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L’ employeur doit-il en personne mener un entretien de licencier ou peut-il se faire représenter par une personne de son choix ?


Si la cour d’appel de Bourges avait déjà admis la possibilité pour un employeur de se faire représenter par toute personne de son choix y compris par une personne n'appartenant pas à l'entreprise (CA Bourges, 11 mai 1988), la décision de la cour de cassation du 26 mars 2002 encadre très sévèrement cette possibilité. La personne représentant l’employeur doit être salariée de l’entreprise et ce principe ne souffre aucune exception . Même si l’employeur n'est pas établi en France, il doit dépêcher sur place un représentant de l'entreprise auquel appartient le salarié. Ainsi , une société dont le siège est en Espagne qui engage un VRP pour exercer des fonctions en France , en Belgique et au Luxembourg et qui n’a pas d’établissement en France ne peut donner mandat à un cabinet d’expertise-comptable pour licencier ce VRP. « Attendu, cependant, que la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement ; »

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Le domicile des salariés doit-il  figurer sur les listes électorales ?

Retournement de jurisprudence, le domicile des salariés n'a plus à figurer sur les listes électorales ! En se référant non plus au droit commun électoral mais à l'article L. 432-7 du Code du travail qui énumère les conditions pour être électeur et les seules mentions à faire figurer sur les listes électorales, la cour de cassation estime que les seules mentions indispensables  sont  l’ âge, l’appartenance à l'entreprise et l’ancienneté.L'employeur n'a donc plus à fournir aux organisations syndicales la liste des employés avec leur adresse personnelle. « Attendu, cependant, que les seules mentions qui doivent figurer obligatoirement sur la liste électorale des salariés travaillant dans l'entreprise sont : l'âge, l'appartenance à l'entreprise et l'ancienneté dans celle-ci qui déterminent la qualité d'électeur et permettent le contrôle de la régularité des listes électorales ; que dès lors, l'indication de l'adresse du domicile des salariés, n'a pas à figurer sur la liste électorale »


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A quelle date faut-il se placer pour évaluer les difficultés économiques qui justifient un motif économique de licenciement ?

 

Pour la cour de cassation , l’appréciation des difficultés économiques pouvant justifier un motif économique se fait à la date du licenciement, compte tenu des éléments postérieurs. «Mais attendu que la cour d'appel a rappelé que le licenciement économique de la salariée était motivé dans la lettre de licenciement non par des difficultés économiques mais par une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.; Et attendu qu'ayant justement énoncé que si le motif économique de licenciement devait s'apprécier à la date du licenciement il pouvait être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation, la cour d'appel, qui a relevé au vu des résultats déficitaires de 1994 et 1995 que les prévisions en 1993 d'une dégradation de sa situation économique dans les années à venir s'étaient révélées exactes, a pu décider que la réorganisation entreprise en 1993 était indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; ». Cet arrêt pose un problème : y aura-t-il encore un motif économique si les difficultés qui existaient au jour de la notification du licenciement auront disparu du fait de ce licenciement ? Un employeur ayant redressé la situation grâce à des mesures préventives sera t-il être pénalisé ?


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Suite à une déclaration d’inaptitude, est-il possible de conclure une rupture d’un commun accord ?


Un salarié dont l’inaptitude a été constatée par le médecin du travail doit être licencié à défaut d’avoir été reclassé dans le mois qui suit l’avis d’inaptitude. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'expiration du délai d'un mois ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire. Afin d’éluder leurs obligations , les parties pourraient elles signer une rupture d'un commun accord du contrat de travail ? Pour la cour de cassation, la cause est entendue, la rupture négociée est illégale : «  Attendu que, pour dire que le protocole d'accord fait la loi des parties et doit en tant que tel recevoir application, la cour d'appel énonce que les parties à un contrat de travail peuvent décider d'y mettre fin d'un commun accord, en se bornant alors à organiser la cessation de leurs relations de travail, tandis que la transaction consécutive à une rupture du contrat de travail pour l'une ou l'autre des parties, a pour objet de mettre fin par des concessions réciproques à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture, et qu'il convient de considérer que les parties ont, d'un commun accord, définitivement renoncé à toute relation de travail, tout en organisant les conditions pécuniaires de la cessation de cette relation ;Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation d'un commun accord était illégale, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; »

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La priorité de réembauchage concerne t-elle tous les salariés licenciés pour motif économique ou seulement ceux qui étaient affectés dans l’entité reprise dans le cadre de l’article L 122-12-2 ?


Les salariés licenciés pour motif économique bénéficient d’une priorité de réembauchage s’ils en ont fait la demande dans les 12 mois qui suivent la rupture du contrat. S’ils sont licenciés avant la cession de l’entreprise qui les employaient, ils peuvent effectuer leur demande auprès du repreneur dans le cadre de l’article L 122-12-2. Cependant cette priorité concerne t-elle tous les salariés licenciés pour motif économique ou les seuls salariés affectés à l’entité reprise ? Seuls les salariés affectés à l’unité reprise sont bénéficiaires de la priorité de réembauchage. Les salariés ne passent au service du nouvel employeur que parce que leurs contrats se poursuivent avec lui, par l'effet de l'article L. 122-12 Les salariés qui n'étaient pas affectés à l'activité reprise et qui ont été licenciés en exécution du plan de redressement ne peuvent donc revendiquer un quelconque droit à priorité de réembauchage . « Qu'en statuant ainsi, alors que seuls peuvent bénéficier de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, pour la mise en oeuvre de la priorité de réembauchage auprès du repreneur, les salariés qui étaient affectés à l'entité transférée, le Conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; »
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Un contrat à durée déterminée à terme incertain peut-il excéder 18 mois ?

 

Mme Ch.  a été embauchée en qualité de responsable export, par la société AM…,  par contrat à durée déterminée du 6 juin 1995 pour assurer le remplacement de Mme M.  Son contrat, conclu pour une durée minimale de six mois, prévoyait comme terme le "retour effectif de Mme M. , suite à son congé de maternité et ses congés payés" ; Or, Mme M. prend un congé parental d'éducation d'une durée d'un an à compter du 14 février 1996. La société AM… ne fait aucun nouveau contrat avec Mme Ch.   Mise en liquidation judiciaire le 14 mai 1996, il est mis fin au contrat de Mme Ch. le même jour.

Pour la Cour d’appel , la relation contractuelle s'était poursuivie, à l'expiration du congé de maternité de la salariée remplacée, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. En effet, un contrat à durée déterminée ne peut excéder 18 mois renouvellement compris. Pour la cour de cassation, il en va tout autrement, c’est la réalisation de l’objet du contrat qui met un terme à la relation contractuelle. «  Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la durée maximale de dix-huit mois prévue par l'article L 122-1-2, II, du Code du travail est inapplicable au contrat conclu pour remplacer un salarié absent qui ne comporte pas de terme précis, dès l'instant qu'il prévoit, comme en l'espèce, une durée minimale et que, d'autre part, un tel contrat conclu pour assurer le remplacement de la salariée jusqu'à son "retour effectif", avait nécessairement pour terme la fin de l'absence de cette salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

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Le fait de rester à son domicile ou à proximité , tout en continuant à vaquer à ses occupations personnelles , constitue-t-il une astreinte ?


M Le M. responsable au sein d’une entreprise de Pisciculture du 6 août 1990 au 30 septembre 1995 estime être en droit d'obtenir la rémunération de ses interventions en temps de travail et non en astreinte. En effet, Mr Le M.  estime qu’il ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles, les périodes de garde comportant des interventions programmées telles que l'alimentation du cheptel et l'exécution des rondes de surveillance ; qu'il ne s'agit donc pas de demeurer à proximité du lieu de travail pour répondre à un appel éventuel de l'employeur .
Pour la cour d'appel qui rejette sa demande, il y a bien une astreinte : en effet, les gardes sont  balisées par l'entreprise et l'article 5 du décret n° 84-464 du 14 juin 1984, applicable aux établissements de pisciculture, dispose que pour le personnel d'élevage, 1h15 de temps consacré à la surveillance est compté pour une heure de travail effectif ; qu'en pisciculture, le salarié ne reste pas sur le bord des bassins à compter les poissons de l'élevage, mais il surveille cet élevage de manière préventive par des rondes régulières ou en répondant aux alarmes éventuelles

La Haute cour de justice confirme qu’il y a bien une astreinte en distinguant la notion de travail effectif de l’astreinte : 
Mais attendu
que constitue un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; q
ue constitue, en revanche, une astreinte et non un travail effectif une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif « Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, lorsqu'il effectuait ses permanences de garde, le salarié demeurait à son domicile ou à proximité, dans la mesure où il disposait d'un téléphone mobile lui permettant de répondre aux appels de l'employeur, qu'il devait uniquement intervenir ponctuellement, en cas de problème, et qu'il conservait la possibilité de vaquer à ses occupations personnelles entre ses interventions, en a exactement déduit que cette période d'activité s'analysait, non pas en l'accomplissement d'une mission de surveillance au sens de l'article 5 du décret n° 84-464 du 14 juin 1984, mais en une astreinte et que seules les interventions ponctuelles étaient constitutives d'un travail effectif qui devait être rémunéré comme tel, selon une durée qu'elle a souverainement évaluée ; »

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