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La présence d'une liste de conseillers prud'hommes comportant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir constitue-t-elle une irrégularité permettant d'annuler le scrutin ?


Oui . C'est une décision radicale que vient de prendre la Cour de cassation en rappelant que que si une liste comporte moins de candidats que de sièges à pourvoir , elle contrevient à l'article L. 513-6 du code du travail et permet l'annulation des éléctions . Les élections au conseil de prud'hommes de Lille  viennent d'être ainsi annulées.

Question : si les conseillers prud'hommes n'étaient pas élus , faudra t-il rejuger toutes les affaires du conseil de prud'hommes de Lille depuis 1987 ?

M. S. de M. agissant en qualité d'électeur  a fait constater l'inéligibilité de certains candidats de la liste « Entreprise Plus » lors des dernières prud'homales de 1997 . Il  a saisi, en conséquence,  le tribunal d'instance d'un recours tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 10 décembre 1997 au sein du collège employeur, section industrie, lors du renouvellement des membres du conseil de prud'hommes de Lille;

Pour rejeter sa demande d'annulation des élections, le jugement énonce que l'inéligibilité d'un candidat proclamée après le déroulement des opérations électorales ne peut avoir pour conséquence la remise en cause de la régularité d'une liste quoiqu'elle soit devenue de ce fait incomplète … Pour la cour de cassation, la liste « Entreprise Plus » ne comportait plus, après l'invalidation de cinq candidats contestés, qu'un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir .  Cette irrégularité substantielle avait nécessairement vicié le scrutin .

La Haute cour annule en conséquence les élections qui se sont déroulées le 10 décembre 1997 au sein du collège employeur, section industrie, lors du renouvellement du conseil de prud'hommes de Lille.

Art. L. 513-6 .- L'élection des conseillers prud'hommes a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations.Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer les conseillers élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit. ( Loi no 82-372 du 6-5-82)   « Cette disposition est applicable au cas de l'inéligibilité d'un élu.Le nombre de candidats présentés par chaque liste doit être au moins égal au nombre des postes à pourvoir. »

Arrêts publiés sur TRiPALiUM  Cass.soc. 26/10/2000  N°99-60.559
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Faut-il un an d'ancienneté ininterrompue à un salarié embauché en CDD pour se présenter aux élections ?

 

Non. On ne peut exiger d'un salarié en CDD une ancienneté ininterrompue d'un an si cette ancienneté peut résulter de differents CDD  dans la même entreprise.

M. S.a été engagé par la société JM par une succession de contrats à durée déterminée . Annonçant sa candidature aux fonctions de délégué du personnel , son contrat n'est pas renouvelé. Mr S. demande la requalification de l'ensemble de ses contrats en un seul contrat à durée indéterminée ainsi que sa réintégration dans l'entreprise, l'employeur ayant mis fin au contrat de travail sans saisir l'inspecteur du travail .
Pour l'employeur, il faut une ancienneté ininterrompue d'un an pour se présenter comme candidat aux elections du personnel, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, Mr. S. ayant eu de nombreux CDD de moins d'un an, il est inéligible. Pour la Haute cour, l'ancienneté requise pour les salaries en CDD resulte de la somme des différents CDD effectués chez le même employeur " Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur à l'arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée n'avait pas saisi l'inspecteur du travail dans les conditions prévues par l'article L. 425-1 du Code du travail, ce dont il résultait que le contrat n'était pas rompu, la cour d'appel a violé le texte susvisé "

Arrêt publié sur TRiPALiUM Cass.soc., 16/10/2001 , N° 98-44.269 
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Doit-on préciser la durée d'une mise à pied conservatoire ?

 

Non. En préciser la durée , c'est la transformer en mise à pied disciplinaire et s'interdire toute nouvelle sanction ! C'est ce que vient de préciser la Cour de cassation dans un arrêt récent.

M. L. embauché comme agent de propreté est convoqué à un entretien préalable à son licenciement à l'issue duquel il se voit infliger une mise à pied conservatoire de trois jours. A l'issue de sa mise à pied, il reprend son travail et est licencié.

Pour l'employeur la mise à pied infligée à M. Larcher était conservatoire et justifiée, le fait pour M. L. de s'être fait remplacer à son travail sans avoir avisé son employeur constitue à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement, son licenciement avait une cause réelle et serieuse. Pour la haute juridiction, si la faute n'est pas contestable , elle était déjà sanctionnée par la mise à pied. En effet, une mise à pied conservatoire est forcément à durée indéterminée, le simple fait de lui donner une durée de trois jours la transformait en mise à pied disciplinaire et … il est interdit de sanctionner deux fois la même faute ! " une mise à pied conservatoire qui ne peut être justifiée que par une faute grave est nécessairement à durée indéterminée quelle que soit la qualification que lui donne l'employeur; que, dés lors, la mise à pied prononcée pour un temps déterminé présente un caractère disciplinaire.  Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la mise à pied avait été prononcée pour une durée de trois jours et présentait donc un caractère disciplinaire et que le salarié, licencié pour le même motif que celui retenu pour justifier la mise à pied, avait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits "

Arrêt publié sur TRiPALiUM
Cass.soc., 06/11/2001 ,N° 99-43.012 
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Une clause qui interdit d'embaucher les salariés de l'entreprise est-elle une clause de non concurrence ?


Mr D., responsable d'agence, est lié à la société V. par une lettre d'engagement prévoyant, à la rubrique respect de la clientèle, la clause suivante : “ pendant une durée de trois ans à compter de la rupture du présent contrat, il vous est interdit
- d'engager des membres du personnel de la société à entrer à votre service ou au service d'une entreprise dans laquelle vous aurez des intérêts financiers,
- de démarcher ou de traiter directement avec la clientèle attachée à la société
” ;
Licencié , Mr. D. entend se prévaloir de cette clause pour réclamer son indemnité de non-concurrence, telle qu'elle est prévue par l'article 10 de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère ; Or , les dispositions de cette convention relatives à la clause de non-concurrence, formulées en des termes similaires à ceux de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, énoncent qu'“ un employeur garde la faculté de prévoir qu'un intéressé qui le quitte, volontairement ou non, ne puisse apporter à une maison concurrente, les connaissances qu'il a acquises chez lui et cela en lui interdisant de se placer dans une maison concurrente ” ;
Pour l'employeur, cette clause interdit simplement d'embaucher les salariés de l'entreprise concurrente, ce n'est pas une clause de non concurrence au sens de la convention collective. Cette position est confirmée par la cour de cassation : "Attendu que cette clause contractuelle est effectivement restrictive de la liberté de concurrence en ce qu'elle emporte, pour le salarié, des obligations plus étendues que celles qui résulteraient de la simple obligation de loyauté interdisant toute concurrence déloyale même en l'absence de clause du contrat le prévoyant ; Attendu, en revanche, qu'elle n'interdit pas au salarié d'entrer pu service d'une entreprise concurrente; ou de créer lui-même une telle entreprise, mais seulement, pendant trois ans, de débaucher le personnel de l'ancien employeur, de démarcher sa clientèle ; …. qu'il est clair que l'indemnité compensatrice, dont les partenaires sociaux ont fixé le mode de calcul en proportion de la rémunération antérieure du salarié, a été conçue comme la contrepartie financière, évaluée d'avance et forfaitairement, des contraintes inhérentes à une telle interdiction ; que la clause souscrite par Monsieur Daita, qui emporte des effets contraignants bien plus limités, n'entre pas dans les prévisions de ce texte " Cour d'appel de Chambery, ch.soc. ; 7 juin 2001, N°1999/01836

Arrêt publié sur TRiPALiUM 
Cour d'appel de Chambery, ch.soc. ; 7 juin 2001, N°1999/01836
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Que risque un employeur qui ne respecte pas le délai d'un jour franc après l'entretien pour adresser une lettre de licenciement pour faute ?


Mr G. a été licencié pour faute grave et conteste la procédure suivie, en effet, la lettre de licenciement lui a été adressée moins d'un jour franc après l'entretien. Mr G. réclame en conséquence des indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Pour la cour de cassation, le salarié ne peut prétendre qu'à des dommages et intérêts en fonction du préjudice subi. " Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'inobservation par l'employeur du délai d'un jour franc prévu aux articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du Cade du travail entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement constitue une irrégularité de forme devant être réparée par l'allocation d'une indemnité fixée en fonction du préjudice subi par le salarié, dans les conditions fixées aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Cade du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;"
Arrêt publié sur TRiPALiUM  Cass.soc., 27 novembre 2001, N° 99-44.889
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la mésentente entre salariés constatée par des faits constitue-t-elle une cause réelle et sérieuse de licenciement ? 


L'autorité de Mr S. est fortement contestée par son personnel qui demande sa mutation par une pétition. Après avoir essayé, en vain , de reclasser Mr S. , l'entreprise le licencie. Problème : la mésentente entre un salarié et tout au partie du personnel peut-elle constituer une cause de licenciement ? Pour la cour de cassation, la mésentente entre un salarié et tout ou partie du personnel peut constituer une cause de licenciement si elle repose objectivement sur des faits imputables au salarié concerné .
" Mais attendu que la mésentente entre un salarié et tout au partie du personnel ne peut constituer une cause de licenciement que si elle repose objectivement sur des faits imputables au salarié concerné ; que la cour d'appel, qui a constaté par une appréciation souveraine des faits et preuves qui lui étaient soumis qu'il n'était justifié d'aucun fait dans le comportement du salarié propre à justifier le comportement du personnel à son égard, a, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision

Arrêt publié sur TRiPALiUM  Cass.soc., 27 novembre 2001, N° K 99-45.163 octobre 2001
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Les cotisations salariales facultatives assises sur la tranche B des salaires qu'auraient perçus les salariés licenciés pour cause économique, ou mis en préretraite avec emploi à temps partiel, et bénéficiant des allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi sont-elles soumises à cotisations sociales ?


A la suite d'un contrôle d'un établissement de Suresnes portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, l'URSSAF soumet des versements facultatifs aux caisses de retraite aux mêmes cotisations sociales que les allocations du Fonds national pour l'emploi . Pour l'URSSAF, les versements représentent un avantage permettant aux salariés de bénéficier d'une retraite plus élevée que celle à laquelle ils pourraient prétendre du fait de leur période de travail effectif. Ils ont pour objet, comme les allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi, de réduire les conséquences immédiates et futures de la préretraite, et que, constituant l'accessoire de ces allocations et doivent être soumis aux mêmes cotisations ;
Pour la cour de cassation, ces versements volontaires n'ont qu'un caractère indemnitaire et ne sont pas soumis à cotisations sociales. " Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en prenant en charge ces cotisations, la société n'a pas versé un complément d'allocation spéciale, mais a évité que la rupture anticipée du contrat ou la mise en préretraite n'entraînent pour les salariés un préjudice après la rupture du contrat de travail sous la forme d'une diminution de leur pension de retraite, de sorte que ces versements avaient une nature indemnitaire et n'étaient pas soumis à cotisations sociales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;" Cass.soc., 13 décembre 2001, N°00-16673"
Arrêt publié sur TRiPALiUM Cass.soc., 13 décembre 2001, N°00-16673 
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