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Un expert-comptable désigné par le comité d'entreprise  peut-il demander au profit d'une filiale française d'un groupe étranger des documents concernant le groupe ?

En application de l'art. L. 434-6, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes dans la limite de deux fois par exercice. La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise. Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.
Dans ce cadre, un expert-comptable sollicité par le comité d'entreprise demande la communication d'un certain nombre de documents intéressant le groupe à l'occasion de l'examen annuel des comptes.
En effet, la part “ Recherche et Développement ” de la société est intégrée dans la stratégie du groupe, tout ce qui touche au personnel est décidé en liaison avec le DRH du groupe, la totalité de la production est vendue à une autre société du groupe exploitant un centre de gestion centralisé des stocks. La filiale française se retrouve donc dans la position d'une société “ captive ” dans le sens où elle est dépourvue d'accès direct au marché et soumise à une ligne stratégique qui lui échappe. Le commissaire aux comptes pourra-t-il en conséquence obternir des documents concernant le groupe au profit d'une simple filiale française ? ... Suite/Arrêt intégral

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Que risque l'employeur qui n'a pas consulté le comité d'établissement lors de la mise en œuvre d'un accord cadre d'ARTT ?


Lorsque la mise en oeuvre d'un accord-cadre d'ARTT est subordonnée au niveau local à la consultation préalable des comités d'établissement, quelle est la sanction du non-respect de cette obligation conventionnelle ?
Le non-respect de cette obligation conventionnelle entraîne la suspension de l'application de l'accord collectif . Une socièté conclut au niveau national un accord-cadre sur la réduction, l'aménagement et l'organisation du temps de travail et sur l'emploi dans les entreprises du groupe et subordonne la mise oeuvre de l'ARTT à une consultation du comité d'établissement. L'accord-cadre conclu au niveau national définit les dispositions essentielles applicables à l'ensemble du personnel, et renvoie pour son application au niveau des établissements à une mise au point sur le plan régional après concertation avec les personnels et consultation des instances représentatives du personnel. Or, la réduction du temps de travail est mise en oeuvre au sein d'un établissement sans consultation préalable du comité d'établissement qui se plaint d'une entrave et d'un trouble manifestement illicite à son fonctionnement .Un syndicat demande au juge des référés de suspendre l'application de l'accord jusqu'à ce que le comité d'établissement ait été régulièrement consulté, La Cour de cassation décide que ...Suite/Arrêt intégral

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La fermeture pour congés payés d'une entreprise ne suspend plus le préavis d'un salarié démissionnaire


Le DRH d'une socièté est engagé avec un essai de 6 mois et un préavis d'un mois. Démissionnaire , le DRH doit respecter son préavis, mais une fraction tombe pendant les congés payés . De plus, il n'a pas travaillé suffisamment pour bénéficier de la totalité de ses congés et n'est donc pas payé pour la totalité des congés. Pour le DRH démissionnaire, il n'est pas question de revenir effectuer un préavis qui est terminé après des congés payés qui n'ont pas été payés ! Pour l'employeur, les congés payés ont suspendu le préavis qui reste dû. L'employeur demande en conséquence des dommages et intérêts pour rupture anticipée du préavis en se fondant sur une jurisprudence connue de la cour de cassation qui affirme que le préavis débute le jour de la notification du licenciement ou de la démission, qu'il est suspendu pour toute la durée des congés et qu'il reprend ensuite jusqu'à son terme. La date d'expiration du contrat de travail est alors reportée d'autant. Ce n'est pourtant pas cette jurisprudence que va confirmer la cour de cassation en faisant une exception pour notre salarié !
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Les salariés simplement mis à disposition dans une entreprise  comptent-t-ils dans son effectif pour les éléctions professionnelles ?


Une entreprise a organisé des élections de représentants du personnel sur la base des calculs omettant les salariés mis à disposition. Si ces salariés avaient été prise en compte , l'effectif de 1000 salariés aurait été dépassé avec des conséquences appréciables sur le nombre de délégués . Pour l'entreprise, afin de comptabiliser un salarié dans les effectifs, il faut caractériser, dans chaque espèce, le rôle joué par le salarié en cause, le contenu, la nature et les particularités des accords passés entre la société utilisatrice et l'entrepose fournissant la main-d'œuvre. Pour la cour de cassation, tous les salariés qui participent au processus de production doivent être pris en compte : " Mais attendu que dès lors qu'ils participent au processus de travail de l'entreprise qui les occupe, les travailleurs mis à la disposition de celle-ci entrent dans le calcul de l'effectif ; que le Tribunal, qui a constaté ... Suite/Arrêt intégral

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Un salarié peut-il renoncer à invoquer une procédure de licenciement  ?


Pendant son arrêt de travail, la société repreneuse du fonds de commerce fait signer à M. P., qui se trouvait en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, un contrat comportant une période d'essai de six mois et une rémunération moins élevée que celle dont il disposait précédemment. M. P. ayant repris son travail reçoit une lettre de son employeur mettant un terme à la période d'essai alors qu'il était replacé en arrêt de travail pour rechute d'accident du travail. Constant son erreur, la société se retracte aussitôt et verse au salarié les indemnités complémentaires à l'indemnisation de la sécurité sociale, en lui rappelant, par lettre , qu'il était toujours salarié de l'entreprise . Mr P. accepte les indemnités mais ne renonce pas à  invoquer le licenciement. Pour l'employeur, il s'agit d'un non sens, en acceptant les indemnités complémentaires de maladie , le salarié reconnaissait qu'il acceptait de continuer à bénéficier d'un statut de salarié et ne pouvait, en conséquence, invoquer la rupture de son contrat . Pour la cour de cassation, le salarié peut effectivement renoncer à invoquer un licenciement et consentir à continuer son contrat si sa renonciation est claire et non équivoque, ce qui n'était pas le cas ici ... Suite/Arrêt intégral

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Que risque l'employeur qui ne respecte pas le délai de réflexion ?


L'employeur qui décide de licencier ou sanctionner  un salarié doit notifier le licenciement ou la sanction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé. Cette lettre ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué . Mr G. se voit notifier un licenciement dont la lettre a été postée le jour même de l'entretien, il invoque un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. A tort, pour la cour de cassation : " l'inobservation par l'employeur du délai d'un jour franc entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement constitue ... Suite/Arrêt intégral

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Une rémunération conventionnelle plus défavorable peut-elle s'imposer au salarié ?


Un accord collectif d'entreprise à effet du 1er septembre 1995 a été conclu le 20 juin 1995, instituant un nouveau mode de rémunération des chefs de groupe ; Mr A. , chef de groupe, refuse ce nouveau mode et considère qu'il s'agit d'une modification du contrat de travail. Pour l'employeur, la rémunération d'un salarié est exclusivement conventionnelle lorsque celui-ci a été engagé au minimum prévu par la convention collective pour le poste qu'il occupe. Cette position n'est pas retenue par la cour de cassation qui trouve mention de la rémunération dans la lettre d'embauche. Dès lors, le principe de faveur doit s'appliquer ... Suite/Arrêt intégral


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