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Cour de Cassation , Chambre sociale , 31 octobre 2000, N° 99-13329
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Si le remboursement des frais vestimentaires était déjà assimilé à un avantage en nature, il en est de même maintenant pour le remboursement des frais de coiffure.
Travailler dans le luxe exige une apparence impeccable, tenue, vêtements et coiffure. Le règlement intérieur de la société Chanel impose aux salariées en contact avec la clientèle, au même titre que le port de vêtements spécifiques et un soin des mains, une séance de coiffure hebdomadaire dans un salon déterminé, étant précisé que "tout manquement aux stipulations de ce règlement constitue une faute professionnelle répréhensible" .
Les séances de coiffure hebdomadaires sont imposées par la société Chanel à ses salariées pour les besoins de leurs fonctions, celles-ci étant ainsi contraintes en permanence de porter une coiffure dont le style leur est imposé. Les salariés de Chanel doivent se chaque semaine se faire coiffer dans un salon choisi par la société aux frais de la célèbre marque.
Pour la société Chanel, la prise en charge de ces frais ne doit pas être assimilée à des avantages en nature ! En effet, les dépenses occasionnées par les sujétions spécifiques auxquelles doit se soumettre le salarié pour l'exercice de ses fonctions, qui s'imposent à lui de surcroît dans sa vie extra-professionnelle et qui ne correspondent pas à des dépenses courantes que tout salarié exposerait en dehors de son travail, constituent nécessairement
pour le salarié des frais professionnels à l'exclusion de tout avantage. Le seul fait pour l'employeur de prendre en charge les frais professionnels exposés par les salariés pour l'exercice de leur fonction n'est pas de nature à leur conférer la qualification d'avantages en nature.
Il en va autrement pour la cour de cassation : les frais litigeux ne correspondent pas à une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi des intéressées, de sorte que l'économie réalisée par les salariées est constitutive d'un avantage dont le montant devait être réintégré dans l'assiette des cotisations sociales
dues par l'employeur.
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Cour de Cassation , Chambre sociale , 31 octobre 2000 , Inédit titré
Cour de Cassation - Chambre sociale
Audience publique du 31 Octobre 2000 Rejet
N° de pourvoi : 99-13329
Président : M GELINEAU-LARRIVET
Demandeur : société Chanel (venant aux droits de la société Chanel mode)
Défendeur : Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Alpes Maritimes et autres
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chanel (venant aux droits de la société Chanel mode), dont le siège est 5, boulevard de la Croisette, 06400 Cannes,
en cassation de deux arrêts rendus le 21 novembre 1995 et le 1er février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit :
1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Alpes Maritimes, dont le siège est 152, avenue de la Californie, 06057 Nice Cedex,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Provence, Alpes Côte-d'Azur, dont le siège est 23/25, rue Borde, 13285 Marseille Cedex 08,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 2000, où étaient présents : M Gélineau-Larrivet, président, M Thavaud, conseiller rapporteur, MM Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M Dupuis, Mme Duvernier, M Duffau, conseillers, M Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M Leblanc, conseillers référendaires, M de Caigny, avocat général, M Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Chanel, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes Maritimes, les conclusions de M de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues en 1987 et 1988, par la société Chanel mode, aux droits de laquelle se trouve la société Chanel, la valeur de l'avantage constitué par la prise en charge par cet employeur des dépenses de coiffure de ses salariées en contact avec la clientèle ;
que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 21 novembre 1995 et 1er février 1999) a débouté la société Chanel de son opposition à la contrainte émise à la suite de ce redressement ;
Attendu que la société Chanel fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 / que la prestation offerte en contrepartie ou à l'occasion du travail, qui permet au salarié de réaliser gratuitement une économie sur les dépenses courantes dont la charge lui incombe en principe, constitue un avantage en nature dont il est libre de bénéficier ou non ; qu'à l'inverse, les dépenses occasionnées par les sujétions spécifiques auxquelles doit se soumettre le salarié pour l'exercice de ses fonctions, qui s'imposent à lui de surcroît dans sa vie extra-professionnelle et qui ne correspondent pas à des dépenses courantes que tout salarié exposerait en dehors de son travail, constituent nécessairement pour le salarié des frais professionnels à l'exclusion de tout avantage ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les séances de coiffure hebdomadaires étaient imposées par la société Chanel à ses salariées pour les besoins de leurs fonctions, celles-ci étant ainsi contraintes en permanence de porter une coiffure dont le style leur était imposé ; qu'en relevant dès lors que ces séances revêtaient néanmoins la nature d'un avantage, les salariées bénéficiant ainsi d'une coiffure y compris dans leur vie extra-professionnelle, lorsqu'il résultait pourtant de la nature même de la prestation que les salariées étaient contraintes de se soumettre aux critères d'apparence définis par l'employeur y compris dans leur vie extra-professionnelle, et que la charge correspondant à cette prestation luxueuse ne constituait pas une dépense courante dont les salariées auraient alors nécessairement fait l'économie, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; alors 2 / que le règlement intérieur de la société Chanel imposait aux salariées en contact avec la clientèle, au même titre que le port de vêtements spécifiques et un soin des mains, une séance de coiffure hebdomadaire dans un salon déterminé, étant précisé que "tout manquement aux stipulations de ce règlement constitue une faute professionnelle répréhensible" ; qu'en retenant dès lors que la séance de coiffure ne saurait être assimilée à l'uniforme strict dont le port est imposé sans aucune discussion possible, sous peine des sanctions les plus graves pouvant aller jusqu'au licenciement, la cour d'appel a violé l'article II du règlement intérieur de la société Chanel et l'article L 122-34 du Code du travail ; alors 3 / qu'au titre des frais professionnels, l'employeur est en droit de déduire de l'assiette des cotisations sociales les sommes qu'il verse aux salariés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à leur fonction ou emploi ; que, dès lors, le seul fait pour l'employeur de prendre en charge les frais professionnels exposés par les salariés pour l'exercice de leur fonction n'est pas de nature à leur conférer la qualification d'avantages en nature ; qu'en relevant dès lors que la société Chanel, en prenant en charge les frais de coiffure des salariées, assumait à la place de ses employées les frais professionnels inhérents au travail, leur occasionnant une économie constitutive pour elles d'un avantage en
nature, la cour d'appel a violé encore l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; alors 4 / que la cour d'appel a relevé que la nature mixte des séances de coiffure (mi-obligation, mi-prestation) justifiait partiellement la réintégration de ces frais dans l'assiette des cotisations ; qu'en validant dès lors purement et simplement le redressement notifié par l'URSSAF incluant une réintégration totale des frais de coiffure exposés par la société Chanel dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des textes précités ;
Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait soumis à leur examen, les juges du fond ont fait ressortir que les frais litigeux ne correspondaient pas à une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi des intéressées, de sorte que l'économie réalisée par les salariées était constitutive d'un avantage dont le montant devait être réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par l'employeur ;
qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et quatrième branches du moyen, laquelle concerne une période étrangère au redressement contesté, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chanel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes Maritimes et de la société Chanel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.
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Cour de Cassation , Chambre sociale , 21 novembre 2000, N° 98-44026
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Les litiges sur les horaires, et la preuve des heures supplémentaires se multiplient. En cas de conflit relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les
mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La preuve est donc partagée.
En est-il de même pour une convention de forfait ?
Non. " Mais attendu que si, en cas de litige, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties conformément aux dispositions de l'article L 212-1-1 du Code du travail, il n'en va pas de même de la preuve de l'existence d'une convention de forfait dont la charge incombe à celui qui l'invoque ".
C'est donc à l'employeur qui évoque une convention de forfait de la prouver. Faute d'apporter les éléments de preuve, il devra payer le rappel d'heures supplémentaires.
C'est ainsi que la société La C. a du payer à Monsieur Le R. le rappel d'heures supplémentaires demandé faute de pouvoir prouver la convention de forfait évoquée.
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Cour de Cassation , Chambre sociale , 21 novembre 2000 , Publié au BulletinCour de Cassation - Chambre sociale Audience publique du 21 Novembre 2000 Rejet. N° de pourvoi : 98-44026 Président : M Gélineau-Larrivet . Demandeur : La CUMA de l'Hermine Défendeur : M Le Roy. Rapporteur : M Frouin. Avocat général : M
Lyon-Caen. Avocats : la SCP Vincent et Ohl, M Blanc.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que M Le Roy, engagé le 15 octobre 1985 par la CUMA de l'Hermine, a été licencié pour motif économique le 7 mai 1996 ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que la CUMA de l'Hermine fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve de l'accomplissement d heures supplémentaires invoquées par le salarié n incombe pas plus particulièrement à l'une des parties au contrat de travail ; qu'en décidant que l'employeur ne démontrait pas
l'existence d'une convention de forfait, la cour d'appel a mis la preuve exclusivement à la charge de celui-ci et a ainsi violé l'article L 212-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu que si, en cas de litige, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties conformément aux dispositions de l'article L 212-1-1 du Code du travail, il n'en va pas de même de la preuve de l'existence d'une convention de forfait dont la charge incombe à celui qui l'invoque ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.
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