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Peut-on insérer dans un contrat de travail, une clause de non concurrence inversée ?


M. G. a été embauché en qualité de VRP. Son contrat prévoyait en son article 12b une clause de non concurrence " applicable que si l'employeur en fait expressément la demande par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours suivant la notification, par l'une ou l'autre des parties de la rupture " Ayant donné sa démission, Mr G. se voit demander de respecter la clause de non concurrence. Le salarié estime que l'employeur se réserve le droit d'imposer ou non la clause de non concurrence et qu'il s'agit là d'une condition potestative qui est nulle selon l'article 1174 du code civil. Par condition potestative, il faut entendre un événement que l'une ou l'autre partie peut actionner. Or selon l'article 1174 du code civil, " toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ". Pour l'employeur, la clause n'est pas purement potestative car elle ne dépend pas de sa pure volonté , puisqu'un délai devait être respecté pour qu'elle soit mise en œuvre. Cet argument ne sera pas retenu par la haute cour de justice " Mais attendu que la clause incluse dans un contrat de travail aux termes de laquelle l'employeur se réserve la faculté, après la rupture du contrat de travail, qui fixe les droits des parties, d'imposer au salarié une obligation de non-concurrence est nulle "

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Un cadre supérieur - titulaire d'une délégation d'autorité - peut-il être électeur et éligible ?


Dans un arrêt du 6 mars 2001, la cour de cassation avait reconnu le droit de vote aux élections professionnelles dans l'entreprise et l'accès aux fonctions de représentants du personnel des cadres supérieurs et de direction . Pour la haute cour de justice, seuls les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un chef d'entreprise, étaient exclus de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de délégués du personnel et de membre du comité d'entreprise pour la durée d'exercice de cette délégation particulière . Un an après, dans la lignée de sa construction jurisprudentielle, la cour de cassation précise que la délégation de pouvoirs écrite ne suffit pas en elle-même à exclure un salarié de l'électorat et de l'éligibilité " Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 513-1 du Code du travail que seuls les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise, une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un chef d'entreprise, sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de représentants du personnel pour la durée d'exercice de cette délégation particulière, que, dès lors, le tribunal d'instance, qui a relevé que M. Boursier n'était responsable que d'une succursale et qu'il n'avait pas de pouvoir d'embaucher, de sanctionner ni de licencier, a pu décider qu'il pouvait être valablement électeur et éligible ;"

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Un simple manquement à l'obligation de sécurité de résultat suffit-il à prouver la faute inexcusable ?


Dans les arrêts "Amiante" du 28 février dernier, la Chambre sociale avait précisé qu"en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Par un arrêt du 11 avril, la Haute cour persiste et signe dans une affaire ou un salarié fut retrouvé mourant à son poste de travail, le crâne fracassé par le tour multibroches sur lequel il travaillait et dont les capots de protection avaient été déposés. Le tribunal correctionnel condamne le dirigeant de la société pour homicide par imprudence et violation des mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail à raison du défaut de protection des tubes guide barres. La veuve de la victime voit rejeter en appel une demande d'indemnisation fondée sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et se pourvoit en cassation. Pour la cour d'appel , l'indemnisation de la victime d'un accident du travail est normalement forfaitaire sauf si la victime arrive à prouver la faute inexcusable. Or , l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié en l'affectant à une machine sur laquelle il était habitué à travailler. Pour la cour de cassation ce motif est inopérant. Il n'est pas utile de prouver la faute inexcusable, le simple manquement à l'obligation de sécurité de résultat suffit à prouver la faute. " Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ... ".


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Un salarié peut-il faire valoir sa priorité de réembauchage en cas de redressement judiciaire ?


A la suite de son licenciement pour motif économique par un administrateur judiciaire, un salarié demande à user de sa priorité de réembauchage. En effet, depuis la date de son licenciement, la société avait fait l'objet d'une reprise par une autre société dans le cadre du plan de redressement. L'entreprise ayant repris l'entité économique autonome estime qu'elle n'a jamais employé cette personne et n'a pas à accéder à sa priorité de réembauchage. Pour la cour de cassation, le salarié peut faire valoir sa priorité de réembauchage " Mais attendu que le droit des salariés, licenciés pour motif économique et qui ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 du Code du travail, s'exerce à l'égard de l'entreprise et subsiste en cas de reprise de l'entité économique par un autre employeur "

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Un contrat de bénévolat est-il un contrat de travail ?


Mr H. et Melle R. - qui ne sont pas sociétaires de la croix rouge - accompagnent les convois de la croix rouge en tant que bénévoles depuis plusieurs années et ont reconnu de façon expresse le caractère bénévole de leur intervention en concluant en des contrats de bénévolat . Plusieurs années après, ils demandent la requalification de leur contrat en contrat de travail en se basant sur les remboursements de leurs frais qui excèdent manifestement les frais exposés. La cour de cassation prend acte de leur argumentation " Et attendu que la cour d'appel, devant laquelle Mlle R. et M. H. n'ont jamais prétendu qu'ils étaient sociétaires de la Croix rouge française, a relevé que, non seulement les intéressés effectuaient un travail d'accompagnement des voyageurs sous les ordres et selon les directives de l'association, qui avait le pouvoir d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements éventuels, mais encore que les intéressés percevaient une somme forfaitaire dépassant le montant des frais réellement exposés ".
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Un employeur peut-il s'exonerer de payer le smic mensuel au pretexte d'un trop versé les mois précédents ?


Un salarié, employé en contrat de qualification demande la requalification de son contrat en contrat à durée déterminée et réclame en conséquence le SMIC depuis les premiers mois.
L'employeur refuse de payer en estimant qu'une compensation peut-être effectuée entre les mois , à tort pour la haute cour : "Attendu, cependant, que l'employeur, qui verse certains mois une rémunération supérieure au minimum mensuel, ne se libère pas pour autant de sa dette relative aux périodes pendant lesquelles une rémunération insuffisante a été acquittée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en raison de la requalification du contrat en contrat de travail à durée déterminée de droit commun, le salarié avait droit, dès le début de la période contractuelle, à une rémunération au moins égale au SMIC et que l'employeur n'avait pas la faculté de différer le paiement du SMIC en pratiquant une compensation d'une période de paie sur l'autre … "

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Alors qu'aucun élément de preuve ne peut être apporté quant aux agissements de harcèlement sexuel, est-il possible de licencier un salarié pour le seul fait d'avoir relaté ces agissements ?


Non, même si aucun élément ne permet d'affirmer les agissement de harcèlement, il n'est pas possible de licencier le salarié pour les avoir relatés. " Que si aucun élément au dossier ne permet d'avoir la certitude de l’existence ou non de ces faits de la part du directeur du restaurant sur la personne de l’intimée, il reste qu'en application de l' article L 122-46 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté des agissements de harcèlement sexuel."

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