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Cass. soc., 17 janv. 2001, no 98-44.354, Pied c/ SA Transports C. Jouinot
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| Peut-on licencier un salarié pour " incompatibilité d'humeur " ?
Une lettre de licenciement qui invoque une simple “ incompatibilité d'humeur ”, sans qu'aucun fait matériellement vérifiable ne soit énoncé, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est ce qu'affirme la Cour de cassation dans un arrêt du 17 janv. 2001, no 98-44.354. à propos d'un chauffeur routier licencié pour ce seul motif . " qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement
visait une incompatibilité d'humeur sans invoquer aucun fait matériellement vérifiable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ".
Note : Selon l'article L 122-14-2, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement. Si le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur. En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs
invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. |
COUR DE CASSATION, chambre sociale
Audience publique du 17 janvier 2001
Cassation
M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt no 149 F-P
Pourvoi no K 98-44.354
La Cour de cassation, chambre sociale, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rodolphe Pied, demeurant 61, rue Jean Mermoz, 79230 Aiffres,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Transports C. Jouinot, société anonyme, dont le siège est 79210 Saint-Hilaire la Palud,
défenderesse à la cassation
La Cour, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Frunck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Pied, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Transports C. Jouinot, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.122-14-2 du Code du travail;
Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.122-14-1; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que M. Pied, engagé le 1er juillet 1987 par la société Transport Jouinot en qualité de chauffeur routier longue distance, a été licencié par lettre du 7 novembre 1996;
Attendu que, pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a décidé que l'employeur avait satisfait à l'exigence légale de motivation de la lettre de licenciement; qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement visait une incompatibilité d'humeur sans invoquer aucun fait matériellement vérifiable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux;
Condamne la société Transports C. Jouinot aux dépens;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.
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Cass. soc., 16 janv. 2001, no 98-44.647, Morvant c/ SNC Le Royal Printemps
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| Selon l'article L 321-1 du code du travail, " constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives
notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " Le terme " notamment " a suscité bien des polémiques. Pouvait-on déduire qu'il pouvait y avoir d'autres cas que ceux cités "notamment" ?
Oui. La Haute cour l'avait déjà affirmé en 1995 en considérant que la réorganisation de l'entreprise pouvait constituer un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise (Cass. soc., 5 avr. 1995, no 93-43.690, Sté Thomson Tubes et Displays c/ Steenhoute et a. : Bull. civ. V, no 123). Elle le réaffirme à nouveau en décidant que la cessation d'activité de l'entreprise est propre à justifier un licenciement économique
Ainsi, la fermeture d'une société en raison du non-renouvellement de son bail commercial par le propriétaire des locaux constitue bien un motif économique dans la mesure ou la cessation d'activité ne résulte pas de la faute de l'employeur ou de sa légèreté blâmable.
" Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que l'énumération des motifs économiques de licenciement par l'article L.321-1 du Code du travail n'est pas limitative, la cour d'appel a retenu à bon droit que la cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constituait un motif économique de licenciement au sens du texte précité
" Cass. soc., 16 janv. 2001, no 98-44.647, Morvant c/ SNC Le Royal Printemps
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COUR DE CASSATION, chambre sociale
Audience publique du 16 janvier 2001
Rejet
M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président
Arrêt no 114 FS-P+B
Pourvoi no D 98-44.647
La Cour de cassation, chambre sociale, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Morvant, demeurant 3 bis, boulevard Joffre, 95240 Cormeilles-en-Parisis,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société en nom collectif (SNC) Le Royal Printemps, représentée par M. Marcel Ponsonnaille, liquidateur amiable, dont le siège est 108, avenue des Ternes, 75017 Paris,
défenderesse à la cassation;
La Cour, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM..Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré,
greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Morvant a été embauché le 30 novembre 1978, en qualité de garçon de café par la société Le Royal Printemps, exploitant un restaurant; qu'il a été licencié, le 10 mai 1994, pour motif économique en raison de non-renouvellement du bail commercial consenti par le propriétaire des locaux à la société Le Royal Printemps, entraînant la cessation d'activité de cette dernière;
Attendu que M. Morvant fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1998) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L.321-1 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour des motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation
d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques; que la jurisprudence a ajouté à ces motifs économiques de licenciement la réorganisation de l'entreprise dans l'intérêt de celle-ci, que le motif invoqué par l'employeur pour prononcer son licenciement économique était la fermeture de l'établissement consécutive à la réalisation du bail commercial; qu'il ne
s'agit pas là d'un motif économique de licenciement et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.321-1 du Code du travail;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que l'énumération des motifs économiques de licenciement par l'article L.321-1 du Code du travail n'est pas limitative, la cour d'appel a retenu à bon droit
que la cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constituait un motif économique de licenciement au sens du texte précité; que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi;
Condamne M. Morvant aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
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Cass. soc., 10 janv. 2001, no 97-45.164, Furlotti c/ SARL Protection service Lorraine
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Peut-on renouveler de façon tacite l'essai ?
Un employeur peut-il prévoir une période d'essai de deux mois, prolongeable d'un mois par tacite reconduction ? Non ! le renouvellement ou la prolongation de la période d'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale. "Attendu, cependant, que le renouvellement ou la prolongation de la période
d'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale; que les parties ne peuvent convenir d'un renouvellement ou d'une prolongation tacite de la période d'essai ". Cass. soc., 10 janv. 2001, no 97-45.164.
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COUR DE CASSATION, chambre sociale
Audience publique du 10 janvier 2001
Cassation partielle
M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt no 42 F-P
Pourvoi no V 97-45.164
La Cour de cassation, chambre sociale, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Furlotti, demeurant 23, rue Pierre Brossolette, 54110 Varangeville,
en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section activités diverses), au profit de la société Protection service Lorraine, société à responsabilité limitée, dont le siège est 45, rue Aristide Briand, 76133 Épouville,
défenderesse à la cassation;
La Cour, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine-Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Protection service Lorraine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :
Vu l'article L.122-4 du Code du travail;
Attendu que M. Furlotti a été engagé le 1er juin 1996 par la société Protection service Lorraine en qualité de surveillant de magasin; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai de 2 mois prolongeable d'un mois par tacite reconduction; que, par lettre du 3 septembre 1996, l'employeur a rompu le contrat de travail en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale
pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, le jugement attaqué énonce que la convention collective de la prévention et sécurité des entreprises prévoit dans son article 6 une période d'essai de 2 mois prolongeable d'un mois par accord des parties, avec un délai de prévenance de 2 jours ouvrés; que le contrat de travail prévoit une période d'essai de 2 mois prolongeable d'un mois par
tacite reconduction; que le salarié ne peut ignorer cette clause sur son contrat qu'il a signé; que le délai de prévenance de 2 jours ouvrés a été respecté; qu'en conséquence, le salarié doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail;
Attendu, cependant, que le renouvellement ou la prolongation de la période d'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale; que les parties ne peuvent convenir d'un renouvellement ou d'une prolongation tacite de la période d'essai;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'accord exprès du salarié à la prolongation de la période d'essai, lequel ne pouvait résulter de la seule poursuite de la relation de travail, a violé le texte susvisé;
Par ces motifs,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. Furlotti de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, le jugement rendu le 3 septembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nancy; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement
et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Briey;
Condamne la société Protection service Lorraine aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Protection service Lorraine;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mil un.
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