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Arret en ligne 35

  Cass. soc., 4-1-2000, Sires c/ EURL Château de Saint-Loup
Un salarié en CDD ayant effectivement pris ses congés payés pendant le contrat est-il en droit de prétendre au paiement d'une indemnité compensatR. de congés payés à l'issue de ce meme contrat ?

Non ! Le salarié en CDD qui a effectivement pris ses congés payés au cours de son contrat et a perçu à ce titre la rémunération correspondante à la durée de ce congé, ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatR. de congés payés, sauf en cas d'abus de l'employeur quant à la fixation de la date des congés. C'est le sens d'un arrêt rendu par la cour de cassation ( Cass. soc., 4-1-2000, Sires c/ EURL Château de Saint-Loup publié sur TRiPALiUM ) qui précise que ce n'est qu'à titre exceptionnel que le Code du travail prévoit le versement d'une indemnité compensatR. au profit du salarié, dans l'hypothèse où le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas la prise effective de ceux-ci.

 

COUR DE CASSATIONChambre sociale
Audience publique du 4 janvier 2000
Cassation partielle
M. Gélineau-Larrivet, président
Arrêt no 42 P+B
Pourvoi no A 97-41.374
 
 
La Cour de cassation, chambre sociale, a rendu l'arrêt suivant :
 
 
Sur le pourvoi formé par M. Belmiro Pires, demeurant 33, boulevard Anatole France, 79200 Parthenay,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Château de Saint-Loup, dont le siège est 79600 Saint-Loup Lamaire,
défenderesse à la cassation;
 
 
La Cour, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseillère rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Coeuret, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseillère, les observations de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat de l'entreprise Château de Saint-Loup, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
 
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Pirès a été engagé le 25 octobre 1993, en qualité de maçon par la société Château de Saint-Loup, par contrat de retour à l'emploi d'une durée de dix-huit mois devant s'achever le 25 mai 1995 et a été en congés payés du 15 avril au 25 mai 1995; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnité compensatR. de congés payés, de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'indemnités de préavis et pour rupture abusive du contrat de travail;
 
Sur le second moyen :
Attendu que M. Pirès fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatR. de congés payés pour les motifs figurant au mémoire qui sont pris d'une violation de l'article 223-7 du Code du travail, en ce qu'il a été informé 7 jours avant de la date des congés et s'est vu imposer la prise de congés par anticipation;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L.223-2 du Code du travail, dont l'article L.122-3-3 du Code du travail précise qu'il est applicable aux salariés liés par un contrat à durée déterminée, que le congé payé auquel le salarié peut prétendre doit être pris effectivement, et que ce n'est qu'à titre exceptionnel que, par dérogation aux dispositions de l'article L.223-2, l'article L.122-3-3 du Code du travail prévoit le versement d'une indemnité compensatR. au profit du salarié, dans l'hypothèse où le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas la prise effective de ceux-ci;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que M. Pirès avait été en congés payés du 15 avril au 25 mai 1995 et avait perçu la rémunération à laquelle il était en droit de prétendre pendant la durée de ce congé; que, dès lors, il ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatR. de congés payés, mais seulement, en cas d'abus de l'employeur quant à la fixation de la date des congés, à la réparation de son préjudice; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait;
 
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L.122-3-1 et L.122-3-13 du Code du travail;
Attendu que le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée;
Attendu que pour débouter M. Pirès de sa demande tendant à la requalification du contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a énoncé que si le contrat de travail ne comportait pas le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il mentionnait qu'il était à durée déterminée, sa durée, la date de fin de contrat, avait fait l'objet d'une convention passée entre l'employeur et les pouvoirs publics précisant qu'il s'agissait d'un contrat de retour à l'emploi dont le salarié avait eu connaissance, s'inscrivait dans les dispositions de l'article L.122-2-1o et qu'ainsi, l'absence dans le contrat de travail de la mention de contrat de retour à l'emploi figurant sur les bulletins de paie ne constituait qu'une simple irrégularité formelle ne permettant pas de requalification du contrat;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat dès lors qu'il ne précisait pas qu'il s'agissait d'un contrat de retour à l'emploi ne comportait pas la définition précise de son motif, peu important l'existence de la convention de droit public passée entre l'employeur et l'État, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
 
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas requalifié le contrat de travail et a débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 19 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'entreprise Château de Saint-Loup;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
  Jugement IBM MINUTE N° 485/99
SA COMPAGNIE IBM FRANCE- IBM EUROCOORDINATION
Peut-on licencier un salarié qui a consulté un site pornographique sur internet ?

Certainement si l'employeur en rapporte la preuve. Dans l'affaire IBM jugée par le conseil de prud'hommes de Nanterre, si la société IBM a été condamnée ce n'est qu'en raison de l'impossibilité de rapporter la preuve des faits …

 

CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE NANTERRE
2, Rue Pablo Neruda BP 416
92004 NANTERRE CEDEX
V.D

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 16 Juillet 1999

Section Encadrement

RG No F 98/01372

Monsieur Francis R.
AFFAIRE 47 Rue de la Perruche
Francis R. 78117 CHATEAUFORT
contre
SA COMPAGNIE IBM FRANCE Demandeur Représenté par Maître Catherine VESSELOVSKY,
IBM EUROCOORDINATION Avocat au barreau de PARIS

MINUTE N° 485/99
SA COMPAGNIE IBM FRANCE- IBM EUROCOORDINATION
JUGEMENT Tour Descartes
Contradictoire 2 avenue Gambetta La Défense 5
en premier ressort 92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Défendeur Représenté par Monsieur MASOT, Juriste de
Notification aux parties l'entreprise
le 13/1/2000
AR. dem 14/1/2000
AR def. 17/1/2000l
Composition du bureau de jugement
Monsieur Michel ANDRE, Président Conseiller (E)
Monsieur Claude MAMOU-MANI, Assesseur Conseiller (E)
Madame Nadège PRUVOST-MAGLOIRE, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Alain DUMERIN, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Catherine SAMPITE, Greffier

PROCEDURE

- Date de la réception de la demande : 02 Avril 1998
- Bureau de Conciliation du 23 Juin 1998
- Convocations envoyées le 14 Avril 1998
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l'audience de Jugement du 18 Mai 1999
- Prononcé de la décision fixé à la date du 29 Juin 1999
- Délibéré prorogé à la date du 16 Juillet 1999
- Décision prononcée par Monsieur Michel ANDRE (E)
Assisté(e) de Madame Catherine SAMPITE, Greffier

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 Avril 1998 avec copie par lettre simple du même jour, le greffe du conseil de prud'hommes, à la requête du demandeur, a convoqué le défendeur à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil siégeant le 23 Juin 1998 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l'informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre lui par ledit bureau.

Le bureau de conciliation a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement du 18 Mai 1999.

Le 18 Mai 1999, les parties ont comparu et ont été entendues

Le demandeur développe à la barre les derniers Chefs de la demande

*105 000,00 F à titre de préavis
* 10 500,00 F à titre de conges payes afférents
* Avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts par année entière, comme il
est dit à l'article 1154 du Code Civil à compter de l'introduction de la demande.
* 30 000,00 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C.
*840 000,00 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* Exécution provisoire

Le bureau de jugement met l'affaire en délibéré et fixe le prononcé de la décision au 29 Juin 1999. A cette date, le délibéré a été prorogé à la date du 16 Juillet 1999.

LES FAITS

Monsieur Francis R. a été engagé à compter du 2 septembre 1974. Lors de son licenciement le 14 janvier 1998, il exerçait une fonction de cadre au sein du département " business fullfilment ".

Par courrier du 6 janvier 1998 remis en mains propres, Monsieur R. a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement et a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.

A la suite de l'entretien qui s'est tenu le 9 janvier 1998 en présence d'un délégué du personnel, la Société IBM Eurocoordination lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier du 14 janvier 1998 pour les motifs suivants : " Vous avez pendant votre temps de travail, utilisé de manière fréquente et continue, nos moyens de communication informatique (mis à votre disposition par IBM pour un usage exclusivement professionnel) à des fins inacceptables (connexion et téléchargement de fichiers textes images sur des sites Internet couvrant toute la gamme des pratiques pornographiques ".

Il est à noter que Monsieur R. a perçu une indemnité de licenciement.

LES MOYENS

Monsieur R. soutient qu'il a été fortement incité à se mettre à jour au niveau de l'utilisation d'Internet d'autant que compte tenu de son âge la société semblait ne plus donner de tâches précises ; qu'il n'avait plus d'affectation depuis deux ans dès lors que la Société IBM avait décidé de procéder au licenciement de cadres de haut niveau possédant une certaine ancienneté et ayant un âge supérieur à la cinquantaine ; que les faits qui lui sont reprochés ne sont nullement prouvés par les documents produits.

De son côté, la Société IBM Eurocoordination soutient que Monsieur R. était astreint au respect des principes les plus élémentaires du droit du travail interdisant l'utilisation de biens de l'employeur à des fins personnelles sans autorisation ; que les principes essentiels sont rappelés dans un document intitulé " Règles de conduite dans les affaires " ; que ces règles sont indiquées lors de chaque démarrage de l'ordinateur ; que c'est le directeur de Monsieur R. qui s'est aperçu des pratiques de Monsieur R. à la suite d'un bourrage de papier à l'imprimante ; que l'enquête effectuée a démontré que Monsieur R. se livrait depuis plusieurs mois à des connexions sur des sites Internet à caractère pornographique en sélectionnant et copiant sur son ordinateur d'importants volumes de ces données pornographiques ; que les arguments de défense de Monsieur R. sont fallacieux dès lors que seuls 3 cadres ont été licenciés en 3 ans sur un effectif de plus de 600 cadres ; que Monsieur R. s'était lui-même fixé des objectifs sur lesquels il était apprécié chaque année.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

VU les articles L 122.14.3 et L 122.14.4 du Code du Travail ;

VU l'extrait du document non daté intitulé " " Règles de conduite dans les affaires " ;

ATTENDU en l'espèce que Monsieur R. a été licencié par courrier du 14 janvier 1998 pour avoir utilisé l'ordinateur mis à sa disposition par IBM pour des raisons professionnelles, à des fins personnelles en se connectant sur des sites Internet à caractère pornographique ;

ATTENDU que la Société IBM ne produit aucun document justifiant les motifs reprochés à Monsieur R. ;

QUE, cependant, IBM produit, à la barre, un disque dur comme étant celui sur lequel travaillait Monsieur R. ainsi que des documents photographiques non datés ou datés du 05/12/99 - soit à une date très postérieure à ceux des faits - ou encore des documents en anglais non traduits en français ;

QUE le contenu du disque, notamment, n'a pas été communiqué à la partie adverse ;

ATTENDU qu'il est pour le moins surprenant qu'une Société comme IBM spécialisée en informatique reconnue sur le plan international n'ait pas mis tout en œuvre pour justifier les motifs du licenciement de Monsieur R. ;

QU'il lui était aisé de faire placer le disque dur sous scellés alors que celui-ci pouvait être manipulé sans difficulté entre la date des faits et celle des débats

QUE certains des documents produits ne peuvent être retenus dès lors qu'ils sont en anglais ;

ATTENDU que la Société IBM pour démontrer les faits produits des photos soit non datées soit portant une date postérieure de 23 mois à celle des faits
 
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