substituer aux produits dérivés du sang et des
produits de biotechnologie.
« La libération des médicaments mentionnés à l'article L. 5121-3 au
sein des groupements et personnes morales mentionnés au premier alinéa
du présent article s'effectue sous le contrôle du pharmacien
responsable du Laboratoire français du fractionnement et des
biotechnologies mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5124-15.
» ;
2o L'article L. 5124-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5124-16. - Le Laboratoire français du fractionnement et des
biotechnologies est soumis à un régime financier et comptable adapté
à sa mission. Les recettes du Laboratoire français du fractionnement
et des biotechnologies sont constituées par :
« - les ressources tirées de son activité industrielle et commerciale
;
« - des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de
fonctionnement et d'équipement de l'Etat ou d'autres organismes publics
et privés ;
« - des emprunts.
« La loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation
du secteur public lui est applicable.
« Les membres du conseil d'administration visés aux 1o et 2o de
l'article 5 de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 précitée sont
nommés par arrêté. Parmi les six personnalités qualifiées, sont
désignés un représentant des associations de donneurs de sang et un
représentant des usagers du système de santé. » ;
3o L'article L. 5124-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 14o Le statut du Laboratoire français du fractionnement et des
biotechnologies. » ;
4o Au premier alinéa de l'article L. 5124-18, le mot : « déterminées
» est remplacé par le mot : « déterminés ».
III. - L'article 18 de la loi no 94-630 du 25 juillet 1994 modifiant le
livre II bis du code de la santé publique est abrogé.
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date
de publication de l'arrêté nommant les membres du conseil
d'administration du Laboratoire français du fractionnement et des
biotechnologies.
Article 13
I. - L'ordonnance no 58-903 du 25 septembre 1958 portant création de
l'établissement public national dénommé « Thermes d'Aix-les-Bains »
est ainsi modifiée :
1o Le premier alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :
« Il est créé sous la dénomination "Thermes nationaux
d'Aix-les-Bains" un établissement public industriel et commercial.
» ;
2o L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. - L'établissement est soumis à un régime administratif,
budgétaire, financier et comptable et à un contrôle d'Etat adaptés
à la nature particulière de ses missions. »
II. - Dans l'article L. 4321-6 du code de la santé publique, les mots :
« l'établissement thermal national d'Aix-les-Bains » sont remplacés
par les mots : « l'établissement "Thermes nationaux
d'Aix-les-Bains" ».
III. - Les fonctionnaires et agents publics en fonctions dans
l'établissement public « Thermes nationaux d'Aix-les-Bains » à la
date de publication de la présente loi peuvent opter pour le statut
d'agent de l'établissement régi par le code du travail.
Les fonctionnaires en fonctions dans l'établissement public « Thermes
nationaux d'Aix-les-Bains » à la date de publication de la présente
loi qui ne demandent pas le bénéfice des dispositions du premier
alinéa ci-dessus demeurent dans la position qu'ils occupent à la date
de publication de la présente loi.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article et procède aux adaptations nécessaires prévues au
troisième alinéa de l'article L. 231-1, au sixième alinéa de
l'article L. 421-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 431-1 du
code du travail.
Article 14
L'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français,
qu'elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le
justifie, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat, dans des
conditions définies par décret. »
Article 15
Les personnels médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes,
salariés de sociétés ou groupements privés, assurant des fonctions
de soins auprès des personnes détenues dans les établissements
pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention
passée en application de l'article 2 de la loi no 87-432 du 22 juin
1987 relative au service public pénitentiaire, peuvent, à la date de
mise en oeuvre des dispositions du dernier alinéa de l'article L.
6112-1 du code de la santé publique pour ces établissements, être
recrutés en qualité de praticiens contractuels par les établissements
publics de santé chargés d'assurer la prise en charge sanitaire des
personnes détenues dans ces établissements afin de poursuivre leurs
fonctions auprès des personnes détenues.
Ils sont soumis à l'ensemble des dispositions légales qui régissent
le statut des praticiens contractuels des établissements publics de
santé sous les réserves qui suivent :
1o Le montant de leur rémunération est fixé par référence aux
éléments permanents constituant leur rémunération principale
antérieure, sans toutefois pouvoir dépasser le onzième échelon des
praticiens hospitaliers à temps plein ;
2o Leurs obligations de service peuvent être fixées en dessous de
quatre demi-journées hebdomadaires ;
3o Ils bénéficient, outre le régime de protection sociale applicable
aux praticiens contractuels des établissements publics de santé, des
dispositions prévues pour les agents contractuels mentionnés à
l'article 10 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière concernant
les congés pour raison de santé, de maternité, d'adoption ou
d'accident du travail ou maladie professionnelle et l'indemnité de
licenciement.
Article 16
L'article L. 114-3 du code du service national est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« En outre, lors de l'appel de préparation à la défense, les
Français doivent présenter un certificat délivré par un médecin
attestant qu'ils ont subi un examen de santé dans les six mois
précédents.
« Ceux qui n'ont pas présenté de certificat sont convoqués par la
caisse primaire d'assurance maladie afin de bénéficier d'un examen de
santé gratuit tel que prévu à l'article L. 321-3 du code de la
sécurité sociale. »
Article 17
I. - L'article L. 5125-12 du code de la santé publique est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« L'arrêté prévu au premier alinéa détermine également la ou les
communes de moins de 2 500 habitants dont au moins 50 % des habitants
sont desservis de manière satisfaisante par une officine située dans
une commune de 2 500 habitants et plus. Dans ce cas, la totalité des
habitants de la commune est considérée comme desservie par l'officine.
»
II. - Pour l'application du I, un arrêté préfectoral est publié au
Recueil des actes administratifs de la préfecture dans un délai de
trois mois à compter de la date de publication de la présente loi.
Article 18
Les premier à septième alinéas de l'article L. 5125-14 du code de la
santé publique sont ainsi rédigés :
« Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer,
conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans
une autre commune du même département, ou, pour la région d'Ile-de-France,
dans une autre commune de cette région.
« Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition :
« 1o Que la commune d'origine comporte :
« - un nombre d'habitants par pharmacie égal ou inférieur à 3 000
pour les communes d'au moins 30 000 habitants ;
« - un nombre d'habitants par pharmacie égal ou inférieur à 2 500
pour les communes d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000
habitants ;
« - moins de 2 500 habitants ;
« 2o Et qu'une création soit possible dans la commune d'accueil en
application de l'article L. 5125-11. »
|
|