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Cass. soc. 17 octobre 2000, N° 98-42.177
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Une entreprise peut-elle exiger d'une aide-comptable qu'elle travaille un samedi sur deux par roulement, peut-elle supprimer la pause de midi à une secrétaire à temps partiel ?
Oui. Un salarié qui refuserait de travailler le samedi ou qui revendiquerait la pause supprimée refuserait un aménagement de son poste de travail et commettrait un faute à défaut d'une clause contractuelle lui donnant ce droit. En effet, par la signature de son contrat de travail , le salarié a consenti à son employeur un pouvoir de direction sur son travail et s'est engagé à obéir à ses ordres. C'est le sens de deux arrêts rendus par la cour de cassation le 17 octobre 2000 qui confirme qu'à " défaut de clause contractuelle expresse excluant le travail du samedi, l'employeur, en demandant aux salariés de travailler ce jour ouvrable , fait usage de son pouvoir de direction ( cass.soc. 17 octobre 2000, N°98-42.264 ) " ; " qu'à défaut d'une clause contractuelle expresse prévoyant l'horaire quotidien et le bénéfice de la pause de midi , l'employeur en changeant l'horaire et en demandant aux salariés de travailler pendant l'heure du déjeuner fait usage de son pouvoir de direction (cass.soc. 17 octobre 2000, N°98-42.177 ).
Dans les deux cas, il y a donc faute. Mais quelle faute ? une faute grave certes mais … pas si grave !
C'est l'originalité de ces arrêts d'introduire une nouvelle notion de la faute grave : plus grave que la légère mais moins grave ( quant à ses conséquences ) que la grave !
En effet, dans les deux cas la cour précise que le refus n'est pas constitutif d'une faute grave en prenant en compte des circonstances personnelles ( … alors que le nouvel horaire imposait à la salariée d'être présente à l'heure du déjeuner dont elle pouvait disposer précédemment, ce qui lui permettait de s'occuper de ses enfants d'âge scolaire ; …dès lors que la salariée avait une ancienneté de 19 années pendant lesquelles elle avait disposé librement du samedi matin ).
Si la faute grave est bien celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail, les fautes reprochées aux salariées ne sont pas graves.
L'employeur ne pourra donc qualifier une faute de "grave" sans en appréhender les conséquences personnelles pour le salarié.
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE a rendu l’arrêt suivant:
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth Durandal, en cassation d’un arrêt rendu le 11février 1998 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale), au profit de l’association Ladapt, défenderesse à la cassation;
LA COUR, en l’audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents M. Gelineau-Larrivet, président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Maunand, Bourgeot, MM. Sourie, Liffran, Besson, M” Duval-Arnould, conseillers reférendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M” Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de l’association Ladapt, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens, réunis
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail;
Attendu que M” Durandal, au service de
l’association Ladapt depuis le 25 octobre
1989 en qualité de secrétaire à temps partiel, a été licenciée le 20 septembre 1994 pour faute grave, motifs pris de son refus des nouveaux horaires et d’une rétention d’information;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée tendant au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a énoncé que l’horaire de travail et notamment la pause de midi n’étaient pas un elément du contrat de travail et que le refus de la salariée de poursuivre l’exécution du contrat, aux conditions décidées par l’employeur dans l’exercice du pouvoir de direction de l’entreprise, constituait une faute grave;
Attendu, cependant, d’une part, qu’en l’état du texte applicable, à défaut d’une clause contractuelle expresse prévoyant l’horaire quotidien et le bénéfice de la pause de midi, l’employeur en changeant l’horaire et en demandant aux salariés de travailler pendant l’heure du déjeuner fait usage de son pouvoir de direction;
Attendu, d’autre part, que, si le refus de la salariée de poursuivre l’exécution du contrat en raison, non d’un modification du contrat mais d’un simple changement des conditions de travail décidé par l’employeur dans l’exercice du pouvoir de direction est fautif et rend la salariée responsable de l’inexécution du préavis qu’elle refuse d’exécuter aux nouvelles conditions, le refus n ‘est pas constitutif d’une faute grave alors que le nouvel horaire imposait à la salariée d’être présente à l’heure du déjeuner dont elle pouvait disposer précédemment, ce qui lui permettait de s’occuper de ses enfants d’âge scolaire;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 février 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy; Condamne l’association Ladapt aux dépens;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé
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Cass. soc., 17 octobre 2000, n 98-42.264
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant:
Sur le pourvoi formé par M Brigitte Ancey, en cassation d’un arrêt rendu le 5février 1998 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Clinique Sainte-Marie, société anonyme, défenderesse à la cassation;
LA COUR, en l’audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents
M. Gélineau-L.arrivet, président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur MM. Waquet, Merlin, Le RouxCocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, M” Duval-Arnould, conseillers reférendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M”” Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mmc Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de M’ Blondel, avocat de la société Clinique Sainte-Marie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens, réunis
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail;
Attendu que M” Ancey, au service de la Clinique Sainte-Marie depuis le 7 mars 1977 en qualité d’aide-comptable secrétaire, a été licenciée le 9 mai 1996 pour faute grave, en raison de son refus de travailler un samedi matin sur deux par roulement, ce qu’elle ne faisait pas auparavant; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant au paiement d’indemnités compensatrice de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée, la cour d’appel a énoncé que, le contrat de travail n ‘ayant pas été modifié, le refus de la salariée était constitutif d’une faute grave;
Attendu cependant qu’à défaut d’une clause contractuelle expresse excluant le travail du samedi, l’employeur, en demandant aux salariés de travailler ce jour ouvrable, fait usage de son pouvoir de direction; que, si le refus de la salariée de poursuivre l’exécution du contrat en raison non d’une modification du contrat mais d’un simple changement des conditions de travail décidé par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction était fautif et rendait la salariée responsable de l’inexécution du préavis qu’elle refusait d’exécuter aux nouvelles conditions, ce refus n’était pas constitutif d’une faute grave, dès lors que la salariée avait une ancienneté de 19 années pendant les quelles elle avait disposé librement du samedi matin;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 février 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon;
Condamne la société Clinique Sainte-Marie aux dépens;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Clinique Sainte-Marie à payer à Mme Ancey la somme de 3 500 francs;
Dit que sur les diligences du procureur généraI près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé |
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