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Le découpage d'une entreprise en établissements distincts pour les délégués syndicaux peut-il permettre de laisser un centre d'activités sans représentation syndicale ?


Une entreprise qui comporte des établissements distincts employant au moins 50 salariés peut obtenir des délégués syndicaux dans chaque établissement. En conséquence, le jugement du tribunal d'instance qui annule la désignation d'une déléguée syndicale pour deux magasins qui atteignaient ensemble 50 salariés doit être cassé : " Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si les deux magasins étaient rattachés à un établissement distinct déjà existant et si, à défaut, ils pouvaient ensemble constituer un établissement distinct supplémentaire pour la désignation des délégués syndicaux, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision " Cass. soc., 30 mai 2001, no 00-60.006

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A quelle date apprécier la rupture de l'essai ?


Aucun formalisme n'est imposé par la loi pour une rupture de l'essai. Elle peut être notifiée verbalement ou par lettre remise en main propre contre récépissé ou encore par lettre recommandée avec accusé de réception. Comme les règles du licenciement et de la démission ne sont pas applicables pendant la période d'essai (art.  L. 122-4), déterminer si la rupture du contrat de travail est bien intervenue pendant la période d'essai constitue un enjeu important.

Ar. G. a été engagé comme directeur d'établissement. Son contrat de travail prévoyait une période d'essai qui prenait fin le 31 décembre 1994, le 20 décembre 1994, l'employeur lui adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour l'informer de la rupture du contrat de travail à la date du 22 décembre. Le salarié n'ayant pas retiré ce courrier, l'employeur fait signifier la lettre de rupture par acte d'huissier le 9 janvier 1995. Mr G. saisit la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure. En effet, Mr P. soutient que la lettre recommandée pour rupture, datée du 20 décembre 1994, ne lui est pas parvenue. La date de la rupture doit être objectivement fixée au 9 janvier 1995, jour de sa signification par huissier au salarié. Cette rupture est intervenue après l'expiration de la période d'essai, elle s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse !

La cour de cassation ne retient pas cette argumentation : " Attendu, cependant que la rupture d'un contrat de travail, lorsqu'elle est notifiée par lettre recommandée, se situe à la date de la présentation de cette lettre à l'adresse de son destinataire " Cass. soc., 17 oct. 2000, no 98-42.581

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Peut-on imposer une clause de non concurrence à une salariée en contrat de qualification ?


Mme P. a été employée en qualité de coiffeuse par la société B. pendant deux ans en vertu d'un contrat de qualification du 16 février 1993, comportant une clause de non-concurrence. A la fin de son contrat, Mme P. conclut, le 22 février 1995, un contrat d'apprentissage auprès d'un autre coiffeur. Son ancien employeur ( socièté B ) saisit la juridiction prud'homales d'une demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence. Demande confirmée par la cour de cassation qui valide l'insertion d'une clause de non concurrence pour les contrats de qualication :" Mais attendu que la cour d'appel qui d'une part, a constaté que la clause était limitée dans le temps et dans l'espace et qu'elle n'interdisait pas à la salariée d'exercer une activité conforme à sa qualification professionnelle et, d'autre part, fait ressortir que la clause était nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'employeur, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé " Cass. soc., 5 juin 2001, no 98-45.798


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Une clause de non concurrence prévue par un accord d'établissement s'impose t-elle à un salarié dont le contrat est verbal ?


Un comptable engage par contrat verbal se voit reprocher le viol d'une clause de non concurrence prévue par un accord d'établissement
. Pour l'employeur, l'absence de contrat de travail écrit ne peut faire échec à l'application de l'accord collectif, et le comptable n'établit pas l'existence d'une disposition plus favorable le libérant de l'obligation de non-concurrence, la clause lui est opposable.
La haute cour de justice ne valide pas cette position, la clause ne peut être opposée au salarié " Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail du salarié, qui était dépourvu de clause de non-concurrence, ne pouvait être modifié par un accord d'établissement instituant une interdiction de concurrence, la cour d'appel a violé le texte susvisé " Cass. soc., 17 oct. 2000, no 98-42.018

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Un salarié qui effectue un stage dans le cadre d'un CIF chez le concurrent direct de son employeur manque t-il à son obligation de loyauté ?

Mme H. effectue un stage de formation dans la société P., concurrent direct de son employeur, du 12 octobre 1995 au 14 juin 1996 dans le cadre d'un congé individuel de formation. Elle est licenciée pour avoir violé son obligation de loyauté.
Décision confirmée par la cour de cassation
: " Attendu cependant que le fait pour un salarié d'effectuer une formation au sein d'une société concurrente de son employeur constitue un manquement à l'obligation de loyauté auquel le salarié est tenu envers son employeur, même pendant les périodes de suspension de son contrat de travail et caractérise une faute "Cass. soc., 10 mai 2001, no 99-40.584

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A partir de quel moment des salariés gardent-ils le bénéfice de leurs avantages individuels acquis ?


Le 19 juin 1995, les organisations d'employeurs, signataires de la Convention collective nationale des personnels des organismes de travailleuses familiales dénoncent les articles 16 et 29 de cette convention. Aucun accord de substitution n'étant intervenu, les salariés réclament leurs avantages individuels acquis
. En effet, selon l'article  L. 132-8, al. 6 du Code du travail lorsqu'une convention ou un accord collectif a été dénoncé et n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai d'un an, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention ou de l'accord.

Jusqu'à présent, la cour de cassation n'avait pas précisément défini, la notion d'avantage acquis. Par un arrêt de principe, elle donne pour la première fois une définition précise de la notion d'avantage individuel acquis : " Mais attendu qu'un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 132-8 du Code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; Et attendu que l'article 16 dénoncé de la convention collective, sous le titre "durée du travail", accordait dans son paragraphe 16.4.2 une rémunération supplémentaire égale à une demi-heure de travail à la salariée qui, au cours d'une même journée, était amenée à changer de famille ; D'où il suit que la cour d'appel a exactement décidé que cet avantage salarial, qui profitait individuellement à chacune des salariées demanderesses à l'action, s'était incorporé à leur contrat de travail au jour où les dispositions de la convention collective avaient cessé de produire effet et devait être maintenu pour l'avenir "Cass. soc., 13 mars 2001, no 99-45.651

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La mise en détention provisoire constitue t-elle une cause de licenciement ?


Sauf si l'incarcération perturbe le fonctionnement de l'entreprise, la mise en détention  ne constitue pas une cause de licenciement .

Ainsi, une préparatrice d'articles engagée par une société de VPC ne peut être licenciée pour sa mise en détention provisoire pour des faits étrangers à l'exécution de son contrat de travail.
" Mais attendu que le placement d'un salarié en détention provisoire, présumé innocent alors que l'obstacle mis à l'exécution du contrat de travail ne lui est pas imputable entraîne la suspension du contrat de travail ; que la cour d'appel, ayant constaté que cette incarcération n'avait entraîné aucun trouble dans l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise a exactement décidé que ce fait de vie personnelle ne constituait pas une cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;"
Cass.soc., 21 nov. 2001, N° 98-41.788.

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