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Arret en ligne 49

ARRÊT DE LA COUR de JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
23 novembre 2000 affaire C-135/99

Un travailleur frontalier peut-il faire prendre en compte dans son pays de résidence, les périodes consacrées à l'éducation de ses enfants dans un autre pays ?

Oui. C'est le sens d'un arrêt rendu par la CJCE ( aff. Elsen c-135/99 ) à propos de Mme Elsen , allemande, qui travaille en France ou elle est enceinte et s'arrête pour s'occuper de ses enfants. Prenant sa retraite en Allemagne, la caisse allemande lui dénie tout droit à la prise en compte des périodes d'éducation en France, l'éducation n'ayant pas eu lieu en Allemagne.

Cette position est jugée contraire à la libre circulation des travailleurs . Puisque Mme Elsen avait le statut de travailleur frontalier au moment de la naissance de l'enfant, les périodes consacrées à l'éducation doivent être assimilées à des périodes effectuées sur le territoire national.

 

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)


«Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CEE) n° 1408/71 - Articles 3 et 10 et annexe VI, rubrique C, point 19 - Assurance vieillesse - Validation de périodes d'éducation d'un enfant accomplies dans un autre État membre»

Dans l'affaire C-135/99, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Bundessozialgericht (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Ursula Elsen
et
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 51 du traité CE (devenu, après modification, article 42 CE) et du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel que modifié à l'époque des faits, et notamment par le règlement (CEE) n° 2195/91 du Conseil, du 25 juin 1991 (JO L 206, p. 2),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. A. La Pergola, président de chambre, M. Wathelet (rapporteur) et D. A. O. Edward, juges, 
avocat général: M. A. Saggio,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
-pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing, Ministerialrat au ministère fédéral des Finances, et C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor au même ministère, en qualité d'agents, 
-pour le gouvernement espagnol, par Mme M. López-Monis Gallego, abogado del Estado, en qualité d'agent, 
-pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. Hillenkamp, conseiller juridique, en qualité d'agent, assisté de Me R. Karpenstein, avocat à Hambourg, 
vu le rapport du juge rapporteur, 
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 avril 2000,
rend le présent
Arrêt
1. 
Par ordonnance du 24 février 1999, parvenue à la Cour le 19 avril suivant, le Bundessozialgericht a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 51 du traitéCE (devenu, après modification, article 42 CE) et du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6, ci après le «règlement n° 1408/71»), tel que modifié à l'époque des faits, et notamment par le règlement (CEE) n° 2195/91 du Conseil, du 25 juin 1991 (JO L 206, p. 2). 
2. 
Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige qui oppose Mme Elsen à la Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (organisme fédéral d'assurance pour les employés, ci-après la «Bundesversicherungsanstalt») à propos du refus de cette dernière d'assimiler, aux fins de l'octroi d'une prestation de vieillesse, la période au cours de laquelle l'intéressée a éduqué son enfant en France à la période consacrée à l'éducation des enfants («Kindererziehungszeit») au sens de la législation sociale allemande. 
La législation nationale
3. 
Aux termes de l'article 56, paragraphe 1, du livre VI du Sozialgesetzbuch, du 18 décembre 1989 (ci-après le «SGB VI»), dans sa version applicable à l'époque des faits au principal: 
«Des cotisations obligatoires d'assurance vieillesse légale sont considérées comme versées pour les périodes d'éducation d'un enfant correspondant aux trois premières années de celui-ci. Une période d'éducation des enfants est validée à l'égard de l'un des parents si ...
1.la période d'éducation est à attribuer à ce parent, 
2.l'éducation a eu lieu sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne ou si elle est assimilable à une telle éducation et 
3.la validation n'est pas exclue pour ce parent». 
4. 
Pour les enfants nés avant le 1er janvier 1992, l'article 249 du SGB VI réduit de trois ans à douze mois les périodes de cotisation au titre de l'éducation d'un enfant. 
5. 
S'agissant des périodes d'éducation accomplies à l'étranger, l'article 56, paragraphe 3, deuxième phrase, précise: 
«Il y a assimilation à une éducation sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne lorsque le parent qui a assuré l'éducation a résidé habituellement avec son enfant à l'étranger et qu'il a acquis des périodes de cotisation obligatoire pendant l'éducation ou immédiatement avant la naissance de l'enfant au titre d'une activité salariée ou non salariée qu'il y a exercée.»
6. 
En outre, aux termes de l'article 57 du SGB VI: 
«La période consacrée à l'éducation d'un enfant jusqu'aux dix ans révolus de celui-ci constitue pour l'un des parents une période à prendre en considération si les conditions de la validation d'une période d'éducation d'un enfant sont également remplies au cours de cette période.»
7. 
Par ailleurs, selon l'article 6 du Mutterschutzgesetz (loi sur la protection des mères exerçant une activité professionnelle, dans sa version publiée le 17 janvier 1997, BGBl I, p. 22, ci-après le «MuSchG»): 
«Les femmes en couches ne peuvent être employées durant les huit semaines qui suivent la délivrance».
8. 
Toutefois, en vertu de l'article 1er du MuSchG, l'article 6 n'est applicable qu'aux personnes exerçant une activité professionnelle. 
9. 
Enfin, en vertu de l'article 15 du Bundeserziehungsgeldgesetz (loi allemande relative à l'octroi de l'allocation et du congé d'éducation, ci-après le «BErzGG»), les salariés ont droit à un congé parental «jusqu'à l'âge de trois ans révolus d'un enfant né après le 31 décembre 1991, 
1.lorsqu'ils vivent sous un même toit avec un enfant dont ils ont la charge ... et 
2.qu'ils prennent soin de l'enfant et l'éduquent eux-mêmes...». 
Le droit communautaire
10. 
L'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 énonce le principe de l'égalité de traitement: 
«Les personnes qui résident sur le territoire de l'un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.»
11. 
Aux termes de l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, du même règlement: 
«À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ... acquises au titre de la législation d'un ou de plusieurs États membres ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice.»
12. 
Le point 19 de l'annexe VI, rubrique C, du règlement n° 1408/71, tel qu'inséré par le règlement n° 2195/91, contenant des modalités particulières d'application des législations de certains États membres, prévoit pour l'Allemagne: 
«Une période d'assurance pour éducation d'enfants conformément à la législation allemande est valide même pour la période pendant laquelle le travailleur salarié concerné a éduqué l'enfant dans un autre État membre pour autant que ce travailleur salarié ne puisse exercer son emploi du fait de l'article 6 paragraphe 1 de la Mutterschutzgesetz ou qu'il prenne un congé parental conformément à l'article 15 de la Bundeserziehungsgeldgesetz et n'ait pas exercé un emploi mineur (geringfügig) au sens de l'article 8 du SGB IV.»
13. 
En vertu de l'article 1er, point 12, sous b), v), du règlement n° 2195/91, le point 19 n'a pris effet qu'au 1er janvier 1986. 
Le litige au principal
14. 
Mme Elsen, de nationalité allemande, a transféré sa résidence en mai 1981 d'Allemagne en France, où elle vit depuis lors avec son époux et leur fils, né en août 1984. 
15. 
Jusqu'en mars 1985, elle a exercé en Allemagne une activité professionnelle assujettie à l'assurance obligatoire, acquérant après le transfert de sa résidence en France le statut de travailleur frontalier. L'activité professionnelle de Mme Elsen a été interrompue entre juillet 1984 et février 1985, en raison d'un congé de maternité lié à la naissance de son enfant. À partir de mars 1985, Mme Elsen n'a plus exercé aucune activité professionnelle assujettie à l'assurance obligatoire ni en Allemagne ni en France. 
16. 
En septembre 1994, Mme Elsen a présenté à la Bundesversicherungsanstalt une demande visant à ce qu'elle prenne en considération, en tant que périodes d'assurance aux fins de l'octroi d'une pension de vieillesse, les périodes d'éducation consacrées à son fils, au titre des articles 56, paragraphe 1, et 249, combinés, du SGB VI (période de douze mois) ainsi que de l'article 57 du SGB VI (période de dix ans), soit les dix premières années de l'enfant. 
17. 
Cette demande a été rejetée par décision du 12 septembre 1995 du Bundesversicherungsanstalt, confirmée par une décision rendue sur réclamation du 21 août 1996, au motif que l'éducation de l'enfant avait eu lieu à l'étranger, sans que les conditions en vue de son assimilation à une éducation sur le territoire national visées à l'article 56, paragraphe 3, aient été remplies. 
18. 
Le recours que Mme Elsen a formé contre la décision définitive de refus a été rejeté par jugement du 11 août 1997 du Sozialgericht Berlin (Allemagne). Elle a donc formé un pourvoi en «Revision» devant le Bundessozialgericht. 
La question préjudicielle
19. 
La juridiction de renvoi a constaté que Mme Elsen ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions nationales pertinentes pour que soient prises en compte les périodes consacrées à l'éducation de son fils. En effet, l'éducation en question n'était pas assimilable à une éducation sur le territoire national dès lors que le parent concerné ne justifiait pas de périodes de cotisation obligatoire, sous la législation allemande, acquises pendant l'éducation ou immédiatement avant la naissance de l'enfant, au titre d'une activité salariée ou non salariée exercée à l'étranger, ainsi que le prévoit l'article 56, paragraphe 3, deuxième phrase, du SGB VI. Tout en reconnaissant que le régime en cause présentait un caractère territorial, la juridiction de renvoi a également constaté que l'intéressée ne remplissait pas davantage les conditions de validation des périodes consacrées à l'éducation d'un enfant, sous la législation française, laquelle requerrait l'exercice préalable d'un emploi sur le territoire national. 
20. 
Quant au point 19 de l'annexe VI, rubrique C, du règlement n° 1408/71, tel qu'inséré par le règlement n° 2195/91, la juridiction de renvoi a relevé que cette disposition n'est pas applicable à la demanderesse au principal. D'une part, cette disposition n'a pris effet qu'au 1er janvier 1986; or, la période d'éducation, en l'espèce, est antérieure à cette date. D'autre part, même s'il était fait abstraction de cette circonstance, l'article 6 du MuSchG ne serait applicable, en vertu de l'article 1er de celui-ci, qu'aux personnes exerçant une activité professionnelle, ce qui n'était le cas pour la demanderesse au principal que jusqu'en mars 1985, et il n'est possible de prendre un congé parental conformément à l'article 15 du BErzGG que depuis le 1er janvier 1986, date d'entrée en vigueur de cette loi. 
21. 
S'interrogeant sur le point de savoir si le refus de prise en compte des périodes consacrées à l'éducation d'un enfant au motif que l'intéressée a fixé sa résidence dans un autre État membre est compatible avec le droit communautaire, le Bundessozialgericht a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante: 
«Le droit européen impose-t-il la prise en compte d'une période consacrée à l'éducation d'un enfant ('Kindererziehungszeit), au sens du droit allemand en vigueur avant le 1er janvier 1986, lorsque l'éducation de l'enfant a certes eu lieu dans un autre État membre (en l'occurrence: la France), mais que le parent qui a assuré l'éducation exerçait en République fédérale d'Allemagne, jusqu'au début de la période relevant de la protection de la maternité ainsi qu'après la fin du congé de maternité, en qualité de travailleur frontalier, une activité assujettie à l'assurance obligatoire?»
22. 
Par sa question, la juridiction nationale demande, en substance, si le droit communautaire fait obligation à l'institution compétente d'un État membre de prendre en compte, aux fins de l'octroi d'une pension de vieillesse, les périodes consacrées à l'éducation d'un enfant, accomplies dans un autre État membre, comme si ces périodes avaient été accomplies sur le territoire national, par une personne qui, au moment dela naissance de l'enfant, avait la qualité de travailleur frontalier occupé sur le territoire du premier État membre et résidant sur celui du second État membre. 
23. 
Avant de répondre à cette question, il convient de vérifier si, en vertu du règlement n° 1408/71, la législation allemande est effectivement applicable à la situation d'un travailleur qui a cessé toute activité professionnelle en Allemagne et qui réside sur le territoire d'un autre État membre, ce pour ce qui concerne la prise en compte de périodes consacrées à l'éducation d'un enfant né alors que le parent travaillait encore en Allemagne en qualité de travailleur frontalier. 
24. 
Selon la Commission, durant les périodes en cause au principal, immédiatement après la naissance de l'enfant, Mme Elsen était soumise à la législation de sécurité sociale de la République française, où elle résidait, puisque, durant ces périodes, elle ne travaillait pas en Allemagne et qu'il n'existait pas de lien suffisamment étroit avec le système de sécurité sociale allemand justifiant, pour des raisons tenant à l'égalité de traitement, une exception au principe de territorialité caractérisant ce système. 
25. 
À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l'article 13, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement n° 1408/71, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de sécurité sociale de cet État membre, même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre. 
26. 
Certes, en l'occurrence, si la demanderesse au principal a exercé, en Allemagne, une activité professionnelle jusqu'en mars 1985, alors qu'elle résidait avec sa famille en France, elle a, depuis cette date, cessé toute activité professionnelle. Toutefois, force est de constater que, s'agissant de la prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse, de périodes consacrées à l'éducation d'un enfant, ininterrompues à compter de la naissance, l'intéressée a exclusivement travaillé en Allemagne et était soumise, en qualité de travailleur frontalier, à la législation allemande au moment de la naissance de l'enfant. Cette circonstance permet d'établir un lien étroit entre les périodes d'éducation en cause et les périodes d'assurance accomplies en Allemagne du fait de l'exercice d'une activité professionnelle dans cet État. C'est en effet précisément en raison de l'accomplissement de ces dernières périodes que Mme Elsen a demandé à l'institution allemande la prise en compte des périodes subséquentes consacrées à l'éducation de son enfant. 
27. 
En conséquence, il y a lieu de considérer, ce qui, au demeurant, n'a pas été contesté par le gouvernement allemand, que la législation allemande est applicable dans la situation de la demanderesse au principal. 
28. 
Dans ces conditions, pour ce qui concerne la validation de ces périodes d'éducation dans le cadre de l'assurance vieillesse, Mme Elsen ne saurait être considérée, au titre de l'article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement n° 1408/71, comme ayant cessé toute activité professionnelle et soumise pour cette raison à la législation de l'État de sarésidence. Cette dernière disposition ne prévoit précisément le rattachement à la législation de l'État de résidence que pour le cas où «la législation d'un État membre cesse d'être applicable, sans que la législation d'un autre État membre lui devienne applicable en conformité avec l'une des règles énoncées aux alinéas précédents». Or, pour ce qui concerne la validation des périodes consacrées à l'éducation d'un enfant né alors que le parent, comme en l'occurrence, exerçait une activité professionnelle dans un État membre et était donc soumis à la législation de sécurité sociale de cet État, cette législation demeure applicable, conformément à l'article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71. 
29. 
L'applicabilité de la législation allemande dans les circonstances de l'espèce au principal étant ainsi établie, il convient dès lors d'apprécier la compatibilité, au regard du droit communautaire, de dispositions d'un État membre, telles que celles contenues à l'article 56, paragraphes 1 et 3, du SGB VI, subordonnant le bénéfice de la validation de périodes consacrées à l'éducation d'un enfant à la condition que l'éducation ait eu lieu sur le territoire national ou, lorsqu'elle a eu lieu sur le territoire d'un autre État membre, à la condition que le parent qui a assuré l'éducation ait exercé une activité professionnelle sur le territoire de cet autre État donnant lieu à cotisation obligatoire sous le régime d'assurance du premier État. 
30. 
Selon le gouvernement allemand et la Commission, il est conforme au droit communautaire que la législation allemande impose, pour pouvoir bénéficier de la validation des périodes d'éducation, le maintien d'un lien avec le système d'assurance national, tel le recours effectif au congé de maternité ou au congé parental organisé respectivement par le MuSchG ou le BErzGG. Or, en l'occurrence, un tel lien ferait défaut dans le chef de la demanderesse au principal. 
31. 
La Commission reconnaît l'existence de conséquences fâcheuses découlant de ce que la législation française ne prévoit pas la prise en compte des périodes consacrées à l'éducation d'un enfant sous une forme comparable aux dispositions allemandes. Il incomberait toutefois au seul législateur communautaire de pallier ces conséquences. 
32. 
En revanche, le gouvernement espagnol considère que le principe de territorialité, qui est à la base de la législation allemande en cause au principal, est contraire à la finalité du droit communautaire en matière de sécurité sociale. Il se réfère au principe de l'assimilation des faits, consacré par la jurisprudence de la Cour, visant essentiellement à ce que des situations, qui se sont produites dans un État membre, soient traitées de la même manière que si elles s'étaient produites dans un autre État membre, dont la législation serait applicable au cas concret, afin que le travailleur communautaire ne soit pas dissuadé à exercer son droit de libre circulation, ce qui constituerait une entrave à cette liberté (voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 1978, Kenny, 1/78, Rec. p. 1489, et du 25 juin 1997, Mora Romero, C-131/96, Rec. p. I-3659). Ce principe ferait obligation aux autorités allemandes de prendre en compte, aux fins de l'application du régime d'assurance vieillesse, les périodes d'éducation accomplies dans un autre État membre comme si elles l'avaient été en Allemagne. 
33. 
À cet égard, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la portée, l'applicabilité et, le cas échéant, la validité du point 19 de l'annexe VI, rubrique C, du règlement n° 1408/71, tel qu'inséré par le règlement n° 2195/91, il suffit de souligner que, si les États membres conservent leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, ils doivent néanmoins, dans l'exercice de cette compétence, respecter le droit communautaire et, en particulier, les dispositions du traité relatives à la libre circulation des travailleurs (voir, notamment, arrêts du 28 avril 1998, Decker, C-120/95, Rec. p. I-1831, point 23, et Kohll, C-158/96, Rec. p. I-1931, point 19) ou encore à la liberté reconnue à tout citoyen de l'Union de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres. 
34. 
Or, des dispositions telles que celles en cause au principal défavorisent les ressortissants communautaires ayant exercé leur droit de circuler et de séjourner librement dans les États membres, garanti à l'article 8 A du traité CE (devenu, après modification, article 18 CE). En effet, en transférant sa résidence dans un autre État membre tout en continuant à travailler en Allemagne, le ressortissant communautaire perdrait automatiquement (sous la législation de cet État) le bénéfice de la validation des périodes d'éducation accomplies dans l'État de résidence. 
35. 
Il convient d'ajouter que le règlement n° 1408/71 lui-même, adopté notamment sur le fondement de l'article 51 du traité, comporte plusieurs dispositions visant à garantir le bénéfice des prestations de sécurité sociale, à charge de l'État compétent, même lorsque l'assuré, qui a exclusivement travaillé dans son État d'origine, réside ou transfère sa résidence dans un autre État membre. Ces dispositions contribuent assurément à garantir la liberté de circulation des travailleurs, au titre de l'article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE), mais également des citoyens de l'Union, à l'intérieur de la Communauté, au titre de l'article 8 A du traité. 
36. 
Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que les articles 8 A, 48 et 51 du traité font obligation à l'institution compétente d'un État membre de prendre en compte, aux fins de l'octroi d'une pension de vieillesse, les périodes consacrées à l'éducation d'un enfant, accomplies dans un autre État membre, comme si ces périodes avaient été accomplies sur le territoire national, par une personne qui, au moment de la naissance de l'enfant, avait la qualité de travailleur frontalier occupé sur le territoire du premier État membre et résidant sur celui du second État membre. 
Sur les dépens
37. 
Les frais exposés par les gouvernements allemand et espagnol, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. 
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
statuant sur la question à elle soumise par le Bundessozialgericht, par ordonnance du 24 février 1999, dit pour droit:
Les articles 8 A, 48 et 51 du traité CE (devenus, après modification, articles 18 CE, 39 CE et 42 CE) font obligation à l'institution compétente d'un État membre de prendre en compte, aux fins de l'octroi d'une pension de vieillesse, les périodes consacrées à l'éducation d'un enfant, accomplies dans un autre État membre, comme si ces périodes avaient été accomplies sur le territoire national, par une personne qui, au moment de la naissance de l'enfant, avait la qualité de travailleur frontalier occupé sur le territoire du premier État membre et résidant sur celui du second État membre.

La Pergola
Wathelet
Edward
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 novembre 2000.
Le greffier
Le président de la cinquième chambre 
R. Grass 
A. La Pergola

Cass.soc 19 décembre 2000 Arrêt n°5371  Pourvoi n°98-40.572

De manière très classique, on distingue le travail dépendant ( salarié) du travail indépendant ( contrat d'entreprise ) .
Le travailleur dépendant est celui qui effectue le travail pour le compte d'autrui , sous les directives et en contrepartie d'une rémunération de ce dernier ;
le travailleur indépendant est celui qui effectue un travail pour son propre compte , sous sa maîtrise personnelle et qui assume les risques inhérents à toute entreprise comme il peut en recueillir les profits.

Par contrat du 1er juin 1993, intitulé "contrat de location d'un véhicule équipé taxi", la société B. taxi a donné en location un véhicule à M. L. pour une durée d'un mois, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d'une somme qualifiée de "redevance" . B.taxi résilie le contrat, M. L. saisit le conseil de prud'hommes pour faire juger qu'il avait la qualité de salarié de la société B taxi et pour obtenir le paiement des indemnités liées à la rupture du contrat de travail .
M.L, chauffeur de taxi, était-il salarié ? les prud'hommes étaient-ils compétents ?
M. L ne reçoit pas d'instructions du loueur notamment quant à la clientèle à prendre en charge ni quant au secteur de circulation ou quant aux horaires ; M.L ne fait pas état de l'exercice d'un pouvoir de direction ou disciplinaire ;
M.L ne justifie que d'une dépendance économique résultant du coût de la redevance, qui implique une quantité de travail importante pour lui procurer une certaine rémunération.

M.L dépendant économiquement est-il salarié ? un lien de subordination économique est-il suffisant pour opérer une requalification du contrat d'entreprise en contrat de travail ?

Oui, répond la cour de cassation ...

Demandeur à la cassation : M. Mohamed Labbane.
Défenderesses à la cassation : chambre syndicale des loueurs d'automobiles de place de deuxième classe de Paris Ile-de-France; société Bastille taxi.

Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Attendu que les défendeurs au pourvoi soutiennent que celui-ci est irrecevable pour avoir été formé tardivement. 

Mais attendu que la notification de l'arrêt à M. Labbane faite, en vertu de l'article R 516-42 du Code du travail, par le secrétariat-greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'a pu être remis à son destinataire et qu'il n'est pas justifié d'une notification de l'arrêt par voie de signification, en application de l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile, en sorte que le délai de pourvoi en cassation prévu par l'article 612 du même Code n'a pas commencé à courir. 

D'où il suit que le pourvoi est recevable ; 

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L121-1 et L511-1 du Code du travail. 

Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. 

Attendu que, par contrat du 1er juin 1993, intitulé "contrat de location d'un véhicule équipé taxi", la société Bastille taxi a donné en location un tel véhicule à M. Labbane pour une durée d'un mois, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d'une somme qualifiée de "redevance" ; que ce contrat a été résilié par la société Bastille taxi ; que M. Labbane a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger qu'il avait la qualité de salarié de la société Bastille taxi et pour obtenir le paiement des indemnités liées à la rupture du contrat de travail par lui invoqué ; que la société Bastille taxi a décliné la compétence de la juridiction prud'homale. 

Attendu que, pour décider que M. Labbane n'était pas lié à la société Bastille taxi par un contrat de travail et qu'en conséquence, la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour statuer sur le litige opposant les parties, l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, énonce qu'il ne ressort pas des débats que M. Labbane recevait des instructions du loueur notamment quant à la clientèle à prendre en charge ni quant au secteur de circulation ou quant aux horaires ; qu'il n'est pas fait état de l'exercice d'un pouvoir de direction ou disciplinaire ; que la seule dépendance économique résultant du coût de la redevance, qui implique une quantité de travail importante pour procurer au chauffeur une certaine rémunération, ne suffit pas à caractériser le lien de subordination qui ne résulte pas des faits de la cause. 

Attendu, cependant, que le contrat litigieux prévoit que sa durée et celle de chacun de ses renouvellements sont limitées à un mois, qu'il peut être résilié mensuellement avec un délai de préavis très court, que la redevance due au "loueur" inclut les cotisations sociales qu'il s'engage à "reverser" à l'URSSAF et est révisable en fonction notamment du tarif du taxi ; que les conditions générales annexées au contrat fixent une périodicité très brève pour le règlement des redevances, sanctionnée par la résiliation de plein droit du contrat, et imposent au "locataire" des obligations nombreuses et strictes concernant l'utilisation et l'entretien du véhicule, notamment conduire personnellement et exclusivement ce dernier, l'exploiter "en bon père de famille", en particulier, en procédant chaque jour à la vérification des niveaux d'huile et d'eau du moteur, le maintenir en état de propreté en utilisant, à cette fin, les installations adéquates du "loueur", faire procéder, dans l'atelier du "loueur", à une "visite" technique et d'entretien du véhicule une fois par semaine et en tout cas, dès qu'il aura parcouru 3.000 kms sous peine de supporter les frais de remise en état, assumer le coût de toute intervention faite sur le véhicule en dehors de l'atelier du "loueur" ainsi que la responsabilité de cette intervention. 

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, nonobstant la dénomination et la qualification données au contrat litigieux, l'accomplissement effectif du travail dans les conditions précitées prévues par ledit contrat et les conditions générales y annexées, plaçait le "locataire" dans un état de subordination à l'égard du "loueur" et qu'en conséquence, sous l'apparence d'un contrat de location d'un "véhicule taxi", était en fait dissimulée l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du pourvoi :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Condamne la Chambre syndicale des loueurs d'automobiles de place de 2e classe de Paris Ile-de-France et la société Bastille taxi aux dépens.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Chambre syndicale des loueurs d'automobiles de place de 2e classe de Paris Ile-de-France et la société Bastille Taxi à payer à M. Labbane la somme de 10.000 francs.

M. Gélineau-Larrivet, Président
M. Brissier, Rapporteur conseiller
M. Lyon-Caen, Avocat général
Me Roger, Avocat
 
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