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ARRÊT DE LA COUR de JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES (cinquième chambre) - affaire C-381/98 9 novembre 2000
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Un agent commercial qui exerce son activité dans la Communauté , peut-il, quelle que soit la loi à laquelle les parties ont entendu soumettre les contrats qui les lient, bénéficier des mesures de dédommagement après la cessation du contrat, prévues par le droit communautaire ?
C'est à cette question qu'ont eu à répondre les juges communautaires saisis par
La société INGMAR qui depuis 1989 était l'agent,commercial au Royaume-Uni de la société EATON LEONARD TECHNOLOGIE INC., établie en Californie. Le contrat liant ces deux entreprises prévoyait que celui-ci était régi par la loi californienne. Ce contrat prend fin en 1996 à l'initiative de EATON sans le versement d'une commission à INGMAR.
La CJCE dans un arrêt du 9 novembre 2000, décide que les contrats d'agents commerciaux ne pouvaient pas déroger aux dispositions communautaires les protégeant, en cas de rupture du contrat de travail, dés lors qu'ils travaillent dans la communauté. Décision importante, au regard de la liberté des contrats, car les parties avaient soumis le contrat à la loi Californienne, laquelle ne prévoyait pas d'indemnités particulières.
Les agents commerciaux ont droit à une indemnité ou à une réparation en cas de rupture de leurs relations avec l'entreprise qu'ils représentent dans la Communauté, quelle que soit la loi du contrat à laquelle les deux entreprises ont entendu se soumettre. |
«Directive 86/653/CEE - Agent commercial indépendant exerçant son activité dans un État membre - Commettant établi dans un pays tiers - Clause soumettant le contrat d'agence à la loi du pays d'établissement du commettant»
Dans l'affaire C-381/98, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Ingmar GB Ltd
et
Eaton Leonard Technologies Inc.,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382, p. 17),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. M. Wathelet, président de la première chambre faisant fonction de président de la cinquième chambre, D. A. O. Edward et P. Jann (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
-pour Ingmar GB Ltd, par MM. F. Randolph et R. O'Donoghue, barristers, mandatés par Fladgate Fielder, solicitors,
-pour Eaton Leonard Technologies Inc., par M. M. Pooles, barrister, mandaté par Clifford Chance, solicitors,
-pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de Mme S. Moore, barrister,
-pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing, Ministerialrat au ministère fédéral des Finances, et A. Dittrich, Ministerialrat au ministère fédéral de la Justice, en qualité d'agents,
-pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes M. Patakia et K. Banks, membres du service juridique, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Ingmar GB Ltd, de Eaton Leonard Technologies Inc., du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission à l'audience du 26 janvier 2000,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 mai 2000,
rend le présent
Arrêt
1.
Par ordonnance du 31 juillet 1998, parvenue à la Cour le 26 octobre suivant, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle sur l'interprétation de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382, p. 17, ci-après la «directive»).
2.
Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Ingmar GB Ltd (ci-après «Ingmar»), société établie au Royaume-Uni, à Eaton Leonard Technologies Inc. (ci-après «Eaton»), société établie en Californie, au sujet du paiement de sommes prétendument dues en raison, notamment, de la cessation d'un contrat d'agence.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3.
Selon son deuxième considérant, la directive a été arrêtée eu égard au fait que «les différences entre les législations nationales en matière de représentation commerciale affectent sensiblement, à l'intérieur de la Communauté, les conditions de concurrence et l'exercice de la profession et portent atteinte au niveau de protection des agents commerciaux dans leurs relations avec leurs commettants, ainsi qu'à la sécurité des opérations commerciales».
4.
Les articles 17 et 18 de la directive précisent les conditions dans lesquelles l'agent commercial a droit, à la fin du contrat, à une indemnité ou à la réparation du préjudice que lui cause la cessation de ses relations avec le commettant.
5.
L'article 17, paragraphe 1, de la directive dispose:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer à l'agent commercial, après cessation du contrat, une indemnité selon le paragraphe 2 ou la réparation du préjudice selon le paragraphe 3.»
6.
L'article 19 de la directive prévoit:
«Les parties ne peuvent pas, avant l'échéance du contrat, déroger aux dispositions des articles 17 et 18 au détriment de l'agent commercial.»
7.
Selon son article 22, paragraphes 1 et 3, la directive devait être transposée avant le 1er janvier 1990 et, en ce qui concerne le Royaume-Uni, avant le 1er janvier 1994. Selon le paragraphe 1 du même article, les dispositions nationales assurant la transposition de la directive doivent s'appliquer au moins aux contrats conclus après leur mise en vigueur et, en tout état de cause, aux contrats en cours le 1er janvier 1994 au plus tard.
La réglementation nationale
8.
Au Royaume-Uni, la directive a été transposée par les Commercial Agents (Council Directive) Regulations 1993 (réglementation portant transposition d'une directive du Conseil relative aux agents commerciaux), entrées en vigueur le 1er janvier 1994 (ci-après les «Regulations»).
9.
L'article 1er, paragraphes 2 et 3, des Regulations dispose:
«2.Les présentes Regulations régissent les relations entre les agents commerciaux et leurs commettants et, sous réserve du paragraphe 3, s'appliquent aux activités des agents commerciaux en Grande-Bretagne.
3.Les articles 3 à 22 ne s'appliquent pas lorsque les parties ont convenu que le contrat d'agence sera régi par la loi d'un autre État membre.»
Le litige au principal
10.
Ingmar et Eaton ont conclu en 1989 un contrat par lequel Ingmar a été désignée comme l'agent commercial d'Eaton au Royaume-Uni. Une clause du contrat prévoyait que celui-ci était régi par la loi de l'État de Californie.
11.
Le contrat a pris fin en 1996. Ingmar a engagé une action devant la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Royaume-Uni), en vue d'obtenir le paiement d'une commission ainsi que, en application de l'article 17 des Regulations, la réparation du préjudice causé par la cessation de ses relations avec Eaton.
12.
Par jugement du 23 octobre 1997, la High Court a jugé que les Regulations ne s'appliquaient pas, le contrat étant soumis à la loi de l'État de Californie.
13.
Ingmar a fait appel de cette décision devant la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Selon les règles du droit anglais, il y a lieu de faire application de la loi choisie par les parties comme loi applicable sauf si un motif d'ordre public, tel qu'une disposition impérative, s'y oppose. Dans ces conditions, les dispositions de la directive 86/653/CEE du Conseil, telles que transposées dans les législations des États membres, et en particulier celles relatives au paiement d'une réparation aux agents, à l'expiration de leur contrat avec leur commettant, sont-elles applicables lorsque:
a)un commettant désigne un agent exclusif au Royaume-Uni et en Irlande pour y assurer la vente de ses produits,
et que
b)s'agissant de la vente de ces produits au Royaume-Uni, l'agent exerce ses activités au Royaume-Uni,
et que
c)le commettant est une société constituée dans un État tiers, et plus précisément dans l'État de Californie, États-Unis d'Amérique, dans lequel elle est également établie,
t que
d)la loi expressément choisie par les parties comme loi applicable au contrat est celle de l'État de Californie, États-Unis d'Amérique?»
Sur la question préjudicielle
14.
Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si les articles 17 et 18 de la directive, qui garantissent certains droits à l'agent commercial après la cessation du contrat d'agence, doivent trouver application dès lors que l'agent commercial a exercé son activité dans un État membre et alors même que le commettant est établi dans un pays tiers et que, en vertu d'une clause du contrat, ce dernier est régi par la loi de ce pays.
15.
Les parties au principal, les gouvernements du Royaume-Uni et allemand et la Commission s'accordent à reconnaître que la liberté des parties à un contrat de choisir la loi qu'elles désirent voir régir leurs relations contractuelles est un principe fondamental du droit international privé et que cette liberté ne cesse qu'en présence de dispositions impératives.
16.
Toutefois, les avis divergent quant aux conditions que doit remplir une règle juridique pour être qualifiée de disposition impérative au sens du droit international privé.
17.
Eaton souligne que les hypothèses dans lesquelles de telles dispositions peuvent se rencontrer ne sauraient être qu'extrêmement limitées et que, en l'occurrence, aucun motif n'impose l'application de la directive, qui vise à harmoniser les droits internes des États membres, à des parties établies en dehors de l'Union européenne.
18.
Ingmar, le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission considèrent que la question du champ d'application territorial de la directive est une question de droit communautaire. Ils estiment que les objectifs poursuivis par la directive exigent que ses dispositions s'appliquent à tous les agents commerciaux établis dans un État membre, indépendamment de la nationalité ou du lieu d'établissement de leur commettant.
19.
Selon le gouvernement allemand, en l'absence de disposition explicite de la directive quant à son champ d'application territorial, il appartient à la juridiction d'un Étatmembre saisie d'un litige portant sur le droit d'un agent commercial à indemnité ou à réparation de rechercher si les dispositions de son droit interne doivent être considérées comme des dispositions impératives au sens du droit international privé.
20.
À cet égard, il y a lieu de rappeler, en premier lieu, que la directive vise la protection des personnes qui, aux termes de ses dispositions, possèdent la qualité d'agent commercial (arrêt du 30 avril 1998, Bellone, C-215/97, Rec. p. I-2191, point 13).
21.
Les articles 17 à 19 de la directive, en particulier, ont pour objectif la protection de l'agent commercial après la cessation du contrat. Le régime instauré à cette fin par la directive présente un caractère impératif. L'article 17 fait en effet obligation aux États membres de mettre en place un mécanisme de dédommagement de l'agent commercial après la cessation du contrat. Certes, cet article offre aux États membres une option entre le système de l'indemnité et celui de la réparation du préjudice. Toutefois, les articles 17 et 18 fixent un cadre précis à l'intérieur duquel les États membres peuvent exercer leur marge d'appréciation quant au choix des méthodes de calcul de l'indemnité ou de la réparation à octroyer.
22.
Le caractère impératif de ces articles est confirmé par le fait que, selon l'article 19 de la directive, les parties ne peuvent pas y déroger au détriment de l'agent commercial avant l'échéance du contrat. Il est encore corroboré par le fait que, dans le cas du Royaume-Uni, l'article 22 de la directive prévoit l'application immédiate des dispositions nationales transposant la directive aux contrats en cours.
23.
Il convient de relever, en second lieu, que, ainsi qu'il ressort du deuxième considérant de la directive, les mesures d'harmonisation prescrites par cette dernière visent, entre autres, à supprimer les restrictions à l'exercice de la profession d'agent commercial, à uniformiser les conditions de concurrence à l'intérieur de la Communauté et à accroître la sécurité des opérations commerciales (voir, en ce sens, arrêt Bellone, précité, point 17).
24.
Le régime prévu par les articles 17 à 19 de la directive a ainsi pour objectif de protéger, à travers la catégorie des agents commerciaux, la liberté d'établissement et le jeu d'une concurrence non faussée dans le marché intérieur. L'observation desdites dispositions sur le territoire de la Communauté apparaît, de ce fait, nécessaire pour la réalisation de ces objectifs du traité.
25.
Force est donc de constater qu'il est essentiel pour l'ordre juridique communautaire qu'un commettant établi dans un pays tiers, dont l'agent commercial exerce son activité à l'intérieur de la Communauté, ne puisse éluder ces dispositions par le simple jeu d'une clause de choix de loi. La fonction que remplissent les dispositions en cause exige en effet qu'elles trouvent application dès lors que la situation présente un lien étroit avec la Communauté, notamment lorsque l'agent commercial exerce son activité sur le territoire d'un État membre, quelle que soit la loi à laquelle les parties ont entendu soumettre le contrat.
26.
Au vu de ces considérations, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que les articles 17 et 18 de la directive, qui garantissent certains droits à l'agent commercial après la cessation du contrat d'agence, doivent trouver application dès lors que l'agent commercial a exercé son activité dans un État membre et alors même que le commettant est établi dans un pays tiers et que, en vertu d'une clause du contrat, ce dernier est régi par la loi de ce pays.
Sur les dépens
27.
Les frais exposés par les gouvernements du Royaume-Uni et allemand ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), par ordonnance du 31 juillet 1998, dit pour droit:
Les articles 17 et 18 de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, qui garantissent certains droits à l'agent commercial après la cessation du contrat d'agence, doivent trouver application dès lors que l'agent commercial a exercé son activité dans un État membre et alors même que le commettant est établi dans un pays tiers et que, en vertu d'une clause du contrat, ce dernier est régi par la loi de ce pays.
Wathelet
Edward
Jann
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 novembre 2000.
Le greffier
Le président de la cinquième chambre
R. Grass
A. La Pergola
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Cour de cassation - chambre sociale arrêt n° 4724 - 28 novembre 2000
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Que risque une femme - auditeur analyste financier - qui s'estimant victime de discrimination salariale, fait usage de son droit en saisissant la justice afin de dénoncer cette illégalité et obtenir des rappels de salaire ?
Mme H. a été engagée, le 12 avril 1990, en qualité d'auditeur analyste financier, catégorie 2 coefficient 340, par la Fédération nationale de la mutualité française . Elle s'estime victime d'une discrimination salariale et saisit le 17 décembre 1992, la juridiction prud'homale en réclamant des rappels de salaire . Elle est licenciée le 21 juin 1993 pour insuffisance professionnelle caractérisée. Elle demande sa réintégration en se fondant sur l'article L. 123-5, alinéa 1er, du Code du travail qui précise que "Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur la base des dispositions du Code du travail relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur à raison de l'action en justice. En ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi." Partant de cette base légale, Mme H. fait constater que la prime de choix qui lui avait été attribuée était nettement inférieure à celle de ses collègues masculins. La cour d'appel rejette sa demande au motif qu'en l'absence d'éléments précis de comparaison, il n'est pas établi que l'employeur pratiquerait une politique discriminatoire en fonction du sexe.
Pour la cour d'appel Mme H. n'apporte pas la preuve de la discrimination.
Profitant de cette affaire, la cour de cassation met en oeuvre la nouvelle réglementation relative à la charge de la preuve.
Si la preuve de la discrimination de salaire entre les hommes et les femmes est difficile à rapporter, la directive communautaire récemment transcrite en droit français permet un renversement de la charge de la preuve. Alors que la directive n'est applicable qu'au 1er janvier 2001 , le nouvel article L 122-45 du code du travail aménage la charge de la preuve. C'est à l'employeur de prouver l'absence de discrimination, en présence de faits rapportés par la victime.
Il appartient donc à l'employeur de justifier l'absence de discrimination .
La Cour de Cassation casse donc l'arrêt de la Cour d'appel qui n'avait pas su tirer de ses constatations les éléments constituants un licenciement abusif "Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que, dès son entrée en fonction, la "prime de choix" de la salariée avait été très nettement inférieure à celle de ses collègues masculins et qu'il n'était pas établi que cette différence était justifiée par des éléments objectifs, et alors, d'autre part, que l'existence de différences semblables entre les salariés de sexe masculin ne pouvait justifier une telle discrimination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés."
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M. Gélineau-Larrivet, Président
M. Merlin, Rapporteur
Mme Barrairon, Avocat général
S.C.P. Masse-Dessen, Georges et Thouvenin - S.C.P. Delaporte et Briard, Avocats
Pourvoi n°97-43.715 et 99-41.661
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 97-43.715 et D 99-41.661.
Attendu que Mme Harba a été engagée, le 12 avril 1990, en qualité d'auditeur analyste financier, catégorie 2 coefficient 340, par la Fédération nationale de la mutualité française ; que s'estimant victime d'une discrimination salariale, elle a saisi, le 17 décembre 1992, la juridiction prud'homale en réclamant des rappels de salaire ; qu'elle a été licenciée le 21 juin 1993 pour insuffisance professionnelle caractérisée ; qu'elle a alors demandé la nullité de son licenciement et sa réintégration, ainsi que subsidiairement une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; que, par arrêt du 5 juin 1997, la cour d'appel a déclaré le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et, avant dire droit, ordonné une expertise sur les demandes fondées sur la discrimination salariale ; que, par un second arrêt du 29 janvier 1999, la cour d'appel a rejeté les demandes de la salariée fondée sur la discrimination salariale.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° V 97-43.715 contre l'arrêt prononcé le 5 juin 1997 :
Vu l'article L. 123-5, alinéa 1er, du Code du travail.
Attendu que, selon ce texte, "Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur la base des dispositions du Code du travail relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur à raison de l'action en justice. En ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi." ; qu'il en résulte que le licenciement est nul s'il intervient à la suite d'une action en justice engagée par le salarié sur le fondement des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qu'il est jugé qu'il ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse.
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée tendant à l'annulation de son licenciement et à sa réintégration, la cour d'appel, après avoir estimé que le grief d'insuffisance professionnelle caractérisée, invoqué par l'employeur, n'était pas établi, décide que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, mais retient l'absence de preuve d'un rapport de causalité entre le licenciement de la salariée et l'action en justice engagée par elle sur la base de l'égalité professionnelle des hommes et des femmes.
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le licenciement faisait suite à l'action en justice de la salariée fondée sur les dispositions du Code du travail relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qu'elle déclarait que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait que le licenciement était nul, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, a violé le texte susvisé.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° D 99-41.661 contre l'arrêt du 29 janvier 1999 :
Vu les articles L. 133-5-4°, L. 136-2-8° et L. 140-2 du Code du travail.
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés sont placés dans une situation identique.
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement de rappels de salaire pour discrimination salariale, la cour d'appel énonce qu'il résulte de la comparaison entre les rémunérations attribuées aux salariés du service qu'à l'exclusion d'un collègue dont les diplômes et l'expérience étaient supérieurs, la salariée a bénéficié lors de son embauche d'une "prime d'ancienneté" supérieure à celle de ses collègues, en raison d'une expérience professionnelle et de diplômes supérieurs, mais que, dès son entrée en fonction, la "prime de choix" a été nettement inférieure à celle de certains de ses collègues ; qu'elle ajoute que toutefois ces écarts, même s'ils ne semblent pas justifiés par des appréciations totalement objectives quant aux qualités professionnelles de la salariée, se retrouvent entre les salariés de sexe masculin et n'établissent pas que cette dernière ait été victime d'une discrimination en fonction de son sexe, étant en outre observé qu'en l'absence d'éléments précis de comparaison, il n'est pas établi que l'employeur pratiquerait une politique discriminatoire en fonction du sexe.
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que, dès son entrée en fonction, la "prime de choix" de la salariée avait été très nettement inférieure à celle de ses collègues masculins et qu'il n'était pas établi que cette différence était justifiée par des éléments objectifs, et alors, d'autre part, que l'existence de différences semblables entre les salariés de sexe masculin ne pouvait justifier une telle discrimination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés.
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique des pourvois :
Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée fondées sur la nullité de son licenciement, l'arrêt rendu le 5 juin 1997, et, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Condamne la Fédération nationale de la mutualité française aux dépens.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Harba.
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