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Cass. soc., 22-6-94, Sté APBP c/ Kohler
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Ne constitue pas un contrat saisonnier le contrat de travail à durée déterminée conclu entre un employeur et un salarié occasionnel afin de faire face à un surcroît d'activité se renouvelant chaque année à une date prévisible. Une société d'édition qui écoule la quasi-totalité de sa production lors des fêtes de Noël et de Pâques n'a pas une activité saisonnière. "Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, d'une part, que l'activité de vente par correspondance de la société d'édition des APBP se poursuivait pendant toute l'année, d'autre part, que l'emploi de la salariée n'avait pas de caractère saisonnier ; que par ces seuls motifs, il a justifié sa décision " |
COUR DE CASSATION, Chambre sociale
Audience publique du 22 juin 1994
Rejet
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi no 91-40.814
La Cour de Cassation, Chambre Sociale, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'édition des Artistes peintres de la bouche et du pied, APBP, ayant son siège à Strasbourg (Bas-Rhin), 217, route de Schirmeck en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, au profit de Melle Christine Kohler, demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), 19, rue de Liepvre, défenderesse à la cassation ;
La Cour, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Cossa, avocat de la société d'édition des Artistes peintres de la bouche et du pied, de Me Blanc, avocat de Mlle Kohler, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle Kohler a été engagée, par contrats à durée déterminée, par la société d'édition des Artistes peintres de la bouche et du pied (APBP), du 12 avril au 26 mai 1989 et du 9 août 1989 au 19 janvier 1990 ;
Attendu que la société d'édition des APBP fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 9 janvier 1991), d'avoir décidé que les contrats ainsi conclus ne pouvaient être qualifiés de contrats saisonniers et de l'avoir condamnée à payer à Mlle Kohler des indemnités de fin de contrat alors, selon le moyen, d'une part, que constitue un contrat saisonnier le contrat de travail à durée déterminée conclu entre un employeur et un salarié occasionnel afin de faire face à un surcroît d'activité se renouvelant chaque année à une date prévisible : qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il est constant que la société d'édition des APBP écoule la quasi-totalité de sa production lors des fêtes de Noël et de Pâques, et que les contrats de travail à durée déterminée conclus annuellement avec Mlle Kohler avaient pour objet de permettre à l'entreprise d'augmenter, chaque année, le volume de son activité lors du ces deux périodes, la juridiction prud'homale a violé les articles L 122-1-1 et L 122-3-4 du Code du travail,
ensemble l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'en affirmant que le tableau récapitulatif des chiffres d'affaires mensuels obtenus par la société des APBP depuis l'année 1986 établissait que ceux réalisés au cour des mois d'octobre, novembre, décembre et mai étaient inférieurs à ceux des autres mois de l'année, alors que c'est exactement le contraire qui ressort d'une simple lecture de ce document clair et précis, la juridiction prud'homale a dénaturé cet écrit, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, en troisième lieu, que l'embauche d'un personnel supplémentaire pour faire face à une activité saisonnière n'impliquant aucunement qu'il soit affecté à une seule tâche, se fonde sur un motif inopérant et prive ainsi sa décision de base légale au regard des articles L 122-1-1 et L 122-3-4 du Code du travail et 1134 du Code civil, la juridiction prud'homale qui affirme que l'affectation de Mlle Kohler à des tâches multiples ne caractérise pas spécialement un emploi saisonnier ; alors enfin qu'en affirmant que Mlle Kohler avait été affectée à des
tâches multiples sans préciser l'origine de cette constatation de fait prise hors des écritures des parties et des pièces versées aux débats, la juridiction prud'homale a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-1-1 et L 122-3-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, d'une part, que l'activité de vente par correspondance de la société d'édition des APBP se poursuivait pendant toute l'année, d'autre part, que l'emploi de la salariée n'avait pas de caractère saisonnier ; que par ces seuls motifs, il a justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société d'édition des APBP reproche encore au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mlle Kohler les mêmes indemnités avec intérêts au taux légal à compter de la demande alors, selon le moyen, que ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et458 du nouveau Code de procédure civile et 1153-1 du Code civil, le jugement qui, en condamnant une partie de l'indemnisation d'un dommage, fixe le point de départ des intérêts de droit des sommes allouées à compter d'une date différente de celle de sa décision, sans assortir ce chef d'aucun motif ;
Mais attendu que la fixation du montant de l'indemnité de fin de contrat résultant de l'application de la loi et n'étant pas laissée à l'appréciation du juge, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, conformément à l'article 1153 du Code civil, que les intérêts couraient du jour de la demande ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'édition APBP, envers Mlle Kolher, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze. |
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Cass. soc., 16-3-95, no
92-20.757
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N'est pas saisonnier le contrat qui est conclu pour faire face à l'accroissement temporaire d'activité que connaît l'entreprise, durant une durée déterminée, cyclique et répétée. 115 contrats de travail ne peuvent être spécialement conclus pour couvrir la seule saison estivale."Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'activité de nettoyage de vitres et vitrines ne présentait pas un caractère saisonnier, et qu'il résultait du rapport de contrôle que les contrats à durée déterminée considérés étaient conclus pendant toute l'année civile et pas seulement pendant une période particulière". La distinction entre le travail saisonnier et le simple accroissement d'activité repose sur le caractère régulier, prévisible, cyclique de la répétition de l'activité ou du travail en question. |
COUR DE CASSATION, Chambre sociale
Audience publique du 16 mars 1995
Rejet
M. Kuhnmunch, président
Pourvoi no 92-20.757
La Cour de Cassation, Chambre Sociale, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme groupe LG, venant aux droits de la société Laving Glaces, dont le siège social est 10, quai du commandant Malbert à Brest (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit de :
1) L'URSSAF des Côtes-d'Armor, dont le siège est 53, boulevard Clémenceau à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor),
2) la DRASS de Bretagne, dont le siège est 20, rue d'Isly à Rennes (Ille-et-Vilaine), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La Cour, en l'audience publique du 2 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Pierre, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Ricard, avocat de la société groupe LG, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 15 septembre 1992), qu'à la suite d'un contrôle pratiqué par l'URSSAF, la société Groupe Laving Glaces, spécialisée dans le nettoyage de vitres et de vitrines, a fait l'objet d'un redressement de cotisations, au titre de la période 1987-1988, sur les indemnités de précarité d'emploi dues, à titre de complément de salaire, à l'issue de contrats de travail à durée déterminée ;
Attendu que la société Groupe Laving Glaces fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de ce redressement, alors, selon le moyen, qu'est saisonnier le contrat qui est conclu pour faire face à l'accroissement temporaire d'activité que connaît l'entreprise, durant une durée déterminée, cyclique et répétée ;
qu'en l'espèce, les parties avaient reconnu que
115 contrats de travail
avaient été spécialement conclus pour couvrir la seule saison estivale ;
que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait refuser de juger qu'il s'agissait de contrats saisonniers aux seuls motifs que l'activité de l'entreprise était permanente et que la mention "saisonnier" n'y figurait pas, sans rechercher si ce recours à du personnel temporaire supplémentaire ne correspondait pas à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en période estivale ;
que l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles L 121-1, L 122-1-1, L 122-3-4, et L 124-2-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'activité de nettoyage de vitres et vitrines ne présentait pas un caractère saisonnier, et qu'il résultait du rapport de contrôle que les contrats à durée déterminée considérés étaient conclus pendant toute l'année civile et pas seulement pendant une période particulière ;
qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel en a exactement déduit que les indemnités litigieuses étaient dues et que le redressement était justifié ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi,
Condamne la société groupe LG, envers l'URSSAF des Côtes-d'Armor et la DRASS de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. |
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Cass. soc., 10-4-91, no 87-42.884, Guennec c/ Association sportive de Villefontaine Bull. Civ. 91-V-173
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Les contrats conclus dans le secteur de l'animation socioculturelle, pour la durée de l'année scolaire, ne sont pas des contrats saisonniers. L'ensemble des contrats de travail qui ont pu se succéder pendant plusieurs années, sans autre interruption que la période des congés payés scolaires, constitue une relation d'une durée globale indéterminée. " les contrats conclus pour la durée de l'année scolaire ne sont pas des contrats saisonniers, et alors, d'autre part, que de l'ensemble des contrats de travail qui se sont succédé pendant plus de 4 ans sans autre interruption que la période des congés scolaires, il était résulté une relation de travail d'une durée globale indéterminée |
COUR DE CASSATION, Chambre sociale
Bull. civ. V, no 173
10 avril 1991
Cassation
Sur le premier moyen
Vu l'article L. 122-3 du Code du travail alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mr Guennec a été embauché d'avril 1981 au mois de juin 1982 pour enseigner le judo par l'association sportive de Villefontaine ; que le 1er octobre 1982, un contrat de travail a été conclu entre les parties dont le terme était fixé au 30 juin 1983 ; qu'un nouveau contrat a été conclu pour la période correspondant à l'année scolaire 1983-1984 et a pris fin mi-juillet 1984 ; que ce contrat a été renouvelé une troisième fois en septembre 1984 pour s'achever le 19 juillet 1985 et n'a pas été renouvelé par la suite ;
Attendu que, pour débouter Mr Guennec de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel énonce que Mr Guennec était chargé d'enseigner le judo, que son activité s'exerçait en fonction de l'année scolaire et que les avenants apportés au contrat de travail en juin 1984 et juin 1985 prolongeant la durée de celui-ci d'une quinzaine de jours ne pouvait conférer au contrat primitif un caractère indéterminé, que le contrat conclu pour la durée déterminée d'une saison, qu'elle soit scolaire, agricole, hôtelière... reste à durée déterminée même s'il est renouvelé pour les saisons suivantes ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les contrats conclus pour la durée de l'année scolaire ne sont pas des contrats saisonniers, et alors, d'autre part, que de l'ensemble des contrats de travail qui se sont succédé pendant plus de 4 ans sans autre interruption que la période des congés scolaires, il était résulté une relation de travail d'une durée globale indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1987 , entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
no 87-42.884
Mr Guennec
contre association sportive de Villefontaine
Président : Mr Cochard - Rapporteur : Mr Fontanaud - Avocat général : Mr Ecoutin - Avocat : la SCP Célice et Blancpain
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