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Ne pas respecter une promesse d'embauche, c'est licencier !


Mme Y est VRP et cherche un autre emploi. Après avoir postulé auprès de la socièté X, elle a la chance de voir retenue sa candidature par courrier adressé par son nouvel employeur. Elle démissionne donc de ses précédentes fonctions. Mal lui en prend ! La socièté X ne donne pas suite à sa promesse. Mme Y entame donc une action devant le conseil de prud'hommes. Pour l'employeur, il n'y a qu'une rupture des pourparlers voire de la promesse d'embauche, il ne peut y avoir de rupture d'un contrat de travail qui n'a pas commencé. C'est évident , on ne peut pas licencier quelqu'un qui n'a jamais mis un pied dans l'entreprise, le contrat n'a jamais existé et il serait aberrant de payer des indemnités de congés payés et de licenciement ... Confirmant une jurisprudence connue, la cour de cassation confirme que la promesse d'embauche a bien la valeur d'un contrat et que sa rupture est donc bien un licenciement. La proposition d'emploi faite à la salariée précisait le lieu de travail ainsi que la rémunération et constituait la confirmation écrite d'un engagement verbal ...  Suite/Arrêt intégral


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En cas de sous-traitance en cascade et de changement du premier sous-traitant , le nouveau sous-traitant doit-il reprendre les salariés du sous-traitant du sous-traitant dont il a repris l'activité ?


Une entreprise B se voit confier par un groupe automobile le nettoyage d' installations industrielles. L'entreprise B sous-traite une partie de son activité à une entreprise C.Le groupe automobile désire changer d'entreprise prestataire et conclut un contrat avec une entreprise D, cette dernière doit-elle reprendre les salariés de l'entreprise C alors qu'il n'existe aucun lien entre C et D ? La question était posée en ces termes à la CJCE.
" L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 77/187 du Conseil, du 14 février 1977, s'applique-t-il lorsqu'une entreprise A ayant concédé les travaux de nettoyage de ses installations industrielles à une entreprise B voit celle-ci confier ces travaux à une entreprise C qui, suite à la perte du marché par l'entreprise B, licencie tout son personnel sauf quatre personnes, alors qu'ensuite, une entreprise D se voit attribuer ce chantier par l'entreprise A et engage, en application d'une convention collective de travail, une partie du personnel de l'entreprise C, mais ne recueille aucun élément de l'actif de cette dernière, qui continue à exister et qui persiste dans la poursuite de son objet social? "
Pour la CJCE, le nouveau sous-traitant doit reprendre les salariés du sous-traitant du sous-traitant dont il a repris l'activité.  Suite/Arrêt intégral


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La mesentente entre salariés constitue-t-elle un motif de licenciement ?


Mr. S., est un cadre d'exploitation dont l'autorité est très fortement contestée à tel point que le personnel rédige une pétition en demandant sa démission. Il est licencié en raison de l'opposition permanente que lui manifeste le personnel. La mésentente entre salariés constatée par des faits objectifs et qui est de nature à nuire au bon fonctionnement de l'entreprise constitue-t-elle une cause réelle et sérieuse de licenciement,  y compris en l'absence de faute commise par l'intéressé ? Faute de faits imputables au salarié, la mésentente ne peut constituer une cause de licenciement.  Suite/Arrêt intégral


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Une promesse d'embauche reste t-elle valable malgré le contrat qui n'en reprend pas tous les termes ?


Les effets de la promesse d'embauche ne concernent pas seulement sa rupture mais aussi le contrat de travail qui en serait la conséquence. Ainsi l'employeur qui rédige un contrat de travail suite à la promesse d'embauche et qui omet de reprendre certains des éléments de la promesse reste tenu par cette dernière ...Suite/Arrêt intégral


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Un licenciement économique autorisé par l'Inspecteur du travail d'un salarié protégé , prive t-il ce dernier  de toute contestation de l'ordre des licenciements devant le juge judiciaire ?


Le fait que le licenciement ait été autorisé par l'inspecteur du travail ne prive pas le salarié protégé de la possibilité de contester l'ordre des licenciements devant le juge judiciaire. Cependant, le salarié ne doit pas pouvoir invoquer devant le juge judiciaire sa qualité de salarié protégé pour contester l'ordre des licenciements  car ce contrôle relève de la compétence de l'inspecteur du travail et du juge administratif. " Mais attendu qu'alors même qu'une autorisation administrative a été accordée à l'employeur par l'inspecteur du travail, il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier la mise en oeuvre des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements; que le moyen n'est pas fondé;" Suite/Arrêt intégral

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Un salarié en CDD membre du comité d'entreprise est-il protégé quelque soit la durée de son contrat ?


L'arrivée du terme du contrat à durée déterminée d'un salarié membre ou ancien membre du comité d'entreprise candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise ou représentant syndical, n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du travail que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Un mois avant l'arrivée du terme du contrat, l'employeur doit saisir l'inspecteur du travail qui doit statuer avant la date du terme du contrat. Dans ces conditions faut-il saisir l'inspecteur du travail un mois avant le terme quand le CDD est inférieur à un mois ? Pour la cour de cassation la protection du salarié doit jouer quelque soit le délai du CDD .Dans l'attente de la décision de l'Inspecteur, le CDD doit être prorogé et le salarié indemnisé. Suite/Arrêt intégral


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Faut-il justifier de l'application d'une clause de mobilité prévue dans le contrat de travail ?


Un employeur qui affecte un salarié à Pau trois mois, après la signature d'un nouveau contrat comportant une clause de mobilité, alors qu'il travaille depuis longtemps à Toulouse, doit-il  justifier cette mutation par un motif objectif ? C'est le sens de la question qui était posée à la cour de cassation par deux chauffeurs routiers licenciés pour avoir refusé une mutation malgré la clause de mobilité insérée à leur contrat de travail. Pour l'employeur, il ne s'agit que d'un changement des conditions de travail auquel il est en droit de procéder du fait de son pouvoir de direction. Pour les salariés , il s'agit d'un détournement de pouvoir que l'employeur conteste car aucune preuve n'est apportée. La cour de cassation ne retiendra pas l'argument de l'employeur sur la charge de la preuve, c'est à l'employeur de prouver que la mutation des salariés est justifiée par une raison tirée de l'intérêt de l'entreprise et non au salarié de prouver le détournement de pouvoir ... Suite/Arrêt intégral

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