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Arret en ligne 43

 

Cass.crim. 12 Septembre 2000 - 99-87251

Dans cet arrêt du 12 septembre 2000, la cour de cassation ( chambre criminelle ) a pour la première fois reconnu la légitimité de la méthode du testing comme mode de preuve en confirmant l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans. Le testing consiste en une opération piège visant à apporter une preuve d'une volonté de discrimination. Initiée par Sos-racisme, la méthode qui consiste en présence d'un huissier à faire constater que des groupes de jeunes de type européen peuvent entrer dans un établissement par rapport à des groupe de jeunes maghrebins qui sont refusés semble validée. Ainsi , Me Laurent R. , huissier de justice, constate que deux petits groupes composés de jeunes de type maghrébin n'ont pas pu entrer dans l'établissement de nuit le "Pym's" à Tours, au prétexte qu'il s'agissait d'un établissement "privé"et alors que les jeunes gens refusés ne correspondaient pas au profil de la discothèque souhaitée par l'établissement ,alors que dans le même temps d'autres groupes de personnes de type européen entraient sans aucune difficulté .

La chambre criminelle confirme le prononcé des peines de la cour d'appel d'Orléans en date du 2 novembre 1999, qui, pour discrimination raciale et complicité, les a condamnés, respectivement, à 3000 francs d'amende, 12 000 francs d'amende, et 6 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils

 

Cour de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du Rejet
N° de pourvoi : 99-87251
Président : M JOLY conseiller
Demandeur : FARDEAU Pascal et autres
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me GARAUD, la société civile professionnelle Le GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M l'avocat général DI GUARDIA ;
 
Statuant sur les pourvois formés par :
- FARDEAU Pascal,
- PARTOUCHE Serge,
- JACQUELIN Frédéric,
 
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 1999, qui, pour discrimination raciale et complicité, les a condamnés, respectivement, à 3000 francs d'amende, 12 000 francs d'amende, et 6 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par fausse application des articles 225-2, 1 , 225-1, 121-6, 121-7 du Code pénal, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
 
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal Fardeau coupable du délit de discrimination prévu par les articles 225-2, 1 et 225-1 du Code pénal, et Frédéric Jacquelin et Serge Partouche coupables de complicité de ce délit, par application des articles 121-6 et 121-7 du même Code ;
 
"aux motifs qu'il ressort clairement du constat établi par Me Laurent Rafel, huissier de justice, des déclarations des jeunes Najah Marzouk, Saïd Sanhaji, Mohamed Latrach, Omar Najib et du témoignage de Marie-Paule Memy, journaliste, devant les services de police, ainsi que le tribunal correctionnel de Tours, que les deux petits groupes composés de jeunes de type maghrébin n'ont pas pu entrer dans l'établissement de nuit le "Pym's", au prétexte qu'il s'agissait d'un établissement "privé", alors que dans le même temps d'autres groupes de personnes de type européen entraient sans aucune difficulté ; que notamment Marie-Paule Memy, journaliste, et Me Rafel étaient admis alors qu'ils précisaient bien qu'ils n'étaient pas des habitués ; qu'il est également établi par le témoignage de Marie-Paule Memy, et de Delphine Legras devant le tribunal correctionnel, que le portier, Pascal Fardeau, a spontanément indiqué à la journaliste que les jeunes gens refusés ne correspondaient pas au profil de la clientèle souhaitée pour l'établissement ; que les prévenus ont successivement déclaré que le motif du refus, tenait au fait que les jeunes gens n'étaient pas des habitués, puis au fait qu'il s'agissait uniquement de garçons ; que cependant ces explications très évolutives ne sont pas crédibles au regard des éléments constants et objectifs mis en évidence par le constat d'huissier et les différents témoignages parfaitement concordants et précédemment rappelés ; que ces témoignages permettent de retenir, comme l'a fait le tribunal que le refus de laisser entrer les deux groupes de jeunes était fondé uniquement sur
un critère racial ; qu'il ressort des déclarations de Serge Partouche aux services de police, que le personnel du Pym's a appliqué ses consignes pour mieux gérer les risques d'incident ; que ces déclarations ainsi que celles de Frédéric Jacquelin et de Pascal Fardeau quant à un certain type de clientèle font apparaître qu'il s'agissait d'une pratique définie par la direction de l'établissement ;
qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la déclaration de culpabilité des trois prévenus ;
"alors que, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisant à la direction d'un établissement privé ouvert au public - en l'espèce une discothèque - d'en réserver l'accès le samedi soir à ses habitués et aux personnes les accompagnant, afin d'éviter et de régler plus facilement d'éventuels conflits ayant pour origine la surdensité d'un public jeune, masculin sans accompagnement féminin ; a appliqué la consigne légitime qui lui avait été donné en ce sens, sans commettre le délit de discrimination prévu par les articles visés à la prévention, le portier d'une discothèque au sujet duquel il est retenu qu'un samedi, à 23 heures 45 et à 23 heures 50, il avait opposé un refus aux demandes d'accès qui lui avaient été successivement présentées par deux groupes différents de jeunes gens d'origine maghrébine non accompagnés qui, n'en étant pas des habitués, agissaient ainsi dans le cadre d'une action concertée dite de "testing" avec l'assistance de deux adultes : un huissier de justice sans mandat judiciaire et une journaliste ;
 
 qu'ultérieurement, il avait admis ces deux adultes qui n'étaient pas non plus des habitués dans l'établissement ; qu'enfin, l'huissier de justice avait constaté ces refus dans un constat amiable et la journaliste déclaré que lors de son admission ultérieure dans l'établissement accompagnée de l'huissier, elle avait entendu le portier dire que les jeunes gens refusés ne correspondaient pas au profil de la discothèque souhaitée par l'établissement ; qu'en effet, de tels faits, même constants et corroborés par des témoignages, sont insuffisants pour recevoir la qualification pénale de discrimination comme si les refus des parties de laisser entrer les deux groupes de jeunes dont s'agit avaient été fondés uniquement en l'espèce sur un critère racial ;
 
"et alors que, d'autre part, et précisément, régulièrement saisie de conclusions où Pascal Fardeau, Frédéric Jacquelin et Serge Partouche faisaient valoir que la gestion des risques d'incident du samedi soir était sans rapport avec une discrimination raciale non pratiquée dans l'établissement, ainsi qu'il résultait de nombreux témoignages produits, la cour d'appel se trouvait saisie d'un moyen péremptoire de défense qu'elle ne pouvait écarter sans l'avoir examiné ni en avoir recherché la valeur à l'égard de chacun des intéressés et de la prévention retenue à sa charge" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
 
REJETTE les pourvois ;
 
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
 
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Avocat général : M Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
  Cour de Cassation , Chambre sociale , 4 octobre 2000 N° 98-42550

La perte des disquettes d'un logiciel comptable informatique peut-elle entrainer la rupture d'un contrat de qualification pour faute grave ?

 Pour rompre un contrat de qualification avant le terme, il faut une faute grave . En effet, le contrat de qualification est un contrat à durée déterminée qui ne peut être rompu, hormis le cas de force majeure que par rupture d'un commun accord ou pour faute grave.

La simple perte de disquettes informatiques, l'absence de vérification de régularité des paiements, des absences répétées ne sont pas caractéristiques d'une faute grave pour un jeune non encore qualifié  " mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les griefs reprochés à la salariée n'étaient pas établis, ou qu'ils n'étaient pas sérieux, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que son comportement n'était pas constitutif d'une faute grave autorisant la rupture anticipée du contrat de qualification ; que le moyen ne peut être accueilli ;

 

Cour de Cassation - Chambre sociale

Audience publique du 4 Octobre 2000 Rejet 

N° de pourvoi : 98-42550

 Président : M LE ROUX-COCHERIL conseiller

Demandeur : société Djoulizibaritch, société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Défendeur : Mme Marie-Paméla Esparon
REPUBLIQUE FRANCAISE
 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Djoulizibaritch, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 6, rue Abd-El-Krim, 97490 Sainte-Clotilde,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Paméla Esparon, demeurant rue Léo Lagrange, appt 1 - bât 54, Les Parallèles, 97490 Sainte-Clotilde,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM Finance, Brissier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Djoulizibaritch, les conclusions de M Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Esparon a été engagée à compter du 2 août 1993 par la société Djoulizibaritch, en qualité de secrétaire comptable, dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée de deux ans ; que l'employeur lui ayant notifié la rupture de ce contrat le 30 janvier 1995, Mme Esparon a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Djoulizibaritch fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 14 avril 1998) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes correspondant aux salaires restant dus au titre du contrat de qualification, et à des retenues sur salaires opérées à tort, alors, selon le moyen,
1 / que dans des conclusions restées sans réponse, la société Djoulizibaritch a fait valoir que, contrairement à ce qu'a prétendu Mme Esparon, celle-ci a bien égaré les disquettes du logiciel informatique comptable envoyé par M Vassal le 6 novembre 1993 et que cette perte a été révélée après que le cabinet ait modernisé son équipement informatique afin de pouvoir utiliser les disquettes du logiciel informatique comptable qui devait permettre un travail en réseau ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et en se bornant à affirmer que le logiciel avait été installé antérieurement à l'embauche de Mme Esparon, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors,
2 / que dans ses conclusions la société Djoulizibaritch faisait valoir, s'agissant des loyers impayés, non pas qu'il incombait à Mme Esparon de procéder à leur paiement en établissant un chèque, mais de vérifier la régularité des paiements de l'ensemble des charges relatives au local professionnel de la société, et donc d'attirer l'attention du service compétent pour procéder au paiement ; qu'en se bornant à constater que Mme Esparon ne disposait pas de délégation de signature sans rechercher si Mme Esparon n'avait pas commis une faute, en s'abstenant de vérifier la régularité des paiements incombant à la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail ; et alors,
3 / que, conformément à l'article L 122-3-8 du Code du travail, un contrat de qualification peut être rompu avant l'échéance du terme, dans le cas où le salarié, par son absence, désorganise gravement les activités de son employeur ; qu'en refusant de rechercher si l'attitude de Mme Esparon caractérisée tout à la fois par l'incompétence professionnelle, des absences renouvelées et non justifiées, et en définitive l'abandon de poste, ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de qualification formé, en raison de la désorganisation de la gestion du cabinet qu'elle provoquait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les griefs reprochés à la salariée n'étaient pas établis, ou qu'ils n'étaient pas sérieux, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que son comportement n'était pas constitutif d'une faute grave autorisant la rupture anticipée du contrat de qualification ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Djoulizibaritch aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.
 
 
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