Précédente Accueil Suivante

Arret en ligne 36

  Cass. soc., 20-10-99, Sté André et a. c/ Boitel et a
La réponse à cette question est importante : si le cumul n'est pas autorisé, lorsqu'un comité de groupe sera mis en place, un délégué du personnel ne pourra pas être élu, un comité d'entreprise ne pourra être mis en place, un délégué syndical central ne pourra pas être désigné au sein de l'unité économique et sociale formée par les sociétés de ce groupe…

L'articulation entre la notion d'unité économique et sociale et celle de groupe, au sein duquel peut être mis en place un comité de groupe, peut se révéler délicate. Un groupe peut être doté d'un comité de groupe, alors que certaines des sociétés le composant forment une unité économique et sociale, à l'inverse, une unité économique et sociale devrait pouvoir être formée par un certain nombre de sociétés, dont certaines constituent un groupe doté d'un comité de groupe. Dans ces conditions peut-on cumuler les institutions et avoir en même temps un comité de groupe et un comité d'entreprise ? Non pour la cour de cassation …

 

COUR DE CASSATION, Chambre sociale

Audience publique du 20 octobre 1999

Cassation

M. Gélineau-Larrivet, président

Arrêt no 3691 P+B

Pourvoi no Z 98-60.398

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1o/ la société André, société anonyme, dont le siège est 28, avenue de Flandre, 75949 Paris Cedex 19,

2o/ la société Groupe André, société anonyme, dont le siège est 28, avenue de Flandre, 75949 Paris Cedex 19,

3o/ la société Caroll, société anonyme, dont le siège est 30, rue de Cambrai, 75019 Paris,

4o/ la société Compagnie européenne de la chaussure, société anonyme, dont le siège est 28, avenue de Flandre, 75019 Paris,

5o/ la société Compagnie européenne du vêtement (CEV), société anonyme, dont le siège est 28, avenue de Flandre, 75019 Paris,

6o/ la société Creeks, société anonyme, dont le siège est 11, rue de Cambrai, bâtiment 33, 75019 Paris,

7o/ la société Gas, société anonyme, dont le siège est 28, avenue de Flandre, 75019 Paris,

8o/ la société Kookaï, société anonyme, dont le siège est 45, avenue Victor Hugo, 93534 Aubervilliers,

9o/ la société Minelli, société anonyme, dont le siège est 11, rue de Cambrai, bâtiment 28, 75019 Paris,

10o/ la société Orcade, société anonyme, dont le siège est 11, rue de Cambrai, bâtiment 28, 75019 Paris,

11o/ la société Spot, société anonyme, dont le siège est zone industrielle de Roubaix Est, rue de la Papinerie, 59390 Lys-Lez-Lannoy,

12o/ la société Financière de Flandre société en nom collectif, dont le siège est 28, avenue de Flandre, 75019 Paris,

en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1998 par le tribunal d'instance de Paris 19e (section contentieux), au profit :

1o/ de M. Jean-Luc Boitel, demeurant 7, rue des Cyprès, 91220 Bretigny-sur-Orge,

2o/ du syndicat CFTC, dont le siège est 52, rue des Prairies, 75020 Paris,

3o/ de la Fédération CFDT, dont le siège est 47-49, avenue Simon Bolivar, 75950 Paris Cedex 19,

4o/ de la Fédération CFTC, dont le siège est 58, Jardin Boieldieu, 92800 Puteaux Cedex,

5o/ de la Fédération CGC, dont le siège est 2, rue d'Hauteville, 75010 Paris,

6o/ de la Fédération CGT, dont le siège est 263, rue de Paris, Case 415, 93514 Montreuil Cedex,

7o/ de la Fédération des services CFDT, dont le siège est 49, avenue Simon Bolivar, 75950 Paris Cedex,

8o/ de la Fédération du commerce CGT, dont le siège est 263, rue de Paris, Case 425, 93514 Montreuil Cedex,

9o/ de la Fédération Force Ouvrière, dont le siège est 7, passage Tenaille, 75680 Paris Cedex 14,

10o/ de la Fédération Force Ouvrière, Section Fédérale du commerce, dont le siège est 28, rue des Petits Hôtels, 75010 Paris,

11o/ de M. Michel Hochet, demeurant 7, chemin de la Courtellerie, Village La Monteux, 50110 Bretteville-en-Saire,

12o/ de M. Freddy Kruczkowski, demeurant 32, rue du Moulin, 02490 Vermand,

13o/ de Mme Claudette Moutot, demeurant 33, Grande rue de Brie, 55210 Avillers-Sainte-Croix,

14o/ de Mme Fatima Oliveira, demeurant 175, rue de Crimée, 75019 Paris,

15o/ de M. Athman Sayah, demeurant 16, rue de la Fraternelle, 25310 Herimoncourt,

16o/ de l'Union départementale CFDT de Paris, dont le siège est 49, avenue Simon Bolivar, 785019 Paris,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M.Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société André, de la société Groupe André, de la société Caroll, de la société Compagnie européenne de la chaussure, de la société Compagnie européenne du vêtement (CEV), de la société Creeks, de la société Gas, de la société Kookaï, de la société Minelli, de la société Orcade, de la société Spot, de la société Financière de Flandre, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, en premier lieu, que les sociétés Groupe André SA, André, Caroll, Creeks, Gas, Kookaï, Minelli, Orcade, Spot, Financière de Flandre, les Compagnies européenne de la chaussure (CEC), Européenne du vêtement (CEV), ont saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la désignation par la CFDT de Mme Moutot, en qualité de délégué syndical central de l'unité économique et sociale constituée des sociétés précitées ; que, en deuxième lieu, la société Compagnie européenne de la chaussure (CEC) a contesté les désignations par la CFDT de M. Sayah et de M. Kruczkowski, en qualité respectivement de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise ; qu'en troisième lieu, la société André a contesté devant le même tribunal la désignation par la CFDT de Mme Oliveira, en qualité de délégué syndical de l'établissement André SA siège ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 431-1 et L. 439-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale constituée par les sociétés Caroll, Kookaï, Creeks, Gas, André SA, Orcade, Minelli, CEC, CEV, Spot, Groupe André SA et la Financière de Flandre, et pour valider la désignation de Mme Moutot, en qualité de délégué syndical central de la CFDT, dans le cadre de l'unité économique et sociale, de M. Sayah, en qualité de délégué syndical national et de M. Kruczkowski, en qualité de délégué syndical national et de représentant syndical au comité d'entreprise de la CEC, le jugement attaqué relève que l'ensemble de ces sociétés constitue le Groupe André SA, qu'il comprend un comité de groupe, et qu'il existe une unité économique et sociale entre ces sociétés caractérisée par la centralisation des pouvoirs de direction autour du directoire, l'imbrication capitalistique des filiales autour de la société-mère ainsi que la complémentarité des activités de distribution de la chaussure et du vêtement et par l'existence d'une communauté de travailleurs présentant des intérêts professionnels communs ;

Attendu, cependant, que la notion d'unité économique et sociale et celle de comité de groupe sont incompatibles ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, en reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale à un niveau où existait déjà un comité de groupe, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 142-11 et L. 412-13 du Code du travail ;

Attendu que, pour valider la désignation de Mme Oliveira comme délégué syndical de la CFDT pour l'établissement siège de la société André SA, le jugement énonce que l'extrait K bis de la société mentionne comme principal établissement son siège et qu'elle regroupe les sociétés André, Andisco, CIC et Espace André ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier que la CFDT avait désigné deux délégués syndicaux au niveau de l'entreprise et que cette désignation rendait inopérante la désignation de Mme Oliveira au niveau de l'établissement siège social, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs,

et sans qu'il y a lieu de statuer sur le premier moyen et le quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 19e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 18e ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

 

Cass. soc., 21-3-2000, Etcheverry c/ Maafa

Les clauses de dédit formation sont licites dans la mesure où elles constituent la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective et dans la mesure où elles n'ont pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner. Une clause de dédit formation ne peut valablement être mise en œuvre que si la rupture du contrat de travail est imputable au salarié et si le versement prévu correspond à des dépenses précises et effectives ( et non à une évaluation forfaitaire )

L'employeur peut se rembourser du dédit formation en opérant une compensation entre le salaire du dernier mois de travail et le montant des dépenses de formation sur la base de la fraction saisissable.L'employeur ne peut retenir la quasi-totalité du dernier salaire

 

COUR DE CASSATION, Chambre sociale

Audience publique du 21 mars 2000

Rejet

M. Gélineau-Larrivet, président

Arrêt no 1401 P

Pourvoi no B 99-40.003

La Cour de cassation, chambre sociale, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François Etcheverry exerçant sous l'enseigne Pays Basque ambulances, domicilié rue des Terrasses, 64250 Cambo-les-Bains,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Bayonne, au profit de M. Rabah Maafa, demeurant 278, rue Jules Ferry, 40400 Tartas,

défendeur à la cassation;

La Cour, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Maafa, salarié de M. Etcheverry, a démissionné de son emploi en septembre 1998, après avoir suivi, en juillet et août 1998, une formation financée par l'employeur pour un montant de 9 840,60 francs; que ce dernier, se prévalant d'une clause du contrat de travail prévoyant que le salarié, en cas de départ de l'entreprise moins de deux ans après avoir bénéficié d'une formation professionnelle ayant occasionné des dépenses à l'employeur, s'engageait à les rembourser, a procédé à une compensation entre le salaire de septembre et le montant de ces dépenses; que M. Maafa a alors saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la totalité de son salaire;

Attendu que M. Etcheverry fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Bayonne, 18 novembre 1998) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, en se fondant sur l'article L.144-1 du Code du travail, qui stipulerait qu'à l'exception d'achat ou d'avance faite pour de l'outillage ou de la matière nécessaire au travail du salarié, aucune compensation ne peut s'opérer au profit des employeurs entre le montant des salaires et les sommes dues elles-mêmes pour fournitures diverses quelle qu'en soit la nature, a fait une application erronée de ce texte; que M. Etcheverry avait clairement précisé qu'il avait procédé à une compensation entre les faits de formation qu'il avait exposés au profit de M. Maafa et la masse salariale qui était due à ce dernier; que l'article L.144-1 stipule qu'il est fait exception à l'interdiction de compensation en ce qui concerne les outils et instruments nécessaires au travail; qu'il était absolument certain que la formation qui a été dispensée à M. Maafa visait expressément sa capacité professionnelle et qu'il s'agissait dès lors très précisément d'un outil de travail; que cela ressort clairement du contrat liant les parties, ainsi libellé : " En outre, vous vous engagez à rester au service de notre entreprise pendant une durée minimale de deux ans s'il vous a été dispensé une formation particulière qui nous a occasionné des dépenses précises et effectives. Dans le cas où quitteriez votre emploi avant l'échéance, vous convenez que vous serez tenu de verser à l'entreprise une somme correspondant aux dépenses précitées "; que M. Maafa a quitté son travail dès qu'il a reçu la formation nécessaire dont le coût est parfaitement justifié; que, dès lors, en faisant droit à la demande du salarié, la décision attaquée a violé l'article L.144-1 du Code du travail;

Mais attendu que la compensation pratiquée ne pouvait s'appliquer que sur la fraction saisissable du salaire, en application de l'article L.145-2 du Code du travail; qu'il ressort des énonciations de la décision attaquée que la quasi-totalité du salaire de septembre 1998 n'avait pas été versée au salarié par suite de cette compensation; que le conseil de prud'hommes a pu, dès lors, décider que celle-ci constituait un trouble manifestement illicite et ordonner, pour le faire cesser, le paiement au salarié de la somme indûment retenue; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux de l'ordonnance, la décision attaquée se trouve légalement justifiée;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi;

Condamne M. Etcheverry aux dépens;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.

  Cass. soc., 14-12-99, Institut national supérieur d'enseignement dans la distribution et a. c/ Mehul
Une démonstratrice qui travaille de façon permanente et exclusive depuis plusieurs années sur le site d'un grand magasin où elle partage la même activité et les mêmes conditions de travail que les salariés de ce magasin est elle éligible à la délégation du personnel au CHSCT de cette entreprise, même si elle est salariée d'une autre société ? Oui .

Selon l'article L. 236-2, al. 1, le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail.

Le Code du travail ne pose aucune condition particulière pour être désigné au CHSCT . Pour la Cour de cassation tout salarié peut être désigné en tant que membre de la délégation du personnel du CHSCT dès lors qu'il travaille dans l'établissement où cette institution est constituée.

 

COUR DE CASSATION, chambre sociale

Audience publique du 14 décembre 1999

Rejet

M. Gélineau-Larrivet, président

Arrêt no 4861 P+B

Pourvoi no A 98-60.629

La cour de cassation, chambre sociale, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1o / l'Institut national supérieur d'enseignement dans la distribution, dont le siège est 27, rue de la Chaussée d'Antin, 75009 Paris,

2o / la société Galeries Lafayette, société anonyme dont le siège est 40, boulevard Haussmann, 75009 Paris,

3o / la société Galeries Lafayette relations internationales, société à responsabilité limitée dont le siège est 27, rue de la Chaussée d'Antin, 75009 Paris,

4o / la société Galfa restauration, société à responsabilité limitée dont le siège est 27, rue de la Chaussée d'Antin, 75009 Paris,

5o / la société Galfa voyages, société à responsabilité limitée dont le siège est 27, rue de la Chaussée d'Antin, 75009 Paris,

6o / la Société parisienne d'achats et de manutention, société anonyme, dont le siège est 32 à 36, rue Blanche, 75009 Paris,

en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1998 par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, au profit de Mme Micheline Mehul, demeurant 6, rue Jules Ferry, 93100 Montreuil,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

2o / de M. Bernard Charpentier, demeurant 19, rue des Chasseurs, 91800 Brunoy,

3o / de M. Bernard Cohen, demeurant 13, rue Grange Dame Rose, 78140 Vélizy-Villacoublay,

4o / de M. Antonio Corbo, demeurant 122, boulevard de l'Hôpital, 75013 Paris,

5o / de M. Jean-Jacques Doerflinger, demeurant 10, rue G. Monmousseau, 94200 Ivry-sur-Seine,

6o / de M. Gilles Dollet, demeurant 40, rue Danielle Casanova, 94700 Maisons-Alfort,

7o / de M. Philippe Gendron, demeurant 7, rue du Vanneau, 95500 Menucourt,

8o / de Mme Béatrice Gerard, demeurant 31, rue Victor Hugo, bâtiment D, logement 64, Les Aulnaies, 60140 Liancourt,

9o / de Mme Madeleine Leroux, demeurant 20, allée du Château, 77200 Torcy,

10o / de Mme Annick Méric de Bellefon, demeurant 53, rue Blanche, 75009 Paris,

11o / de Mme Marie-Thérèse Nagapadeatchy, demeurant 44, rue du Buisson, 93300 Aubervilliers,

12o / de M. Gérard Pairon, demeurant 6 bis, rue Jules Ferry, 93100 Montreuil,

13o / de Mme Monique Payen, demeurant 13, allée Gagarine Boîte 22, 94200 Ivry-sur-Seine,

14o / de M. Raphaël Ruiz, demeurant 23, rue de l'Union, 93300 Aubervilliers,

15o / du syndicat Force Ouvrière, dont le siège est 21, cité d'Antin, 75009 Paris,

16o / du syndicat CFDT du commerce de Paris des Galeries Lafayette, dont le siège est 21, cité d'Antin, 75116 Paris,

17o / du syndicat CFTC des employés du commerce et interprofessionnels, dont le siège est 21, cité d'Antin, 75009 Paris,

18o / du Syndicat national des cadres de la nouveauté et des bazars CFE-CGC, dont le siège est 2, rue d'Hauteville, 75010 Paris,

19o / du syndicat CGT des Galeries Lafayette, dont le siège est 21, cité d'Antin, 75009 Paris,

20o / du Syndicat libre CSL du personnel des Galeries Lafayette, dont le siège est 21, cité d'Antin, 75009 Paris,

21o / de M. Jacques Tinello, demeurant 49, rue de Wattignies, 75012 Paris,

22o / de M. Pierre Wanecque, demeurant 24, rue du Beauregard, 78920 Ecquevilly ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de l'institut national supérieur d'enseignement dans la distribution, de la société Galeries Lafayette, de la société Galeries Lafayette relations internationales, de la société Galfa restauration, de la société Galfa voyages et de la Société parisienne d'achats et de manutention, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Mehul, salariée de la société Moderne philatélie, démonstratrice aux Galeries Lafayette où elle est titulaire du mandat de déléguée du personnel, a été élue, le 18 septembre 1998, membre de la délégation du personnel au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) des Galeries Lafayette ;

Attendu que l'Institut national supérieur d'enseignement dans la distribution et les sociétés Galeries Lafayette, Galeries Lafayette relations internationales, Galfa restauration, Galfa voyages, Parisienne d'achats et de manutention font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, 18 décembre 1998) d'avoir dit cette élection régulière, alors, selon le moyen, que le CHSCT comprend, en application des articles L. 236-5 et R. 236-1 du Code du travail, une délégation du personnel dont les membres sont désignés parmi les salariés de l'entreprise ; que le jugement attaqué, qui rappelle lui-même que la seule condition pour être désigné au CHSCT est d'être salarié de l'entreprise et que l'intéressée était salariée d'une autre société, n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses propres constatations et a violé les textes précités ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 236-2 du Code du travail, le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail ; qu'en raison de la nature de cette mission, tout salarié peut être désigné en tant que membre de la délégation du personnel prévue par l'article L. 236-5 dès lors qu'il travaille dans l'établissement où le CHSCT est constitué ;

Et attendu qu'ayant relevé que Mme Mehul travaillait de façon permanente et exclusive depuis vingt-cinq ans sur le site des Galeries Lafayette où elle partageait la même activité et les mêmes conditions de travail que les salariés des grands magasins, le tribunal d'instance en a déduit à bon droit qu'elle était éligible à la délégation du personnel au CHSCT de cette entreprise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer à Mme Mehul la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

 

 
Pour recevoir les INFOS-FLASH de TRiPALiUM , abonnez vous à la mailing liste en inscrivant votre e-mail ci-dessous -  Consulter les  Infos-flashs archivés.
Copyright ã 2000 social conseil entreprise - Tous droits réservés. Toute reproduction , même partielle, de la page, par quelque procédé que ce soit ( électronique, photocopie, imprimante, bande magnétique, disquette, cd-rom ou autre ) est interdite sans autorisation par écrit de Yvan Loufrani contact@tripalium.com L'impression pour usage à titre privé et documentaire est autorisée.
.