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Cass. soc., 30-5-2000, SA Canon France c/ Le Gac et a.
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Un employeur peut-il prévoir par avance, dans le contrat de travail, qu'il pourra unilatéralement modifier le taux ou les modalités de la partie variable d'une rémunération en fonction de facteurs extérieurs tels que l'évolution des marchés ?
La rémunération et le mode de rémunération sont des éléments contractuels et ne peuvent être modifiés sans l'accord du salarié. Que la rémunération soit fixée au contrat de travail ou quelle soit contenue dans un accord collectif on ne pourra la modifier qu'avec l'accord du salarié. Même si le nouveau mode de calcul est présenté par l'employeur comme plus avantageux, même en présence d'une clause dans le contrat acceptée par le salarié et prévoyant à l'avance la possibilité de modifier un élément de la rémunération ou son mode de calcul, l'employeur ne peut pas discrétionnairement décider de la modification de la rémunération contractuelle. Il doit, avant de mettre en œuvre la modification, demander son accord au salarié, et cela même si la modification est plus avantageuse pour le salarié. ( Cass. soc., 30-5-2000, SA Canon France c/ Le Gac et a.; Cass. soc., 30-5-2000, Lecoeur c/ SA Canon France )
Dans ces deux affaires la Cour a constaté que « les contrats de travail, s'ils réservaient à l'employeur la faculté d'adapter la partie variable de la rémunération selon l'évolution du marché et des produits de la marque, ne l'autorisaient pas à modifier de façon discrétionnaire les bases de cette rémunération ». Il n'est plus possible de prévoir par avance, dans le contrat de travail, que l'employeur pourra unilatéralement modifier le taux ou les modalités de la partie variable de la rémunération en fonction de facteurs extérieurs tels que l'évolution des marchés ou bien des prix. Une révision contractualisée suppose donc que le salarié soit un acteur à part entière de la négociation. |
COUR DE CASSATION, Chambre sociale
Audience publique du 30 mai 2000
Rejet
M. Gélineau-Larrivet, président
Arrêt no 2558 FS P+B
Pourvoi no R 97-45.068
La Cour de cassation, chambre sociale, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Canon France, société anonyme, dont le siège est zone industrielle du Coudray, 7, avenue Albert Einstein, 93154 Le Blanc Mesnil Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit :
1o/ de M. Thierry Le Gac, demeurant 44 bis, rue Albert Aline, 95130 Le Plessis Bouchard,
2o/ de M. Francisco Garcia, demeurant 14, rue de Patay, 45000 Orléans,
défendeurs à la cassation;
La Cour, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Canon France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. Garcia et Le Gac ont été engagés par la société Canon France, en qualité respectivement d'attaché commercial et d'ingénieur commercial, à compter des 10 et 17 avril 1989, moyennant une rémunération comportant une partie fixe, ainsi qu'une partie variable composée de commissions sur ventes et primes d'objectifs, calculée selon un plan de rémunération susceptible d'être adapté en fonction de l'évolution du marché et des produits de la marque; qu'ayant refusé l'adaptation de ce plan de rémunération variable proposée au premier trimestre 1994, MM. Garcia et Le Gac ont été licenciés le 22 février 1994 en raison de ce refus; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement;
Attendu que la société Canon France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1997) d'avoir dit que les licenciements de MM. Garcia et Le Gac étaient injustifiés et de l'avoir condamnée à leur payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, 1o) qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que les parties aux contrats de travail avaient stipulé que la partie variable de la rémunération pouvait être adaptée par l'employeur en fonction de l'évolution du marché et des produits, à condition d'en informer le salarié; qu'en estimant que l'usage par l'employeur de cette possibilité prévue par le contrat constituait une modification substantielle du contrat de travail à laquelle il ne pouvait procéder sans le consentement du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, 2o) qu'en se bornant à relever une réduction de la rémunération en l'absence de réalisation d'un objectif minimum d'une baisse de rémunération pour certaines ventes et de la suppression sans
contrepartie ni garantie d'une partie des tâches confiées aux salariés du fait du retrait de la vente du matériel de télécopie, dont elle déduit l'existence de « modifications manifestement substantielles », sans rechercher si l'ensemble des modifications qui avaient été apportées aux modalités de calcul de la rémunération variable ne conduisaient pas au maintien, voire à l'augmentation de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, 3o) que les lettres identiques adressées à MM. Garcia et Le Gac le 27 janvier 1994 énonçaient : « Nous vous confirmons notre volonté d'appliquer le pay-plan à compter du 1er janvier 1994 avec l'aménagement suivant... Afin de clarifier la situation, nous vous demandons de nous renvoyer une copie de votre pay-plan 94 dûment signé. La non-réception de celui-ci avant le 4 février nous amènerait à prendre acte de votre refus du pay-plan 94 et à en tirer toutes les conséquences »; qu'en estimant que ces courriers invitant MM. Le Gac et
Garcia à accepter le nouveau « pay-plan » proposé pour le premier semestre 1994 constituaient l'admission au moins implicite que celui-ci comportait une modification substantielle du contrat de travail, l'accord des salariés n'étant nullement requis dans le cas contraire, bien qu'il résulte sans ambiguïté de leurs énonciations la volonté de la société Canon France d'imposer unilatéralement aux intéressés le « pay-plan 1994 », la cour d'appel a dénaturé lesdits documents et violé l'article 1134 du Code civil; et alors, 4o) qu'en énonçant que l'employeur n'a pas respecté la procédure applicable en matière de licenciement économique en cas de restructuration, ce qui lui a valu d'être condamné pour délit d'entrave par le tribunal de grande instance de Bobigny dont la décision a été confirmée par la cour d'appel de Paris, alors que ces deux juridictions ont statué sur un chef d'entrave résultant d'un défaut de consultation préalable du comité d'entreprise sur les « pay-plan » et non d'un défaut de consultation sur un licenciement
collectif pour motif économique, la cour d'appel a dénaturé les deux décisions de justice auxquelles elle s'est ainsi référée, en violation de l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux; qu'une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié;
Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les contrats de travail des salariés, s'ils réservaient à l'employeur la faculté d'adapter la partie variable de la rémunération selon l'évolution du marché et des produits de la marque, ne l'autorisaient pas à modifier de façon discrétionnaire les bases de cette rémunération; qu'ayant constaté que la société Canon France avait imposé à MM.Garcia et Le Gac un nouveau mode de calcul de leur intéressement, lié à une restructuration du département parisien de l'entreprise, elle a pu décider, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches du moyen, qu'il y avait eu modification des contrats de travail et que les licenciements, fondés sur le seul refus des salariés d'accepter cette modification, étaient sans cause réelle et sérieuse;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi;
Condamne la société Canon France aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Canon France à payer à MM. Garcia et Le Gac la somme de 6 000 francs chacun;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille. |
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Cass. soc., 30-5-2000, Lecoeur c/ SA Canon France
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COUR DE CASSATION, Chambre sociale
Audience publique du 30 mai 2000
Cassation
M. Gélineau-Larrivet, président
Arrêt no 2559 FS P+B
Pourvoi no T 98-44.016
La Cour de cassation, chambre sociale, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Benoît Lecoeur, demeurant villa Le Courmalon, 13, chemin des Cailloux, 69290 Craponne,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société Canon France, société anonyme, dont le siège est zone industrielle du Coudray, 67, avenue Albert Einstein, 93154 Le Blanc Mesnil,
défenderesse à la cassation,
La Cour, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Canon France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Lecoeur a été engagé par la société Canon France, en qualité d'attaché commercial, statut employé, à compter du 5 juin 1984, puis en qualité d'ingénieur commercial affecté aux opérations « grands marchés », à compter du 1er juillet 1987, moyennant une rémunération comportant une partie fixe, ainsi qu'une partie variable composée de commissions sur ventes et de primes d'objectifs, calculée selon un plan de rémunération susceptible d'être adapté en fonction de l'évolution du marché et des produits de la marque; qu'ayant refusé l'adaptation de ce plan de rémunération variable proposée au premier trimestre 1994, M. Lecoeur a été licencié le 22 février 1994 en raison de ce refus; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement;
Sur la recevabilité de la première branche du moyen, contestée par la défense :
Attendu que la société Canon France fait valoir que M. Lecoeur, ayant reconnu devant les juges d'appel que les paramètres de la partie variable de sa rémunération pouvaient être modifiés par l'employeur, à condition que la modification n'entraîne pas une diminution de sa rémunération, est irrecevable à soutenir le moyen contraire selon lequel le mode de rémunération d'un salarié ne peut jamais être modifié sans son accord;
Mais attendu que le moyen n'est pas contraire aux écritures d'appel de M. Lecoeur, selon lesquelles le salarié n'a pas à rester à son poste, dès l'instant qu'intervient une modification de son contrat de travail, telle une modification de la rémunération; que la fin de non-recevoir doit être écartée;
Sur la première branche du moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil;
Attendu que, pour dire que le licenciement de M. Lecoeur est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'aux termes tant de son contrat de travail que des différents avenants subséquents, le salarié a accepté une clause de rémunération variable et ses modalités de fixation par un plan de rémunération semestriel, dit « pay-plan »; qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que le « pay-plan » de 1994 ne modifie pas l'économie générale de la rémunération de M. Lecoeur, et ne contient pas de modification essentielle de sa situation, dans la mesure où le montant global du salaire versé au salarié est maintenu; que M. Lecoeur, qui induit le caractère forcément substantiel des modifications apportées, du seul fait qu'elles affectent la partie variable de sa rémunération, ne démontre pas que le montant de son salaire global a diminué effectivement du fait des aménagements introduits par la société Canon France dans le « pay-plan » du premier semestre 1994, alors même qu'il ne conteste pas que, d'une part,
la rémunération variable des ingénieurs commerciaux a progressé de 3 % en moyenne en 1994, et que, d'autre part, le montant de la partie fixe de son salaire a augmenté par rapport à 1993; qu'il ne saurait arguer que la société a modifié l'élément fondamental de sa rémunération, qu'il prétend concerner, tour à tour, le commissionnement, et les primes sur objectifs, alors qu'il n'y a pas eu de changement significatif au niveau de ces dernières, et que les commissions ne réalisent, dans le meilleur des cas, qu'un tiers de sa rémunération mensuelle totale; qu'enfin, il n'est pas démontré d'abus de droit de la part de la société dans la mise en oeuvre du « pay-plan » de 1994, qui répond à l'intérêt de l'entreprise, de par la volonté d'aménager les modalités de la rémunération variable des salariés en fonction des contraintes évolutives du marché et de la compétitivité, sans pour autant modifier la structure d'ensemble de leur rémunération globale; qu'il s'ensuit que par suite au refus du « pay-plan » semestriel de 1994, l'employeur était
en droit de licencier, et que le licenciement, en l'absence d'incidence dudit « pay-plan » sur la rémunération globale de l'intéressé, et partant sur sa situation contractuelle, est fondé sur une cause réelle et sérieuse;
Attendu, cependant, que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux; qu'une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contrat de travail de M. Lecoeur, s'il réservait à l'employeur la faculté d'adapter la partie variable de sa rémunération selon l'évolution du marché et des produits de la marque, ne l'autorisait pas à modifier de façon discrétionnaire les bases de cette rémunération, et alors qu'elle avait constaté que la société Canon France avait apporté des modifications au mode de calcul relatif à la partie variable du salaire de l'intéressé, peu important que le montant global de sa rémunération ait été maintenu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de cette constatation les conséquences légales qui s'en évinçaient, à savoir que le contrat de travail avait été modifié unilatéralement par l'employeur, et que le licenciement prononcé sur le seul refus du salarié d'accepter cette modification était sans cause réelle et sérieuse, a violé le texte susvisé;
Par ces motifs,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, troisième et quatrième moyens, ni sur les deuxième, troisième et quatrième branches du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;
Condamne la société Canon France aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Canon France à payer à M. Lecoeur la somme de 12 000 francs;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Dans ces deux affaires, une clause contractuelle prévoyait que la rémunération des salariés comportait une partie fixe et une partie variable calculée selon un plan de rémunération susceptible d'être adapté en fonction de l'évolution du marché et des produits de la marque.
Des commerciaux étaient ainsi rémunérés (avec une partie fixe et une partie variable ) leurs contrats de travail réservant à l'employeur la possibilité d'adapter la partie variable de la rémunération selon l'évolution du marché et des produits de la marque. En application de cette clause, la société avait imposé à ces commerciaux une modification des bases de cette rémunération que les salariés ont refusé. |
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