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Arret en ligne 59

Cour de cassation - Chambre sociale N° 98-46.055

Sur quelle durée indemniser un conseiller du salarié licencié sans autorisation ?

Engagé comme boulanger, Mr P. est nommé en qualité de conseiller du salarié par arrêté préfectoral du 1er juillet 1994. Licencié pour motif économique le 25 janvier 1995 sans qu'ait été obtenue une autorisation administrative de licenciement , il saisit la juridiction prud'homale pour obtenir paiement notamment d'une somme correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection ; or, le mandat de conseiller du salarié n'est pas limité dans le temps ...si la loi du 18 janvier 1991 confère au conseiller du salarié une protection contre le licenciement analogue à celle du délégué du personnel, son mandat est indéfini comme celui d'un délégué syndical , quelle est la donc la durée de la protection d'un conseiller du salarié ?

Pour la cour d'appel , en l'absence de texte prévoyant quelle doit être, dans une telle hypothèse, la sanction de la violation de la loi commise par l'employeur, la jurisprudence considère habituellement que le préjudice subi par le salarié doit être réparé par l'octroi d'une indemnité correspondant au montant des salaires qu'il aurait perçus jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours. En l'espèce, toujours pour la cour d'appel, " l'octroi d'une telle indemnité serait en l'espèce, 

98-46.055
Arrêt n° 1818 du 2 mai 2001
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation

Demandeur à la cassation : M. Patrick Perruet
Défenderesse à la cassation : SARL Vincent

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-16, L. 412-18 du Code du travail ;

Attendu que M. Perruet a été engagé le 15 septembre 1992 en qualité de boulanger par M. Fournier aux droits duquel vient la société Vincent ; qu'il a été nommé en qualité de conseiller du salarié par arrêté préfectoral du 1er juillet 1994, en application de l'article L. 122-14 du Code du travail ; que M. Perruet a été licencié pour motif économique le 25 janvier 1995 sans qu'ait été obtenue une autorisation administrative de licenciement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement notamment d'une somme correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection ;

Attendu que pour limiter à 20 000 francs la somme allouée à M. Perruet en réparation du préjudice résultant de la violation de son statut protecteur, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'en l'absence de texte prévoyant quelle doit être, dans une telle hypothèse, la sanction de la violation de la loi commise par l'employeur, la jurisprudence considère habituellement que le préjudice subi par le salarié doit être réparé par l'octroi d'une indemnité correspondant au montant des salaires qu'il aurait perçus jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, a décidé que l'octroi d'une telle indemnité serait en l'espèce, disproportionné par rapport au dommage réellement subi, déjà réparé, en ce qui concerne les conséquences de la rupture, par l'octroi d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il convient de tenir compte du fait que le licenciement n'a pas privé M. Perruet de sa qualité de conseiller du salarié, celle-ci résultant de son inscription sur une liste établie par le préfet et n'étant pas conditionnée par l'exercice de fonctions salariées ;

Attendu, cependant d'abord, qu'il résulte des deux premiers textes susvisés que le licenciement d'un salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, chargé d'assister les salariés convoqués par leurs employeurs en vue d'un licenciement, est soumis à la procédure applicable aux délégués syndicaux ;

Et attendu, ensuite, que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur d'un conseiller du salarié, dont le mandat n'est pas limité dans le temps, lorsque celui-ci ne demande pas sa réintégration, est, en application de l'article L. 122-14-16 du Code du travail, égale au moins à la rémunération que ce salarié aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection dans la limite de la durée de la protection du délégué syndical, soit douze mois de salaires à compter de son éviction de l'entreprise ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a alloué une somme de 20 000 francs à M. Perruet en réparation du préjudice résultant de la violation de son statut protecteur, l'arrêt rendu le 29 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction de président
Rapporteur : M. Richard de la Tour, conseiller référendaire
Avocat général : M. de Caigny

Cour de cassation - Chambre sociale N° 98-46.319

Sur quelle durée indemniser un conseiller prud'homme mis à la retraite en cours de mandat et réélu ?

Un agent Sncf conseiller prud'homme est élu en 1992 et réélu en 1997. Son mandat ( cinq ans ) dure jusqu'à fin 2002. Mis à la retraite en 1992 sans autorisation de l'Inspection du travail, il est en droit de prétendre à une indemnisation pour non respect de la procédure, mais de quel montant ? sur la periode du premier mandat qui se terminait en 1992, sur la base du premier et du second puisqu'il a été réélu ?

Pour la cour de cassation la protection indemnisable ne doit couvrir que le seul mandat en cours. " Le conseiller prud'homme, dont le contrat de travail est rompu sans autorisation administrative, a le droit, s'il ne demande pas sa réintégration, d'obtenir à titre de sanction de la méconnaissance du statut protecteur par l'employeur une indemnité au moins égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du seul mandat en cours à la date de la rupture, peu important sa réélection ultérieure, et ce dans la limite de la durée de la protection des représentants du personnel, qui comporte une période de 6 mois après l'expiration des fonctions Arrêt publié sur TRiPALiUM
disproportionné par rapport au dommage réellement subi, déjà réparé, en ce qui concerne les conséquences de la rupture, par l'octroi d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il convient de tenir compte du fait que le licenciement n'a pas privé M. P. de sa qualité de conseiller du salarié, celle-ci résultant de son inscription sur une liste établie par le préfet et n'étant pas conditionnée par l'exercice de fonctions salariées "
La cour de cassation ne retient pas cette argumentation et rappelle :

(suite ) - dans un premier temps que le licenciement d'un salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, chargé d'assister les salariés convoqués par leurs employeurs en vue d'un licenciement, est soumis à la procédure applicable aux délégués syndicaux ;
- dans un deuxième temps que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur d'un conseiller du salarié, dont le mandat n'est pas limité dans le temps, lorsque celui-ci ne demande pas sa réintégration, est, en application de l'article L. 122-14-16 du Code du travail, égale au moins à la rémunération que ce salarié aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection dans la limite de la durée de la protection du délégué syndical, soit douze mois de salaires à compter de son éviction de l'entreprise .( Cass.soc. , 2 mai 2001, N°98-46.055 ) Arrêt publié sur TRiPALiUM

98-46.319
Arrêt n° 1808 du 2 mai 2001
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation partielle

Demandeur à la cassation : M. Magnani
Défenderesse à la cassation : Société nationale des chemins de fer français SNCF

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser au salarié une indemnité de 106 317 francs, alors, selon le moyen, que M. Magnani ayant fait valoir dans ses conclusions qu'il percevait une rémunération mensuelle brute de 8 800 francs et ayant, dans le dispositif desdites conclusions, sollicité la condamnation de la SNCF à lui payer une indemnité "sur la base d'une rémunération mensuelle de 8 000 francs", les juges du fond ne pouvaient calculer l'indemnité sur la base d'un salaire mensuel brut de 11 813 francs ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, a exactement calculé l'indemnité due au salarié sur la base du salaire mensuel brut ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié :

Vu les articles L. 425-1 et L. 514-2 du Code du travail ;

Attendu que pour fixer l'indemnisation du salarié au montant des salaires dus jusqu'à fin décembre 1992, l'arrêt attaqué énonce que cette indemnisation correspondait à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours à la date de la mise à la retraite, qu'il bénéficiait, à cette date, d'un mandat de conseiller prud'hommes qui expirait fin décembre 1992 et qu'il peut donc prétendre à une indemnisation correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'à cette date ;

Attendu, cependant, que le conseiller prud'homme, dont le contrat de travail est rompu sans autorisation administrative, a le droit, s'il ne demande pas sa réintégration, d'obtenir à titre de sanction de la méconnaissance du statut protecteur par l'employeur une indemnité au moins égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du seul mandat en cours à la date de la rupture, peu important sa réélection ultérieure, et ce dans la limite de la durée de la protection des représentants du personnel, qui comporte une période de 6 mois après l'expiration des fonctions ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité l'indemnité due à M. Magnani à la période expirant fin décembre 1992, l'arrêt rendu le 13 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Président : M. Waquet, Conseiller doyen faisant fonctions
Rapporteur : M. Bouret, conseiller
Avocat général : M. de Caigny
Avocat : Me Odent

 
 
 
 
 
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