| Circulaire
DRT/DGEFP n°2002- 3 relative à l’entrée en vigueur de la loi de
modernisation sociale |
|
Téléchargement
de la circulaire |
La loi de modernisation sociale
n°2002-73 du 17 Janvier 2002 comporte dans son volet relatif au
licenciement économique des avancées qui vont permettre de renforcer
la protection des salariés face au licenciement, d’accroître les
capacités d’intervention des représentants du personnel et de
responsabiliser davantage les employeurs dans le cadre de projets de
restructuration.
Ce texte attendu introduit par conséquent d'importantes modifications
dans la procédure de licenciement économique, renforçant le rôle des
institutions représentatives du personnel, et mettant en place, dans
certains cas, un nouvel acteur dans cette procédure, le médiateur.
Certaines de ces dispositions devront être précisées par des textes
réglementaires, actuellement en cours d’élaboration et, de façon
plus générale, une circulaire relative à la mise en oeuvre de l’ensemble
du volet « licenciement économique » de la loi vous sera adressée
dans les prochaines semaines.
Dans l’attente de ces différents textes, je souhaite attirer votre
attention sur les modalités de l’entrée en vigueur du titre II de la
loi et en particulier sur l’impact de ses dispositions sur les
procédures en cours et sur les situations juridiques existantes à la
date de leur publication.
Le législateur a poursuivi dans ce domaine un double objectif. Il a
souhaité permettre l’application la plus rapide possible des mesures
qui améliorent la protection des salariés concernés par des
restructurations. En même temps, l’application de la loi nécessite d’aborder
les procédures d’ores et déjà entamées avec les plus grandes
précautions dans le souci de garantir leur sécurité juridique. C’est
pourquoi le législateur a souhaité clairement distinguer les
dispositions dont l’entrée en vigueur est immédiate, de celles qui
ne s’appliquent pas aux procédures en cours.
Par procédures en cours, il faut
entendre celles pour lesquelles la première réunion au titre du Livre
IV du code du travail s’est déjà tenue à la date d’entrée en
vigueur de la loi ou celles pour lesquelles l’entretien individuel a
déjà eu lieu en cas de licenciement individuel. C’est l’objet
de l’article 123 de la loi, qui précise les dispositions applicables
aux procédures de licenciement en cours à la date d’entrée en
vigueur de la loi, et celles dont l’application ne concernera que les
procédures ouvertes après la date d’entrée en vigueur de la loi.
La présente circulaire a pour principal objet de commenter le contenu
de cet article.
Quelques précisions sont par ailleurs apportées sur les conditions d’application
des articles relatifs à la lutte contre la précarité des emplois.
|
| 1. LES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROCEDURES DE LICENCIEMENT EN COURS A LA
DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DE MODERNISATION SOCIALE |
Certaines dispositions de la loi de
modernisation sociale sont destinées à mieux protéger les salariés
face aux licenciements : elles peuvent, sans difficulté particulière,
entrer en vigueur immédiatement et s’appliquer aux procédures en
cours en garantissant leur sécurité juridique, sans pour autant avoir
pour effet d’amener l’employeur à reprendre tout ou partie de la
procédure.
Ces dispositions sont les suivantes : |
| 1.1.
Dispositions relatives à la prévention des licenciements |
Article 93 : La nouvelle
dénomination de « plan de sauvegarde de l’emploi » s’applique
aux procédures en cours.
Article 94 : Cet article relatif à
la négociation de branche sur les priorités, les objectifs et les
moyens de la formation professionnelle est d’application
immédiate.
Article 95 : Le dispositif d’aide au conseil à la gestion
prévisionnelle de l’emploi et des compétences prévu par cet article
sera mobilisable dès la parution de son
décret d’application.
Article 96 : L’obligation faite à l’employeur,
avant d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi, d’engager la
négociation visant à conclure un accord de réduction du temps de
travail à 35 heures hebdomadaires ou à 1600 heures annuelles,
est applicable aux procédures en cours, sauf si la
procédure prévue par le livre III du code du travail a été engagée,
c’est à dire si la convocation à la première réunion du comité d’entreprise
ou du comité central d’entreprise, qui doit se tenir en application
de l’article L 321-3, a été adressée aux membres de l’instance
concernée. |
| 1.2.
Dispositions relatives au droit à l’information des représentants du
personnel |
L’ampleur des modifications
introduites par les dispositions contenues dans cette section dans la
procédure de licenciement rend impossible leur
application aux procédures déjà engagées à la date d’entrée
en vigueur de la loi : une application immédiate reviendrait en effet
à décider de leur annulation pure et simple et de leur reprise sous l’empire
du nouveau régime.
A l’exception de l’article 100,
relatif à l’obligation d’information du comité d’entreprise par
l’employeur en cas d’annonce publique, notamment si la mesure
affecte de manière importante les conditions de travail ou d’emploi,
cette nouvelle obligation intervenant en dehors de la procédure
elle-même, et des articles 103 et 104, qui sont des articles de
cohérence, l’application des nouvelles
dispositions relatives au droit à l’information des représentants du
personnel est donc exclue pour les procédures en cours. |
| 1.3.
Dispositions relatives au plan de sauvegarde de l’emploi et au droit
au reclassement |
Les nouvelles dispositions
contenues dans cette section étant pour la plupart des dispositions
renforçant la protection des salariés face au licenciement, elles
peuvent pour l’essentiel trouver à s’appliquer immédiatement.
Article 108 : Cette disposition, qui
inscrit dans la loi l’obligation de formation et d’adaptation et
le droit au reclassement préalable au licenciement dégagé par la
jurisprudence de la cour de Cassation, est d’application
immédiate.
Article 111 : Cette disposition, qui
codifie la jurisprudence de la Cour de Cassation relative à la nullité
des licenciements prononcés par suite d’une procédure nulle et de
nul effet conformément aux dispositions de l’article L. 321-4-1 du
code du travail (c’est-à-dire en cas de nullité du plan de
sauvegarde de l’emploi), est d’application
immédiate.
Article 112 : Ces dispositions, qui
enrichissent la liste des actions pouvant figurer dans le plan de
sauvegarde de l’emploi et posent le principe, dégagé par la
jurisprudence, de proportionnalité de ce dernier aux moyens de l’entreprise,
sont d’application immédiate.
Article 113 : Cette disposition relative
au taux de l’indemnité de licenciement est d’application
immédiate. Elle ne s’appliquera
toutefois qu’aux licenciements notifiés après la publication du
décret d’application fixant le nouveau montant de l’indemnité.
Article 114 : Cet article qui étend la protection
contre les « licenciements par paquets » est d’application
immédiate, c’est-à-dire que tout
nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois premiers
mois de l’année 2002 par une entreprise ou un établissement
assujetti à la législation sur les comités d’entreprise qui a
procédé au cours de l’année 2001 à des licenciements pour motif
économique de plus de 18 personnes au total sans avoir eu à présenter
de plan de sauvegarde de l’emploi, est soumis aux dispositions
prévues au chapitre premier du titre II du livre III du code du travail
régissant les projets de licenciement d’au moins 10 salariés.
Article 115 : Ces dispositions relatives
à l’obligation pour le plan de sauvegarde de l’emploi de
contenir des dispositions relatives aux modalités de suivi de la mise
en oeuvre effective des mesures par les représentants du personnel et
par l’administration sont d’application
immédiate, sous réserve que la dernière réunion au titre
du livre III n’ait pas encore eu lieu à la date d’entrée en
vigueur de la loi et que l’employeur soit donc en mesure de s’y
conformer dans le cadre de la procédure de consultation et d’information
des représentants du personnel.rticle
117 : L’allongement de 4 mois à 1 an
du délai au cours duquel le salarié licencié peut faire connaître
son désir de bénéficier de la priorité de réembauchage en cas de
reprise de l’activité de son ancienne entreprise est d’application
immédiate.
Article 118 : Cet article relatif à la contribution
des entreprises à la réactivation des bassins d’emploi est d’application
immédiate, sous réserve que la dernière réunion au titre
du livre III n’ait pas encore eu lieu à la date d’entrée en
vigueur de la loi afin que les mesures de réactivation du bassin d’emploi
puissent ainsi être intégrées dans le plan de sauvegarde de l’emploi.
Toutefois, le délai de six mois prévu au II de l’article au-delà
duquel, en l’absence de convention signée avec le représentant de l’Etat
prévoyant la liste des actions de réactivation ainsi que leur
contrepartie financière, l’employeur est contraint de s’acquitter
du versement prévu par la loi au Trésor public, ne courra qu’à
compter de la date de parution du décret qui sera pris en application
de cet article. L’élaboration des conventions pourra ainsi s’effectuer
en toute sécurité juridique, conformément au cadre réglementaire.
Les entreprises concernées par l’obligation prévue au II de cet
article sont : - les entreprises de plus de mille salariés ; - les
entreprises soumises à l’obligation de constitution d’un comité de
groupe, dès lors que le groupe comprend plus de 1000 salariés en
France ; - les entreprises soumises à l’obligation de constitution d’un
comité d’entreprise européen.
Article 119 : Cet article qui crée un droit
du salarié au bénéfice d’un congé de reclassement est d’application
immédiate, sous réserve que la dernière réunion du
comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel au
titre du livre III du code du travail n’ait pas encore eu lieu à la
date d’entrée en vigueur de la loi ou, lorsque la consultation au
titre du livre III n’est pas obligatoire en application des
dispositions des articles L 321-2 et L 321-3, sous réserve que l’entretien
préalable avec le ou les salariés concernés n’ait pas encore eu
lieu à cette même date. Dans ces différentes situations, l’employeur
est donc tenu de proposer aux salariés concernés le bénéfice d’un
congé de reclassement. Dans l’attente de la parution du décret en
Conseil d’État qui précisera le contenu des mesures, le
congé de reclassement mis en œuvre devra être conforme aux grands
principes posés par la loi :
- le congé de
reclassement ne peut excéder une durée de neuf mois pendant
laquelle le salarié bénéficie d’actions de formation et des
prestations d’une cellule d’accompagnement des démarches de
recherche d’emploi. La durée du congé est donc directement
fonction du temps nécessaire à l’accomplissement des
formations décidées entre l’employeur et le salarié. La
cellule d’accompagnement est mise en œuvre par l’entreprise
elle-même ou par un prestataire qu’elle choisit. Elle a
vocation à assurer une fonction d’accueil, d’information et
d’aide aux salariés dans leur recherche d’emploi par un
suivi individualisé et régulier.
- Le congé de reclassement débute si nécessaire par un bilan
de compétences dont l’objet est d’aider le salarié à
déterminer son projet professionnel de reclassement et le cas
échéant les actions de formation utiles à la réalisation de
ce projet.
- L’ensemble des actions (bilan de compétences, actions de
formation, prestations de la cellule d’accompagnement) est
financé par l’employeur.
- Pendant la période du congé de reclassement excédant le
préavis, le salarié bénéficie d’une rémunération
mensuelle à la charge de l’employeur dont le montant est
égal à 65% de la rémunération brute moyenne perçue par l’intéressé
sur laquelle ont été assises les contributions au régime d’assurance-chômage
au titre des douze mois précédant la notification du
licenciement. Ce montant ne peut être inférieur à 85% de la
valeur mensuelle du salaire minimum de croissance visé à l’article
L 141-2 du code du travail. L’employeur remet chaque mois au
salarié un bulletin précisant le montant et les modalités de
calcul de cette rémunération. |
Article 120 et 121 : Ces deux
articles qui fournissent aux partenaires sociaux la base légale pour
mettre en œuvre par accord un dispositif d’accès anticipé, pendant
le préavis des salariés, aux mesures d’aides au reclassement
prévues par la nouvelle convention d’assurance chômage, sont d’application
immédiate. A compter de la date d’agrément de l’accord
des partenaires sociaux, l’accès au « PAP anticipé » devra donc
être proposé par les employeurs à tous les salariés entrant dans son
champ d’application. Une circulaire relative aux conditions de mise en
œuvre de cet accord vous sera adressée en temps utile.
|
| 2. LES
DISPOSITIONS DONT L’ENTREE EN VIGUEUR SERA EXCLUE POUR LES PROCEDURES
EN COURS. |
D’autres dispositions ne peuvent s’appliquer
aux procédures en cours, dans la mesure où elles instaurent
pour les employeurs de nouvelles obligations ou font intervenir de
nouveaux acteurs. Il s’agit en particulier des dispositions
relatives aux nouvelles prérogatives des représentants du personnel.
Décider de leur application immédiate entraînerait l’annulation de
toutes les procédures actuellement en cours. Outre l’insécurité
juridique résultant d’une telle option, elle risquerait d’aggraver
les difficultés de certaines entreprises, et pourrait de ce fait
occasionner des licenciements supplémentaires. Il
s’agit par conséquent d’éviter qu’une entreprise ayant respecté
la loi et s’étant conformée à la jurisprudence ne soit tenue de
recommencer toute la procédure du fait de l’entrée en vigueur de la
loi de modernisation sociale, ce qui équivaudrait à la sanctionner. Pour
les entreprises n’ayant en revanche pas respecté les prescriptions
légales en vigueur au moment de l’ouverture de la procédure, l’annulation
judiciaire de la procédure et sa reprise entraîneront naturellement l’application
de l’ensemble des mesures nouvelles.
Les dispositions de la loi de modernisation
sociale dont l’application aux procédures en cours est exclue, sont
les suivantes :
|
| 2.1.
Dispositions relatives à la prévention des licenciements |
Articles 97 et 98
: L’obligation de l’étude de l’impact social et territorial d’une
cessation d’activité ou d’un projet de développement susceptible d’affecter
les conditions d’emploi et de travail ne s’appliquera
pas aux procédures en cours. L’entrée en vigueur de cette
nouvelle obligation est subordonnée à la parution d’un décret d’application,
prévoyant le contenu de cette étude.
|
| 2.2.
Dispositions relatives au droit à l’information des représentants du
personnel |
Pour l’essentiel, les procédures déjà engagées au moment de l’entrée
en vigueur de la loi restent soumises jusqu’à leur terme au droit
existant au moment de leur ouverture, s’agissant des aspects relatifs
à l’information et à la consultation des représentants du personnel.
Article 99 : La nouvelle procédure
dissociant clairement les obligations relevant du Livre IV du Code du
travail de celles relevant du Livre III ne peut s’appliquer
aux procédures déjà commencées.
Article 101 : Cet article définit de nouvelles
prérogatives pour le comité d’entreprise (droit d’opposition
des représentants du personnel au projet de restructuration de l’entreprise
pouvant avoir des effets sur l’emploi, saisine du médiateur,
calendrier procédural en cas de désignation d’un expert comptable).
Ces nouvelles prérogatives ne pourront être
exercées dans le cadre d’une procédure qui aurait débuté selon les
textes anciennement applicables.
Article 105 : L’obligation d’information
des entreprises sous-traitantes dans le cas d’un projet de
restructuration et de compression des effectifs de nature à affecter le
volume d’activité ou d’emploi des entreprises sous-traitantes, ne
s’appliquera pas aux procédures en cours.
Article 106 : La nouvelle procédure de
recours à un médiateur en cas de désaccord entre l’employeur et le
comité d’entreprise ne s’appliquera pas aux
procédures en cours. Il
convient de noter par ailleurs que l’entrée en vigueur du nouveau
dispositif est également subordonnée à la parution d’un décret d’application.
Article 110 : Cette nouvelle
disposition, dont l’objet est de déclarer irrégulier tout
licenciement pour motif économique effectué alors que les obligations
de réunion, d’information et de consultation des institutions
représentatives du personnel n’ont pu être respectées du fait de l’inexistence
de ces institutions alors qu’aucun procès-verbal de carence n’a
été dressé, ne s’appliquera pas aux
procédures en cours.
|
| 2.3.
Dispositions relatives au plan de sauvegarde de l’emploi et au droit
au reclassement |
|
Article 109 : Cet article qui
modifie la liste des critères légaux pouvant fonder l’ordre des
licenciements ne s’appliquera pas aux
procédures en cours.
Article 116 : Cet article qui modifie
les modalités d’intervention de l’administration au cours du
déroulement de la procédure prévue par le livre III du code du
travail n’est pas d’application immédiate.
|
| 2.4.
Dispositions diverses |
Article 122 : L’obligation d’information
des autorités communales par l’administrateur de l’ouverture d’une
procédure judiciaire ne s’appliquera pas
aux procédures en cours.
|
| 3. DISPOSITIONS
RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LA PRECARITE |
S’agissant de la lutte contre le travail précaire, les
dispositions de fond de la loi s’appliqueront aux contrats conclus
après son entrée en vigueur, à l’exception
d’une part des articles 130 et 131, qui définissent une nouvelle
obligation pour l’employeur de salariés en contrat précaire, à
savoir l’obligation de les informer des postes à durée
indéterminée disponibles dans l’entreprise et, d’autre part, de l’article
128 sur le plan de résorption de la précarité. On
observera que l’article 127 de la loi
crée de nouvelles incriminations délictuelles et déclasse certains
délits en contraventions. Les nouvelles incriminations délictuelles
ne peuvent porter que sur des faits postérieurs à l’entrée en
vigueur de la loi, quelle que soit la date de conclusion du contrat. Il
s’agit du défaut d’établissement par écrit du CDD, de l’absence
de mention précise de son objet, de la transmission au salarié dans
les deux jours de son embauche (L 122-3-1 premier et dernier alinéas),
de la rupture, au détriment du salarié sous CDD ou du travailleur
temporaire, du principe d’égalité de rémunération (L 122-3-3§2 ou
L 124-4-2). Ne sont désormais plus
des délits les mentions volontairement inexactes des contrats de mise
à disposition de travailleurs temporaires, lorsque ces mentions
résultent des 1° à 5° de l’article L 124-3. Ces infractions
pourront faire l’objet de poursuites contraventionnelles dès la
publication du décret approprié. |
Vous voudrez bien me saisir des éventuelles difficultés d’application
de la présente circulaire sous le double timbre de la direction des
relations du travail et de la délégation générale à l’emploi et
à la formation professionnelle. Pour la Ministre Pour la Ministre et
par délégation et par délégation Le Délégué adjoint à l’emploi
Le Directeur des relations du travail et à la formation professionnelle
Stéphan CLEMENT Jean-Denis COMBREXELLE |
| |
| |
|