Face
au refus du salarié de se soumettre à une clause de mobilité ,
faut-il entamer la procédure disciplinaire ?
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Le refus d’une clause de mobilité est une faute et doit être
sanctionnée comme telle . Tout le droit disciplinaire est donc
applicable. Faute d’avoir sanctionné dans le délai
de deux mois après la signification du refus par le salarié de sa
clause de mobilité, l’employeur doit renoncer à toute procédure
disciplinaire .
Un salarié dont le contrat de travail comporte une clause de
mobilité est détaché dans une filiale italienne de l'entreprise à
laquelle il appartient en qualité de directeur général. Rappelé de
façon autoritaire au siège en qualité de directeur chargé de mission
auprès du président du conseil d'administration , il refuse de mettre
ainsi fin à son détachement. Constatant depuis plus de deux mois
l'absence du salarié au siège, l'employeur entame une procédure de
licenciement pour faute grave.... Suite/Arrêt
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Un
VRP ayant signé une clause de mobilité-résidence doit-il transférer
son domicile dans une autre localité suite à un changement de secteur
d’activité ?
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Un VRP se voit confier le secteur Sud-Est de la France,
l'article III de son contrat
précisant : "Nous prenons bonne note que vous vous engagez
à résider dans la région. Nous conservons cependant le droit de
modifier votre secteur comme nous l'entendons, selon les circonstances,
sans que les modifications puissent en aucun cas vous donner droit à
une indemnité. De ce fait, nous pourrons vous demander de transférer
votre domicile en une autre localité de la France métropolitaine"
. A la suite de sa mutation et après avoir perçu l'indemnité d'emménagement
sur le secteur région Sud-Ouest de la France , il refuse de transférer
son domicile sur son nouveau secteur d'activité . Pour
la cour de cassation, il s'agit là d'une faute. "Mais
attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M R. avait accepté sa
mutation et perçu l'indemnité d'emménagement et relevé Suite/Arrêt
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Un
salarié licencié pour motif économique doit-il se voir proposer
un CDD au titre du reclassement ?
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Mme B. licenciée pour motif économique revendique au titre du
reclassement un contrat à durée déterminée pour surcroît
exceptionnel de travail. Pour l'employeur ,
un emploi correspondant à un surcroît temporaire d'activité que
l'employeur pourvoit par un contrat à durée déterminée ne saurait être
proposé au titre du reclassement d'un salarié dont le contrat, conclu
pour une durée indéterminée, doit être rompu pour une cause économique.
Cette position n'est pas retenue par la
cour de cassation . " Mais attendu
que la cour d'appel a constaté que, dans la période qui a immédiatement
suivi le licenciement économique de la salariée, la société avait
pourvu plusieurs postes de travail que Mme B aurait été apte à
occuper par voie de contrat à durée déterminée, sans les lui avoir
proposés ... Suite/Arrêt
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Les
pauses rémunérées , une nouvelle action des employeurs en faveur des
syndicats ?
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| U |
Chômeur
indemnisé en Europe, nouvelles précisions de la CJCE
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Selon l'article 69 du règlement n° 1408/71 un
travailleur salarié ou non salarié en chômage complet qui se rend
dans un ou plusieurs autres États membres pour y chercher un emploi
conserve le droit à ses prestations de chômage si avant son départ,
il avait été inscrit comme demandeur d'emploi s' il était resté à
la disposition des services de l'emploi de l'État compétent pendant au
moins quatre semaines après le début du
chômage. Ce travailleur salarié devra alors s'inscrire comme
demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de chacun des États
membres où il se rend et se soumettre au contrôle qui y est organisé.
Mme Rydergård est inscrite comme personne au chômage
auprès des services de l'emploi suédois et a bénéficie de
prestations de chômage. Elle désire rechercher du travail en France et
demande que lui soit délivrée l'attestation prévue à cet effet.
Or dans les quatre mois qui précèdent,
elle a perçu pendant quelques jours des prestations pour s'occuper de
son enfant malade. Pour le système
d'indemnisation du chômage, les allocations perçues étant
incompatibles avec une recherche d'emploi à temps plein, elle ne peut
justifier de quatre semaines exigées par le règlement.
Deux questions étaient posées à la cour de justice :
Pour apprécier les conditions d'indemnisation
des quatre semaines , faut-il se référer aux pratiques nationales ?
Une personne se trouvant dans la situation de Mme Petra Rydergård
peut-elle être considérée comme étant restée à la disposition des
services de l'emploi lorsque, étant en chômage, elle a été empêchée
d'exercer une activité lucrative en raison du fait qu'elle soignait un
enfant malade? Pour la CJCE, Une telle appréciation doit-elle être
faite en fonction des règles du droit national. Ce sont bien les
dispositions nationales qui doivent primer. En l'espèce, Mme Rydergård
ne peut justifier de quatre semaines.
Les quatres semaines exigées doivent-elles être
ininterrompues ?
Pour que ce but soit atteint, il n'est pas nécessaire d'exiger que
la période de quatre semaines soit ininterrompue. Il suffit, au
contraire, que, après le début du chômage, le demandeur d'emploi soit
resté à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent
pendant une période totale d'au moins quatre semaines. Il appartient
aux autorités nationales de déterminer, dans chaque espèce et en se
fondant sur leur droit national, le moment qui doit être considéré
comme constituant le début du chômage et de vérifier si cette durée
a été atteinte. ( CJCE 21 février 2002, affaire C-215/00 )
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Un simple manquement à l'obligation de sécurité de résultat présente
le caractère d'une faute inexcusable !
Victoire des victimes de l'amiante !
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A
l'heure ou la Cour des comptes pointe les dérives
de la gestion du risque accidents du travail, maladies professionnelles,
la Cour de cassation accroît de manière considérable
la responsabilité des employeurs en matière d'accidents du travail en
imposant une obligation de résultat et en inversant la charge de la
preuve de la faute inexcusable.
Depuis 1941, la faute inexcusable était définie comme une faute d'une
gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission
volontaire , ou de la conscience du danger que devait en avoir son
auteur. Il n'était pas nécessaire de prouver un élément
intentionnel. Depuis les attendus rendus ce 28 février
2002, il ne sera peut-être plus nécessaire de la prouver ! Le
simple manquement à l'obligation de sécurité de résultat présente
le caractère d'une faute inexcusable .
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"Mais
attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié,
l'employeur est tenu envers
celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat,
notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles
contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou
utilisés par l'entreprise ; que le
manquement à cette obligation a le caractère d'une faute
inexcusable, au sens de l'article
L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque
l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger
auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les
mesures nécessaires pour l'en préserver ;Et attendu que les énonciations
de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société
avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à
l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires
pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui
n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la
société X avait commis une faute inexcusable ; que les moyens
ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;" |
Jusqu'à présent,
les salariés victimes de l'amiante n'avaient qu'une seule solution: se
faire indemniser par la sécurité sociale de manière forfaitaire en
intentant une action devant les tribunaux de la Commission
d'indemnisation des victimes. Si les sommes remboursées étaient
insuffisantes, ils devaient attaquer leur employeur pour faute
inexcusable et supporter la charge
de la preuve. Depuis la série d'arrêts rendus le
28 février 2002, la cour de cassation facilite grandement la
constatation de la faute en
créant une obligation générale de résultat et en inversant la charge
de la preuve. Le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle n'aura plus à prouver le faute inexcusable de
l'employeur mais à démontrer l'étendue du préjudice subi. De
plus, la cour ne fait plus de distinction entre les entreprises qui
utilisent professionnellement l'amiante et celles qui utilisent des
produits à base d'amiante. Même les héritiers des victimes de
l'amiante peuvent obtenir réparation ! Les assureurs qui pour la
plupart couvraient les dommages causés par l'employeur à ses salariés
en cas de faute inexcusable devront renégocier les polices d'assurance
du fait de cette nouvelle jurisprudence qui va considérablement
augmenter les procès sur les troubles musculo-squelettiques ou sur les
éthers de glycol.
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En
cas de sous-traitance, le responsable de l'entreprise
donneur d'ordre reste t-il responsable des accidents survenus dans
l'entreprise sous-traitante ?
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M. D. a été engagé en 1986 par la société T. France en
qualité de responsable du bureau d'études, il assure également, par
la suite, la direction du service entretien. Licencié pour faute
grave à la suite d'un accident mortel de deux ouvriers dans une
entreprise sous-traitante, Mr D. conteste sa responsabilité dans les
accidents survenus dans l'entreprise sous-traitante .
MR D. estime ne pas avoir eu la compétence ,
les moyens et l'autorité et dénie donc la délégation de pouvoir et
de responsabilité. En effet, les dispositions du décret
du 22 février 1992 relatif aux prescriptions applicables aux travaux
effectués dans un établissement par une entreprise extérieure mettent
à la charge du chef d'entreprise ou d'un délégué investi de
l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires, les mesures
de prévention préalables à l'exécution d'une opération, et notamment
l'établissement d'un plan de prévention.
Pour Mr D. la seule circonstance qu'il ait eu à assurer, outre la
responsabilité du bureau d'études, la direction du service entretien,
n'avait pas pour effet de lui conférer une responsabilité déléguée
en matière de sécurité et de prévention des risques au regard des
sociétés intervenantes extérieures.
Pour la cour de cassation , ces arguments sont
insuffisants: " selon l'article L. 230.3 du Code du
travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction
de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa
santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de
ses actes ou de ses omissions au travail ; que dès lors, alors même
qu'il n'aurait pas reçu de délégation de pouvoir, il répond des
fautes qu'il a commises dans l'exécution de son contrat de travail".
Puisque M. D. était responsable du service entretien, il
entrait dans ses attributions de passer les commandes relatives à la
maintenance des installations de la société, de définir avec les
entreprises intervenantes les conditions de leur intervention et de les
renseigner sur les mesures de sécurité.
Puisque Mr D. n'avait pas correctement établi le plan de prévention
lors de l'intervention de la société sous-traitante et ne l'avait pas
averti des dangers liés à cette intervention, qu'il connaissait
pourtant, la cour d'appel, a pu déduire de ces constatations, qu'il
avait commis une faute grave.
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