- COUR DE CASSATION, Chambre sociale
- Audience publique du 4 juillet 2000
- Cassation partielle
- M. Gélineau-Larrivet, président
- Arrêt no 3001 FS-P
- Pourvoi nos Z 97-44.846 et T 98-44.959 Jonction
La Cour de Cassation, Chambre sociale, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi no Z 97-44.846 formé par M. Claude Maury, demeurant 23, rue du Boucau, 54310 Homécourt,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société SOVAB, société en nom collectif, dont le siège est zone industrielle, 54890 Batilly,
défenderesse à la cassation ;
Sur le pourvoi no T 98-44.959 formé par M. Claude Maury,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1998 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société SOVAB, société en nom collectif,
défenderesse à la cassation ;
La société SOVAB, défenderesse au pourvoi no T 98-44.959 a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La Cour, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Beuret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société SNC SOVAB, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois nos Z 98-44.846 et T 98-44.959 ;
Attendu que M. Maury, salarié depuis 1980 de la société SOVAB, a exercé des fonctions électives au sein du comité d'entreprise dont il a été trésorier de 1984 au 30 avril 1996, date à partir de laquelle il n'a plus bénéficié de mandat représentatif ; qu'il a été licencié pour faute grave après l'expiration de la période de protection, par lettre du 10 décembre 1996 lui reprochant un détournement de fonds du comité d'entreprise ;
Sur les troisième, quatrième et septième moyens réunis du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 29 juillet 1998) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de primes de transport et de nuisance, de complément maladie, de salaire sur jour férié, d'heures de délégation et d'heures de récupération, alors, selon les moyens, que la cour d'appel a violé les articles 10, 14, 17, 54 et 55 de la convention d'entreprise, et les articles L. 424-1 et L. 212-2.2 du Code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert du grief de violation de la loi, le moyen ne fait que remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le sixième moyen du pourvoi du salarié :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures de délégation effectuées en dépassement du contingent légal, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé les articles L. 424-1 et L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'il appartient au salarié représentant du personnel d'établir l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant un dépassement de ses heures de délégation de même que la conformité de l'utilisation des heures excédentaires avec sa mission, la cour d'appel, devant laquelle l'intéressé ne contestait pas avoir dépassé le nombre d'heures de délégation normales, a constaté qu'il ne rapportait pas cette preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le huitième moyen du pourvoi du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remise de copies de bulletin de salaire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé les articles L. 143-3 et L. 143-2 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen fait seulement état d'une hypothèse ; qu'il est, par suite, irrecevable ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel qui ont été délaissées, la société SOVAB a fait valoir que des fiches signalétiques de membres de l'unité élémentaire de travail de M. Maury dont la sienne, versées par l'intimé aux débats, établissent que, contrairement à ce que prétend ce dernier, de nombreux salariés de son équipe ayant son ancienneté avaient le même coefficient que le sien, que M. Maury ne justifie pas que son évolution de carrière aurait été freinée volontairement en raison de son appartenance à un syndicat ; que M. Maury ne rapporte pas la preuve que la société SOVAB aurait refusé de le classer, en raison de son appartenance syndicale à un coefficient auquel il avait normalement droit ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'il incombe au salarié, demandeur en paiement
de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, d'administrer la preuve de l'existence de mesures caractérisées, qui auraient été prises par l'employeur, au mépris du principe de non-discrimination syndicale ; que la cour d'appel, qui a présumé au prétexte de ce que l'employeur ne justifie pas certaines disparités de rémunération et ne serait-ce qu'au bénéfice du doute qui devrait profiter au salarié, la réalité de pratiques discriminatoires de la société SOVAB à l'égard de l'activité syndicale menée par M. Maury, a interverti la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du Code civil et L. 412-2 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui a imputé des pratiques discriminatoires à la société SOVAB eu égard à l'obtention par deux salariés de coefficients plus élevés que celui de M. Maury sans rechercher si ces mesures ne se justifiaient pas par l'application pure et simple de l'accord sur l'évolution professionnelle liée aux Nouvelles organisations du travail, à raison de ce que M. Maury n'aurait jamais profité
de mesures d'entretien individuel et bilan professionnel sans constater que le salarié en avait sollicité le bénéfice comme le prévoit l'article III dudit accord, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de cet accord qu'elle a pourtant déclaré applicable dans l'entreprise ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir, d'une part, la disparité de rémunérations au désavantage du salarié par comparaison avec deux autres salariés de même ancienneté et même niveau professionnel, et a constaté, d'autre part, la non-application dans son cas des dispositions de l'accord d'entreprise prévoyant un bilan professionnel périodique et un examen particulier du cas du salarié n'ayant pas obtenu une évolution de carrière depuis huit ans ; qu'ayant exactement énoncé que l'employeur avait l'obligation de prendre l'initiative d'appliquer cet accord et de justifier cette disparité, ce qu'il n'avait pas fait, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en les écartant a pu décider que l'intéressé avait fait l'objet d'une discrimination syndicale dans l'exécution du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les premier, deuxième et cinquième moyens du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que, pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que l'intéressé avait réglé des dépenses personnelles en tirant des chèques sur le compte du comité d'entreprise, énonce que les agissements du salarié sont totalement critiquables, qu'ils constituent un exercice anormal du mandat qu'il détenait ; que ces faits susceptibles de mettre en péril tant la crédibilité de l'institution représentative des salariés que la remise des fonds destinés aux intérêts de ces derniers, n'atteignent pas seulement le comité d'entreprise mais intéressent le fonctionnement de la société dans son ensemble ; qu'ils justifiaient objectivement de la part de l'employeur qui préside le comité d'entreprise et qui le dote des sommes utiles à son fonctionnement, une perte de confiance rendant difficile la poursuite du contrat de travail ;
Attendu, cependant, en premier lieu, que le licenciement prononcé pour faute grave présentait un caractère disciplinaire ; que, dès lors, les juges du fond, qui ont écarté la faute grave, ne pouvaient justifier le licenciement qu'en relevant à la charge du salarié une faute présentant un caractère réel et sérieux ;
Attendu, en second lieu, qu'un fait fautif ne peut s'entendre que d'un fait du salarié contraire à ses obligations à l'égard de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'un salarié agissant dans le cadre de ses fonctions de trésorier du comité d'entreprise n'est pas sous la subordination de l'employeur, et alors, d'autre part, que l'arrêt n'a caractérisé aucune faute commise par le salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi no Z 97-44.846 :
Attendu que M. Maury s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Nancy, statuant en référé, dans le litige l'opposant à la société SOVAB ;
Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation a statué sur le pourvoi formé par M. Maury contre l'arrêt rendu le 29 juillet 1998 par la cour d'appel de Nancy, statuant au fond dans le même litige ; que, dès lors, le pourvoi est sans objet ;
Par ces motifs,
sans qu'il y ait lieu à statuer sur le pourvoi no Z 97-44.846 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par M. Maury, l'arrêt rendu le 29 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société SNC SOVAB aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SNC SOVAB ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.