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Cass.soc. , 14 decembre 1999, pourvoi N°97-41.995, arrêt N° 4863, P+B
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Un cadre , directeur administratif et fiancier se voit reproché d'avoir remis aux membres du comité de direction auquel il appartient , un document critiquant la nouvelle organisation mise en place par l'employeur et se fait licencier pour cause réelle et sérieuse .
La Cour de cassation estime que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
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Sur le pourvoi formé par M. Jean-PaulPierre,
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En cassation d’un arrêt rendu le 7 mars 1997 par la cour d’appel de Besançon (chambre sociale), au profit :
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1° de la société Sanijura, société en nom collectif
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2° de l’ASSEDIC du Doubs-Jura, défenderesses à la cassation
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LA COUR. en l’audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents :
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M. Gelineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller reférendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Rausac, Chagny, Bouret, Lanquetin, M"’ Quenson, conseillers, M. Frouin,
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Mme Barberot, M. Richard de la Tour,Mr Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers reférendaires, M. Du plat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M" Lebée, conseiller référendaire, les observations de M. Blondel,avocat de l’ASSEDIC du Doubs-Jura, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thonvemn, avocat de la société Sonijura, les conclusions de M. Du plat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
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Sur le moyen unique :
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Vu l’article L. 120-2 du Code du travail;
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Attendu que M. Pierre, directeur administratif et financier de la société Sanijura, a été licencié le 6 décembre 1994; qu’il lui était reproché d’avoir remis aux membres du comité de direction, auquel il appartenait, un document critiquant la nouvelle organisation mise en place par l’employeur et d’avoir ainsi manqué à son obligation de réserve; Attendu que, pour décider que le licenciement procédait d’une cause réelle et sérieuse, l’arrêt attaqué retient que le document diffusé par l’intéressé aux membres du comité directeur ne rentre pas dans le cadre du droit d’expression du salarié et constitue des critiques vives de l’organisation administrative, financière et comptable mise en place à la suite de la prise de contrôle de l’entreprise; que la ré-
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daction et la diffusion dudit document révèlent une grande détermination du salarié, qui avait la possibilité de retenir sa plume et de modérer ses ardeurs et que le contenu du document va au-delà du simple devoir d’expression critique d’un cadre dirigeant;Attendu, cependant que, si à bon droit, la cour d’appel a jugé que l’acte reproché au salarié ne pouvait se rattacher au droit
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d’expression des salariés sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail prévu à l’article L. 461-1 du Code du travail, qui s’exerce seulement dans le cadre de réunions collectives organisées sur les lieux et pendant le temps de travail, elle a méconnu que, sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, qu’il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché;
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Qu’en statuant comme l’a fait alors qu’il résultait de ses constatations que l’intéressé était chargé d’une mission administrative, comptable et financière de très haut niveau dans des circonstances
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difficiles, de sorte qu’il pouvait être amené à formuler, dans l’exercice de ses fonctions, et du cercle restreint du comité directeur dont il était membre, des critiques, même vives, concernant la
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nouvelle organisation proposée par la direction, et alors que le document litigieux ne comportait pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d’appel a violé le texte susvisé;
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PAR CES MOTIFS :
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CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a debouté M. Pierre de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 7 mars 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les
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parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon Condamne la société Sanijura et l’ASSEDIC du Doubs-Jura aux dépens;
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Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne également à payer à M. Pierre la somme de 12 000 francs; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt
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partiellement cassé;Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
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Cass. soc., 26-10-99, Parre c/ Darnes
Arrêt no 3789 P+B
Pourvoi no T 97-41.551
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Les salariés à temps partiel qui souhaitent reprendre un temps plein sont-ils prioritaires sur un temps partiel ?
Selon l'art. L. 212-4-5 (Ordonnance n o 82-271 du 26-3-82), les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. ( Loi n o 91-1 du 3-1-91 )
Ce droit de priorité s'exerce t-il également en cas de création par l'employeur d'un autre emploi à temps partiel compatible, en ce qui concerne l'horaire, la durée et la répartition du travail, avec l'emploi à temps partiel occupé par le salarié ?
Oui, pour la Haute juridiction qui l'affirme dans un arrêt récent (Cass. soc., 26-10-99, Parre c/ Darnes ) " Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 212-4-5 du Code du travail que tout salarié à temps partiel qui le souhaite bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent créé ou devenu vacant dans l'établissement ou, à défaut dans la même entreprise dès lors que cet emploi est compatible en ce qui concerne l'horaire, la durée et la répartition du travail avec l'emploi à temps partiel occupé par ce salarié ".
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COUR DE CASSATION Chambre sociale
- Audience publique du 26 octobre 1999
- Cassation partielle
- M. Gélineau-Larrivet, président
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- LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
- Sur le pourvoi formé par Mme Fabienne Parre, demeurant 36, rue Moto Vidal, 31200 Toulouse
- en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Michel Darnes, demeurant 139 bis, route de Seilh, 31840 Aussonne,
- défendeur à la cassation ;
- LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
- Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Parre, de Me Delvolvé, avocat de M. Darnes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Attendu que Mme Parre a été engagée, le 2 décembre 1992, en qualité de pharmacienne-assistante, par M. Darne par contrat à durée indéterminée à temps partiel ; qu'en soutenant qu'en application des dispositions de l'article L. 579 du Code de santé publique son employeur devait se faire assister par un pharmacien employé à temps plein et qu'il avait engagé une autre pharmacienne-assistante à temps partiel, la salariée après avoir demandé, en vain, à occuper un poste à temps complet a saisi la juridiction prud'homale ; qu'elle a été licenciée, en cours de procédure, par lettre du 28 septembre 1994, pour faute grave, au motif qu'elle avait pris des congés malgré le refus de son employeur et alors qu'elle avait épuisé ses droits à congés ;
- Sur le second moyen :
- Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la salariée soutenait que l'employeur ne pouvait contester avoir autorisé son absence pour formation professionnelle puisque, le 8 juillet 1994, le fonds d'assurance formation des professions libérales avait accusé réception de la demande formée par l'employeur de prise en charge financière de la formation de sa collaboratrice, l'informant le 22 juillet qu'il ne pourrait la financer ; que la salariée versait aux débats les documents en justifiant ; que la cour d'appel qui, sans répondre à ce moyen péremptoire dont résultait l'accord de l'employeur pour congé destiné à assurer un complément de formation, a considéré que la salariée ne produisait à l'appui de son allégation aucun écrit de l'employeur qui contestait avoir donné une telle autorisation et qu'il n'était pas établi contrairement aux affirmations de la
salariée que c'était avec l'autorisation de l'employeur qu'elle s'était inscrite à ce stage, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
- Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la salariée s'était absentée malgré le refus de l'employeur de lui accorder un congé pour suivre une formation ; que le moyen n'est pas fondé ;
- Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
- Vu l'article L. 212-4-5 du Code du travail ;
- Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée formée pour refus injustifié de son employeur de lui attribuer un emploi à temps complet, la cour d'appel énonce qu'outre le fait que les dossiers des parties ne révèlent pas que M. Darnes se trouvait dans la nécessité légale de se faire assister par un pharmacien à temps complet, une telle obligation relevant de la mise en application de l'article 579 du Code de la santé publique ne saurait concerner que les relations du pharmacien titulaire de l'officine avec le service de l'inspection des pharmacies, sans que cela puisse influer sur les dispositions du Code du travail et, partant, de lui imposer nécessairement la création d'un poste de pharmacien assistant à temps complet et que dès lors sa demande fondée sur l'absence de création d'un emploi à temps complet doit être écartée ;
- Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 212-4-5 du Code du travail que tout salarié à temps partiel qui le souhaite bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent créé ou devenu vacant dans l'établissement ou, à défaut dans la même entreprise dès lors que cet emploi est compatible en ce qui concerne l'horaire, la durée et la répartition du travail avec l'emploi à temps partiel occupé par ce salarié ;
- Qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la salariée aurait pu occuper l'emploi à temps partiel créé par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
- Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
- CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour refus de lui attribuer l'emploi créé par l'employeur, l'arrêt rendu le 31 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
- Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
- Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
- Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
- Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Cass. soc., 9-3-99, Vidalenc c/ Pailler et a.
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- COUR DE CASSATION Chambre sociale
- Audience publique du 9 mars 1999
- Cassation partielle
- M. GELINEAU-LARRIVET, président
- Arrêt no 1389 P+B
- Pourvoi no W 96-44.080
- LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
- Sur le pourvoi formé par M. Patrice Vidalenc, demeurant 17, rue des Destouches, 94500 Champigny-sur-Marne,
- en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre,section A), au profit :
- 1o/ de M. Jean-François Pailler, demeurant 8, avenue de la Bourdonnais, 75007 Paris,
- 2o/ de M. Eric Pailler, demeurant 31, rue de Cronstadt, 75015 Paris,
- 3o/ de M. Dominique Pailler, demeurant 18, rue de Brancion, 75015 Paris,
- défendeurs à la cassation ;
- LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
- Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. Vidalenc, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Attendu que M. Vidalenc a été embauché, le 1er septembre 1987, par M. Pailler, en qualité de préparateur en pharmacie ; que le 26 septembre 1991, il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de sommes au titre de la majoration pour heures de nuit et d'heures supplémentaires ; qu'il a été licencié le 14 octobre 1991, et a complété sa demande initiale par une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Sur le second moyen :
- Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, il y a travail effectif lorsque le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur ; que, pour débouter M. Vidalenc de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a déduit de la durée hebdomadaire de travail un temps de pause de vingt minutes par jour, au motif qu'il importait peu qu'il n'ait pas interrompu son activité pendant ce laps de temps, dès lors qu'il était libre d'en disposer ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que le salarié était à la disposition de son employeur pendant son temps de pause, et qu'il effectuait un travail effectif au profit de la pharmacie, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du Code du travail ;
- Mais attendu que seul un travail commandé par l'employeur est susceptible d'être qualifié de travail effectif ; que la seule circonstance que M. Vidalenc n'ait pas voulu profiter de la pause dont il disposait et pendant laquelle il n'est pas allégué qu'il restait à la disposition permanente de son employeur, ne lui permettait pas de se prévaloir d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
- Mais sur le premier moyen :
- Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
- Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Vidalenc procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le salarié s'est érigé en censeur de la compétence et de la conscience professionnelle de son employeur, et que cette attitude a pu légitimement être retenue par celui-ci comme la manifestation concrète d'une défiance trop importante et systématique vis-à-vis de lui pour qu'elle reste compatible avec la poursuite des relations professionnelles ;
- Attendu, cependant, que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié ; que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ;
- Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur la perte de confiance de l'employeur, à raison de faits qui n'étaient pas imputables au salarié, a violé le texte susvisé ;
- Par ces motifs :
- CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Vidalenc reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
- Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
- Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
- Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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