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Un salarié qui rompt son essai est-il redevable de l'indemnité de dédit-formation prévue à son contrat ?


L'article 4 du contrat de travail d'un commandant de bord prévoit qu'il pourrait être appelé à suivre des stages de qualification et que, dans ce cas, il s'engageait à servir la société pendant une durée dépendant de la qualification obtenue ou à lui rembourser prorata temporis les frais de stage. En contrepartie de la formation reçue, le salarié s'engage à rester au service de l'employeur pendant une durée minimale de quarante-huit mois et qu'en cas d'inobservation de cette obligation, il serait redevable d'une indemnité de dédit-formation .
Le jour même de son embauche, les parties signent un contrat de formation aux termes duquel l'employeur s'engage à financer l'obtention par le salarié de la qualification sur appareil de type Embraer E120. Or, pendant son essai , le commandant démissionne,  l'employeur saisit la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité au titre de la clause de dédit-formation ainsi que d'une indemnité compensatrice pour le défaut d'exécution du préavis de démission ...
Le salarié soutient que la compagnie aérienne l'a obligé par avance à accepter la stipulation de la clause de dédit-formation chaque fois qu'elle déciderait de lui faire obtenir une nouvelle qualification , il y a entrave à la liberté de démissionner et entrave à la liberté du travail ... Cette position n'est pas retenue par la cour de cassation : " Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la circonstance que le contrat de formation ait été signé le jour même de l'embauche, et que l'interdiction faite au salarié d'exploiter la qualification payée par l'employeur auprès d'une autre compagnie française pendant la période d'amortissement du coût de cette qualification, ne rendaient pas illicite la clause de dédit-formation contenue dans ce contrat, laquelle était conforme tant aux stipulations du contrat de travail qu'à l'article 15 de l'accord d'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé "

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Le droit d'évaluation des salariés par l'employeur ne se limite pas au jour de l'embauche !


Mme K engagée comme monitrice par un centre de formation devient par la suite professeur. L'établissement désire évaluer son travail, ce qu'elle refuse à plusieurs reprises. Pour Mme K. aucune disposition du statut régissant le personnel ou du règlement intérieur ou du contrat de travail ne prévoit la possibilité de soumettre après leur embauche définitive, hors procédure disciplinaire et sans leur accord, les personnels enseignants à une expertise pour déterminer leur aptitude à enseigner.  Pour la cour de cassation, l'employeur a le droit d'évaluer le travail de ses salariés . Il tient ce pouvoir du lien de subordination qui a été consenti par la signature du contrat de travail. Ce droit d'évaluation ne se limite pas au seul contexte de l'embauche, il est valable pendant toute la durée du contrat de travail : " sous réserve de ne pas mettre en oeuvre un dispositif d'évaluation qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés, l'employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de travail le droit d'évaluer le travail de ses salariés ".

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Entrave au travail : les clauses de non concurrence ont-elles encore un avenir ?

Après avoir décidé en juillet qu'une clause de non concurrence n'est pas valable en l'absence d'indemnité, la cour de cassation poursuit sa réforme , dorénavant la clause même limitée dans le temps et l'espace, même si l'intérêt légitime de l'entreprise le justifie peut être une entrave à la liberté du travail ….Les responsables de ressources humaines vont devoir revoir non seulement leurs contrats mais aussi leurs pratiques à l'issue de cette nouvelle jurisprudence. 

Un groupe d'assurance a embauché en CDI un chargé de mission et a inclus dans son contrat de travail une clause de non-concurrence lui interdisant, pendant deux années à compter de la cessation de ses fonctions, dans le département de la Vendée et les départements limitrophes, de représenter des sociétés d'assurance-vie ou "I.A.", de capitalisation ou d'épargne, de présenter au public, directement ou indirectement, des opérations d'assurance, de capitalisation ou d'épargne, et de collaborer avec des courtiers ou agents généraux d'assurances . 

La clause de non concurrence semblait valide, limitée dans l'espace ( Vendée et départements limitrophes ), dans le temps ( deux ans )  quant aux activités professionnelles ( produits d'assurance ).

Désireux de s'établir en courtier, le chargé de mission se voit opposer logiquement la clause de non concurrence, l'entreprise invoquant son intérêt légitime. De plus, selon le groupe d'assurances la clause de non concurrence ne mettait pas le salarié dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle .Continuant sa construction jurisprudentielle , la cour de cassation continue à restreindre le domaine d'application de la clause de non-concurrence en en réduisant la portée. Après avoir exigé une indemnité de non concurrence, comme condition de validité, la cour renonce à prendre en considération l'intérêt légitime de l'entreprise si la clause ne permet pas au salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle : " Mais attendu que le juge, en présence d'une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail, même indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, peut, lorsque cette clause ne permet pas au salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, en restreindre l'application en en limitant l'effet dans le temps, l'espace ou ses autres modalités ". Pour la haute juridiction , l'application de la clause peut être une entrave à la liberté du travail . " la clause litigieuse constituait, en raison de la spécificité de l'activité professionnelle de M. X..., une entrave à sa liberté de travailler, a pu décider qu'il y avait lieu d'en réduire le champ d'application "

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Peut-on prendre en compte pour la distribution de primes d'intéressement le taux de fréquence des accidents du travail ?

La cour de cassation vient d'invalider le raisonnement de l'URSSAF dans une affaire ou la filiale d'une société de travaux publics avait conclu avec son personnel un accord d'intéressement prévoyant la prise en considération du taux de fréquence des accidents du travail.
Pour l'URSSAF, cet accord d'intéressement instituait une responsabilité pécuniaire collective de plein droit des salariés du fait du nombre d'accidents de travail intervenus dans l'établissement en prévoyant une répartition de la prime globale d'intéressement en fonction du seul critère de sécurité, le taux de fréquence des accidents de travail mesurant la performance de l'établissement auquel est attaché chaque salarié en matière de sécurité.
De plus, les salariés seraient pénalisés par la prise en compte des jours d'absence pour accident du travail alors que ces jours sont normalement assimilés à du travail effectif
.
En conséquence, l'URSSAF réintègre les prime d'intéressement dans les assiettes de cotisations sociales .
A tort , pour la chambre sociale de la cour de cassation  dans la mesure ou " l'accord litigieux ne peut aboutir à la diminution ou à la suppression de la prime d'intéressement que pour l'ensemble des salariés d'un établissement, dont aucun n'est susceptible d'être désavantagé, de deuxième part, qu'il n'a pas pour conséquence de sanctionner l'absence d'un salarié consécutive à un accident du travail, de troisième part, qu'il ne fait pas obstacle au principe de la responsabilité, tant civile que pénale, des employeurs ou chefs d'établissement ; que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal a décidé que les primes d'intéressement devaient être exclues de l'assiette des cotisations "

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Des salariées employées chez des employeurs différents peuvent-elles réclamer l'égalité de rémunération sans discrimination fondées sur le sexe ?

La Cour de justice des communautés européennes vient de préciser que pour pouvoir demander l'égalité de traitement de l'article 141 du traité CE selon lequel un même travail ou un travail de même valeur doit être rémunéré de la même façon, qu'il soit accompli par un travailleur masculin ou par un travailleur féminin, il faut que l'inégalité constatée provienne d'une même entité.
L'affaire paraissait pourtant simple, dans le cadre d'une opération de privatisation , les tâches de de nettoyage et restauration vont être sous-traitées. Inquiètes de ce passage dans le privé, les femmes obtiennent l'égalité de rémunération avec leurs collègues masculin. L'opération de sous-traitance menée à terme, les femmes de l'ex-service public gagnent plus que leurs nouvelles collègues qui à leur tour demandent l'égalité de traitement …

A l'occasion du du transfert des tâches de nettoyage et de restauration dans les établissements scolaires du North Yorkshire County Council à des entreprises sous traitantes , des salariées introduisent un recours tendant à obtenir l'égalité de rémunération sans discrimination fondée sur le sexe, sur le fondement de l'Equal Pay Act 1970 (ci-après la “loi de 1970”). Elles obtiennent satisfaction en vertu d'un arrêt de la House of Lords (Royaume-Uni) du 6 juillet 1995 (ICR 833). En effet , selon une étude nationale sur l'évaluation des tâches datant de 1987 conclusion avait été tirée selon laquelle le travail des demanderesses dans cette affaire avait la même valeur que celui des hommes effectuant des tâches telles que le jardinage, le ramassage des ordures et l'entretien des égouts.

Pour l'employeur, l'entreprise était en droit, pour être compétitive avec une société commerciale dans un processus d'adjudication et de marché ouvert, de payer une rémunération inférieure aux travailleurs féminins.

Cet argument n'est pas retenu , les membres féminins du personnel de restauration et de nettoyage qui étaient encore au service du Council et dont les rémunérations étaient inférieures à celles correspondant au niveau qui leur avait été recon dans l'étude d'évaluation des tâches sont donc indemnisés par le Council et voient leurs rémunérations portées au niveau des rémunérations des hommes dont le travail avait été jugé de même valeur.

A la suite de la cession des activités de nettoyage et de restauration à trois entreprises, les salariées des entreprises adjudicataires demandent l'alignement de leur rémunération sur celles des salariées reprises en se fondant sur  l'article 141, paragraphe 1, du traité CE qui pose le principe selon lequel un même travail ou un travail de même valeur doit être rémunéré de la même façon“1) , qu'il soit accompli par un travailleur masculin ou par un travailleur féminin.

La question était posée : un un même travail ou un travail de même valeur doit il être rémunéré de façon identique lorsqu'il est exécuté par un travailleur masculin ou un travailleur féminin chez des employeurs différents ? 

Pour la CJCE, rien dans le libellé de l'article 141, paragraphe 1, CE n'indique que l'applicabilité de cette disposition soit limitée à des situations dans lesquelles des hommes et des femmes effectuent leur travail pour un même employeur.
Cependant, il n'est possible d'invoquer cet article que si une entité unique est responsable de l'inégalité, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. "
 les différences observées dans les conditions de rémunération de travailleurs effectuant un même travail ou un travail de même valeur ne peuvent pas être attribuées à une source unique, il manque une entité qui est responsable de l'inégalité et qui pourrait rétablir l'égalité de traitement."

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Faut-il comptabiliser les intérimaires dans l'entreprise utilisatrice et dans l'entreprise de travail temporaire pour la mise en place du CHSCT ?


Si les travailleurs temporaires sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice qui les occupe, doit-on les exclure de l'effectif de l'entreprise de travail temporaire dont ils sont les salariés pour la mise en place des CHSCT et pour la détermination du nombre de représentants du personnel aux dits comités ?
Pour la cour de cassation , les travailleurs temporaires qui ne travaillent pas dans l'entreprise de travail temporaire sont exclus de l'effectif de celle-ci pour la mise en place dans les établissements des CHSCT et pour la détermination du nombre de représentants du personnel auxdits comités " Mais attendu que selon l'article L. 236-1 du Code du travail, des CHSCT sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du même Code occupant au moins 50 salariés, dont l'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L. 431-2 du Code du travail ; qu'il en résulte qu'étant pris en compte dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice qui les occupe, sauf dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article précité, les travailleurs temporaires qui ne travaillent pas dans l'entreprise de travail temporaire sont exclus de l'effectif de celle-ci pour la mise en place dans les établissements des CHSCT et pour la détermination du nombre de représentants du personnel auxdits comités ;"

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Un militaire peut-il se faire rembourser en France des soins donnés en Allemagne pour convenances personnelles ?


Un militaire affilié auprès de la Caisse Nationale Militaire de sécurité sociale, sollicite des services nationaux compétents la délivrance d'un formulaire E112 l'autorisant pour convenances personnelles à se rendre en Allemagne où réside sa belle-famille afin d'y subir une opération chirurgicale de l'oeil gauche par le même professeur qui l'avait déjà opéré quelques mois auparavant après accord de la caisse. La caisse ayant refusé au motif qu'il pouvait être soigné en France, il saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale qui accueille son recours. Il doit donc être indemnisé pour les soins reçus en Allemagne, en février 2000, sur la base du tarif de responsabilité en vigueur dans l'établissement public ou privé le plus proche de la résidence de l'assuré et en mesure, selon le service du contrôle médical de la caisse, de les dispenser. Cette position du tribunal des affaires de sécurité sociales est censurée par la cour de cassation car l'assuré n'avait pas obtenu l'autorisation nécessaire de se rendre en Allemagne et que son choix avait été effectué pour des raisons de convenances personnelles. De plus , l'assuré ne pouvait justifier qu'il ne pouvait recevoir en France de soins appropriés . " les articles 59 et D60 du traité CEE devenus, après modification, les articles 49 et 50, ne s'opposent pas à la législation d'un Etat membre telle que celle en cause qui subordonne la prise en charge de soins dispensés dans un établissement hospitalier situé dans un autre Etat membre à l'obtention d'une autorisation préalable de la caisse maladie à laquelle l'assuré est affilié et qui soumet l'octroi d'une telle autorisation à la condition que l'assuré ne puisse recevoir en France les soins appropriés à son état, le Tribunal a violé les textes susvisés ;"

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