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Cass. soc., 11 juill. 2000, no 98-43.240
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Un VRP engagé en qualité de représentant exclusif à temps partiel peut-il se voir opposer une clause d'exclusivité ?
Non. La clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle.
En rendant cet arrêt , la cour de cassation nous permet de mieux définir les conditions de licéité d'une clause d'exclusivité.
Du moment ou le salarié s'est engagé à travailler pour le compte d'un employeur, il se doit d'être loyal et ne pas travailler chez un concurrent. Cependant, s'il n'a pas le droit d'exercer une activité faisant concurrence à son employeur, il peut travailler à son compte ou pour un autre employeur si cette seconde activité n'est pas concurrente. Ce droit est toutefois limité par la législation sur la durée maximale du travail et par la clause éventuelle de son contrat interdisant l'exercice d'une autre activité, même non concurrente: la clause d'exclusivité.
Cette clause ne doit pas être confondue avec la clause de non concurrence qui ne prend effet qu'à compter de la rupture effective du contrat de travail.
Ainsi, le terme de la clause d'exclusivité est le dernier jour de travail effectif , la clause de non concurrence prenant le relais.
Si la licéité de la clause d'exclusivité ne peut être remise en cause , elle est inopposable au salarié à temps partiel car elle porte atteinte à sa liberté de travail en l'empêchant d'exercer une activité à temps plein. De plus, elle n'est valble que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et que si elle est jusitifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Une clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un
employeur porte atteinte à la liberté du travail . (Cass. soc., 11 juill. 2000, no 98-43.240 )
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COUR DE CASSATION, Chambre sociale
Audience publique du 11 juillet 2000
Cassation
M. Gélineau-Larrivet, président
Arrêt no 3333 FS-P
Pourvoi no Z 98-43.240
La Cour de Cassation, Chambre sociale, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Couzin, demeurant 28, allée Edmond Flamand, 78400 Chatou,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Larousse diffusion IDF, dont le siège est 143, rue Blomet, 75015 Paris,
défenderesse à la cassation ;
La Cour, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, M. Soury, Mme Andrich, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Larousse diffusion IDF, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles L. 120-2, L. 212-4-2 et L. 751-1 du Code du travail, l'article 5 de l'accord interprofessionnel des VRP ;
Attendu que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'il en résulte que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle ; qu'un VRP, s'il est engagé à titre exclusif, ne peut se voir imposer de travailler à temps partiel et a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP ;
Attendu que Mme Couzin a été embauchée par la société Larousse diffusion IDF le 19 janvier 1993 en qualité de VRP exclusif à temps partiel, rémunérée à la commission ; qu'elle a été licenciée le 7 octobre 1994 et a saisi le conseil de prud'hommes, notamment aux fins de voir requalifier son contrat en contrat de travail à temps complet ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel énonce que Mme Couzin a été engagée en qualité de représentant exclusif à temps partiel ; que le contrat prévoyait expressément que l'activité du représentant « ne pouvait être constatée par le respect d'un horaire » mais devait être appréciée par le nombre « d'argumentations » et de ventes obtenues ; que la garantie de ressources prévue par les articles 5 et 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP est subordonnée à l'exercice effectif d'une activité à plein temps ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que la salariée avait été engagée en qualité de VRP à titre exclusif ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée avait droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'accord national interprofessionnel des VRP, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Larousse diffusion IDF aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
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Cass. soc., 27 juin 2000, no 98-43439
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Quel est le montant des indemnités que peut réclamer la victime d'un licenciement nul ?
Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit à ses indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail (et donc au moins égale aux salaires des six derniers mois). Ce principe s'applique à tous les de cas de nullité de licenciement envisagés par la loi mais aussi pour les cas ou ni les textes, ni la jurisprudence n'ont prévu d'indemnisation spécifique, notamment pour les victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (C. trav., art. L. 122-32-2) ou d'un licenciement discriminatoire, c'est-à-dire prononcé en violation des dispositions de l'article L.
122-45 du Code du travail qui prévoient la nullité du licenciement prononcé en raison de l'origine, du sexe, des moeurs, de la situation de famille, de l'appartenance à une ethnie, une nation ou une race, des opinions politiques, des activités syndicales ou mutualistes, des convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, en raison de l'état de santé du salarié ou de son handicap, ainsi que du licenciement notifié en violation du droit de grève (C. trav., art. L. 521-1).
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COUR DE CASSATION, Chambre sociale
- Audience publique du 27 juin 2000
- Cassation partielle
- M. Gélineau-Larrivet, président
- Arrêt no 2812 P+B+I
- Pourvoi no R 98-43.439
La Cour de cassation, chambre sociale, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Renou, demeurant 28, avenue du Vallon, 33600 Pessac,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Au Capitol, dont le siège est 34, rue Blanche, 75009 Paris,
défenderesse à la cassation;
La Cour, en l'audience publique du 2 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Renou, de Me Choucroy, avocat de la société Au Capitol, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.122-8 du Code du travail et 19 de la convention nationale collective des cadres des grands magasins, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que Mme Renou, salariée de la société Au Capitol depuis 1960, a été classée par la Caisse primaire d'assurance maladie, le 7 mai 1994, dans la deuxième catégorie des invalides; que l'employeur l'ayant informée, par lettre du 26 mai 1994, qu'à la date du 6 mai 1994, elle avait, de ce fait, cessé toute activité dans l'entreprise, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités;
Attendu que la cour d'appel, jugeant que la lettre du 26 mai 1994 s'analyse en un licenciement et que celui-ci est nul, son seul motif étant le classement en deuxième catégorie des invalides de la salariée, a, pour faire droit partiellement aux demandes de la salariée, énoncé que celle-ci réclame, outre une somme de 200 000 francs pour le préjudice moral qu'elle avait subi en étant licenciée après trente ans de carrière, les sommes auxquelles elle aurait pu prétendre au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement (d'un montant de 186 718 francs) et que, compte tenu de diverses autres sommes qu'elle a déjà perçues et qui ont atténué une partie de son préjudice financier, notamment l'indemnité de fin de carrière, il convient de condamner l'employeur à lui payer la somme globale de 220 000 francs à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de son licenciement;
Attendu, cependant, que le salarié, victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.122-14-4 du Code du travail; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions fixant l'indemnisation revenant au salarié au titre du licenciement nul, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse;
Condamne la société Au Capitol aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Au Capitol à payer à Mme Renou la somme de 12 000 francs;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
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