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Travail sur écran, l'Italie condamnée !


Le travail sur écran est néfaste pour la vue. La Commission européenne veille et le prouve en introduisant un recours en manquement contre la république italienne . La Commission reproche à la République italienne de :
- ne pas garantir des examens périodiques des yeux et de la vue à tous les travailleurs utilisant des équipements à écran de visualisation
- ne pas garantir un examen ophtalmologique supplémentaire dans tous les cas où les résultats des examens périodiques des yeux et de la vue en font apparaître la nécessité,
- ne pas définir les conditions dans lesquelles doivent être fournis aux travailleurs intéressés des dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné.

La Cour de justice des communautés européennes donne raison à la Commission et condamne la République italienne. " 1) En ne définissant pas les conditions auxquelles doivent être fournis aux travailleurs intéressés des dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE). 2) La République italienne est condamnée aux dépens. ".

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Une rémunération peut-elle varier à la baisse sans modification du contrat ?

Un avocat salarié voit sa rémunération baisser, elle comportait, en effet, un intéressement sur le chiffre d'affaires du cabinet qui baisse suite au départ de deux avocats fiscalistes.
Pour l'employeur,
aucune garantie de rémunération n'avait été donnée.
Pour le salarié,
la rémunération est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié .Le salarié ne doit pas subir une baisse de rémunération imputable non aux aléas de la clientèle mais à une cause structurelle propre à l'entreprise .
Pour la cour de cassation, il faut trois conditions pour qu'une clause de rémunération variable soit applicable :
1. des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur
2. le risque de l'entreprise ne doit pas reposer sur le salarié
3. le respect des minimas
En l'espèce, la clause de variation de la rémunération repose sur des éléments objectifs ( le chiffre d'affaires ) , la partie variable est indépendante de la volonté de l'employeur et les minimas sont respectés.

" Mais attendu qu'une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'une partie de la rémunération du salarié était constituée par un pourcentage sur le chiffre d'affaires de la société et que ce dernier avait baissé pour des motifs indépendants de la volonté de l'employeur, a légalement justifié sa décision ;"

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Peut-on calculer différemment la répartition de la réserve spéciale de participation entre des salariés suivant qu'ils travaillent en France ou à l'étranger ?


Plusieurs accords avaient défini les modalités de la participation des personnels des différentes sociétés d'un groupe de dimension internationale aux résultats de ces sociétés. Ces accords en cause prévoyaient leur application à l'ensemble du personnel des sociétés signataires dans la limite de leurs activités rémunérées par des salaires entrant dans le champ d'application de la taxe sur les salaires, ce qui excluait forcément les salariés détachés à l'étranger ou expatriés. Certains salariés réclament néanmoins leur droit à la participation pour leur période de détachement à l'étranger.
La haute cour de justice profite de cette affaire pour affirmer haut et fort que , conformément aux articles L. 442-1 et L. 442-4 du Code du travail, "
que les modalités de calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés bénéficiaires ne peut faire l'objet d'une distinction suivant que les salariés d'une même entreprise travaillent en France où à l'étranger "

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