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De simples mesures de rétorsion à l’encontre d’une salariée arrivant en retard constituent-elles un harcèlement sexuel ?

 

Mme X se présente en retard à son travail dans un centre de soins esthétiques et refuse de donner à son employeur des explications sur les raisons de ce retard. Ce dernier l'aurait attrapée par la nuque et, tentant de se dégager, elle aurait heurté l'encadrement d'une porte avec son front ; Pour Mme X, un tel comportement inspiré par le dépit est assimilable à une contrainte morale destinée à obtenir des faveurs sexuelles ultérieures est une faute au sens du harcèlement sexuel.
Pour l’employeur, l'auteur du harcèlement doit agir "dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle" et il n’est pas contesté par la victime  que les mesures de rétorsion qu'elle aurait subies n'étaient pas destinées à obtenir des faveurs sexuelles qu'elle avait déjà refusées, mais à la punir du refus qu'elle lui aurait opposé.

La cour de cassation confirme que de simples mesures de rétorsion à l’encontre d’une salariée ayant refusé ses avances constitue bien un harcèlement sexuel . « Attendu que, pour déclarer Daniel G.  coupable de harcèlement sexuel, l'arrêt attaqué énonce que, le prévenu, employeur de la partie civile, en usant de mesures de rétorsion à l'égard de sa salariée en raison du rejet de ses avances par cette dernière, a eu un comportement caractérisant une contrainte morale destinée à obtenir, ultérieurement, des faveurs de nature sexuelle, au sens de l'article 222-33 du Code pénal . Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision»
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Une société et un établissement dépendant d'une autre société peuvent ils former une unité économique et sociale ?


Le 28 avril 2000 , la société Compagnie générale des eaux (CGE), quarante-six sociétés filiales de la CGE, la société Vivendi pour le compte de dix-huit établissements régionaux et partie de son établissement "Siège", et les organisations syndicales UNSA, CFDT, CFTC et CFE-CGC signent un
accord reconnaissant une unité économique et sociale "Générale des eaux" répondant à la réorganisation des activités Eau du groupe Vivendi . Pour le tribunal d’instance, une société et un établissement dépendant d'une autre société peuvent former une unité économique et sociale . Pour la cour de cassation , il n’en est rien, l’UES suppose des entreprises juridiquement distinctes : « Attendu cependant qu'il ne peut y avoir d'unité économique et sociale reconnue par convention ou par décision de justice qu'entre des personnes juridiquement distinctes prises dans l'ensemble de leurs établissements et de leurs personnels ; d'où il suit, qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé »


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Sur quelle base calculer les indemnités de licenciement d’un salarié dépourvu de contrat de travail ?


A la suite de la modification de la classification de la catégorie de l'organisme nouvellement créé auquel était affecté Mr G., ce dernier constate une modification de sa rémunération qu’il estime contraire aux clauses de son contrat de travail. Il demande , suite à son licenciement , ses indemnités en se fondant sur ses trois derniers mois de salaire. Or, la lettre d’engagement de Mr G. ne précise pas son statut ni son mode de  rémunération, la cour d’appel ne lui octroie en conséquence que des dommages et intérêts, décision cassée par la cour de cassation :  «  Attendu, cependant, que la rémunération, contrepartie du travail du salarié, résulte en principe du contrat de travail sous réserve, d'une part, du SMIC et, d'autre part, des avantages résultant des accords collectifs, des usages de l'entreprise ou des engagements unilatéraux de l'employeur ;Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la rémunération du salarié résultait de l'accord collectif et de l'engagement unilatéral de l'employeur invoqués par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; »


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Un équipier qui donne sandwiches gratuitement à un client dans un Mac Donald's commet-il une faute grave ?


M P., équipier à temps partiel Mac Donald's, est licencié pour faute grave par lettre du 2 février 1999 lui reprochant d'avoir délibérément offert deux sandwiches ( ayant dépassé la date limite de vente ) à des clients qu'il connaissait ;
Le conseil de prud’hommes valide la décision, en effet, pour les premiers juges, il n’était pas justifié que les produits offerts par l'intéressé n'étaient pas susceptibles de vente, qu'aucun salarié n'est autorisé à offrir des produits à des clients sans l'accord d'un supérieur et que la cession du bien d'autrui sans autorisation ne peut constituer ni la cause ni l'occasion d'un usage d'entreprise .
Pour la cour de cassation, l’infime valeur marchande ne peut justifier un licenciement. « Attendu cependant que l'unique cession gratuite à des clients de l'employeur de produits d'infime valeur marchande n'est pas une cause sérieuse de licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté que le seul acte de cession gratuite imputé au salarié concernait deux produits d'une valeur totale minime, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé  »

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Un joueur de football peut-il rompre d'un commun accord le contrat qui le lie à son club ?

 

M M. D., joueur de football , recruté pour une saison sportive, voit très rapidement se détériorer les relations qui le lient à son club . M M.D.  réclame en conséquence le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée alors qu'il a signé un solde de tout compte et qu'une rupture d'un commun accord a été constatée. La rupture d'un commun accord est, en effet, un mode de rupture autorisé pour les contrats à durée déterminée. Encore faut-il, pour la haute cour qu'il existât une volonté non équivoque !
" Attendu, cependant, que la rupture, d'un commun accord, du contrat de travail à durée déterminée suppose l'existence d'une volonté non équivoque et certaine de chacune des parties de mettre fin audit contrat ;Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que ni l'engagement de M M. D. dans un nouveau club, ni la signature du reçu pour solde de tout compte ou la saisine du conseil de prud'hommes près de neuf mois après son départ de l'entreprise, n'étaient de nature à caractériser une volonté non équivoque et certaine de sa part de mettre fin de manière amiable à son contrat de travail, et de renoncer au paiement des indemnités afférentes à la rupture de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés "

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L'omission de l'établissement des documents nécessaires au décompte de la durée du travail et des repos acquis ou pris est-elle susceptible de constituer le fondement d'une quelconque infraction pénale ?


A la suite d'une visite de l'Inspection du travail, il est constaté que le 24 février 1999, 13 salariés avaient quitté l'entreprise après 18 heures 45, alors que l'horaire collectif prévoyait la fin du travail à 17 heures ou 17 heures 30
En l'absence de documents permettant de comptabiliser l'horaire et le repos des salariés, Patrice V. est déclaré coupable de 13 contraventions d'emploi de salariés sans moyen de contrôle des horaires de travail et condamné à 13 amendes contraventionnelles de 150 francs chacune.
Patrice V. conteste ces contraventions car il estime qu'il ne peut être pénalement condamné pour une infraction insuffisamment définie par la loi
. En effet, pour lui , l'obligation, imposée au chef d'entreprise par l'article L 620-2 du Code du travail, d'établir pour les salariés occupés dans un service ou un atelier en dehors d'un horaire collectif, des "documents nécessaires au décompte de la durée du travail et des repos acquis ou pris", est insusceptible de constituer, par son imprécision et sa généralité, le fondement d'une quelconque infraction pénale.
Cependant, ces éléments ne suffiront pas à convaincre la haute cour de justice.
" Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, les juges d'appel relèvent que, malgré de nombreux rappels et les demandes réitérées de régularisation, sur une période de deux ans, aucun système de comptabilisation des horaires de travail n'a été mis en place dans l'entreprise et que l'inspecteur n'a pu obtenir aucun document lui permettant de contrôler le respect de la législation sur la durée du travail ; qu'ils retiennent que la preuve est rapportée qu'aucun décompte des heures de travail n'était tenu, alors qu'il a été constaté, notamment, que 13 salariés dénommés travaillaient en dehors des heures de travail mentionnées sur l'horaire collectif affiché, étant observé qu'un seul et même horaire collectif était applicable à l'entreprise ;Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a caractérisé, en tous leurs éléments, tant le délit d'obstacle aux fonctions d'un inspecteur du travail que les contraventions résultant de l'inobservation des obligations définies par l'article L 620-2 du Code du travail dont elle a déclaré le prévenu coupable ..."

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Un employeur doit-il verser une indemnité de préavis a un salarié qu'il a embauché en situation irrégulière et dont il rompt le contrat alors que ce dernier ne peut être exécuté ?


Un employeur ayant embauché un étranger en situation irrégulière se voit mis en demeure de justifier de la régularité du séjour de l'intéressée, il met fin au contrat.
Ne disposant pas de titre de séjour , l'employeur ne lui verse pas de préavis.

En l'espèce, la chambre sociale de la Cour de cassation considère que, sur le fondement de l'article L. 341-6-1 du code du travail, la rupture du contrat de l'étranger embauché irrégulièrement ouvre au salarié le droit à une indemnité de préavis, même si celui-ci ne peut être exécuté : " Mais attendu que, selon l'article L. 341-6-1 du Code du travail, l'étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France a droit, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 122-3-4, L. 122-3-8, alinéa 2, L. 122-8 et L. 122-9 ne conduise à une solution plus favorable ; qu'il en résulte que la rupture du contrat de l'étranger embauché irrégulièrement ouvre au salarié le droit à une indemnité de préavis, même si celui-ci ne peut être exécuté ".

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