La
présence d'une liste de conseillers
prud'hommes comportant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges
à pourvoir constitue-t-elle une irrégularité permettant d'annuler le
scrutin ?
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Oui . C'est une décision radicale que vient de prendre la Cour de
cassation en rappelant que que si une liste comporte moins de candidats
que de sièges à pourvoir , elle contrevient à l'article L. 513-6 du
code du travail et permet l'annulation des éléctions . Les élections
au conseil de prud'hommes de Lille viennent d'être ainsi annulées.
Question : si les conseillers prud'hommes n'étaient
pas élus , faudra t-il rejuger toutes les affaires du conseil de
prud'hommes de Lille depuis 1987 ?
M. S. de M. agissant en qualité d'électeur
a fait constater l'inéligibilité de certains candidats de la
liste « Entreprise Plus » lors des dernières prud'homales de 1997 .
Il a saisi, en conséquence,
le tribunal d'instance d'un
recours tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont
déroulées le 10 décembre 1997 au sein du collège employeur, section
industrie, lors du renouvellement des membres du conseil de prud'hommes
de Lille;
Pour rejeter sa demande d'annulation des élections,
le jugement énonce que l'inéligibilité d'un candidat proclamée après
le déroulement des opérations électorales ne peut avoir pour conséquence
la remise en cause de la régularité d'une liste quoiqu'elle soit
devenue de ce fait incomplète … Pour la cour de
cassation, la liste « Entreprise Plus » ne comportait plus, après
l'invalidation de cinq candidats contestés, qu'un nombre de candidats
inférieur au nombre de postes à pourvoir . Cette
irrégularité substantielle avait nécessairement vicié le scrutin .
La Haute cour annule en conséquence les élections
qui se sont déroulées le 10 décembre 1997 au sein du collège
employeur, section industrie, lors du renouvellement du conseil de
prud'hommes de Lille.
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Art. L. 513-6 .- L'élection des
conseillers prud'hommes a lieu à la représentation
proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans
panachage ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges
sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations.Les
candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier
candidat élu sont appelés à remplacer les conseillers élus
sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque
cause que ce soit. ( Loi no 82-372 du 6-5-82)
« Cette disposition est applicable au cas de l'inéligibilité
d'un élu.Le nombre de candidats présentés par chaque liste
doit être au moins égal au nombre des postes à pourvoir. » |
Arrêts publiés sur
TRiPALiUM Cass.soc. 26/10/2000 N°99-60.559
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Faut-il
un an d'ancienneté ininterrompue à un salarié embauché en CDD
pour se présenter aux élections ?
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Non. On ne peut exiger d'un salarié en CDD une
ancienneté ininterrompue d'un an si cette ancienneté peut résulter de
differents CDD dans la même
entreprise.
M. S.a été engagé par la société JM par une
succession de contrats à durée déterminée . Annonçant sa
candidature aux fonctions de délégué du personnel , son contrat n'est
pas renouvelé. Mr S. demande la requalification de l'ensemble de ses
contrats en un seul contrat à durée indéterminée ainsi que sa réintégration
dans l'entreprise, l'employeur ayant mis fin au contrat de travail sans
saisir l'inspecteur du travail .
Pour l'employeur, il faut une ancienneté ininterrompue d'un an pour se
présenter comme candidat aux elections du personnel, ce qui n'était
pas le cas en l'espèce, Mr. S. ayant eu de nombreux CDD de moins d'un
an, il est inéligible. Pour la Haute cour, l'ancienneté requise pour
les salaries en CDD resulte de la somme des différents CDD effectués
chez le même employeur " Qu'en
statuant ainsi, alors que l'employeur à l'arrivée du terme du dernier
contrat à durée déterminée n'avait pas saisi l'inspecteur du travail
dans les conditions prévues par l'article L. 425-1 du Code du travail,
ce dont il résultait que le contrat n'était pas rompu, la cour d'appel
a violé le texte susvisé "
Arrêt publié sur TRiPALiUM Cass.soc., 16/10/2001 , N°
98-44.269
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Doit-on
préciser la durée d'une mise à pied conservatoire
?
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Non. En préciser la durée , c'est la
transformer en mise à pied disciplinaire et s'interdire toute nouvelle
sanction ! C'est ce que vient de préciser la Cour de cassation dans un
arrêt récent.
M. L. embauché comme agent de propreté est convoqué à un entretien
préalable à son licenciement à l'issue duquel il se voit infliger une
mise à pied conservatoire de trois jours. A l'issue de sa mise à pied,
il reprend son travail et est licencié.
Pour l'employeur la mise à pied infligée à M.
Larcher était conservatoire et justifiée, le fait pour M. L. de s'être
fait remplacer à son travail sans avoir avisé son employeur constitue
à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement, son
licenciement avait une cause réelle et serieuse. Pour la haute
juridiction, si la faute n'est pas contestable , elle était déjà
sanctionnée par la mise à pied. En effet, une mise à pied
conservatoire est forcément à durée indéterminée, le simple fait de
lui donner une durée de trois jours la transformait en mise à pied
disciplinaire et … il est interdit de sanctionner deux fois la même
faute ! " une mise à pied conservatoire qui ne peut être justifiée que par une
faute grave est nécessairement à durée indéterminée quelle que soit
la qualification que lui donne l'employeur; que, dés lors, la mise à
pied prononcée pour un temps déterminé présente un caractère
disciplinaire. Qu'en
statuant comme elle l'a fait, alors que la mise à pied avait été
prononcée pour une durée de trois jours et présentait donc un caractère
disciplinaire et que le salarié, licencié pour le même motif que
celui retenu pour justifier la mise à pied, avait été sanctionné
deux fois pour les mêmes faits "
Arrêt publié sur TRiPALiUM Cass.soc.,
06/11/2001 ,N° 99-43.012
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Une
clause qui interdit d'embaucher les salariés de l'entreprise est-elle
une clause de non concurrence ?
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Mr D., responsable d'agence, est lié à la société V. par une lettre
d'engagement prévoyant, à la rubrique respect de la clientèle, la
clause suivante : “ pendant une durée de
trois ans à compter de la rupture du présent contrat, il vous est
interdit
- d'engager des membres du personnel de la société à entrer à votre
service ou au service d'une entreprise dans laquelle vous aurez des intérêts
financiers,
- de démarcher ou de traiter directement avec la clientèle attachée
à la société ” ;
Licencié , Mr. D. entend se prévaloir de cette clause pour réclamer
son indemnité de non-concurrence, telle qu'elle est prévue par
l'article 10 de la convention collective des mensuels des industries des
métaux de l'Isère ; Or , les dispositions de cette convention
relatives à la clause de non-concurrence, formulées en des termes
similaires à ceux de la convention collective nationale des ingénieurs
et cadres de la métallurgie, énoncent qu'“ un employeur garde la
faculté de prévoir qu'un intéressé qui le quitte, volontairement ou
non, ne puisse apporter à une maison concurrente, les connaissances
qu'il a acquises chez lui et cela en lui interdisant de se placer dans
une maison concurrente ” ;
Pour l'employeur, cette clause interdit simplement d'embaucher les
salariés de l'entreprise concurrente, ce n'est pas une clause de non
concurrence au sens de la convention collective. Cette
position est confirmée par la cour de cassation : "Attendu
que cette clause contractuelle est effectivement restrictive de la
liberté de concurrence en ce qu'elle emporte, pour le salarié, des
obligations plus étendues que celles qui résulteraient de la simple
obligation de loyauté interdisant toute concurrence déloyale même en
l'absence de clause du contrat le prévoyant ; Attendu,
en revanche, qu'elle n'interdit pas au salarié d'entrer pu service
d'une entreprise concurrente; ou de créer lui-même une telle
entreprise, mais seulement, pendant trois ans, de débaucher le
personnel de l'ancien employeur, de démarcher sa clientèle ;
…. qu'il est clair que l'indemnité compensatrice, dont les
partenaires sociaux ont fixé le mode de calcul en proportion de la rémunération
antérieure du salarié, a été conçue comme la contrepartie financière,
évaluée d'avance et forfaitairement, des contraintes inhérentes à
une telle interdiction ; que la clause souscrite par Monsieur Daita, qui
emporte des effets contraignants bien plus limités, n'entre pas dans
les prévisions de ce texte " Cour d'appel de Chambery, ch.soc.
; 7 juin 2001, N°1999/01836
Arrêt publié sur TRiPALiUM Cour d'appel de Chambery,
ch.soc. ; 7 juin 2001, N°1999/01836
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Que
risque un employeur qui ne respecte pas le délai d'un jour franc
après l'entretien pour adresser une lettre de licenciement pour faute ?
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Mr G. a été licencié pour faute grave et conteste la procédure
suivie, en effet, la lettre de licenciement lui a été adressée
moins d'un jour franc après l'entretien. Mr G. réclame en conséquence
des indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Pour
la cour de cassation, le salarié ne peut prétendre qu'à des dommages
et intérêts en fonction du préjudice subi. " Mais attendu
que la cour d'appel a exactement décidé que l'inobservation par
l'employeur du délai d'un jour franc prévu aux articles L. 122-14-1 et
L. 122-41 du Cade du travail entre l'entretien préalable et l'envoi de
la lettre de licenciement constitue une irrégularité de forme devant
être réparée par l'allocation d'une indemnité fixée en fonction du
préjudice subi par le salarié, dans les conditions fixées aux
articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Cade du travail ; que le moyen
n'est pas fondé ;"
Arrêt publié sur TRiPALiUM Cass.soc.,
27 novembre 2001, N° 99-44.889
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la
mésentente entre salariés constatée par des faits
constitue-t-elle une cause réelle et sérieuse de licenciement ?
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L'autorité de Mr S. est fortement contestée par son personnel qui
demande sa mutation par une pétition. Après avoir essayé, en vain ,
de reclasser Mr S. , l'entreprise le licencie. Problème : la mésentente
entre un salarié et tout au partie du personnel peut-elle constituer
une cause de licenciement ? Pour la cour de cassation, la mésentente
entre un salarié et tout ou partie du personnel peut constituer une
cause de licenciement si elle repose objectivement sur des faits
imputables au salarié concerné .
" Mais attendu que la mésentente entre un
salarié et tout au partie du personnel ne peut constituer une cause de
licenciement que si elle repose objectivement sur des faits imputables
au salarié concerné ; que la cour d'appel, qui a constaté par
une appréciation souveraine des faits et preuves qui lui étaient
soumis qu'il n'était justifié d'aucun fait dans le comportement du
salarié propre à justifier le comportement du personnel à son égard,
a, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision
;
Arrêt publié sur TRiPALiUM Cass.soc.,
27 novembre 2001, N° K 99-45.163 octobre 2001
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Les
cotisations salariales facultatives assises
sur la tranche B des salaires qu'auraient perçus les salariés licenciés
pour cause économique, ou mis en préretraite avec emploi à temps
partiel, et bénéficiant des allocations spéciales du Fonds national
pour l'emploi sont-elles soumises à cotisations sociales ?
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A la suite d'un contrôle d'un établissement de Suresnes portant sur la
période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, l'URSSAF soumet
des versements facultatifs aux caisses de retraite aux mêmes
cotisations sociales que les allocations du Fonds national pour l'emploi
. Pour l'URSSAF, les versements représentent
un avantage permettant aux salariés de bénéficier d'une retraite plus
élevée que celle à laquelle ils pourraient prétendre du fait de leur
période de travail effectif. Ils ont pour objet, comme les
allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi, de réduire les
conséquences immédiates et futures de la préretraite, et que,
constituant l'accessoire de ces allocations et doivent être soumis aux
mêmes cotisations ;
Pour la cour de cassation, ces versements
volontaires n'ont qu'un caractère indemnitaire et ne sont pas soumis à
cotisations sociales. " Attendu qu'en statuant ainsi,
alors qu'en prenant en charge ces cotisations, la société n'a pas versé
un complément d'allocation spéciale, mais a évité que la rupture
anticipée du contrat ou la mise en préretraite n'entraînent pour les
salariés un préjudice après la rupture du contrat de travail sous la
forme d'une diminution de leur pension de retraite, de sorte que ces
versements avaient une nature indemnitaire et n'étaient pas soumis à
cotisations sociales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;"
Cass.soc., 13 décembre 2001, N°00-16673"
Arrêt publié sur TRiPALiUM
Cass.soc., 13 décembre 2001, N°00-16673
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