le
refus par le salarié d'une modification de son
contrat de travail rendue nécessaire par une réorganisation de
l'entreprise, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à
la personne du salarié, constitue-t-il un motif économique de
licenciement ?
|
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Mr. M., au service de l'association "Conservatoire municipal
F.P" dont il est secrétaire se voit proposer une modification de
ses horaires rendue nécessaire par l'intérêt du service offert au
public, par l'affluence des élèves en soirée et par l'obligation de
se conformer aux exigences du service public. Licencié à la
suite de son refus, Mr M. estime avoir fait l'objet d'une procédure
de licenciement économique, pour l'entreprise : " ne
constitue un licenciement économique que celui qui est motivé par des
difficultés économiques de l'entreprise ou par des mutations
technologiques, qu'en outre, cette cause peut résulter d'une réorganisation
"destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise",
que n'a pas de caractère économique le réaménagement d'un horaire de
travail par une association de la loi de 1901... ". La question
était posée : le
refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail
rendue nécessaire par une réorganisation de l'entreprise, proposée
par l'employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié,
constitue-t-il un motif économique de licenciement ?
La Haute cour confirme la version du salarié et affirme que
" que
la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait invoqué, comme
motif de licenciement, le refus du salarié d'accepter une modification
de son contrat de travail rendue nécessaire par l'intérêt du service
offert au public, par l'affluence des élèves en soirée et par
l'obligation de se conformer aux exigences du service public, a
exactement décidé que cet objectif revendiqué par l'association
constituait une réorganisation au sens de l'article L. 321-1 du Code du
travail ". Cass. soc., 11 déc. 2001, no 99-42.906
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D'anciens
salariés du secteur public peuvent-ils prétendre aux droits acquis à
une pension de retraite anticipée lors de leur travail pour le compte
de l'Etat chez leur nouvel employeur privé suite à une reprise
d'activité dans le cadre d'une privatisation ?
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Mme B. ancienne employée du National Health Service (administration
nationale de la santé, "NHS")
dont l'activité a été reprise par Dynamco Whicheloe Macfarlane
Ltd ("DWM") estime que son dernier employeur,
lui est redevable d'une pension de retraite anticipée et
d'autres prestations à la suite de son licenciement pour cause de
sureffectifs. Mme B. considère avoir droit à ces
prestations en tant qu'ancienne employée du National Health Service
dont l'entreprise ou l'établissement a été transféré, au sens de la
directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives au maintien
des droits des travailleurs en cas de transferts ( c'est cette directive
qui a donné naissance à notre article L 122-12 du Code du travail ).
Son entreprise conteste ce droit en se fondant sur l'article
3, paragraphe 3, de la directive qui exclut toute reprise des
droits pour les prestations de vieillesse, d'invalidité ou de
survivants au titre de régimes complémentaires de prévoyance
professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux
de sécurité sociale des États membres. De plus, elle
estime ne pas être tenue du respect des droits octroyés par la
puissance publique ( NHS ).
La
CJCE conteste cette argumentation et affirme que :
1)
Des prestations de retraite anticipée, ainsi que des prestations visant
à améliorer les conditions d'une telle retraite, versées en cas de
licenciement à des travailleurs ayant atteint un certain âge, ne
constituent pas des prestations de vieillesse, d'invalidité ou de
survivants au titre de régimes complémentaires de prévoyance
professionnels ou interprofessionnels visées à l'article 3, paragraphe
3, de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977.
2) L'article 3 de la directive 77/187 doit être interprété en ce sens
que des obligations applicables en cas de licenciement d'un travailleur,
résultant d'un contrat de travail, d'une relation de travail ou d'une
convention collective liant le cédant à l'égard de ce travailleur,
sont transférées au cessionnaire dans les conditions et les limites définies
par ledit article, indépendamment du fait que ces obligations
trouvent leur origine dans des actes de l'autorité publique ou sont
mises en oeuvre par de tels actes et indépendamment des modalités
pratiques retenues pour cette mise en oeuvre.
Arrêt de la CJCE du 4 juin 2002 l'affaire C-164/00
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Des
salariés travaillant chez un concessionnaire
exclusif d'une marque doivent-ils être repris par le nouveau
concessionnaire alors que l'ancien concessionnaire poursuit son activité
?
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Peugeot retire une concession exclusive à un garage pour la confier à
une socièté concurrente. Les salariés du garage dont la concession a
été rompue demande la poursuite de leur contrat de travail avec la
socièté repreneuse en se basant sur l'article L 122-12 du Code du
travail. Or, pour cette
dernière, il
n'y a pas eu de transfert d'une entité économique puisque
le garage a continué à fournir du travail aux salariés non repris par
la société repreneuse et que cette dernière a conservé la jouissance
de ses locaux . Il n'y a eu, de plus, ni cession ou location de locaux
au nouveau concessionnaire, ni cession d'un stock de véhicules et de pièces
de rechange.Le garage a d'ailleurs étendu son activité aux véhicules
d'occasion et a continué à vendre des véhicules Peugeot.
Pour la cour de cassation, le changement de concessionnaire exclusif est
bien un transfert d'entité économique. " Le changement de concessionnaire exclusif de
la vente de véhicules automobiles d'une marque entraîne le transfert
d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé
de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant
l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre,
ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie
". Cass.soc., 11 juin
2002 , N°01-43.051
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La
clause de non concurrence doit-elle comporter
une indemnité de non concurrence ?
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|
Par
trois arrêts rendus la même date , la cour de cassation , opérant
un revirement de jurisprudence qui fera date , affirme dans un attendu
de principe qu'une clause de non concurrence n'est licite que si les
conditions cumulatives suivantes sont réunies :
-
Elle
doit protéger les intérêts légitimes de l'entreprise
-
Elle
doit être limitée dans le temps et dans l'espace
-
Elle
doit tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié
-
Elle
doit comporter une contrepartie financière
|
"Attendu qu'une
clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à
la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans
le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de
l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser
au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant
cumulatives ;" arrêts du 10 juillet 2002
Suite/
Arrêt N°1
Arrêt
N°2
Arrêt
N°3
Dossier
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Peut-on
imposer une convention collective à un salarié
, s’il n’a pas été mis en mesure de la connaître ?
|
Un salarié ne peut se voir imposer les
dispositions d'une convention collective que s'il a été mis en mesure
d'en prendre effectivement connaissance
.
Un employeur envisage de muter un salarié en sa basant sur les
dispositions conventionnelles imposant la mobilité. Il estime de ce
fait qu’il s’agit d’un simple changement des conditions de
travail, le refus du salarié ne pouvant être qu’une faute grave.
La cour de cassation valide la position de l’employeur , dans la
mesure ou il peut apporter la preuve que le salarié a été informé .
Ce qui n’est pas le cas en l’espèce .
« Mais attendu que si, même
en l’absence de clause de mobilité géographique insérée au contrat
de travail du salarié, l’employeur peut se prévaloir de
l’existence d’une telle mobilité instituée de façon obligatoire
par la convention collective, lorsque la disposition de la convention
collective se suffit à elle-même, c’est à la condition que le
salarié ait été informé de l’existence de cette convention
collective au moment de son engagement et mis en mesure d’en prendre
connaissance » (Cass. soc.,
27 juin 2002, n° 00-42.646).
- L'employeur a donc le devoir
d'informer le salarié de l’existence des conventions
collectives :
- -
soit au moment de son embauche
- -
soit en rappelant les dispositions conventionnelles
dans le contrat de travail écrit
- -
soit en lui remettant un exemplaire
|
Suite/Arrêt
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A
partir de quel moment comptabiliser le délai de deux mois laissé au
salarié pour contester le relevé des créances
salariales ?
|
La loi ( article L. 621-125 du Code de commerce ) laisse un délai de
deux mois au salarié pour contester le relevé des créances salariales
réalisé par le représentant des créanciers dans le cadre d'une procédure
collective. Selon les dispositions
légales le délai du jour où les formalités de publicité légales
ont été respectées, sans mentionner l'information individuelle du
salarié. Pour la cour de cassation, le délai doit courir du jour où
le salarié a été informé, par le représentant des créanciers, de
son existence et de son point de départ (Cass. soc., 25 juin 2002,
n° 00-44.704 ). « Qu’en
statuant ainsi, sans constater que le salarié avait été informé par
le représentant des créanciers de la date du dépôt au greffe du
relevé des créances salariales ni que le point de départ du délai de
forclusion lui avait été rappelé, la cour d’appel n’a pas donné
de base légale à sa décision »
Suite/Arrêt
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Dans
quelle mesure un salarié peut-il être licencié suite à la première visite
médicale d'aptitude ?
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|
Victime d'un malaise sur son lieu de travail,
une salariée est arrêtée. Lors de la reprise de son travail,
une semaine plus tard, le médecin du travail la déclare inapte
à son poste, mais apte à un poste plus
allégé.
Se fondant sur l'article L 122-45 du code du travail et ne voulant
prendre aucun risque , l'employeur lui remet un courrier lui
indiquant qu'il ne pouvait prendre le risque de la faire travailler et
procède à son licenciement pour inaptitude quelque temps plus tard.
Art. L 122-45
Aucune personne ne peut être écartée d'une
procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période
de formation en entreprise, aucun
salarié ne peut être sanctionné, licencié
ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire,
directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération,
de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification,
de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou
de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son
sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge,
de sa situation de famille, ( L. no 2002-303, 4 mars 2002)
«de ses caractéristiques génétiques», de son appartenance
ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,
une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses
activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions
religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf
inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre
du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état
de santé ou de son handicap. |
Or, selon la cour de cassation, un médecin du
travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de
travail qu'après deux examens médicaux espacés
de quinze jours. En conséquence, est annulé le licenciement
prononcé pour inaptitude à la suite de la première visite médicale
qui ne porte pas mention du danger immédiat pour la santé et la sécurité
de l'emploi du salarié
" Qu'en statuant comme elle l'a fait,
alors qu'elle avait constaté que le licenciement de la salariée avait
été prononcé pour inaptitude à la suite d'un seul examen médical
sans que le médecin du Travail ait constaté une situation de danger,
la cour d'appel a violé les textes susvisés "
La cour de cassation
confirme donc qu'un salarié ne peut être licencié pour inaptitude
qu'après deux examens médicaux
sauf si le le
maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger
grave et immédiat pour la santé ou la sécurité
de l'intéressé ou celles des tiers (C. trav., art. R. 241-51-1) (Cass.
soc., 4 juin 2002, no 00-42.873 )
Art. R. 241-51-1 (D. no 86-569, 14 mars
1986).
Sauf dans le cas où le maintien du salarié à
son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé
ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin
du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son
poste de travail qu'après une étude de ce poste et des
conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux
de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas
échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article
R. 241-52. |
Suite/Arrêt
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